Dictionnaire de l’administration française/ACCESSION

ACCESSION. 1. On appelle droit d’accession celui qu’on a de devenir propriétaire de tout ce qui s’unit et s’incorpore à sa chose ; on peut ajouter : et de tout ce qui en provient, comme les fruits des arbres et le croît des animaux.

L’accession peut être considérée dans ses effets à l’égard des biens immeubles et des biens meubles.

2. En ce qui concerne les immeubles, ce droit s’applique : 1o aux alluvions ou atterrissements ; 2o aux îles qui se forment dans les rivières ; 3o aux constructions et plantations ; 4o aux travaux faits dans les mines ; 5o aux animaux, tels que pigeons, lapins et poissons, qui changent de propriétaire en quittant leur colombier, garenne ou étang.

3. Cependant la législation impose, en certains cas, des restrictions au droit d’accession. Ainsi, un propriétaire ne peut faire des fouilles dans sa propriété qu’en observant les lois relatives aux mines (L. 21 avril 1810). Les îlots ou atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou rivières navigables appartiennent à l’État, s’il n’y a titre ou prescription contraire ; ils appartiennent au propriétaire riverain lorsqu’ils se forment dans le lit des fleuves ou rivières non navigables. (C. civ., art. 560, 561.) (Voy. Mines, Alluvions.)

4. En ce qui concerne les meubles, les règles données par le Code se rangent sous trois classes : 1o l’adjonction ; 2o le mélange ; 3o la spécification. Ces différents modes d’accessions artificielles ont une application fort limitée et qui ne se rencontre qu’en matière civile.

5. L’accession est encore un terme de droit international exprimant une adhésion donnée par une ou plusieurs puissances à un traité consenti entre d’autres États.