Histoire de la constitution de la ville de Dinant au Moyen Âge/01

Librairie Clemm (H. Engelcke Successeur) (p. 1-17).
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HISTOIRE
DE LA
CONSTITUTION DE LA VILLE DE DINANT
au Moyen-Âge


I.

Dinant ne doit son origine ni à un monastère, comme Saint-Trond et Stavelot, ni à un burgus, comme la plupart des villes hollandaises ou flamandes, ni à une situation géographique particulièrement favorable au commerce. Adossée comme ses voisines Huy et Namur à de hautes roches calcaires, excellentes pour la défense, elle semble avoir été habitée dès une époque antérieure à la romanisation de la Belgique. On en a pour preuve, outre la physionomie celtique de son nom, la découverte dans son sol d’antiquités préhistoriques.

Dès le début de la période mérovingienne, Dinant apparait comme siège d’un atelier monétaire[1]. En 744[2], une charte d’immunité pour Stavelot mentionne les hommes et les terres que cette abbaye possédait in Dionante castro. Un autre document de 824[3], pour le même monastère, donne à notre localité le nom de vicus. En 870, le traité de Meersen nous fait connaître à Dinant l’abbatia Sancte Marie, la future collégiale de Sainte-Marie. Une autre église d’ailleurs devait depuis longtemps déjà exister dans la ville à cette époque. Un des premiers évêques de Tongres-Maestricht historiquement connus, Saint-Perpète (604 ? — 619 ?), aurait été en effet enterré à Dinant dans l’église de Saint-Vincent[4].

Au IXe siècle, Dinant semble être devenue une place de quelqu’importance, puisqu’elle est citée par l’anonyme de Ravenne parmi les civitates de la Francia Rinensis[5]. Des chartes de 862 et de 874 la mentionnent comme portus[6] et à la fin du Xe siècle, la vie de Saint-Hadelin, comme emporium[7].

Un texte précieux nous a conservé la nomenclature très complète des droits que le comte de Namur exerçait à Dinant au XIe siècle. Peu utilisé jusqu’aujourd’hui, bien que Waitz l’ait jugé assez important pour le faire figurer dans son recueil d’Urkunden, ce document est certainement l’une des plus intéressantes de ces sources si rares, qui permettent de se faire une idée de l’administration urbaine avant la période communale[8].

Comme son premier éditeur, M. A. Wauters, l’a déjà fait remarquer, ce texte ne peut être postérieur à 1070[9]. Pour ma part, je serais tenté d’en placer la rédaction antérieurement à 1047. Nous savons en effet que le comte de Namur donna cette année là au chapitre de Saint-Aubain la chapelle de Saint-Menge[10] ; or notre texte met encore très nettement cette chapelle au nombre des propriétés comtales. En tous cas, la date de 1047 serait pour notre document un terme extrême. Il est impossible de lui supposer une origine beaucoup plus ancienne. Il nous montre en effet la ville arrivée à un degré de développement économique que l’on peut difficilement croire antérieur au XIe siècle. Il cite en outre le camerarius du comte de Namur et il me parait peu probable que celui-ci ait eu un tel officier, revêtu de fonctions publiques, avant cette époque.

Ce que notre document nous permet tout d’abord d’appercevoir, c’est la division de Dinant entre deux seigneurs : le comte de Namur d’une part, l’évêque de Liège de l’autre. C’est même probablement à l’occasion de conflits de juridiction entre eux qu’il a été rédigé. Bien qu’il se borne mentionner l’advocatus et la familia de l’évêque, le texte laisse cependant voir indirectement en quoi consistaient les domaines de ce dernier. La liste des églises du comte ne contenant en effet ni celle de Sainte-Marie, ni celle de Saint-Vincent, on peut en conclure que ce sont précisément celles-ci, de loin les plus importantes de la ville, qui, avec leurs terres et leurs hommes, appartenaient à l’évêque. C’est donc seulement à la partie de Dinant qu’elles occupaient et non à toute la ville que se rapportent deux diplômes impériaux, l’un de 985[11], l’autre de 1006[12], ratifiant à Notger la juridication sur les biens de son église parmi lesquels est cité le vicus Dionantum.

