La Liberté de conscience (Cinquième édition 1872)/3.VI

Hachette et Cie (Cinquième éditionp. 272-282).

CHAPITRE VI.

Retour incomplet à la liberté de conscience sous le
gouvernement de Juillet. État actuel.


Si jamais on eut le droit de compter sur une révolution pour la constitution définitive de la liberté de conscience, ce fut en juillet 1830. Tout ce qui, en France, portait le nom de libéral était tellement prononcé contre la domination cléricale, que, dès 1815, quand on n’avait pas encore eu le temps de sentir le poids de ce joug rapporté de l’exil par les Bourbons, Bonaparte s’exprimait en ces termes dans l’art. 67 de l’acte additionnel aux constitutions de l’Empire : « Le peuple français déclare que, dans la délégation qu’il a faite et qu’il fait de ses pouvoirs il n’a pas entendu et n’entend pas donner le droit de proposer le rétablissement des Bourbons ou d’aucun prince de leur famille sur le trône, ni le droit de rétablir soit l’ancienne noblesse féodale, soit les droits féodaux et seigneuriaux, soit les dîmes, soit aucun culte privilégié et dominant. » On sait qu’au lendemain de cette révolution, les vainqueurs se divisèrent en deux partis : ceux qui voulaient étendre les conséquences de la révolution, et ceux qui voulaient les restreindre ; mais ces derniers eux-mêmes étaient loin d’être favorables à la domination cléricale. Ils avaient lutté contre elle, pendant quinze ans, avec une énergie passionnée, et si, devenus conservateurs aussitôt après la victoire, ils sentaient le besoin de faire des concessions politiques à un corps aussi éminemment conservateur que le clergé, ils n’allaient pas, tant s’en faut, jusqu’à l’abandon des droits de la raison. Une proposition rédigée par M. Bérard et apportée par M. Dupont (de l’Eure) au conseil des ministres, qui la rejeta, contenait ces paroles : « L’opinion réclame, en outre, non plus une vaine tolérance de tous les cultes, mais leur égalité la plus complète devant la loi. » M. Bérard, repoussé par le ministère, saisit directement la Chambre de sa proposition, et ne fut pas plus heureux. On se borna à supprimer l’art. 6 de la Charte, c’est-à-dire le titre de religion d’État ; encore fut-il en quelque sorte remplacé par les mots de a religion de la majorité, » ajoutés à la sollicitation de M. Charles Dupin dans l’article 7, qui devint le nouvel article 6. Cette expression, empruntée au Concordat de 1801, irrita les libéraux sans satisfaire les catholiques. Une charte est destinée à promulguer des droits, non à constater des faits. En déclarant ainsi que la religion catholique était celle de la majorité, entendait-on promettre de lui donner quelque supériorité sur les religions de la minorité ? C’était, pour les uns, une promesse équivoque et par conséquent peu rassurante ; pour les autres, une menace certaine. L’omission du culte israélite dans le nouvel article 6 était aussi très-profondément significative. M. Viennet réclama vainement ; l’omission fut maintenue, et par conséquent il n’y eut pas dans la charte de 1830 une déclaration formelle de la liberté des cultes, c’est-à-dire de l’égalité des cultes devant la loi.

Il est juste de reconnaître qu’à l’inverse des gouvernements précédents, le gouvernement de Juillet fut plus libéral dans la pratique qu’il n’avait osé l’être dans la théorie. Une loi du 18 février 1831 régla le budget du culte israélite, qui se trouva ainsi assimilé aux autres cultes reconnus par l’État. L’article 6 de la Charte était heureusement modifié par cette loi dans le sens de l’égalité, qui est en toutes choses l’indispensable condition de la liberté. Cette législation est encore celle qui régit toute la France. Elle n’a été modifiée dans aucun point essentiel, ni par la Constitution de 1848, ni par les constitutions subséquentes. L’article 7 de la Constitution de 1848 est ainsi conçu : « Chacun professe librement sa religion, et reçoit de l’État pour l’exercice de son culte la même protection. Les ministres, soit des cultes reconnus actuellement par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à l’avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l’État. »

