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INTRODUCTION

aux chap. vi 2-3 ; xviii ; xx 1 ; xxiv ; xxv ; xxvii 4-5) semble pouvoir être rattaché au groupe dont Critias fut le chef, si même ce n’est pas une œuvre écrite par Critias lui-même dans les premiers mois de 403 (et à ce propos il n’est pas inutile de constater qu’Aristote ne cite pas le nom de Critias, comme si ses sources ne le lui donnaient pas) ; l’autre, l’ouvrage de doctrine, pourrions-nous dire, est employé aux chapitres iii 6 ; iv ; viii 2-4 ; ix 2 ; xvi ; xxiii 1 ; xxvi 1 et devient presque la source unique pour les chapitres xxviii-xl ; en cet endroit sa tendance et son origine sont visibles ; extrêmement favorable à Théramène (cf. chap. xxviii 4), il a sans doute été composé entre 403 et 400 par un membre de ce parti modéré, rallié à la démocratie, qui comptait Phormisios et Archinos parmi ses chefs.

Tels sont les ouvrages où Aristote a pris des renseignements de seconde main. Mais il a cherché, autant qu’il lui était possible, à donner à ses lecteurs, au moins sous forme d’extraits et de résumés, des documents de première main. Ce travail d’ailleurs répondait à une tendance de son esprit et de son école : dans la collection des œuvres d’Aristote, nous trouvons des recueils intitulés Documents juridiques (Δικαιώματα πόλεων) et Lois des barbares (Νόμιμα βαρβαρικά) ; Théophraste avait composé un Recueil de lois (Συναγωγὴ νόμων) ; enfin, dans la Vie d’Euripide, le péripatéticien Satyros se servira presque exclusivement de citations d’Euripide et des comiques, et il semble qu’il ait agi de même dans la Vie d’Empédocle.

Dans la Constitution d’Athènes aussi, Aristote a voulu s’appuyer sur des documents originaux ; c’est ainsi que, pour confirmer son jugement personnel sur Solon, il a recours aux poésies mêmes du législateur dont il nous conserve d’importants fragments (chap. v et xii). À plu-