En dehors du domaine épiscopal, tout le reste de Dinant était soumis au pouvoir du comte de Namur. Ce pouvoir avait d’ailleurs, suivant les endroits, une nature différente : c’était celui d’un propriétaire sur les églises de Sainte-Marie de Leffe, de Saint-Hilaire, de Saint-Georges, de Saint-Pierre, de Saint-André et de Saint-Menge[13] ; c’était celui d’un avoué lige sur les terres des abbayes de Saint-Remacle de Stavelot, de Saint-Pierre de Lobbes, de Sainte-Marie de Waulsort-Hastière, de Saint-Aubain de Namur[14] ; c’était enfin, pour la plus grande partie de la ville et de son territoire, celui d’un fonctionnaire public. Ce n’est en effet essentiellement ni comme propriétaire foncier, ni comme avoué que le comte intervenait à Dinant. Dans ses traits principaux, la nature publique de l’autorité qu’il y exerçait, est clairement reconnaissable. C’est du roi (empereur) qu’il tenait sur bannum, c’est au nom du roi qu’il agissait[15]. Notre texte du XIe siècle ne contient pas trace de droit domanial, de Hofrecht. On n’y trouve mention ni de cens personnel, ni de morte-main, ni de tailles, ni de corvées. Ce n’est pas à dire cependant, que tout cela n’ait pas existé pour une partie de la population. Les hommes établis dans les avouries comtales sont qualifiés en effet de familia[16] : c’étaient sans doute des censuales soumis à une condition juridique particulière, mais sur laquelle nous n’avons malheureusement aucun renseignement. En dehors de là, les habitants du territoire comtal étaient libres[17]. Ils ne l’étaient pas tous d’ailleurs originairement. Plusieurs d’entre eux avaient acquis la liberté en venant s’établir dans la ville. Notre texte nous apprend en effet que les nouveaux arrivants, quelle qu’eût été leur condition juridique antérieure, n’avaient plus à répondre, dès leur établissement à Dinant, à nul autre pouvoir qu’à celui du comte[18].

Le territoire de Dinant au XIe siècle constituait une centène. Les habitants en étaient tenus, à part naturellement ceux des terres de l’évêque soustraits à la juridiction du comte, à assister annuellement aux trois plaids généraux (tria per annum centenarie complacita)[19]. Toutefois, la centène de Dinant au XIe siècle n’avait plus guère que le nom de commun avec l’ancienne centène de l’époque franque. Son étendue était fort restreinte. Bornée à l’Ouest par la Meuse, au Sud par la centène d’Anseremme, au Nord et à l’Est par les territoires namurois qui constituèrent plus tard la prévôté de Poilvache, elle ne comprenait que la villa et les terres environnantes [20]. Elle coïncidait, selon toute apparence, avec la paroisse de Dinant. Les terres dont elle se composait étaient, soit des terrains communaux (wariscapia)[21], soit des courtils dont on peut voir, par les actes échevinaux du XIIIe siècle, qu’ils appartenaient aux habitants de la ville. Sans vouloir affirmer que la centène de Dinant au XIe siècle provienne d’une marche, on peut donc supposer au moins, que la circonscription juridique y coïncidait alors avec une circonscription agraire[22].

Il importe d’ailleurs de faire remarquer ici que l’on ne trouve au XIe siècle aucune intervention des habitants dans l’administration. Les terrains communaux sont placés en termes formels sous la surveillance du comte : ad suam justiciam pertinent et omnes sui sunt[23]. S’il a jamais existé à Dinant quelque chose d’analogue au selfgovernment des commarcani d’Allemagne, cela, à notre époque, a disparu sans laisser de traces et n’a pu exercer aucune influence sur le développement postérieur de la constitution urbaine[24].

Publique dans ses traits essentiels, l’autorité du comte à Dinant s’exercait cependant, au XIe siècle, sous une forme seigneuriale. Le comte, dont la résidence se trouvait à Namur, n’intervenait pas directement dans l’administration. Celle-ci était confiée à des ministeriales. Le maire et les échevins étaient en effet recrutés parmi cette classe d’hommes. Le maire portait par excellence le titre de ministerialis comitis[25] ; quant aux échevins, leur caractère ministériel est suffisamment attesté par le fait qu’ils étaient identiques aux monetarii du comte[26]. Ce ne sont là d’ailleurs que des altérations superficielles. Il est évident que la condition juridique des fonctionnaires importe peu, si la nature de leur pouvoir n’est pas influencée par elle[27].

Il suffit de jeter un coup d’œil sur la nomenclature des droits du comte à Dinant, pour constater que les revenus qu’il tirait de la ville n’ont pas une origine domaniale[28]. Nous avons déjà vu qu’il n’y est fait mention ni de tailles, ni de morte-main, ni de corvées etc. Encore une fois, ce n’était pas à titre de propriétaire, c’était à titre de justicier, que le comte exerçait l’administration et, conformément à cela, les produits qu’il en retirait portaient le nom de justiciae[29].

La plupart de ces justiciae provenaient de l’exercice du droit de tonlieu et de la réglementation du commerce local[30]. C’est dans les prestations auxquelles il avait droit de ce chef que consistait le meilleur des revenus du comte dans la ville. De ces prestations, les unes étaient en nature, d’autres en argent[31]. Elles étaient dues soit pour le pesage des métaux, soit pour la mise en perce du vin, etc[32]. Les bateaux étaient astreints à un droit de quai de deux deniers ; le bois de construction flotté par la Meuse payait autant ; du bois à brûler deux branches par fagot étaient acquises au grenier du comte[33]. Le pain exposé en vente aux fenêtres devait un droit d’étalage ; si on le vendait au marché, le ministerialis exigeait, au mois de Mai, trois samedis de suite, un pain de chaque marchand. Par échoppe laissée la nuit sur le marché, le comte percevait une obole. Les brasseurs lui devaient annuellement une redevance de trois sous et demi, plus cinq sous chaque fois qu’ils allumaient leurs fourneaux. Enfin, comme l’évêque de Liège à Huy, il avait le monopole de la vente du ferment (pigmentum) nécessaire à la fabrication de la bière[34].

