Esprit des lois (1777)/L23/C21


CHAPITRE XXI.

Des Lois des Romains sur la propagation de l’espece.


Les anciennes lois de Rome chercherent beaucoup à déterminer les citoyens au mariage. Le sénat & le peuple firent souvent des réglemens là-dessus, comme le dit Auguste dans la harangue rapportée par Dion[1].

Denys d’Halicarnasse[2] ne peut croire, qu’après la mort des trois cents-cinq Fabiens, exterminés par les Vélens, il ne fût resté de cette race qu’un seul enfant ; parce que la loi ancienne, qui ordonnoit à chaque citoyen de se marier & d’élever tous ses enfans, étoit encore dans sa vigueur[3].

Indépendamment des lois, les censeurs eurent l’œil sur les mariages ; & selon les besoins de la république, ils y engagerent[4] & par la honte & par les peines.

Les mœurs qui commencerent à se corrompre, contribuerent beaucoup à dégoûter les citoyens du mariage, qui n’a que des peines pour ceux qui n’ont plus de sens pour les plaisirs de l’innocence. C’est l’esprit de cette[5] harangue que Meteilus Numidicus fit au peuple dans sa censure. « S’il étoit possible de n’avoir point de femme, nous nous délivrerions de ce mal : mais comme la nature a établi que l’on ne peut guere vivre heureux avec elles, ni subsister sans elles, il faut avoir plus d’égards à notre conservation, qu’à des satisfactions passageres.

La corruption des mœurs détruisit la censure, établie elle-même pour détruire la corruption des mœurs : mais lorsque cette corruption devient générale, la censure n’a plus de force[6].

Les discordes civiles, les triumvirats, les proscriptions, affoiblirent plus Rome qu’aucune guerre qu’elle eût encore faite : il restoit peu de citoyens[7], & la plupart n’étoient pas mariés. Pour remédier à ce dernier mal, César & Auguste rétablirent la censure, & voulurent[8] même être censeurs. Ils firent divers réglemens : César[9] donna des récompenses à ceux qui avoient beaucoup d’enfans ; il défendit[10] aux femmes qui avoient moins de quarante-cinq ans, & qui n’avoient ni maris ni enfans, de porter des pierreries, & de se servir de litieres : méthode excellente d’attaquer le célibat par la vanité. Les lois d’Auguste[11] furent plus pressantes : il imposa[12] des peines nouvelles à ceux qui n’étoient point mariés, & augmenta les récompenses de ceux qui l’étoient, & de ceux qui avoient des enfans. Tacite appelle ces lois Juliennes[13] ; il y a apparence qu’on y avoit fondu les anciens réglemens faits par le sénat, le peuple & les censeurs.

La loi d’Auguste trouva mille obstacles ; & trente-quatre ans[14] après qu’elle eut été faite, les chevaliers Romains lui en demanderent la révocation. Il fit mettre d’un côté ceux qui étoient mariés, & de l’autre ceux qui ne l’étoient pas : ces derniers parurent en plus grand nombre ; ce qui étonna les citoyens & les confondit. Auguste avec la gravité des anciens censeurs, leur parla ainsi[15].

« Pendant que les maladies & les guerres nous enlevent tant de citoyens, que deviendra la ville, si on ne contracte plus de mariages ? La cité ne consiste point dans les maisons, les portiques, les places publiques : ce sont les hommes qui font la cité. Vous ne verrez point, comme dans les fables, sortir des hommes de dessous la terre, pour prendre soin de vos affaires. Ce n’est point pour vivre seuls, que vous restez dans le célibat : chacun de vous a des compagnes de sa table & de son lit, & vous ne cherchez que la paix dans vos déréglemens. Citerez-vous ici l’exemple des vierges Vestales ? Donc si vous ne gardiez pas les lois de la pudicité, il faudroit vous punir comme elles. Vous êtes également mauvais citoyens, soit que tout le monde imite votre exemple, soit que personne ne le suive. Mon unique objet est la perpétuité de la république. J’ai augmenté les peines de ceux qui n’ont point obéi ; & à l’égard des récompenses, elles sont telles que je ne sache pas que la vertu en ait encore eu de plus grandes : il y en a de moindres, qui portent mille gens à exposer leur vie ; & celles-ci ne vous engageroient pas à prendre une femme, & à nourrir des enfans ? »

Il donna la loi qu’on nomma de son nom Julia, & Pappia Poppœa du nom des consuls[16] d’une partie de cette année-là. La grandeur du mal paroissoit dans leur élection même : Dion[17] nous dit qu’ils n’étoient point mariés, & qu’ils n’avoient point d’enfans.

