Traité de Lunéville

Traité de paix définitif conclu à Lunéville le 9 février 1801 (20 pluviose an IX) entre la France et l’Empire
Texte établi par Jules de ClercqAmyot, éditeur des archives diplomatiques (1p. 448-453).

Traité de paix définitif conclu à Lunéville le 9 février 1801 (20 pluviose an IX) entre la France et l’Empire. (Échange des ratifications à Paris, le 16 mars 1801)


S. M. l'Empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et le premier consul de la République française, au nom du peuple français, ayant également à coeur de faire cesser les malheurs de la guerre, ont résolu de procéder à la conclusion d'un traité définitif de paix et d'amitié.

Sadite Majesté Impériale et Royale ne désirant pas moins vivement de faire participer l'Empire germanique aux bienfaits de la paix, et les conjonctures présentes ne laissant pas le temps nécessaire pour que l'Empire soit consulté et puisse intervenir par ses députés dans la négociation, Sadite Majesté ayant d'ailleurs égard à ce qui a été consenti par la députation de l'Empire au précédent congrès de Rastatt, a résolu, à l'exemple de ce qui a lieu dans des circonstances semblables, de stipuler au nom du Corps germanique.

En conséquence de quoi, les Parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sadite Majesté Impériale et Royale, le sieur Louis, comte du Saint Empire romain, de Cobenzl...,

et

Le premier consul de la République française, au nom du Peuple français, le citoyen Joseph Bonaparte... ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivants :

Article premier modifier

Il y aura à l'avenir, et pour toujours, paix, amitié et bonne intelligence entre S. M. l'Empereur, roi de Hongrie et de Bohême, stipulant tant en son nom qu'en celui de l'Empire germanique, et la République française ; s'engageant, Sadite Majesté, à faire donner par ledit Empire sa ratification en bonne et due forme au présent traité. La plus grande attention sera apportée de part et d'autre au maintien d'une parfaite harmonie, et à prévenir toutes sortes d'hostilités par terre ou par mer, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce puisse être, en s'attachant avec soin à entretenir l'union heureusement rétablie. Il ne sera donné aucun secours et protection, soit directement, soit indirectement, à ceux qui voudraient porter préjudice à l'une ou à l'autre des Parties contractantes.

Article II. modifier

La cession des ci-devant provinces belgiques à la République française, stipulée par l'article III du traité de Campo-Formio, est renouvelée ici de la manière la plus formelle, en sorte que Sadite Majesté Impériale et Royale, pour elle et ses successeurs, tant en son nom qu'au nom de l'Empire germanique, renonce à tous les droits et titres aux susdites provinces, lesquelles seront possédées à perpétuité, en toute souveraineté et propriété, par la République française, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.

Sont pareillement cédés à la République française, par Sadite Majesté Impériale et Royale et du consentement formel de l'Empire :

1 - Le Comté de Falkenstein, avec ses dépendances ;

2 - Le Fricktal et tout ce qui appartient à la Maison d'Autriche sur la rive gauche du Rhin, entre Zurzach et Bâle ; la République française se réservant de céder ce dernier pays à la République helvétique.

Article III. modifier

De même, en renouvellement et confirmation de l'article VI du traité de Campo-Formio, S. M. l'Empereur et Roi possédera, en toute souveraineté et propriété, les pays ci-dessous désignés, savoir :

L'Istrie, la Dalmatie, et les îles ci-devant Vénitiennes de l'Adriatique en dépendantes, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les lagunes et les pays compris entre les États héréditaires de S. M. l'Empereur et Roi, la mer Adriatique et l'Adige, depuis sa sortie du Tyrol jusqu'à son embouchure dans ladite mer ; le talweg de l'Adige servant de ligne de délimitation ; et comme par cette ligne les villes de Vérone et de Porto-Legnago se trouveront partagées, il sera établi sur le milieu des ponts des dites villes des ponts-levis qui marqueront la séparation.

Article IV. modifier

L'article XVIII du traité de Campo-Formio est pareillement renouvelé, en cela que S. M. l'empereur et Roi s'oblige à céder au duc de Modène, en indemnité des pays que ce Prince et ses héritiers avaient en Italie, le Brisgaw, qu'il possédera aux mêmes conditions que celles en vertu desquelles il possédait le Modénois.

