Dictionnaire de l’administration française/ABREUVOIR

ABREUVOIR. 1. La police des abreuvoirs publics appartient au maire. (L. 16-24 août 1790.) L’autorité municipale doit veiller notamment à ce que les pentes des abreuvoirs ne soient pas trop rapides et dans les fleuves et rivières, il est nécessaire qu’elle marque par des clôtures la partie destinée aux abreuvoirs.

2. Il est défendu de laver du linge dans les abreuvoirs et d’y conduire des animaux infectés de maladies contagieuses. (Arr. 3 messidor an VII.)

3. À Paris, les femmes et les mineurs, âgés de moins de dix-huit ans (à peu près), ne peuvent conduire des chevaux à l’abreuvoir. Un conducteur ne peut mener plus de trois chevaux à la fois, et jamais pendant la nuit. (Ord. de pol. 26 décembre 1823.)

4. Le droit de faire abreuver ses bestiaux peut être établi sur une propriété privée à titre d’utilité publique, mais contre indemnité. (L. 8 mars 1810 et 3 mai 1841.)

5. Les dépenses causées par les abreuvoirs communaux sont portées au budget communal. (L. 18 juillet 1837, art 11.)