Cette loi d’Auguste fut proprement un code de lois & un corps systématique de tous les réglemens qu’on pouvoit faire sur ce sujet. On y refondit les lois Juliennes[18], & on leur donna plus de force : elles ont tant de vues, elles influent sur tant de choses, qu’elles forment la plus belle partie des lois civiles des Romains.

On en trouve[19] les morceaux dispersés dans les précieux fragmens d’Ulpien, dans les lois du digeste tirées des auteurs qui ont écrit sur les lois Papiennes, dans les historiens & les autres auteurs qui les ont citées, dans le code Théodosien qui les a abrogées, dans les Peres qui les ont censurées, sans doute avec un zele louable pour les choses de l’autre vie, mais avec très-peu de connoissance des affaires des celle-ci.

Ces lois avoient plusieurs chefs, & l’on en connoît trente-cinq[20]. Mais allant à mon sujet le plus directement qu’il me sera possible, je commencerai par le chef qu’Aulugelle[21] nous dit être le septieme, & qui regarde les honneurs & les récompenses accordés par cette loi.

Les Romains, sortis pour la plupart des villes Latines, qui étoient des colonies Lacédémoniennes[22], & qui avoient même tiré de ces villes[23] une partie de leurs lois, eurent, comme les Lacédémoniens, pour la vieillesse, ce respect qui donne tous les honneurs & toutes les préséances. Lorsque la république manqua de citoyens, on accorda au mariage & au nombre des enfans les prérogatives que l’on avoit données à l’âge[24] ; on en attacha quelques-unes au mariage seul, indépendamment des enfans qui en pourroient naître : cela s’appeloit le droit des maris. On en donna d’autres à ceux qui avoient des enfans, de plus grandes à ceux qui avoient trois enfans. Il ne faut pas confondre ces trois choses. Il y avoit de ces privileges dont les gens mariés jouissoient toujours, comme, par exemple, une place particuliere au théâtre[25] ; il y en avoit dont ils ne jouissoient que lorsque des gens qui avoient des enfans, ou qui en avoient plus qu’eux, ne les leur ôtoient pas.

Ces privileges étoient très-étendus. Les gens mariés qui avoient le plus grand nombre d’enfans, étoient toujours préférés[26], soit dans la poursuite des honneurs, soit dans l’exercice de ces honneurs mêmes. Le consul qui avoit le plus d’enfans, prenoit le premier les faisceaux[27] ; il avoit le choix des provinces[28] ; le sénateur qui avoit le plus d’enfans, étoit écrit le premier dans le catalogue des sénateurs ; il disoit au sénat son avis le premier[29]. L’on pouvoit parvenir avant l’âge aux magistratures, parce que chaque enfant donnoit dispense d’un an[30]. Si l’on avoit trois enfans à Rome, on étoit exempt de toutes charges personnelles[31]. Les femmes ingénues qui avoient trois enfans, & les affranchis qui en avoient quatre, sortoient[32] de cette perpétuelle tutelle, où les retenoient[33] les anciennes lois de Rome.

Que s’il y avoit des récompenses, il y avoit aussi des peines[34]. Ceux qui n’étoient point mariés, ne pouvoient rien recevoir par le testament des[35] étrangers ; & ceux qui, étant mariés, n’avoient pas d’enfans, n’en recevoient que la moitié[36]. Les Romains, dit Plutarque[37], se marioient pour être héritiers, & non pour avoir des héritiers.

Les avantages qu’un mari & une femme pouvoient se faire par testament, étoient limités par la loi. Ils pouvoient se donner le tout[38], s’ils avoient des enfans l’un de l’autre ; s’ils n’en avoient point, ils pouvoient recevoir la dixieme partie de la succession, à cause du mariage ; & s’ils avoient des enfans d’un autre mariage, ils pouvoient se donner autant de dixiemes qu’ils avoient d’enfans.

Si un mari s’absentoit[39] d’auprès de sa femme, pour autre cause que pour les affaires de la république, il ne pouvoit en être l’héritier.

