Dictionnaire de l’administration française/ACTE ADMINISTRATIF

ACTE ADMINISTRATIF. 1. Fait accompli, décision prise par un administrateur en vertu des pouvoirs qui lui sont régulièrement confiés et dans les limites de ses attributions.

2. Les actes administratifs touchent à tous les intérêts de la société par l’application des lois, dont ils fixent le sens et déterminent les moyens d’action, par la préparation et la mise en vigueur des règlements de police et de sûreté générale, par l’exécution des ordres émanés de l’autorité supérieure, par la constatation de certains faits ; ils reparaissent, sous les formes les plus diverses, à tous les degrés de la hiérarchie administrative, depuis la décision du ministre qui est applicable dans toute la France, jusqu’à l’arrêté du maire dont la puissance expire aux confins de son village : c’est assez dire que l’énumération en est impossible. (Voy. Administration.)

On pourrait les classer en :

I. Actes d’intérêt général, savoir :
1o Règlements (Voy. ce mot) renfermant les actes de commandement général ;
2o Gestion des intérêts publics, renfermant les contrats ;
3o Autres.
II. Actes d’intérêt individuel.

3. Les actes administratifs sont considérés comme authentiques ; ils sont dès lors exécutoires par eux-mêmes. (Dispositions combinées du Code civil et de la loi du 18 juillet 1837, art. 10 et 16, et de la loi du 3 mai 1841, art. 56. Bullet. off. du ministère de l’int. de 1859.)

4. Les juges ne peuvent, à peine de forfaiture, troubler les opérations des corps administratifs. La loi du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) porte défense itérative aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient ; elle annule en même temps toutes procédures et jugements intervenus contre les administrateurs à raison de leurs fonctions. L’application de cette règle a toujours soulevé de graves difficultés. (Voy. les mots Aliénés, no 105, Conflit et Fonctionnaire.)

Toutefois, l’art. 471, § 15, du Code pénal n’oblige le juge de police à condamner que « ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l’autorité administrative ». (Voy. aussi l’arrêt de la Cour de cassation, ch. réunies, du 3 mars 1832.) Le juge doit donc apprécier la légalité du règlement, mais il n’annule pas l’acte de l’administration, il se borne à ne pas l’appliquer, c’est-à-dire à ne pas punir le transgresseur. Pour le juge il n’y a pas délit.

Mais l’autorité judiciaire est incompétente pour apprécier la légalité d’un acte administratif ayant un caractère individuel, et notamment pour déclarer valable, à raison des circonstances, l’arrêté du préfet qui désigne l’administrateur provisoire d’une congrégation de femmes. (Cass., 13 avril 1858.)

5. Les premières expéditions des actes administratifs sont délivrées gratuitement ; le prix des autres est de 75 cent. par rôle, non compris le timbre.

6. Il est enjoint à chaque administration de conserver une trace régulière des actes émanés d’elle, c’est-à-dire d’avoir des minutes (brouillons) et un enregistrement.

7. Le droit de recevoir expédition d’un acte de l’administration ne peut s’appliquer qu’aux cas où le demandeur y est intéressé à titre particulier. Lorsque l’intérêt général est seul en jeu, il peut y avoir lieu à communication, par exemple pour des listes électorales, mais non à copie certifiée.