Article V modifier

Il est en outre convenu que S. A. R. le grand-duc de Toscane renonce, pour elle et pour ses successeurs et ayants cause, au Grand-Duché de Toscane et à la partie de l'île d'Elbe qui en dépend, ainsi qu'à tous les droits et titres résultant de ses droits sur lesdits États, lesquels seront possédés désormais, en toute souveraineté et propriété, par S. A. R. l'infant duc De Parme. Le Grand-Duc obtiendra en Allemagne une indemnité pleine et entière de ses États en Italie.

Le Grand-Duc disposera à sa volonté des biens et propriété qu'il possède particulièrement en Toscane, soit par acquisition personnelle, soit par hérédité des acquisitions personnelles de feu S. M. l'empereur Léopold II, son père, ou de feu S. M. l'empereur François Ier son aïeul. Il est aussi convenu que les créances, établissements et autres propriétés du Grand-Duché, aussi bien que les dettes dûment hypothéquées sur ce pays, passeront au nouveau Grand-Duc.

Article VI modifier

S. M. l'Empereur et Roi, tant en son nom qu'en celui de l'Empire germanique, consent à ce que la République française possède désormais, en toute souveraineté et propriété, les pays et domaines situés à la rive gauche du Rhin, et qui faisaient partie de l'Empire germanique ; de manière qu'en conformité de ce qui avait été expressément consenti au congrès de Rastatt par la députation de l'Empire, et approuvé par l'Empereur, le talweg du Rhin soit désormais limite entre la République française et l'Empire germanique, savoir : depuis l'endroit où le Rhin quitte le territoire helvétique, jusqu'à celui où il entre dans le territoire batave.

En conséquence de quoi, la République française renonce formellement à toute possession quelconque sur la rive droite du Rhin, et consent à restituer à qui il appartient les places de Dusseldorf, Ehrenbreitstein, Philippsbourg, le fort de Cassel et autres fortifications vis-à-vis de Mayence à la rive droite, le fort de Kehl et le vieux Brisach, sous la condition expresse que ces places et forts continueront à rester dans l'état où ils se trouveront lors de l'évacuation.

Article VII modifier

Et comme par la suite de la cession que fait l'Empire à la République française, plusieurs Princes et États de l'Empire se trouvent particulièrement dépossédés, en tout ou en partie, tandis que c'est à l'Empire germanique collectivement à supporter les pertes résultant des stipulations du présent traité, il est convenu entre S. M. l'Empereur et Roi, tant en son nom qu'au nom de l'Empire germanique, et la République française, qu'en conformité des principes formellement établis au congrès de Rastatt, l'Empire sera tenu de donner aux Princes héréditaires qui se trouvent dépossédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement qui sera pris dans le sein dudit Empire, suivant les arrangements qui, d'après ces bases, seront ultérieurement déterminés.

Article VIII. modifier

Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, il est convenu, ainsi qu'il avait été fait par les articles IV et X du traité de Campo-Formio, que ceux auxquels ils appartiendront se chargeront des dettes hypothéquées sur le sol desdits pays ; mais attendu les difficultés qui sont survenues à cet égard sur l'interprétation desdits articles du traité de Campo-Formio, il est expressément entendu que la République française ne prend à sa charge que les dettes résultant d'emprunts formellement consentis par les États des pays cédés, ou des dépenses faites pour l'administration effective desdits pays.

Article IX. modifier

Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, il sera accordé dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par ledit traité, à tous les habitants ou propriétaires quelconques, mainlevée du séquestre mis sur leurs biens et revenus, à cause de la guerre qui a eu lieu. Les Parties contractantes s'obligent à acquitter tout ce qu'elles peuvent devoir pour fonds à elles prêtés par lesdits particuliers, ainsi que par les établissements publics desdits pays, et à payer ou rembourser toute rente constituée à leur profit sur chacune d'elles. En conséquence de quoi, il est expressément reconnu que les propriétaires d'actions de la Banque de Vienne, devenus français, continueront à jouir du bénéfice de leurs actions, et en toucheront les intérêts échus ou à échoir, nonobstant tout séquestre et toute dérogation, qui seront regardés comme non avenus, notamment la dérogation de ce que les propriétaires devenus français n'ont pu fournir les trente et les cent pour cent demandés aux actionnaires de la Banque de Vienne par S. M. l'Empereur et Roi.

Article X. modifier

Les Parties contractantes feront également lever tous les séquestres qui auraient été mis à cause de la guerre sur les biens, droits et revenus des sujets de S. M. l'Empereur et de l'Empire, dans le territoire de la République française, et des citoyens français dans les États de Sadite majesté ou de l'Empire.