La loi donnoit à un mari ou à une femme qui survivoit, deux ans[40] pour se remarier, & un an & demi dans le cas du divorce. Les peres qui ne vouloient pas marier leurs enfans, ou donner de dot à leurs filles, y étoient contraints par les magistrats[41].

On ne pouvoit faire des fiançailles lorsque le mariage devoit être différé de plus de deux ans[42] ; & comme on ne pouvoit épouser une fille qu’à douze ans, on ne pouvoit la fiancer qu’à dix. La loi ne vouloit pas que l’on pût jouir inutilement[43], & sous prétexte de fiançailles, des privileges des gens mariés.

Il étoit défendu à un homme qui avoit soixante ans[44] d’épouser une femme qui en avoit cinquante. Comme on avoit donné de grands privileges aux gens mariés, la loi ne vouloit point qu’il y eût des mariages inutiles. Par la même raison, le sénatus-consulte Calvitien déclaroit inégal[45] le mariage d’une femme qui avoit plus de cinquante ans, avec un homme qui en avoit moins de soixante : de sorte qu’une femme qui avoit cinquante ans ne pouvoit se marier, sans encourir les peines de ces lois. Tibere ajouta[46] à la rigueur de la loi Pappienne, & défendit à un homme de soixante ans d’épouser une femme qui en avoit moins de cinquante ; de sorte qu’un homme de soixante ans ne pouvoit se marier dans aucun cas, sans encourir la peine : mais Claude[47] abrogea ce qui avoit été fait sous Tibere à cet égard.

Toutes ces dispositions étoient plus conformes au climat d’Italie qu’à celui du nord, où un homme de soixante ans a encore de la force, & où les femmes de cinquante ans ne sont pas généralement stériles.

Pour que l’on ne fût pas inutilement borné dans le choix que l’on pouvoit faire, Auguste permit à tous les ingénus qui n’étoient pas sénateurs[48] d’épouser des affranchies[49]. La loi[50] Pappienne interdisoit aux sénateurs le mariage avec les femmes qui avoient été affranchies, ou qui s’étoient produites sur le théâtre ; & du temps d’Ulpien[51], il étoit défendu aux ingénus d’épouser des femmes qui avoient mené une mauvaise vie, qui étoient montées sur le théâtre, ou qui avoient été condamnées par un jugement public. Il falloit que ce fût quelque senatus-consulte qui eût établi cela. Du temps de la république, on n’avoit guere fait de ces sortes de lois, parce que les censeurs corrigeoient à cet égard les désordres qui naissoient, ou les empêchoient de naitre.

Constantin[52] ayant fait une loi, par laquelle il comprenoit dans la défense de la loi Pappienne, non-seulement les sénateurs, mais encore ceux qui avoient un rang considérable dans l’état, sans parler de ceux qui étoient d’une condition inférieure ; cela forma le droit de ce temps-là : il n’y eut plus que les ingénus, compris dans la loi de Constantin, à qui de tels mariages fussent défendus. Justinien[53] abrogea encore la loi de Constantin, & permit à toutes sortes de personnes de contracter ces mariages : c’est par-là que nous avons acquis une liberté si triste.

Il est clair que les peines portées contre ceux qui se marioient contre la défense de la loi, étoient les mêmes que celles portées contre ceux qui ne se marioient point du tout. Ces mariages ne leur donnoient aucun avantage[54] civil : la dot[55] étoit caduque[56] après la mort de la femme.

Auguste ayant adjugé au trésor[57] public les successions & les legs de ceux que ces lois en déclaroient incapables, ces lois parurent plutôt fiscales que politiques & civiles. Le dégoût que l’on avoit déjà pour une chose qui paroissoit accablante, fut augmenté par celui de se voir continuellement en proie à l’avidité du fisc. Cela fit que, sous Tibere, on fut obligé de modifier[58] ces lois, que Néron diminua les récompenses des[59] délateurs au fisc, que Trajan[60] arrêta leurs brigandages, que Sévere[61] modifia ces lois, & que les jurisconsultes les regarderent comme odieuses, & dans leurs décisions en abandonnerent la rigueur.

D’ailleurs les empereurs énerverent ces lois[62] par les privileges qu’ils donnerent des droits de maris, d’enfans, & de trois enfans. Ils firent plus, ils dispenserent les particuliers[63] des peines de ces lois. Mais des regles établies pour l’utilité publique, sembloient ne devoir point admettre de dispense.