On doit faire dériver ces prestations diverses des droits régaliens, si souvent mentionnés dans les diplômes du temps, de theloneum et de mercatus[35]. Mais le comte jouissait dans la ville du comitatus complet. À ce titre, il y possédait encore la moneta et la via regia[36].

La monnaie lui est attribuée par notre texte avec une énergie particulière. « Le marteau, l’enclume, la monnaie, le monétaire, la frappe et l’inscription des pièces appartiennent au comte : la fausse monnaie relève de sa justice ; aussi longtemps qu’il le voudra la monnaie restera fixe, quand il le voudra, elle sera changée »[37]. Quant à la surveillance de la route royale, du pyrgus, elle s’exerçait de la manière suivante. Chaque année, un homme à cheval, une lance posée en travers sur la selle, parcourait la ville de bout en bout. Tout ce qui s’opposait à son passage devait être abattu ou racheté au bon plaisir du comte[38]. À la justice des chemins se rapporte encore une prestation de 10 sous et de 5 livres de poivre que les habitants avaient à payer au château de Namur soit au comte, soit, en cas d’absence de celui-ci, à son camérier[39].

La juridiction comtale à Dinant était confiée à un maire auquel notre texte donne le nom de ministerialis. Ce fonctionnaire était, comme le comte, un employé public. De même en effet que le comte tenait du roi son bannum[40], de même le maire tenait le sien du comte. La juridiction qu’il exerçait était donc une délégation de la juridiction royale[41]. Notre texte le prouve à l’évidence quand il stipule que les coupables sont remis au ministerialis « pro reverentia regie dignitatis ».

Sous la présidence du maire, les monétaires du comte fonctionnaient comme échevins[42]. Cette expression, à vrai dire, ne se trouve pas dans notre texte qui emploie le mot de judices. Waitz ne sait s’il faut entendre par là des juges proprement dits (Richter) ou des échevins (Urtheilsfinder)[43]. Il n’y a pas de doute qu’il ne faille choisir la seconde interprétation : on verra plus loin en effet que, jusqu’au XIIIe siècle, les monétaires ont fait partie de l’échevinage à Dinant.

Le ministerialis n’était pas seulement un officier judiciaire, c’était encore un villicus au sens primitif du mot, un exactor. Il administrait la ville au nom du comte ; il percevait les revenus de celui-ci. Le vendredi de chaque semaine était réservé à cet effet[44]. Du chef de ses fonctions, le ministerialis avait droit à une partie des taxes qu’il levait et qui constituait en quelque sorte son traitement[45].

Nous avons déjà vu que les terres des églises de Sainte-Marie et de Saint-Vincent appartenant à l’église de Liège, formaient, au plus tard à la fin du Xe siècle, un territoire soustrait à l’intervention comtale. Les deux diplômes de 985 et de 1006 y avaient accordé à l’évêque une juridiction complètement indépendante, au même titre que dans les autres patrimoines de son église. Il n’y avait donc à Dinant aucun rapport entre la juridiction du comte et celle de l’évêque. Chacune était extérieure à l’autre, elles se touchaient sans se confondre. Le texte du XIe siècle sur lequel nous nous sommes appuyé jusqu’ici, étant manifestement rédigé pour le comte, ne nous donne par malheur presque pas de renseignement sur l’organisation du territoire épiscopal. Il se borne à mentionner l’avoué de l’évêque sans rien dire de ses attributions. Toutefois, il prouve clairement l’indépendance absolue des deux seigneurs de la ville vis à vis l’un de l’autre. Il défend en effet[46], d’une part, à l’avoué de retenir un homme du comte cité en justice (inbannitus) et lui impose l’obligation de le remettre au ministerialis, d’autre part, il exempte de la juridiction comtale dans la villa tous les membres de la familia de l’église de Liège[47].

Un diplôme de l’empereur Henri IV vint, en 1070, changer complètement cette situation au profit de l’évêque. Tandis que les diplômes de 985 et de 1006 s’étaient borné à ratifier la juridiction épiscopale sur les hommes et les terres que l’église de Liège possédait à Dinant, celui de 1070 accorda à l’évêque Theoduin, après un jugement de la cour impériale (judiciario jure et legali deliberatione), le château, la monnaie, le tonlieu et le marché, c’est-à-dire précisément ces droits régaliens constituant le comitatus[48]. Cette concession impériale de possession en y faisant battre monnaie[49]. Désormais, si le riale suffit pour mettre fin à toute intervention du comte dans la ville. Ne tenant pas son pouvoir à Dinant d’un titre de propriété mais, comme on l’a vu, exclusivement de la délégation impériale, le comte, du jour où celle-ci fut transférée à l’évêque, ne pût plus invoquer la potestatem et justiciam quam tenet a rege. Du même coup, il se trouva dépouillé complètement à l’avantage de son rival.

