Dictionnaire de l’administration française/AVARIE

AVARIE. 1. C’est, en général, tout dommage souffert par une chose.

Restreint d’abord aux dommages occasionnés par accident de mer, ce mot s’applique également aujourd’hui aux désastres survenus dans les constructions, ou à l’occasion des constructions, et aux détériorations que subissent les marchandises voyageant par terre ou par eau.

1° Avarie en matière maritime.

2. Le Code de commerce (art. 397) appelle avaries toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises conjointement ou séparément, tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises depuis leur chargement et départ jusqu’à leur retour et déchargement.

Cet article met ainsi sur la même ligne et la dépense faite pour éviter l’avarie et l’avarie elle-même.

3. Les avaries peuvent provenir de trois causes : 1° d’une faute quelconque ; 2° d’un vice propre à la chose ; 3° d’un cas fortuit ou d’une force majeure.

Dans le premier cas, les avaries sont supportées par celui qui a commis la faute ; dans le second, elles restent au compte du propriétaire, suivant la règle : Res perit domino.

Pour la 3e hypothèse, il faut distinguer :

Toutes les fois que les avaries proviennent d’une dépense, d’un dommage, d’un sacrifice souffert pour le salut commun du navire et de la cargaison, elles sont supportées par tous ceux qui ont profité du sacrifice ou de la dépense.

Toutes les fois que, par cas fortuit, elles n’atteignent que le navire ou la cargaison, ou entraînent une dépense exclusivement utile à l’un ou à l’autre, elles retombent sur le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou causé la dépense.

4. Par suite de ce principe, les avaries ont été divisées en avaries grosses ou communes, c’est-à-dire à supporter en commun ou en gros entre les chargeurs et l’armateur, et en avaries simples ou particulières, c’est-à-dire qui doivent atteindre séparément les marchandises ou le navire.

5. Pour les avaries communes, la répartition est faite, au marc le franc, sur la valeur des marchandises au lieu de déchargement, et sur celle, au même lieu, de la moitié du navire et du fret.

Les consuls de France à l’étranger sont chargés du règlement des avaries qui concernent les navires français. (Voy. Consuls.)

2o Avarie en matière de travaux publics.

6. Le cas d’avaries survenant aux constructions est prévu d’ordinaire par les conditions du marché, et le cahier des charges indique sur qui elles doivent retomber, qu’elles proviennent d’une force majeure ou de la faute des constructeurs.

7. Le Conseil d’État a attribué à l’autorité administrative le droit de statuer sur la responsabilité des entrepreneurs envers le tiers dont la propriété a subi des avaries par suite de l’exécution des travaux.

L’administration des ponts et chaussées ne doit pas d’indemnité au propriétaire d’un bateau dont le naufrage aurait été occasionné par des pieux plantés dans une rivière pour la réparation d’un pont, quand il est établi que ces pieux étaient apparents lors de l’accident et que la navigation avait été avertie du danger qu’elle pouvait courir.

3o Avarie en matière de transport par terre et par eau.

8. Le commissionnaire est garant des avaries des marchandises qui lui sont confiées.

Le voiturier, simple intermédiaire entre le commissionnaire et l’expéditeur, est garant des avaries autres que celles provenant du vice propre de la chose ou de la force majeure.

9. En cas d’avarie, le tribunal de commerce ou le juge de paix nomme des experts pour constater l’état des marchandises.

S’il n’y a, au lieu d’arrivée, ni tribunal ni justice de paix, c’est le maire qui procède lui-même à la vérification et en dresse procès-verbal.