Il avoit été raisonnable d’accorder le droit d’enfans aux Vestales[64], que la religion retenoit dans une virginité nécessaire : on donna[65] de même le privilege des maris aux soldats, parce qu’ils ne pouvoient pas se marier. C’étoit la coutume d’exempter les empereurs de la gêne de certaines lois civiles. Ainsi Auguste fut exempté de la gêne de la loi qui limitoit la faculté[66] d’affranchir, & de celle qui bornoit la faculté[67] de léguer. Tout cela n’étoit que des cas particuliers : mais dans la suite les dispenses furent données sans ménagement, & la regle ne fut plus qu’une exception.

Des sectes de philosophie avoient déjà introduit dans l’empire un esprit d’éloignement pour les affaires, qui n’auroit pu gagner à ce point dans le temps de la république[68], où tout le monde étoit occupé des arts de la guerre & de la paix. De-là une idée de perfection attachée à tout ce qui mene à une vie spéculative : de-là l’éloignement pour les soins & les embarras d’une famille. La religion chrétienne venant après la philosophie, fixa pour ainsi dire des idées que celle-ci n’avoir fait que préparer.

Le christianisme donna son caractere à la jurisprudence ; car l’empire a toujours du rapport avec le sacerdoce. On peut voir le code Théodosien, qui n’est qu’une compilation des ordonnances des empereurs chrétiens.

Un panégyriste[69] de Constantin dit à cet empereur : « Vos lois n’ont été faites que pour corriger les vices, & régler les mœurs : vous avez ôté l’artifice des anciennes lois, qui sembloient n’avoir d’autres vues que de tendre des pieges à la simplicité ».

Il est certain que les changemens de Constantin furent faits, ou sur des idées qui se rapportoient à l’établissement du christianisme, ou sur des idées prises de sa perfection. De ce premier objet, vinrent ces lois qui donnerent une telle autorité aux évêques, qu’elles ont été le fondement de la juridiction ecclésiastique : de-là ces lois qui affoiblirent l’autorité paternelle[70], en ôtant au pere la propriété des biens de ses enfans. Pour étendre une religion nouvelle, il faut ôter l’extrême dépendance des enfans, qui tiennent toujours moins à ce qui est établi.

Les lois faites dans l’objet de la perfection chrétienne, furent sur tout celles par lesquelles il ôta les peines des lois Pappiennes[71], & en exempta, tant ceux qui n’étoient point mariés, que ceux qui, étant mariés, n’avoient pas d’enfans.

« Ces lois avoient été établies, dit un historien[72] ecclésiastique, comme si la multiplication de l’espece humaine pouvoit être un effet de nos soins ; au lieu de voir que ce nombre croît & décroît selon l’ordre de la providence ».

Les principes de la religion ont extrêmement influé sur la propagation de l’espece humaine : tantôt ils l’ont encouragée, comme chez les Juifs, les Mahométans, les Guebres, les Chinois : tantôt ils l’ont choquée, comme ils firent chez les Romains devenus chrétiens.

On ne cessa de prêcher par tout la continence, c’est-à-dire, cette vertu qui est plus parfaite, parce que par sa nature elle doit être pratiquée par très-peu de gens.

Constantin n’avoit point ôté les lois décimaires, qui donnoient une plus grande extension aux dons que le mari & la femme pouvoient se faire à proportion du nombre de leurs enfans : Théodose le jeune abrogea[73] encore ces lois.

Justinien déclara valables[74] tous les mariages que les lois Pappiennes avoient défendus. Ces lois vouloient qu’on se remariât : Justinien[75] accorda des avantages à ceux qui ne se remarieroient pas.

Par les lois anciennes, la faculté naturelle que chacun a de se marier, & d’avoir des enfans, ne pouvoit être ôtée : ainsi, quand on recevoit un legs[76] à condition de ne point se marier, lorsqu’un patron faisoit jurer[77] son affranchi, qu’il ne se marieroit point, & qu’il n’auroit point d’enfans, la loi Pappienne annulloit[78] & cette condition a ce serment. Les clauses, en gardant viduité, établies parmi nous, contredisent donc le droit ancien, & descendent des constitutions des empereurs, faites sur les idées de la perfection.

