Esprit des lois (1777)/L28/C30


CHAPITRE XXX.

Observation sur les appels.


On conçoit que des appels, qui étoient des provocations à un combat, devoient se faire sur le champ. « S’il se part de court sans appeller, dit Beaumanoir[1], il perd son appel, & tient le jugement pour bon ». Ceci subsista, même après qu’on eut restreint l’usage du combat judiciaire[2].


  1. Chap. lxiii, page 327 ; Ibid. ch. lxi, p. 312.
  2. Voyez les établissemens de S. Louis, liv. II. chap. xv ; l’ordonnance de Charles VII, de 1453.