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aussi répartis dans chaque groupe. Les cent commissaires se répartiront eux-mêmes et répartiront les autres en quatre groupes aussi égaux que possible ; ils tireront au sort, et le groupe désigné fera fonctions de Conseil pour un an.  Le Conseil décidera, de la façon qui lui paraîtra la meilleure, sur les revenus pour qu’ils soient bien gardés et soient dépensés comme il faut, et le mieux possible sur les autres questions. Si le Conseil veut délibérer en plus grand nombre, chaque conseiller s’adjoindra un conseiller adjoint pris parmi les citoyens du même âge. Les séances du Conseil auront lieu tous les cinq jours, à moins que l’on n’ait besoin de séances plus nombreuses.  Les archontes veilleront à la désignation du Conseil par le sort ; cinq de ses membres, tirés au sort, feront office de scrutateurs pour les votes à mains levées, et chaque jour un d’entre eux sera tiré au sort pour présider. La commission des Cinq désignée par le sort fixera, par le sort également, l’ordre de ceux qui voudront avoir audience du Conseil, en premier lieu pour les affaires religieuses, en second lieu pour les hérauts, en troisième lieu pour les ambassades, en quatrième pour les autres questions[1] ; en ce qui concerne la guerre, quand il le faudra, c’est hors tour que les stratèges introduiront les gens et feront délibérer.  Le conseiller qui ne viendra pas à la salle des séances au moment fixé, devra payer une drachme par jour d’absence, à moins que le Conseil ne lui accorde congé[2]. »


Constitution provisoire des Quatre Cents.

XXXI. Telle était donc la constitution rédigée pour l’avenir ; voici celle que l’on promulgua pour le temps présent : « Conformément aux traditions des ancêtres, il y aura un Conseil de quatre cents membres, quarante de chaque tribu, pris sur une lise dressée par les membres de chaque tribu parmi les citoyens âgés de plus de trente ans. Ce Conseil nommera les magistrats, rédigera le serment qu’on devra prêter et agira pour les lois, les redditions de comptes et les autres questions de la façon qu’il jugera utile.  On se servira des lois qui seront établies concernant les affaires de l’État, et il

  1. Cf. XLIII 6 (ordre du jour de l’Assemblée).
  2. Mesure oligarchique, d’après Aristote Politique 1294 a 38 ; cf. aussi IV 3. Sur les rapports entre ces deux chapitres, voir l’Introduction, p. vi.