Article XI. modifier

Le présent traité de paix, notamment les articles VIII, IX, X, XV ci-après, est déclaré commun aux Républiques batave, helvétique, cisalpine et ligurienne. Les Parties contractantes se garantissent mutuellement l'indépendance desdites Républiques, et la faculté aux peuples qui les habitent d'adopter telle forme de gouvernement qu'ils jugeront convenable.

Article XII. modifier

Sadite Majesté Impériale et Royale renonce, pour elle et ses successeurs, en faveur de la République cisalpine, à tous les droits et titres provenant de ces droits, que Sadite Majesté pourrait prétendre sur les pays qu'elle possédait avant la guerre, et qui, aux termes de l'article VIII du traité de Campo-Formio, font maintenant partie de la République cisalpine, laquelle les possédera en toutes souveraineté et propriété, avec les biens territoriaux qui en dépendent.

Article XIII. modifier

Sadite Majesté Impériale et Royale, tant en son nom qu'au nom de l'Empire germanique, confirme l'adhésion, déjà donnée dans le traité de Campo-Formio, à la réunion des ci-devant fiefs impériaux à la République ligurienne, et renonce à tous ces droits et titres provenant de ces droits sur lesdits fiefs.

Article XIV. modifier

Conformément à l'article XI du traité de Campo-Formio, la navigation de l'Adige servant de limite entre les États de Sadite Majesté Impériale et Royale et ceux de la République cisalpine, sera libre, sans que, de part ni d'autre, on puisse y établir aucun péage, ni tenir aucun bâtiment armé en guerre.

Article XV. modifier

Tous les prisonniers de guerre, faits de part et d'autre, ainsi que les otages enlevés ou donnés pendant la guerre, qui n'auront pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de celui de la signature du présent traité.

Article XVI. modifier

Les biens fonciers et personnels non aliénés de S. A. R. l'archiduc Charles, et des héritiers et de feu S. A. R. madame l'archiduchesse Christine, qui sont situés dans les pays cédés à la République française, leur seront restitués, à la charge de les vendre dans l'espace de trois ans. Il en sera de même des biens fonciers et personnels de LL. AA. RR. L'archiduc et Madame l'archiduchesse Béatrix, son épouse, dans le territoire de la République cisalpine.

Article XVII. modifier

Les articles XII, XIII, XV, XVI, XVII et XXIII du traité de Campo-Formio sont particulièrement rappelés pour être exécutés suivant leur forme et teneur, comme s'ils étaient insérés mot à mot dans le présent traité.

Article XVIII. modifier

Les contributions, livraisons, fournitures et prestations quelconques de guerre cesseront d'avoir lieu, à dater du jour de l'échange des ratifications données au présent traité, d'une part par S. M. l'Empereur et par l'Empire germanique, d'autre part par le gouvernement de la République française.

Article XIX. modifier

Le présent traité sera ratifié par S. M. l'Empereur et Roi, par l'Empire, et par le gouvernement de la République française, dans l'espace de trente jours, ou plus tôt si faire se peut : et il est convenu que les armées des deux Puissances resteront dans les positions où elles se trouvent, tant en Allemagne qu'en Italie, jusqu'à ce que lesdites ratifications de l'Empereur et Roi, de l'Empire et du gouvernement de la République française aient été simultanément échangées à Lunéville entre les plénipotentiaires respectifs. Il est aussi convenu que, dix jours après l'échange desdites ratifications, les armées de Sadite Majesté Impériale et Royale seront rentrées sur ses possessions héréditaires, lesquelles seront évacuées dans le même espace de temps par les armées françaises, et que trente jours après le dit échange, les armées françaises auront évacué la totalité dudit Empire.

Fait et signé à Lunéville, le 20 pluviôse An IX de la République française (9 Février 1801)

Joseph Bonaparte

Louis, comte de Cobenzl

Article séparé et secret. modifier

Ainsi qu'il est convenu par l'article V du traité patent, le grand-duc de Toscane obtiendra en Allemagne une indemnité pleine, entière et équivalente de ses États d'Italie, à laquelle sont préférablement employés l'Archevêché de Salzbourg et la Prévôté de Berchtesgaden.

Le présent article aura la même force que s'il était inséré mot à mot dans le traité de paix patent signé aujourd'hui.

Il sera ratifié à la même époque par la République française et par S. M. l'Empereur et Roi, et les actes de ratification en due forme seront échangés à Lunéville.

Fait et signé à Lunéville, le 20 Pluviôse An IX de la République française (9 Février 1801).

Joseph Bonaparte

Louis, comte de Cobenzl