Dictionnaire de l’administration française/ABROGATION

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ABROGATION. 1. On appelle ainsi l’abolition, l’annulation d’une loi existante.

2. L’abrogation d’une loi appartient au pouvoir qui a le droit de la faire : le pouvoir législatif abroge les lois ; le pouvoir exécutif (empereur, roi, président de la république) annule un décret par un autre décret, de même qu’un arrêté émané d’un ministre, d’un préfet ou d’un maire, peut être rapporté par un autre arrêté rendu par le même fonctionnaire ou par l’un de ses successeurs.

3. L’abrogation d’une loi est expresse ou tacite : expresse, lorsque la loi nouvelle porte textuellement que l’ancienne est rapportée ; c’est ce qui se pratique ordinairement aujourd’hui ; tacite, lorsque la loi nouvelle renferme des dispositions inconciliables avec les lois préexistantes. L’abrogation tacite peut avoir lieu par désuétude, lorsqu’une loi a cessé d’être en usage depuis longtemps, mais en principe les tribunaux n’admettent pas la désuétude. (Voy. ce mot.)

4. Lorsque, en fait, une loi n’a pas été exécutée depuis un grand nombre d’années, le Gouvernement la fait publier de nouveau. Il est des règlements dont on renouvelle fréquemment la publication, afin que personne ne puisse arguer de son ignorance.

5. Les lois transitoires cessent de plein droit d’avoir leur effet à l’expiration du délai pour lequel elles ont été portées.