Après l’obtention du diplôme de 1070, l’évêque de Liège, à sa qualité primitive de propriétaire privilégié de biens ecclésiastiques, joint donc celle de détenteur exclusif des droits régaliens à Dinant et Théoduin s’empressa d’assurer sa prise comte à conservé à Dinant ses propriétés particulières et sans doute des revenus dans ses petites avoueries (v. p. 4) que l’empereur ne pouvait lui enlever[50], il a cependant perdu toute intervention dans la constitution urbaine[51]. Il n’est pas, comme tant d’autres comtes de l’empire, devenu burgrave. Le rapprochement entre les attributions du comte de Namur à Dinant au XIe siècle et celles des burgraves de Spire, de Worms, de Mayence, de Metz, de Regensbourg, et surtout de Toul et de Genève prouve en effet à l’évidence que ceux-ci ne sont que des comtes transformés[52]. Malgré une altération plus ou moins grande, leur situation primitive se laisse encore, éclairée par l’exemple de Dinant, reconstituer dans ses traits essentiels et ce n’est pas le moindre intérêt que présente le texte analysé plus haut, que ce lien qu’il permet d’établir entre le comte et le burgrave. Mais Dinant ne nous montre que le point de départ, non le point d’arrivée. En présence de l’évêque les attributions comtales ne s’y transforment pas, elles disparaissent. Deux causes expliquent ce phénomène. La première est le fait de la résidence du comte non à Dinant, mais à Namur ; la seconde doit être cherchée dans la puissance territoriale et politique des évêques de Liège dès le XIe siècle[53]. Le remplacement du comte de Namur à Dinant par l’évêque de Liège, n’est d’ailleurs qu’une des nombreuses manifestations de la politique impériale qui cherche, dans les Pays-Bas, à diminuer l’influence des princes laïcs en augmentant la force des princes ecclésiastiques.

La substitution à Dinant de l’évêque de Liège au comte de Namur, a du naturellement exercer une influence considérable sur la constitution de la ville. Toute la population, dès 1070, n’eut plus qu’un seigneur. Les deux territoires juridiques dont elle s’était composée jusque là furent agglomérés en un seul. Les anciens homines comitis et la familia episcopi ne relevèrent plus désormais d’une juridiction et de fonctionnaires particuliers. L’avoué succéda aux attributions du comte, le ministerialis devint un villicus épiscopal. Quant aux échevins monétaires, ils continuèrent certainement à exister, puisque, comme nous l’avons déjà dit, ils sont encore mentionnés au XIIIe siècle.

Toutefois, après 1070 comme avant, la population de Dinant continue à nous apparaître divisée en deux groupes nettement distincts. En présence des hommes jadis soumis au comte et qui doivent avoir maintenu sans changements leur condition juridique, la familia episcopi conserva son caractère. Elle était formée de censuales qui, chaque année, le jour de l’assomption, payaient un cens à la domus episcopalis. Ces censuales étaient établis sur des curtilia, astreints à un cens foncier[54]. Au XIIIe et au XIVe siècles nombre de maisons et de terres grevées d’un droit de quelques deniers au profit de la collégiale de Sainte-Marie rappelaient encore évidemment cette situation ancienne[55]. Quant aux censuales, leur souvenir se perpétua jusqu’au XVe siècle dans le nom de gens de desous le moustier, que porta jusqu’alors une partie de la bourgeoisie.

L’évêque ne conserva pas dans ses mains tous les revenu justiciers dont le diplôme de 1070, en le substituant au comte, lui avait donné la jouissance. Certains d’entre eux furent cédés par lui en bénéfice à des vassaux de son église. C’est ainsi que l’amagium appartenait en fief, à la fin du XIe siècle, à un certain Walther[56]. Quant au tonlieu et au droit d’étalage sur le marché, l’évêque s’en dépouilla en 1096 au profit de la collégiale[57]. Il avait d’ailleurs aliéné de même certains de ses revenus domaniaux. Le comte Conon de Montaigu était en effet bénéficiaire des cens de la familia. Ceux-ci passèrent à la collégiale, lors du départ du comte pour Jérusalem[58].

Il importe de constater à ce propos que cette collégiale, l’une des douze abbayes séculières dépendant du chapitre cathédral de Liège, ne posséda jamais dans la ville autre chose que des terres et des revenus utiles et n’y exerça, à aucune époque, des droits quelconques de juridiction[59].