Il faut remarquer cette expression : « Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui pourraient l’être à l’avenir. » Elle a, dans la pensée du législateur, une portée libérale et philosophique. On a voulu marquer qu’on ne prétendait pas renfermer l’expression des sentiments religieux dans les formes aujourd’hui acceptées, et que si une nouvelle religion venait à naître en France ou à s’y introduire, elle pouvait prétendre, comme les autres, à une reconnaissance officielle. Il faut savoir d’autant plus gré de cette déclaration aux législateurs de 1848, qu’ils n’ont cédé en la faisant qu’à l’esprit de justice, et qu’elle n’était pas réclamée par l’opinion. La France n’est pas une bonne terre pour la fondation des religions. Le protestantisme y avait pris un moment une grande extension : il a été réprimé violemment, et la religion catholique, essentiellement ennemie de l’esprit de secte, est restée maîtresse du terrain. Même dans le sein du protestantisme, qui se divise ailleurs en une infinité de communions, il y a toujours eu, en France, plus d’unité. Presque tous les protestants français sont calvinistes, bien peu sont luthériens[1] ; le nombre de dissidents est presque imperceptible. Il en est de même en philosophie. Nous avons la philosophie de Descartes et celle de Condillac ; tous nos philosophes, et il y en a de très-grands par l’analyse, par le style, par l’histoire, par l’action sur les hommes, vont de Condillac à Descartes, sans rien ajouter à leurs doctrines, lors même qu’ils font ou croient faire des emprunts à la philosophie de nos voisins. Ce n’est pas que l’esprit français manque d’initiative ou d’originalité ; mais le cercle de la métaphysique est très-circonscrit pour lui, parce qu’il est dominé par un grand besoin de précision qui l’empêche de se plaire aux abstractions, aux idées obscures, incomplètes et sans application possible ou prochaine. Il est donc bien rare qu’une nouvelle secte religieuse se produise chez nous, mais cela n’est pas sans exemple, comme nous l’avons vu tout récemment, et d’ailleurs une constitution doit tout prévoir ; elle doit poser le principe, qu’il soit ou non réclamé. La Constitution de 1848 a donc fait faire un pas de plus à la forme légale de la liberté des cultes.

Mais en même temps que je le constate, je me demande ce que c’est qu’un culte reconnu par la loi. Il n’est pas question d’introduire ici la discussion des salaires. Je prends le salaire comme un fait, puisqu’en France tous les cultes reconnus sont salariés. Assurément le principe du salaire ne peut être introduit dans une législation sans une réglementation ; car il ne peut pas dépendre des citoyens de grever le budget de l’État d’un nouveau chapitre des cultes en créant un culte nouveau, sans que l’État ait le droit d’examiner si ce culte a un caractère assez religieux, s’il est assez moral, s’il a d’ailleurs, par le nombre de ses adhérents, une importance assez grande pour obtenir des subsides du trésor commun. J’avouerai aussi que la protection dont la loi entoure les ministres du culte ne peut être réclamée sans condition par tout chef de secte, car l’autorité judiciaire manquerait d’éléments pour constater la qualité, et par conséquent pour caractériser le délit. Je ne suis donc pas étonné de lire, dans le décret du 12 août 1848 sur les délits commis par la voie de la presse, un article 5 ainsi conçu : « L’outrage fait publiquement d’une façon quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs membres de l’Assemblée nationale, soit à un ministre de l’un des cultes qui reçoivent un salaire de l’État, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d’une amende de cent francs à quatre mille francs. » Je pense même qu’on a bien fait de substituer dans cette rédaction ces mots : « l’un des cultes qui reçoivent un salaire de l’État, » à ceux-ci : « l’un des cultes reconnus par l’État, » parce que la possession du salaire est un signe plus évident, plus rassurant pour la conscience des tribunaux. Mais la reconnaissance par l’État a-t-elle uniquement pour but de constater le droit d’un culte nouveau à recevoir une subvention, et à obtenir pour ses ministres une protection spéciale ? Non ; dans la pratique, un culte a besoin d’être autorisé par l’État, reconnu par l’État, pour pouvoir subsister. Ainsi la liberté et l’égalité n’existent en France que pour les cultes actuellement reconnus ; mais elle n’existe pas absolument, car un culte ne pourrait s’y introduire qu’avec l’autorisation préalable du pouvoir.

