La Séparation des Églises et de l’État/Code pénal (Articles concernant l’exercice des différents cultes)

CODE PÉNAL
LIVRE III
TITRE PREMIER
SECTION III
Les troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère
§ II. — Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l’autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement.
Art. 201.

Les ministres des cultes qui prononceront dans l’exercice de leur ministère et en assemblée publique un discours contenant la critique ou censure du Gouvernement, d’une loi, d’un décret du Président de la République ou de tout autre acte de l’autorité publique seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. 202.

Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l’aura prononcé sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans si la provocation n’a été suivie d’aucun effet, et du bannissement si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.

Art. 203.

Lorsque la provocation aura été suivie d’une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l’un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu’elle soit, sera appliqué au ministre coupable de la provocation.

§ III. — Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l’autorité publique dans un écrit pastoral.
Art. 204.

Tout écrit contenant des instructions pastorales en quelque forme que ce soit et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer le Gouvernement, soit tout acte d’autorité publique, comportera la peine du bannissement contre le ministre qui l’aura publié.

Art. 205.

Si l’écrit mentionné en l’article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l’aura publié sera puni de la détention.

Art. 206.

Lorsque la provocation contenue dans l’écrit pastoral aura été suivie d’une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l’un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que la déportation, cette peine, quelle qu’elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

§ IV. — De la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou puissances étrangères sur des matières de religion.
Art. 207.

Tout ministre d’un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère sans en avoir préalablement informé le Ministre de la République chargé de la surveillance des cultes et sans avoir obtenu son autorisation sera, pour ce seul fait, puni d’une amende de cent francs à cinq cents francs, et d’un emprisonnenement d’un mois à deux ans.

Art. 208.

Si la correspondance mentionnée à l’article précédent a été accompagnée ou suivie d’autres faits contraires aux dispositions formelles d’une loi ou d’un décret du Président de la République, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.

Section IV
Résistance, désobéissance et autres manquements envers l’autorité publique
§ VIII. — Entraves au libre exercice des cultes.
Art. 260.

Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer l’un des cultes autorisés, d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d’observer certains jours de repos et, en conséquence, d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d’une amende de seize francs à deux cents francs, et d’un emprisonnement de six jours à deux mois.

Art. 261.

Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d’une amende de seize francs à trois cents francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois.

Art. 262.

Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d’un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera puni d’une amende de seize francs à cinq cents francs, et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois.

Art. 263.

Quiconque aura frappé le ministre d’un culte dans ses fonctions sera puni de la dégradation civique. (Pén. 8, 34-36, 228, 246.)

Art. 264.

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d’après les autres dispositions du présent code.

Section VII
Des associations ou réunions illicites
Art. 294.

Tout individu qui, sans la permission de l’autorité municipale, aura accordé ou consenti l’usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d’une association même autorisée, ou pour l’exercice d’un culte sera puni d’une amende de seize francs à deux cents francs.