Nous connaissons malheureusement fort mal, vu l’absence de sources, l’administration épiscopale à Dinant. On peut toutefois constater que, comme dans les autres villes liégeoises, des deux fonctionnaires urbains, l’avoué et le maire, le premier perdit graduellement son importance au profit du second[60]. Les premiers avoués dinantais furent probablement des ministeriales. Au XIIe siècle ils ont complètement perdu ce caractère. Nous voyons en effet, à cette époque, l’avouerie au pouvoir des comtes de Duras qui possédaient en même temps celle de Saint-Trond. Ces comtes paraissent avoir surtout résidé dans les environs de cette dernière ville et ils ne furent guère pour Dinant que des avoués absents, sans influence sur la constitution urbaine[61]. Leur avouerie ne doit avoir été qu’un fief épiscopal en vertu duquel ils étaient tenus à défendre le château et la ville. En 1152 Godefroid de Duras est appelé châtelain[62]. À la fin du XIIe siècle, l’avouerie passa par héritage à Widric de Walcourt. Ce fut lui qui en 1194 défendit le château de la ville contre Baudouin V de Hainaut. À partir de 1213 les détenteurs de la seigneurie de Rochefort furent avoués héréditaires de Dinant et le restèrent jusqu’au XVIe siècle. Mais désormais, devenue purement féodale et militaire, l’avouerie n’eut plus rien de commun avec l’ancienne avouerie administrative et judiciaire. Son détenteur n’avait plus droit qu’à quelques maigres revenus et à des prérogatives honorifiques sans importance[63]. Comme fonctionnaire urbain l’avoué a disparu dès le commencement du XIIIe siècle et le seul officier de l’évêque dans la ville est depuis cette époque le villicus, le maire[64].