Sous l’Empire de la Constitution de 1848, le droit de se réunir en assemblée pour l’exercice d’un culte quelconque, sans autorisation préalable, existait sinon en vertu de la Constitution, du moins en vertu de l’article 19 de la loi sur les clubs, lequel était ainsi conçu : « Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux réunions ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte quelconque, aux réunions électorales préparatoires et à toutes autres, qui, n’étant qu’accidentelles, n’ont pas un caractère de permanence et de périodicité. » Cet article n’était pas primitivement dans le projet de loi. Il avait été introduit à l’improviste dans la délibération par M. Durand (de Romorantin). Le gouvernement y adhéra, et il fut adopté sans discussion. Ces mots : « un culte quelconque » passèrent donc ainsi inaperçus, en quelque sorte, à la place de ceux-ci : « Les cultes reconnus par la loi, » qui se trouvaient dans l’acte constitutionnel. Il est évident que la nécessité de l’autorisation préalable se trouvait par là implicitement révoquée. M. Dufaure avait d’ailleurs déclaré, au nom de la Commission de Constitution, dans la discussion de l’article 7 de la Constitution de 1848, qu’il n’y aurait à l’avenir, entre les cultes reconnus et les cultes non reconnus, d’autre différence que le salaire, et cette déclaration fut renouvelée dans une lettre officielle, en 1849, par le ministre des cultes. Cependant la Constituante elle-même sembla l’oublier, en rédigeant l’article 5 de la loi du 12 août 1848 sur les délits commis par la voie de la presse ; tant il est vrai qu’un privilège en entraîne un autre, et qu’on ne sort pas impunément de la voie de l’égalité. Et les tribunaux de leur côté, demeurèrent presque tous fidèles à leur ancienne jurisprudence, et appliquèrent l’article 291 du Code pénal, aux réunions purement religieuses. Il est bien difficile en effet de rattacher le droit sacré de la liberté de conscience à un article glissé à la fin d’une loi sur les clubs. Quoi qu’il en soit, cette loi sur les clubs a disparu à la fin de 1851 avec la Constitution de 1848 elle-même.

La Constitution du 14 janvier 1852 ne contient que deux articles applicables à la liberté des cultes : l’article Ier et l’article 26.

L’article Ier est ainsi conçu : « La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789 et qui sont la base du droit public des Français. »

L’article 26 dispose que le Sénat s’oppose à la promulgation : « 1o des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la morale, à la liberté des cultes… » Nous avons vu que cette expression de « liberté des cultes » se trouve dans toutes les constitutions depuis 1789, et même dans la charte de 1814, où la liberté des cultes est garantie en même temps que le titre et les droits de religion d’État sont rendus à la religion catholique. Ce mot de liberté ne suffit donc pas, quand il est seul, et il a grand besoin d’être commenté par la loi. De plus, la liberté des cultes, telle qu’elle a été garantie et définie en 1789, ne comporte pas la suppression de l’autorisation préalable, puisque cette autorisation n’a jamais cessé d’être exigée depuis cette époque, et que l’article 2 du décret du 25 mars 1852 rend à l’article 291 du Code pénal toute l’extension qu’il avait en 1810, en 1834, et jusqu’à la promulgation de la Constitution de 1848. Il est donc impossible de considérer la nécessité de l’autorisation préalable comme abrogée dans l’état actuel de la législation française. En fait, plusieurs condamnations ont eu lieu, pour cause de réunions illicites, en 1851[2], 1853, 1854, 1855, 1857 et 1858, contre des pasteurs protestants accusés de s’être livrés sans autorisation à l’exercice de leur culte[3]. Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 décembre 1853, rejette le pourvoi d’un pasteur protestant condamné par le tribunal correctionnel du Mans, en se fondant : 1o sur ce que les réunions qui ont pour objet l’exercice d’un culte n’ont été soustraites à la règle commune par aucune loi aujourd’hui subsistante : 2o sur ce que le principe de la liberté des cultes se concilie avec la nécessité d’obtenir l’autorisation du gouvernement dans les cas prévus par l’article 291 du Code pénal, relativement aux réunions dont le but est de s’occuper, à certains jours marqués, d’objets religieux[4].