Il n’y a point de loi qui contienne une abrogation expresse des privileges & des honneurs que les Romains païens avoient accordés aux mariages & au nombre des enfans : mais là où le célibat avoit la prééminence, il ne pouvoit plus y avoir d’honneur pour le mariage ; & puisque l’on put obliger les traitans à renoncer à tant de profits par l’abolition des peines, on sent qu’il fut encore plus aisé d’ôter les récompenses.

La même raison de spiritualité qui avoit fait permettre le célibat, imposa bientôt la nécessité du célibat même. A Dieu ne plaise que je parle ici contre le célibat qu’a adopté la religion : mais qui pourroit se taire contre celui qu’a formé le libertinage ; celui où les deux sexes, se corrompant par les sentimens naturels mêmes, fuient une union qui doit les rendre meilleurs, pour vivre dans celle qui les rend toujours pires ?

C’est une regle tirée de la nature, que plus on diminue le nombre des mariages qui pourroient se faire, plus on corrompt ceux qui sont faits ; moins il y a de gens mariés, moins il y a de fidélité dans les mariages : comme lorsqu’il y a plus de voleurs, il y a plus de vols.


  1. Livre LVI.
  2. Livre II.
  3. L’an de Rome 277.
  4. Voyez sur ce qu’ils firent à cet égard, Tite-Live, liv. XLV ; l’épitome de Tite-Live, liv. LIX ; Aulugelle, liv. I. ch. vi ; Valere Maxime, liv. II. ch. xix.
  5. Elle est dans Aulugelle, liv. I. ch. vi.
  6. Voyez ce que j’ai dit au livre V. ch. xix.
  7. César, après la guerre civile, ayant fait faire le cens, il ne s’y trouva que cent cinquante mille chefs de famille. Epitome de Florus sur Tite-Live, douzieme décade.
  8. Voyez Dion, liv. XLIII. & Xiphil. In August.
  9. Dion, liv. XLIII ; Suétone, vie de César, ch. xx. Appien, liv. II. de la guerre civile.
  10. Eusebe dans sa chronique.
  11. Dion, liv. LIV.
  12. L’an 736 de Rome.
  13. Julias rogationes, annal. Liv. III.
  14. L’an 762 de Rome, Dion, liv. LVI.
  15. J’ai abrégé cette harangue, qui est d’une longueur accablante : elle est rapportée dans Dion, liv. LVI.
  16. Marcus Pappius Mutilus, & Q. Poppœus Sabigus. Dion, liv. LVI.
  17. Dion, liv. LVI.
  18. Le titre 14 des fragmens d’Ulpien, distingue fort bien la loi Julienne de la Pappienne.
  19. Jacques Godefroi en a fait une compilation.
  20. Le trente-cinquieme est cité dans la loi XIX, ff. de ritu nuptiarum.
  21. Liv. II, ch. xv.
  22. Denys d’Halicarnasse.
  23. Les députés de Rome qui furent envoyés pour chercher des lois Grecques, allerent à Athenes & dans les villes d’Italie.
  24. Aulugelle, liv. II, ch. xv.
  25. Suétone, in Augusto, ch. XLIV.
  26. Tacite, liv. II. Ut numerus liberorum in candidatis prœpolleret, quod lex jubebat.
  27. Aulugelle, liv. II, ch. xv.
  28. Tacite, annal. Liv. XV.
  29. Voyez la loi VI, §. 5, ff. de decurion.
  30. Voyez la loi II, ff. de minorib.
  31. Loi I & II, ff. de vacatione, & excusat. muner.
  32. Fragm. d’Ulpien, tit. 29, 6. 3.
  33. Plutarque, vie de Numa.
  34. Voyez les fragm. d’Ulpien, au titre 14, 15, 16, 17 & 18, qui sont un des beaux morceaux de l’ancienne jurisprudence Romaine.
  35. Sozom. Liv. I, ch. IX. On recevoit de ses parens ; fragm. d’Ulpien, tit. 16, §. I.
  36. Sozom. Liv. I, ch. ix., & leg. Unic. Cod. Theod. de infirm. pœnis cœlib. & orbitat.
  37. Œuvres morales, de l’amour des peres envers leurs enfans.