  1. Serrure, Dictionnaire géogr. de l’hist. monét. belge, vo, Dinant.
  2. Bréquigny-Pardessus, Diplomata, II. 389.
  3. Ritz, Urkunden zur Geschichte des Niederrheins, p. 6.
  4. Herigeri Gesta episcoporum Leodiensium, Mon. Germ. Hist. Script. t. VII, 176.
  5. Anon. Ravenn., éd. Pinder et Parthey, p. 233.
  6. Martene et Durand, Amplissima collectio, II, 26-29.
  7. Acta Sanctorum Boll. Fevr., I, 375.
  8. Ce texte est conservé dans le manuscrit latin 12710 (Bibl. Nat. de Paris) fol. 90 v° et 91. L’écriture est du XIIIe siècle. Ces folios qui diffèrent par le format et l’écriture du reste du ms. proviennent du prieuré de St-Follian de Rœulx (près de Fosse) comme le prouve l’ex libris : Iste liber pertinet ecclesie Sancti Folliani prope Rodium. Je dois ces détails à l’obligeance de mon ami M. M. Prou.
    Le texte a été publié pour la première fois par M. A. Wauters : De l’origine des libertés communales. Preuves, p. 249, avec la date de 1060 environ ; ensuite par Waitz : Urkunden zur deutschen Verfassungsgeschichte, 2e édition, p. 20 et par M. St. Bormans : Cartulaire de Dinant, I, p. 1. Je renvoie une fois pour toutes à ces éditions pour les passages du texte que je donne plus loin dans les notes sans références.
  9. Wauters, ibid. p. 289. L’évêque de Liège obtint en effet en 1070 par un diplôme impérial (v. plus loin) les droits que le texte attribue au comte. M. Wauters donne, Origine etc., p. 269 sqq., une traduction de notre texte.
  10. V. Neues Archiv., VIII, p. 591 : fundatio ecclesiae Sancti Albani Namucensis.
  11. Chapeaville, Gesta pontificum Leodiensium, I, p. 215. Bormans, Edits et ordonnances de la principauté de Liège, I, p. 2.
  12. Chapeaville, p. 212. Bormans, ibid. p. 4. Les propriétés de l’église de Liège à Dinant devaient être fort anciennes. Saint Monulphe (558-597) aurait en effet donné à son église ses praedia en cet endroit, v. Aegidius Aureae Vallis Monum. Germ. Hist. Script. XXV, p. 27. Quoiqu’on puisse douter à bon droit de la certitude de ce renseignement, il atteste au moins l’antiquité du domaine ecclésiastique dans la ville.
  13. Sex… in Dinant habet (comes) ecclesias : ecclesiam Sancte-Marie que est in Leflia, ecclesiam Sancti Ylarii, Sancti Georgii ecclesiam, ecclesiam Sancti Petri, Sancti Andreo ecclesiam, ecclesiam Sancti Memmii.
  14. De bono Sancti-Martini in Somnia legius est comes advocatus, de bono Sancti Remacli, de bono Sancti Petri Laubiensis, de bono Sancte Marie Walciodori et Hasterie legius est comes advocatus, de bono Sancti Albani, de Lengion, de Liesonge, legius est advocatus.
    Il est probable qu’il faut entendre par advocatus ligius l’avoué libre, c’est-à-dire celui qui n’est pas ministerialis.
  15. Le droit de surveillance du comte sur les wariscapia s’exerce : secundum eam quam tenet a rege potestatem et justiciam. Ce qui encombre les routes doit être abattu auctoritate regia. Les coupables doivent être remis au ministerialis du comte pro reverentia regie dignitatis.
  16. … si fuerit de ipsius advocatia vel familia.
  17. Je n’entends pas dire par là qu’ils étaient libres au sens franc du mot, qu’ils constituaient l’altfreie Gemeinde de la théorie d’Arnold (v. Verfassungsgeschichte der deutschen Freistädte 1854). Tout ce qu’on peut dire c’est qu’ils étaient libres (personnellement) en ce sens qu’ils n’appartenaient pas à une familia. Waitz, Verfassungsgeschichte, V, p. 377, n. 1, pour prouver l’existence d’une population libre dans certaines villes et la continuation de l’administration publique, se sert précisément de l’exemple de Dinant.
  18. Quicumque extraneus in ville voluerit transire coloniam et ibi morari voluerit, cujuscunque antea fuerit, ad comitem pertinebit ; ministeriali suo de omni forisfacto respondebit, nisi forte fuerit Sancte Marie aut Sancti Lamberti, aut Sancti Hugberti. Cette exception s’applique aux hommes de la familia de l’évêque, (l’église de Liège s’appelait en effet ecclesia Sancte Marie et Sancti Lamberti), et à ceux de la familia du monastère de Saint-Hubert. M. Bormans, Cartulaire, I, p. 6, n. 1, pense que le Sancte Marie s’applique aux hommes de la familia de Sainte Marie de Dinant, mais cela est impossible car ceux-ci habitaient in villa. À propos de l’immigration dans les villes, v. Below dit fort bien : In den Orten, welche sich zu Städten entwickelten, wurden überdies die vorhandenen freien Elemente noch durch die Einwanderung bedeutend vermehrt. Die Entstehung der deutschen Stadtgemeinde, 1889, p. 20.
  19. Omnis villa communiter debet tria per annum centenarie complacita
  20. La centéne d’Anseremme est mentionné au XIe siècle dans la Chronique de St. Hubert, § 25. Quant aux autres limites de la centène de Dinant, j’ai cru pouvoir les indiquer en prenant celles du ressort des échevins de la ville au XIIe siècle. À partir du XIIIe siècle, la banlieue de Dinant s’est étendue, comme on le verra plus loin, sur la rive gauche (namuroise) de la Meuse. Mais ce n’a été que par une usurpation.
