Dictionnaire de l’administration française/ACQUIESCEMENT

ACQUIESCEMENT. 1. Adhésion qu’une partie donne à une demande, un jugement ou une clause quelconque ; on ne peut plus en appeler.

2. L’acquiescement est exprès ou tacite : exprès, il résulte des termes formels exprimés dans la convention ; tacite, il peut résulter de certains termes d’un acte semblant renfermer implicitement un consentement. On peut l’inférer encore de la conduite de la partie ; par exemple : de son silence pendant un certain délai, ou de sa présence à une opération connue d’elle, sans protestation ni réserve.

3. Les effets de l’acquiescement sont d’établir un véritable contrat entre deux parties. Il ne peut être valable qu’autant qu’il est fait par des majeurs. Les mineurs émancipés, les femmes mariées et les tuteurs ne peuvent acquiescer que dans les formes et avec les restrictions prévues par la loi.

4. Les communes et les établissements publics ne peuvent acquiescer qu’après avoir obtenu l’autorisation préalable du préfet. (Voy. Organisation communale.)

5. Dans les questions de propriétés domaniales, les préfets acquiescent en vertu d’une autorisation du ministre des finances.

6. L’acquiescement à une clause contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ne serait pas valable. (C. civ., art. 6.)

7. L’acquiescement pur et simple, quand il n’est pas fait en justice, est passible d’un droit fixe de 2 fr. en principal. Le droit est de 3 fr. pour l’acte passé au greffe. (L. 28 avril 1816, art. 43, 44.)