  38. Voyez un plus long détail de ceci dans les fragmens d’Ulpien, tit. 15 & 16.
  39. Fragm. d’Ulpien, tit. 16, §. I.
  40. Fragm. d’Ulpien, tit. 14. Il paroît que les premieres lois Juliennes donnerent trois ans. Harangue d’Auguste dans Dion, liv. LVI : Suétone, vie d’Auguste, ch. xxxiv. D’autres lois Juliennes n’accorderent qu’un an : enfin la loi Pappienne en donna deux. Fragm. d’Ulpien, tit. 14. Ces lois n’étoient point agréables au peuple ; & Auguste les tempéroit, ou les roidissoit, selon qu’on étoit plus ou moins disposé à les souffrir.
  41. C’étoit le trente-cinquieme chef de la loi Papienne, leg. 19, ff. de ritu nuptiarum.
  42. Voyez Dion, liv. LIV, anno 736 ; Suétone, in Octavio, ch. xxxiv.
  43. Voyez Dion, liv. LIV ; & dans le même Dion, la harangue d’Auguste, liv. LVI.
  44. Fragm. d’Ulpien, tit. 16 ; & la loi XXVII, cod. de nuptiis.
  45. Fragm. d’Ulpien, tit. 16. §. 3.
  46. Voyez Suétone, in Claudio, ch. xxiii.
  47. Voyez Suétone, vie de Claude, ch. xxiii ; & les fragm. d’Ulpien, tit. 16, §. 3.
  48. Dion, liv. LIV ; fragm. d’Ulpien, tit. 13
  49. Harangue d’Auguste, dans Dion, liv. LVI.
  50. Fragm. d’Ulpien, ch. 13 ; & la loi XLIV, au ff. de ritu nuptierum, à la fin.
  51. Voyez les fragm. d’Ulpien, tit. 13 & 16.
  52. Voyez la loi I, au cod. de nat. lib.
  53. Novel. 117.
  54. Loi XXXVII, §. 7. ff. de operib. libertorum, fragm. d’Ulpien, tit. 16, §. 2.
  55. Fragm. Ibid.
  56. Voyez ci-dessous le ch. xiii, du liv. XXVI.
  57. Excepté dans de certains cas. Voyez les fragm. d’Ulpien, tit. 18 ; & la loi unique, au cod. de caduc. tollead.
  58. Relatum de moderandâ Pappiâ Poppœâ. Tacite, annal. Liv. III, p. 117.
  59. Il les réduisit à la quatrieme partie. Suétone, in Nerone, ch. x.
  60. Voyez le panégyrique de Pline.
  61. Sévere recula jusqu’à vingt-cinq ans pour les mâles, & vingt pour les filles, le temps des dispositions de la loi Pappienne, comme on le voit en considérant les fragm. d’Ulpien, tit. 16, avec ce que dit Tertullien, apologet. ch. iv.
  62. P. Scipion, censeur, dans sa harangue au peuple sur les mœurs, se plaint de l’abus qui s’étoit introduit, que le fils adoptif donnoit le même privilege que le fils naturel. Anlag. Liv. V. ch. xix.
  63. Voyez la loi XXXI, ff. de ritu nupt.
  64. Auguste, par la loi Pappienne, leur donna le même privilege qu’aux meres ; voyez Dion, liv. LVI. Numa leur avoit donné l’ancien privilege des femmes qui avoient trois enfans, qui est de n’avoir point de curateur ; Plutarque, dans la vie de Numa.
  65. Claude le leur accorda. Dion, liv. LX.
  66. Leg. Apud cum, ff. de manumissionib. §. I.
  67. Dion, Liv. LV.
  68. Voyez dans les offices de Cicéron, ces idées sur cet esprit de spéculation.
  69. Nazaire, in panegyrico Constantini, anno 321.
  70. Voyez la loi I, II & III, au cod. Theod. de bonis maternis, maternique generis, &c. & la loi unique, au même code, de bonis quæ filiis famil. acquiruntur.
  71. Leg. Unic. Cod. Theod. de infirm. pœn. Cœlib. & orbit
  72. Sozom. p. 27.
  73. Leg. II & III, cod. Theod. de jur. lib.
  74. Leg. Sancimus, cod. de nuptiis.
  75. Nov. 127, ch. iii. Nov. 118, ch. v.
  76. Leg. LIV, ff. de condit & demonst.
  77. Leg. V, §. 4. de jure patronat.
  78. Paul, dans ses sentences, livre III, titre 12, §. 15.