  21. Quelle qu’ait été à l’origine la signification du mot warescapium, il désignait certainement à notre époque des communia. C’est ce mot qu’on retrouve dans les noms des villages namurois : Waret, Warisoul etc. Les warescapia extra aquam et in aqua dont parle notre texte correspondent aux pascua communia in sicco vel in humido, des statuts synodaux de l’évêque Jean de Flandre (Édits et ordonnances de la principauté de Liège, 1, p. 109, § 21). À partir du XIIIe siècle, les terrains communaux dans les villes liégeoises, s’appellent toujours : Werixhas. Sur ce mot v Kurth, Glossaire toponymique de la commune de Saint Léger, p. 17.
  22. Lamprecht, Deutsches Wirthschaftsleben im Mittelalter, I, p. 255 sqq.
  23. Ces mots ne signifient naturellement pas le moins du monde que le comte ait été propriétaire des wariscapia. Le droit de surveillance du comte sur ces terrains avait une origine publique : il s’exerçait auctoritate regia comme on le voit dans le texte, cf. p. 4, n. 3. Pour l’origine justicière des droits sur les wariscapia, v. Thévenin, les communia dans Mélanges Renier, Paris, 1887.
  24. V. Below, die Entstehung der deutschen Stadtgemeinde, p. 63, n. 188 considère le comte de Namur à Dinant comme un Gemeindeherr. Ses justiciae en matière de poids et mesures ne proviendraient pas de son caractère de fonctionnaire public, mais de sa qualité de seigneur de la corporation agricole. J’ai déjà dit, p. 6, que la centène de Dinant me paraissait coïncider avec une circonscription agraire. Toutefois je ne puis voir dans le comte autre chose qu’un pur justicier. La réglementation du commerce local est exercée par lui sans aucune participation des habitants : elle me semble provenir de ses droits de theloneum et de mercatus. La meilleure preuve, et elle est décisive, est que tout intervention du comte cesse dans la ville dès que ces droits ont passé à l’évêque. On peut ajouter encore que le pouvoir du comte sur l’Allmende (wariscapii) s’exerce secundum eam quam tenet a rege potestatem et justiciam.
    En tous cas, la question n’a qu’une importance secondaire pour l’histoire de la constitution de la ville. Les attributions essentielles du conseil de Dinant ne consistent certainement pas, comme le veut la théorie de v. B., dans la juridiction sur les poids et mesures, c’est-à-dire dans la juridiction du Burding. On ne sait même pas si le conseil de Dinant a jamais possédé de telles attributions. Il dérive d’organes nouveaux : des jurati, des jurés de la paix.
  25. Ce ministerialis est évidemment un villicus. Dans la centène d’Anseremme, les employés du comte sont appelés vicecomites par la Chron. de St. Hubert.
  26. On verra plus loin p. 18, que ces monetarii sont bien des échevins.
  27. v. Below, Zur Entschung der deutschen Stadtverfassung, dans Historische Zeitschrift 1887, Heft. 5.
  28. v. Below. ibid., remarque fort bien qu’on est trop tenté d’attribuer toujours aux prestations seigneuriales une origine domaniale (Hofrecht). Beaucoup ont une origine publique comme c’est ici le cas.
  29. Sur le sens de justiciae, Waitz, Verfassungsgeschichte, VII, p. 361, n. 1 et 2 ; 364, n. 1. Notre texte emploie cette expression dans un sens tout à fait général. Ab hora nona singulis ebdomadibus in 6a feria usque ad 9am horam sequentis sabbati, non licet placitum alicui poni, dum justicie comitis audiri debent et recipi.
  30. Schmoller, Strassburger Tucher u-Webersunft, p 27, cite Dinant pour montrer que les comtes se servaient de leur bannum pour organiser le commerce local.
  31. Pour ce qui suit voir le texte.
  32. Le texte mentionne en outre un droit sur la pensa uncti vel sepi. Il est curieux de retrouver juste la même chose dans la Keure de Nieuport de 1163. Warnkoenig, Flandrische Staats u-Rechtsgeschichte, II, 3, p 87.
  33. Je crois pouvoir traduire ainsi les mots officina comitis.
  34. Schoolmeesters et Bormans, Cartulaire de Notre-Dame à Huy n°. III, année 1068. (Bullet. Comm. Roy. Hist. 4e série, t. I). Les documents contenus dans ce petit cartulaire jusqu’ici inutilisés, sont des plus importants.
  35. Teloneum omne pertinet ad ipsum, ubicumque fiat forum, vel in domo vel extra domum ; justicia telonei fideliter respondebit ei.
  36. Les vic regie, strate, appartenaient aux regalia, v. Waitz, Verfassungsgeschichte VIII, p. 316, n. 5. Tardif, La procédure civile et criminelle aux XIIIe et XIVe siècles, p. 12.
  37. Malleus et incus, moneta et monetarius et percussura et inscriptio numismatis ad comitem pertinent, et delicta eorum et falsitas ad suam pertinent justiciam : quamdiu voluerit, stabit ; quamdiu voluerit, mutabitur.
  38. Via regia, que vulgo dicitur pirgus et wariscapii, extra aquam et in aqua, omnes ad suam justiciam pertinent et omnes sui sunt… Et ut hec ei justicia servetur, semel in anno, vel prout ei jussum fuerit, super equum altum facit unum de familia sua, quem voluerit, ferre lanceam ab inicio ville usque ad summum. Cui si aliquid obstiterit in altitudine vel in latitudine, auctoritate regia dejicitur vel satisfactione ad misericordiam comitis redimitur. À Regensburg le burggraf contrôlait la largeur des rues absolument comme le comte à Dinant. Gfrörer, Vf. v. Regensburg, (Berliner Dissert), p. 33, cf. un exemple analogue de 1277 dans Wauters, Jean I, p. 307. La justice des chemins et celle des wariscapia formaient un ensemble, v. un exemple de 1245 dans Wauters : Libertés communales. Preuves, p. 160. Sur pirgus, Waitz, VIII, p. 316, n. 5.
  39. Waitz, VII, 37, n°. 4, se trompe quand il considère le camerarius comme un fonctionnaire établi à Dinant. Ibid. p. 31, il considère la prestation pro absolutione viarum comme un impôt comtal de formation nouvelle.
