Édit d’union de la vicomté de Châtellerault à la Couronne de France
[1]Union de Châtellerault au domaine de la Couronne, et Établissement dans cette ville d’un Siège royal qui ressortira moment au Parlement[2]
Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons comme peu nagueres et un an ou environ feu Charles d’Anjou, en son vivant
Roy de Sicile, Comte du Maine et de Provence, et Vicomte de Chastellerault, noire frère et cousin, par son testament et ordonnance de derniere volonté nous eust constitué et ordonné son heritier universel, et entre autres choses, par sondit testament, nous eust delaissé ledit vicomté de Chastellerault, pour iceluy estre joint et uni à la couronne de France, sans ce qu’il en peust jamais estre osté ne séparé, depuis lequel trespas nous eussions differé et delayé de accepter ledit laiz d’icelui vicomté, soubs ombre de certain trouble et empeschement qui autrefois avoient esté mis à feu le Comte du Maine, en son vivant notre oncle et pere dudit Roy de Sicile dernier trespassé, touchant ledit vicomté, jusqu’après que ayons esté informés que iceux empeschemens avoient esté ostés du vivant dudit feu Comte du Maine, notre oncle, par le moyen des bons et vrays tiltres qu’il avoit en iceluy vicomté de Chastellerault, qui ont esté trouvés après son decès, ainsi que par les gens de notre grand conseil, par lesquels avons fait voir et visiter iceux droits et tiltres, nous en avons esté deuement acertenés. Pour ce est-il que nous, ayans regard et consideration à la volonté de notredit feu cousin le Roy de Sicile, Vicomte dudit vicomté de Chastellerault, qui a voulu icelui vicomté estre uni à la couronne de France, voulans à cette cause icelui vicomté de Chastellerault exausser, eslever et decorer et ameliorer, et mesmement notredite ville de Chastellerault, où il y a très-bien logis, amiable et delectable lieu et honneste demeure, assise en très-belle et bonne situation de pays, environnée et circue[3] de beaux et plusieurs chasteaux, places et maisons de plaisance allentour de tous les côtés d’icelle ville, laquelle est aussi assise en grand trespas[4] de Picardie, Guyenne, Bretagne, Normandie et Limousin, et près nos villes et chasteaux de Tours, Poictiers, Chinon, Loches et Amboise, esquels lieux, qui sont près du millieu des extremités de notre royaume de toutes parts, espérons que nous et notre très-cher et très-amé filz Charles, Dauphin de Viennois, y feront partie du temps nos habitations et demourances. Et à ce que icelle ville et vicomté de Chastellerault se puissent mieux en bref refaire et augmenter, pour ces causes et considérations et autres à ce nous mouvans, de notre propre mouvement, pleine puissance et autorité royalle, avons nos ville et vicomté de Chastellerault unis, adjoins et mis par ces presentes à notre domaine et à notredite couronne de France, sans que jamais, pour quelconque cause ou occasion que ce soit, ils en puissent estre ostés, severés[5] ny mis hors en aucune maniere. Et de notre plus ample grace, propre mouvement et autorité royale, avons voulu, ordonné et declaré, voulons, ordonnons et declarons que en notredite ville de Chastellerault y ayt d’ores en avant siege royal qui s’appellera le gouvernement de Chasullerault, qui sera tenu et exercé par notre amé et feal conseiller et chambellan Gallehault d’Aloigne, chevalier, sieur de la Groye et maistre de notre hostel, lequel, depuis que ladite vicomté est venue en nos mains, nous avons fait capitaine et gouverneur dudit lieu et de ladite ville et vicomte, et par ses successeurs et gouverneurs dudit lieu ou leur lieutenant, et lequel gouverneur present et advenir ou son lieutenant aura la principale auctorité et connoissance de notre justice et police dudit lieu, comme ont nos autres gouverneurs, seneschaux et baillifs des seneschaussées et bailliages royaux de notre royaume, et lequel siege de gouverneur et de la jurisdiction dudit lieu de Chastellerault ressortira, directement et sans moyen, par appel et en ressort, en notre court de