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INTRODUCTION

par la faute des démagogues (p. 1292 a 5 et 23 ; cf. Constit. d’Athènes, xli 2) ; comme s’il oubliait l’action d’illégalité (lix 2) et la dénonciation portée au Conseil contre les magistrats qui ne se conforment pas aux lois (xlv 2), pour ne se souvenir que de l’εἰσαγγελία εἰς τὸν δῆμον, qui n’aboutissait d’ailleurs, comme la προβολή, qu’à une condamnation préjudicielle (lix 2). N’apparaît-il pas que le rappel de ces deux passages de la Politique fait ressortir encore la gravité de la lacune ?

Dans le même ordre d’idées, Aristote omet, au chap. lix, la revision annuelle des lois, cette ἐπιχειροτονία τῶν νόμων à laquelle présidaient les thesmothètes.

Cette double lacune nous semble si grave que nous ne voyons qu’un moyen de l’expliquer. Aristote a sciemment laissé de côté tout ce qui touchait à la rédaction et à la revision des lois, réservant ce sujet à son disciple Théophraste dont le traité des Lois figurait au programme des travaux réglés par le maître (Politique, 1309 b 14. Cf. H. Usener, art. cité, p. 22). Nous savons par Harpocration (s. v. Θεσμοθέται) que Théophraste parlait de l’ἐπιχειροτονία τῶν νόμων au IIIe livre de ses Lois. Si le lexicographe cite au même article Aristote, c’est uniquement pour rappeler que dans la Constitution d’Athènes il avait énuméré les attributions des thesmothètes (chap. lix). Puisque Théophraste a traité de la revision des lois, ne convient-il pas d’admettre qu’il avait dans un chapitre antérieur exposé la νόμων θέσις ? Aristote n’a pas voulu faire double emploi avec un livre sorti de son école.

Quoi qu’il en soit de ces lacunes — les plus graves et non les seules qu’on puisse reprocher à l’auteur —, il n’en reste pas moins que la Seconde partie de la Constitution d’Athènes est plus solidement construite, mieux composée, plus fondue en quelque sorte que la Première. Dans celle-ci le temps lui a manqué pour faire pleinement