  40. V. p. 4.
  41. Homo… commendabitur ministeriali comitis pro reverentia regie dignitatis.
  42. Omnis villa communiter debet tria per annum centenarie complacita, in quibus monetarii comitis tantum judices debent esse delictorum. La participation des monétaires au jugement n’est affirmée que pour les tria placita : à plus forte raison devait-elle être la règle pour les instances ordinaires.
  43. Waitz, VIII, p. 345, n. 3. Judices est pris dans le sens d’échevins en 1094 dans Wauters, Op. cit. p. 8 ; en 1110 dans Piot, Cartulaire de Saint-Trond, p. 10, etc.
  44. Ab hora nona singulis ebdomadibus in sexta feria usque ad nonam horam sequentis sabbati, non licet placitum alicui poni, dum justicie comitis audiri debent et recipi.
  45. Tribus sabbatibus in maio dat unusquisque panem unum ministeriali.
  46. Si aliquis homo comitis inbannitus fuerit in villa pro aliquo delicto, non licet episcopo vel advocato eum compedire.
  47. V. p. 5, n. 3.
  48. Chapeaville, II, p. 13. Illud vero castrum quod est in Dyonant, concedimus judiciario jure et legali deliberatione construere, vel potius reconstruere, eo quod antiquitus fuerat constructum ad regni negotium praesertim, cum hujus rei sit inditium et pars muri et trium solidorum census. Concedimus ei ibidem monetam, teloneum, mercatum, ut have libere teneat episcopus. — Le château appartenait-il avant 1070 au comte ou à l’évêque ? On n’a sur lui que cette mention des Gesta episc. Leod. abreviata Mon. Germ. SS. XXV, p. 131 : circa hoc tempus (1040) castrum Dyonense construitur, in quo capella beati Benedicti consecratur.
    Il est intéressant de comparer ce qui se passa à Dinant avec ce qui se passa à Anseremme à la même époque. Là aussi, la centène relevait du comte de Namur et était administrée par des vicecomites. Le comte n’y était pas plus propriétaire qu’à Dinant. Au XIe siècle il abandonna à l’abbé de St. Hubert le comitatum Anseromiae… ea tamen conditione interposita… ut viginti modios avenae nostrae mensurae praepositus Anserominae quotannis exsolveret comitatui, villicus vero villae de unaquaque domo ejusdem potestatis modium unum avenae exigeret pro praedictis modiis viginti, reponendum dominicali curiae. Chron. de St. Hubert, § 25. On voit comment une prestation coutumière remplace ici les anciennes attributions publiques. Si les choses ne se sont pas passées de même à Dinant, c’est que le comte n’y a pas spontanément renoncé à ses droits, comme à Anseremme, mais en a été dépouillé par l’empereur.
  49. Pour la découverte de monnaies de Théoduin à Dinant, v. Annales du cercle archéologique de Namur, t. XIII, p. 530.
  50. En 1246 l’évêque Robert donna le village d’Assèche à Élisabeth de Montjoie en échange de biens qu’elle et ses enfants possédaient à Dinant. Ernst, Histoire du Limbourg, codex diplomaticus t. VI, p. 239.
  51. Le comte de Namur est cependant encore cité en 1080 parmi les domini qui praeerant loco. Cartulaire de Dinant, I, p. 9. Cette charte est d’ailleurs suspecte.
  52. V. en général : Heusler, Ursprung der deutschen Stadtverfassung, p. 56 ; pour Metz : Doering, Beiträge zur Gesch. des Bisthums Metz ; pour Regensbourg : Gfrörer, Op. cit. p. 10, n. 5. Les deux rapprochements les plus instructifs sont ceux avec Toul, v. le texte publié par Waitz, Urkunden, n° 8, et Genève ; Waitz, Verfassungsgesch. VII, p. 48, n. 2.
  53. Au XIe siècle les évêques de Liège sont incontestablement la plus grande force politique des Pays-Bas. La meilleure preuve en est l’inféodation du comté de Hainaut à Théoduin en 1071.
  54. Cartulaire, V, n°. 3 : dedimus et curtilia cum familia que ad nos pertinebat, unde census in die assumptionis sancte Marie ibidem in domo episcopali solvebantur in beneficio comiti Cononi.
  55. Preuves dans le Livre Rouge de la collégiale de Sainte Marie, cartulaire du XVe siècle, conservé aux archives de l’État à Namur.
  56. Cartulaire, I, n. 3. L’amagium étant un droit payé à la mise en perce des tonneaux, correspond au jus perforationis mentionné dans la nomenclature des droits du comte.
  57. Ibid..
  58. Ibid..
  59. En 1223 l’église percevait encore la dîme dans l’île. Cartul. I, 37. En 1312 elle possédait un droit de forage sur les vins. Ibid. 90. Au XIVe siècle elle avait pour ses terres, comme les autres grands propriétaires de la ville, une cour foncière.
  60. Wohlwill, die Anfänge der Landständischen Verfassung im Bisthum Lüttich, p. 71. Poullet, Histoire du droit pénal dans la principauté de Liège, p. 59, sqq.
  61. Sur ces comtes voyez de fréquentes mentions dans Gesta abbatum Sancti Trudonis. Pour l’avouerie de Dinant, v. Saint-Genois, Histoire des avoueries en Belgique, p. 115 et Cartulaire, I, p. 178.
  62. Cartulaire, I, n. 4.
  63. Au XVe siècle l’avoué portait le titre de haut voué de Dinant. Il assistait aux joyeuses entrées du prince dans la ville (Cartulaire, II, p. 49), et avait alors la garde de sa personne (Ibid. III, p. 246). Le serment de l’évêque contenait mention des droitures de l’avoué (Ibid. II, p. 57). En 1533 on ne se souvenait plus que l’avoué eut jamais eu un officier dans la ville (Ibid. III, 245).
  64. Même évolution à Utrecht et dans les villes liégeoises, v. Muller, Recht en rechtspraak te Utrecht, p. 14.