L’Encyclopédie/1re édition/VENDEUR

VENDEUR, s. m. (Gramm. & Comm.) celui qui vend. Voyez Vendre. Ce terme se dit en général de toute personne qui cede & livre à une autre quelque chose, soit héritage, soit contrat, soit marchandise, pour un prix convenu entre elles. Celui qui vend ce qui ne lui appartient pas s’appelle faux vendeur ou stellionataire. Voyez Stellionataire.

Vendeur, en fait de marchandises, ne se dit guere que de celui qui vend de petites denrées ou des friandises. Un vendeur d’allumettes, un vendeur de petits pâtés, &c. On le dit aussi des femmes qui font ces sortes de petits négoces. Une vendeuse de pain d’épice, de pommes, d’oranges, &c.

Vendeurs, se dit aussi de certains officiers du châtelet de Paris, institués pour crier, priser & vendre les meubles saisis qui se vendent publiquement au plus offrant & dernier enchérisseur par ordre de justice, ou volontairement après le décès des propriétaires. Les sergens à verge du châtelet de Paris prennent le titre de jurés-priseurs, crieurs, & vendeurs de meubles. Voyez Priseur. Dictionn. de Comm.

Vendeur, juré-vendeur, c’est en France un officier établi par le roi pour ce qui concerne la vente de certaines especes de marchandises. On les appelle jurés, à cause du serment qu’ils font lorsqu’ils sont reçus à cet office, & aussi parce qu’ils font quelques-unes des fonctions de ce qu’on appelle jurés dans les corps des marchands & les communautés des arts & métiers.

Il y a à Paris plusieurs jurés-vendeurs, entr’autres des jurés-vendeurs de vin, des jurés-vendeurs de cuirs, des jurés-vendeurs de marée ou poisson de mer, & des jurés-vendeurs de volailles, & quelques autres moins considérables.

Ces officiers sont établis pour payer comptant aux marchands forains lorsqu’ils sont convenus avec les acheteurs, les sommes auxquelles se monte la vente de leurs marchandises, desquelles ces vendeurs se chargent à leur propre compte, & en font à leurs risques, périls & fortunes le recouvrement sur les acheteurs.

Pour faire ces avances, les vendeurs sont tenus de faire un certain fonds ordinairement réglé par les édits & déclarations de leur établissement, qui en cas de mort est remboursé à leurs héritiers, & remplacé par le nouveau vendeur qui est pourvu de l’office vacant.

Chaque communauté de vendeurs doit avoir son bureau pour s’assembler, & son registre pour y enregistrer les ventes & prix des marchandises, les noms des marchands forains & ceux des acheteurs. Ils ont aussi leurs officiers qu’ils élisent tous les ans, savoir un ou deux receveurs, deux ou plusieurs syndics ; quelques-uns n’en ont point, mais des caissiers & des commis.

Pour les peines des vendeurs & les intérêts de l’argent qu’ils avancent, ils reçoivent certains droits qui sont attribués, lesquels leur doivent être payes par les marchands forains, & déduits sur le prix des marchandises qui ont été vendues. Enfin, ceux qui ont acheté, & pour qui le prix de la vente a été avancé aux forains par les vendeurs, peuvent être contraints au payement sans qu’il soit besoin d’aucune sentence ou jugement qui les y condamne.

Chaque communauté de jurés-vendeurs a outre cela de certains droits & fonctions qui leur sont propres, & dont on trouvera un détail très-circonstancié, aussi bien que de leur création, nombre, augmentation, privileges, &c. Dict. de Comm.

Vendeur d’eau-de-vie, Vendeuse d’eau-de-vie, ce sont à Paris de pauvres gens qui gagnent leur vie en débitant à petites mesures, depuis quatre deniers jusqu’à un sou au plus, l’eau-de-vie qu’ils ont achetée au pot ou à la pinte des détailleurs.

L’ordonnance de 1680 défend aux commis des aides, de faire payer ni exiger aucuns droits de ces petits regratiers, revendeurs d’eau-de-vie à porte-col, ou au coin des rues, à peine de concussion. Dict. de Comm.