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INTRODUCTION

tion — ; en troisième lieu, les juges (τὸ δικάζον). Cet ordre est exactement celui de notre Seconde partie. C’est en effet par une ἀρχὴ βουλευτική (le terme se trouve déjà dans le L. III de la Politique, 1275 b 18) qu’Aristote commence l’énumération des magistratures athéniennes : par le Conseil, c’est-à-dire celle de toutes les magistratures qui est le plus étroitement mêlée à l’administration de la cité. Du Conseil Aristote ne sépare pas l’assemblée du peuple puisque la charge de rédiger l’ordre du jour des séances de l’assemblée incombe au Conseil, et dans le même chap. xliii l’auteur énumère toutes les matières qui, d’après les lois, devaient être inscrites à chacune des quatre assemblées de la prytanie.

Aristote n’est donc redevable qu’à lui-même, à ses méditations, à son enseignement, du plan qu’il suit dans la Seconde partie : nul atthidographe n’eût été en mesure de guider le philosophe.

Comment a-t-il traité son sujet, et d’abord quelles sont les proportions de l’œuvre ? Dès la première lecture, quand on considère l’ensemble de cette solide et sobre construction, on est frappé d’une certaine disproportion entre le chap. xlii et le corps de l’ouvrage, et plus loin on note aussitôt que la plus grande partie de la description des tribunaux diffère profondément de tout ce qui précède.

Pour le chap. xlii, qui ouvre la Seconde partie, rien de plus naturel que de commencer par l’inscription des citoyens qui sont admis dans les dèmes, c’est-à-dire dans la cité, à l’âge de dix-huit ans. Anciennement, au ve siècle et vraisemblablement pendant la plus grande partie du ive, l’Athénien pouvait dès l’âge de dix-huit ans remplir ses devoirs politiques, fréquenter l’assemblée, même y prendre la parole et aussi ester en justice. Au temps d’Aristote, il ne peut faire ses débuts de citoyen qu’à