parlement, en laquelle nous voulons quil soit intitule siege royal comme les autres sieges des autres gouverneurs, seneschaulx et baillifs royaux de notredit royaume, et que le siege ordinaire dudit lieu de Chastellerault qui y a accostumé estre, ayt la connoissance seulement de l’ordinaire d’iceux nos ville et vicomté, et d’iceux le ressort et les appaux ressortiront directement par-devant ledit gouverneur ou son lieutenant, sans ce que les appaux tant dudit siege qui souloient ressortir par-devant le seneschal dudit Chastellerault qui a esté par cy-devant, ne ceux dudit gouverneur à present au lieu de seneschal, ressortiront plus d’ores en avant par-devant ledit seneschal de Chastellerault ne par-devant notredit seneschal de Poictou, ains ressortiront, ceux dudit juge ordinaire par-devant ledit gouverneur et son lieutenant, et ceux dudit gouverneur, directement et sans moyen en nostredite court de parlement, comme dit est, et tout ainsy que sont ceux des autres gouverneurs, seneschaussées et bailliages royaux de notre royaume ; et avec ce, que iceux habitans de notredite ville de Chastellerault soient et demeurent nos subjets sans moyen de notredit royaume, en les estant, eximant et separant à toujours — mais du ressort de notredite seneschaussée de Poitou et dudit siege royal de Poictiers, et lesquels nous en avons extraits, ostés, eximés et severés, osions, eximons et separons d’ores en avant, de notredite puissance et auctorité, par ces presentes. Si donnons en mandement à nos amés et féaulx conseillers les gens de notre court de parlement et de nos comptes à Paris, à notre seneschal de Poictou et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans et commis, presens et à venir, et à chacun d’eux, si comme à lui appartiendra et que requis en sera, que cette notre presente union, ordonnance, declaration et voulenté, ils facent publier et enregistrer en nosdites cour de parlement et chambre de nos comptes et ailleurs où mestier en sera, et du contenu en icelles facent et souffrent joyr et user nosdits gouverneur, juge et officiers audit lieu de Chastellerault, et aussi nosdits ville et subjets de mesme, sans pour ce leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps à venir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, lequel, se fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, estent et mettent ou facent oster et mettre sans delay au premier estaât et deub, nonobstant opposition ou appellations quelsconques, et que par cy-devant ladite ville et vicomté ayent ressorti d’ancienneté audit Poictiers, et quelsconques ordonnances, mandemens, restrictions et deffenses à ce contraires. Et, afin que ce soit chose ferme &c. Donné au Plessis du Parc-lez-Tourrs, au moys de Decembre, l’an de grace mil CCCC quatre-vingt-deux, et de notre regne le vingt-deuxiesme. Sic signatum supra plicam : Par le Roy, ROBERT. Visa. Comentor. Juré.[6]
- ↑ (a) Mémorial R de la Chambre des comptes , fol. 259. Vol. G , fol. 151. Trésor des chartes , registre 209 , n.° 229 .
- ↑ (b) Par des lettres du mois de janvier suivant , Louis XI , voulant aussi relever les habitans de la vicomté de Châtellerault des peines et travaux qu’ils ont pour aller pour suivre leurs procès touchant les tailles et aides devant les élus de Poitou , institue à Châtel lerault une élection particulière pour pronon cer sur tout ce qui pourra concerner les sub sides , subventions , & c. dans cette vicomté. Mémorial R de la Chambre des comptes , page 260.
- ↑ Environnée aussi, entourée.
- ↑ lieu de passage, qu’on traverse.
- ↑ Séparés
- ↑ On lit au Trésor des chartes , registre 209,n.o 220, 226, 246, etregistre 210, n.o 45 , des lettres du mois de décembre 1482 , portant établissement de foires et marchés à Chailleau , au lieu de Maignes , à la Guierche et à Ville-Mareuil. Le registre 209 conserve aussi , sous la date du même mois , des lettres de Louis XI en faveur de Sainte - Colombe , monastère de l’ordre de Saint-Benoît , près de Sens . Voir le Gallia christiana, r . XII, p . 146.