Je puis signaler aussi un fait qui paraîtra significatif. La loi du 15 mars 1850 donne au recteur d’Académie le droit de s’opposer à l’ouverture d’une école, dans l’intérêt des mœurs publiques. Un certain nombre d’instituteurs protestants, dont la moralité ne pouvait pas être suspectée, ont vu leurs écoles fermées en vertu de cette loi[5]. Est-ce donc attenter à la morale publique que de professer le protestantisme en France, au milieu du XIXe siècle ? L’opposition des recteurs a été confirmée par les conseils académiques ; et quand les membres de la Société pour l’encouragement de l’instruction primaire parmi les protestants de France, se sont adressés pour obtenir réparation, au ministre de l’instruction publique, il leur a été répondu que, d’après la loi même de 1850, le jugement rendu par le conseil académique était sans recours[6].

Il résulte évidemment de cet état de choses, que les cultes actuellement reconnus en France y jouissent de la liberté dans les lieux où ils ont été reconnus et autorisés ; mais qu’il faut obtenir l’autorisation du gouvernement soit pour fonder et propager une secte nouvelle, soit pour introduire en France un culte déjà subsistant à l’étranger, soit même pour organiser l’exercice public d’un culte reconnu, dans une commune où ce culte n’existe pas. Il est donc juste de reconnaître que le principe de la liberté absolue n’est pas dans la loi française, et que la liberté des cultes dont nous jouissons, est limitée et restreinte[7].

Je pourrais chercher maintenant si les cultes sont vraiment libres en France, quand ils y sont reconnus, et dans les lieux où ils sont reconnus et autorisés. Je crois que, quand j’examinerai les conséquences du Concordat, il me sera facile de montrer qu’elles blessent la liberté de conscience, même dans les catholiques ; et n’est-il pas étrange de penser que ce concordat est, pour une grande part, l’ouvrage de l’Église catholique, et qu’elle se croit menacée chaque fois qu’on parle d’y renoncer ou de le modifier ? Mais en dehors de ce point, qui est capital, et de l’autorisation préalable, qui ne l’est pas moins, la loi française semble équitable. Les cultes, une fois reconnus, sont traités chez nous avec une égalité complète. Si l’on sent quelquefois l’action dominante du clergé catholique, cela ne tient ni aux lois, ni aux institutions, mais à ce fait très-considérable que l’immense majorité du pays appartient à cette religion. Tous les cultes reconnus ont des temples, des pasteurs rétribués, une entière liberté pour la célébration des offices et la prédication, pour l’enseignement religieux à tous les degrés, pour l’accomplissement des fonctions sacerdotales et pour le recrutement du clergé. La loi civile, qui ne fait en aucun cas acception des personnes, est égale pour le chrétien, pour le juif, pour le musulman. Non seulement la Constitution ne fait aucune différence entre les citoyens pour l’admissibilité aux emplois ; mais dans la pratique, l’impartialité des gouvernements qui se sont succédé, surtout depuis 1830, est incontestable. On a prévenu, par des mesures à la fois prudentes et libérales, les conflits entre les fidèles de différents cultes, entre les magistrats civils et les ministres du culte. C’était là la place, c’était l’emploi des lois de police ; et elles ont été faites avec habileté. Notre législation est donc excellente une fois qu’on a admis les deux grosses iniquités du Concordat et de l’autorisation préalable. Sur un point seulement, je ferai une observation, pour l’honneur des principes.

