Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/495

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.


affranchissement des esclaves. — situation nouvelle des affranchis
I. 
— Pas de disposition légale sur l’affranchissement avant le Code Noir, sauf pour les mulâtres. — Articles 55 et 56 du Code Noir : pas de restrictions à la volonté des maîtres. — Motifs divers qui les poussent à affranchir leurs esclaves : services rendus par les domestiques ; — services rendus à la cause publique ; — liaisons illégitimes ; — spéculation 
 401
II. 
— Ordonnance royale interdisant l’affranchissement sans autorisation préalable (1713). — Affranchissements trop multipliés ; instructions à ce sujet. — Ordonnance royale de 1736, proscrivant la fraude qui consistait à baptiser comme libres des enfants de mères non affranchies 
 407
III. 
— Vers 1740, imposition d’un droit pour les affranchissements. — Détails à ce sujet. — Suppression de cette taxe des libertés (1766). — Divers règlements locaux. — Le Conseil d’État décide qu’il n’appartient qu’aux gouverneurs et intendants de statuer sur les affranchissements. — Ordonnance de 1775. — État semestriel des permissions accordées. — Actes d’affranchissement non ratifiés. — Les affranchis ne pouvant montrer un titre légal de liberté appartiennent au roi. — Dans la pratique, la volonté des maîtres n’a jamais pu être sérieusement entravée par les règlements 
 411
IV. 
— Articles 57, 58, 59 du Code Noir, relatifs aux affranchis : égalité apparente entre les gens de couleur libres et les blancs. — Le préjugé de couleur. — L’appellation de sang-mêlé considérée comme un outrage. — Différence radicale entre les sang-mêlé et les blancs. — Il n’en est pas de même des Indiens. — L’opinion du gouvernement commence à changer vers 1789 
 420
V. 
— Vérification des titres de liberté. — Défense aux sang-mêlé de porter les noms des blancs. — Politique tendant à empêcher les unions entre les gens de couleur et les blancs. — Règlements sur le luxe des gens de couleur 
 425
VI. 
— Charges dans la judicature et les milices interdites aux sang-mêlé. — De même pour certains offices ou métiers. — Ils exercent souvent les moins avouables. — Restrictions à leur droit de propriété : ils ne peuvent recevoir ni dons, ni legs des blancs. — Débats au sujet du droit de capitation dont ils se prétendent exempts. — Mesures diverses à leur égard. — De leurs rapports avec les blancs. — Le préjugé de couleur partagé par les esclaves sang-mêlé 
 428