Tout le monde sait que les cardinaux sont de plein droit membres du Sénat. Je ne cherche pas si, outre les cardinaux, le Sénat compte des évêques parmi ses membres, quoiqu’on puisse se demander s’ils ont été nommés comme simples citoyens et si ce n’est pas à leur dignité épiscopale qu’ils doivent l’honneur d’avoir été appelés au sein d’une assemblée politique : le chef du gouvernement exerce son droit de nomination comme il l’entend. Mais ce n’est pas l’Empereur, c’est la loi qui décide que tout cardinal est sénateur. Le banc des évêques est donc rétabli. Or, avons-nous une religion d’État ? Nous n’en avons pas, si j’en crois la Constitution. Donc les dignitaires de l’Église catholique, vénérables sans doute pour tout le monde, n’ont d’autre autorité que leur autorité religieuse, et ne peuvent l’exercer que sur les fidèles : comment donc se fait-il que leur titre de cardinal leur confère de plein droit une fonction politique ? Et quelle compétence législative peuvent-ils devoir à leur dignité cardinalice, aux yeux des citoyens français qui sont juifs ou protestants ? Cette prérogative attachée au culte catholique est-elle compensée par une prérogative analogue accordée au clergé des autres cultes ? Nullement. Il y a des juifs et des protestants au Sénat ; mais ils ont été nommés pour d’autres causes, et non pour les fonctions religieuses qu’ils peuvent exercer dans leur communion. La loi est plus équitable pour l’instruction publique ; elle met un juif et un protestant dans le conseil supérieur. Pourquoi d’un côté l’égalité, et l’inégalité de l’autre ? Ce n’est pas là, je l’avoue, un grand grief. Je ne crains pas que la présence de quelques cardinaux et de quelques évêques dans le Sénat, ait des conséquences fâcheuses pour la liberté de conscience. Je signale une inégalité, qui est réelle, sans en exagérer l’importance ; et je n’en tire pas d’autre conséquence que celle-ci : c’est que nous sommes tout à fait indifférents sur l’égalité, parce que nous le sommes presque sur la liberté.



  1. Excepté en Alsace, où la grande majorité est luthérienne.
  2. Malgré l’article 19 de la loi du 28 juillet 1848.
  3. À Estissac (département de l’Aube), jugement du 17 août 1851, confirmé par la Cour de Paris, le 8 janvier 1853, Nouvelle condamnation pour fait analogue, le 17 juillet 1855.
     À Bellac (Haute-Vienne), première condamnation le 11 août 1855. En 1856, nouvelle condamnation pour fails identiques. Autorisation obtenue en mai 1856.
     Au Fresnoy-le-Grand (Aisne), interdiction du culte protestant en août 1852. Depuis, l’autorisation a été obtenue.
     À Franvillers (Somme), interdiction prononcée le 27 novembre 1854, maintenue le 13 décembre
     À Mamers (Sarthe), interdiction en décembre 1853.
     À Montjavoul (Oise), le culte, autorisé en mars 1854, a été interdit en 1853.
     À Rouffignac (Charente-Inférieure), condamnation du 20 mai 1857.
     À Fouqueure (arrondissement de Ruffec), jugement du 17 mars 1858.
  4. « Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s’occuper d’objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu’avec l’agrément du gouvernement, et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la société. — Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison ou l’association se réunit. » (Art. 291 du Code pénal.)
  5. Nous citerons Sainte-Opportune (Eure), Grougies (Aisne), Mansles (Charente), Villevallier (Yonne), Fouqueure (Charente), etc. Voici le texte complet d’un arrêté du conseil académique du Var, en date du 13 février 1851,
     « Le conseil :
     « Attendu que le sieur Guilbot, en venant à La Gande pour y ouvrir une école libre protestante dans une commune où il n’existait pas un protestant d’origine, né et reconnu pour tel, y a introduit un tel ferment de discorde que cette commune a été depuis constamment agitée et divisée ;
     « Attendu que la fermeture de cette école est demandée de toutes parts, et notamment par tous les magistrats investis du droit de veiller au bon ordre et aux mœurs publiques, comme le moyen unique et nécessaire de rétablir dans cette commune le calme et la tranquillité ;
     « Considérant qu’il y a nécessité et convenance d’interpréter dans ce sens et d’appliquer le droit d’opposition à former dans l’intérêt des mœurs publiques ;
     « Jugeant contradictoirement sans recours d’après l’article 28 de la loi du 45 mars 1850 ;
     « Décide à l’unanimité :
     « Article 1er. L’arrêté d’opposition est maintenu ;
     « Article 2. Ladite école sera immédiatement et à tout jamais fermée. »
  6. Discours prononcé à l’assemblée générale de la Société pour l’encouragement de l’instruction primaire parmi les protestants de France, par M. Ch. Vernes, vice-président.
  7. Le décret du 19 mars 1859 a modifié considérablement cette situation, sans toutefois reconnaître le principe de la liberté des cultes. Le pouvoir précédemment conféré aux maires et aux préfets d’accorder ou de refuser l’autorisation d’ouvrir un nouveau lieu de culte, a été transporté au conseil d’État, et la distinction entre les cultes reconnus et non reconnus a été détruite sur ce point seulement.