Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité !

Sa Majesté le Roi de Suède, et Sa Majesté le Roi de Dannemarc, également animés du désir de faire succéder les avantages de la paix aux calamités de la guerre, qui a malheureusement éclaté entre eux, et de rétablir l’union et la bonne intelligence entre Leurs États respectifs, sur des bases, qui doivent en assurer à jamais la durée, ont, pour cet effet, nommé et autorisé des Plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté le Roi de Suède, le Sieur Gustave Baron de Wetterstedt, Chancelier de la Cour, Commandeur de l’Ordre de l’Étoile Polaire, Chevalier de l’Ordre de l’Aigle Rouge de Prusse, de la première Classe, un des Dix-huit de l’Academie suédoise ; et Sa Majesté le Roi de Dannemarc : le Sieur Edmund de Bourke, Son Chambellan, Grand-Croix de l’Ordre du Dannebrog, Chevalier de celui de l’Aigle Blanc ; lesquels après l’échange de leurs pleinpouvoirs respectifs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivans.

Article premier.

Il y aura à l’avenir paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté le Roi de Suède et Sa Majesté le Roi de Dannemarc. Les Hautes Parties Contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir une parfaite harmonie entre Elles, Leurs états et sujets, et éviteront soigneusement tout ce qui pourrait altérer l’union si heureusement rétablie.

Article second.

Sa Majesté le Roi de Suède ayant manifesté la résolution invariable, de ne point séparer Ses intérêts de ceux de Ses Alliés, et Sa Majesté Danoise, désirant de donner en faveur de Ses sujets, au bénéfice de la paix, toute l’étendue possible, et ayant reçu, à la demande de Son Altesse Royale le Prince Royal de Suède, des Cours de Russie et de Prusse, des assurances officielles, sur leurs dispositions à rétablir, avec celle de Copenhague, les anciennes relations de paix et d’amitié, telles qu’elles existaient avant la rupture, Elle promet et S’engage, de la manière la plus formelle et la plus obligatoire, de ne rien négliger de ce qui, de Son côté, peut conduire à la prompte conclusion de la paix entre Elle et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Prusse. Sa Majesté le Roi de Suède promet d’employer Ses bons offices, auprès de Ses Alliés, pour que cet œuvre salutaire soit achevé le plutôt possible.

Article trois.

Sa Majesté le Roi de Dannemarc, pour donner une preuve évidente de Son désir de renouer les relations les plus intimes avec les augustes Alliés de Sa Majesté le Roi de Suède, et dans la ferme persuasion de trouver les mêmes dispositions de Leur part, à rétablir promptement la paix, telle qu’elle existait avant la rupture, promet d’accéder formellement et activement, à la cause commune, contre Sa Majesté l’Empereur des Français, de déclarer la guerre à ce Souverain et de joindre, à cet effet, un corps déterminé de troupes danoises à l’Armée combinée du Nord de l’Allemagne, sous les ordres de Son Altesse Royale le Prince Royal de Suède ; le tout de la manière et par suite des stipulations, qui sont plus particulièrement énoncées dans le Traité de paix, signé aujourd′hui, entre Sa Majesté le Roi de Dannemarc et Sa Majesté le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande.

Article quatre.

Sa Majesté le Roi de Dannemarc, tant pour Elle, que pour Ses Successeurs au trône et au Royaume de Dannemarc, renonce irrévocablement et à perpétuité, en faveur de Sa Majesté le Roi de Suède et de Ses Successeurs au trône et au Royaume de Suède, à tous Ses droits et titres sur le Royaume de Norvège, savoir : les Évêchés et Bailliages (Stift) ci-après spécifiés, ceux de Christiansand, de Bergenhuus, d’Aggershuus et de Trondhiem, avec le Nordland et le Finmarken, jusqu′aux frontières de l’Empire de Russie.

Ces Évêchés, Bailliages et Provinces, embrassant la totalité du Royaume de Norvège, avec tous les habitans, villes, ports, forteresses, villages et îles, sur toutes les côtes de ce Royaume, ainsi que les dépendances, (la Grönlande, les îles de Ferröe et l′Islande non comprises) ; de même que les prérogatives, droits et émolumens appartiendront désormais, en toute propriété et souveraineté, à Sa Majesté le Roi de Suède, et formeront un Royaume, réuni à celui de Suède.

Pour cet effet Sa Majesté le Roi de Dannemarc promet et S’engage, de la manière la plus solemnelle et la plus obligatoire, tant pour Elle que pour Ses Successeurs, et pour tout le Royaume de Dannemarc, de ne jamais former aucune prétention, directe ou indirecte, sur le Royaume de Norvège, ou aucun de Ses Évêchés, Bailliages, îles et territoires, dont tous les habitans sont, par la présente, et en vertu de ladite rénonciation, dégagés de l′hommage et du serment de fidélité, qu’ils ont prêtés au Roi et à la couronne de Dannemarc.

Article cinq.

Sa Majesté le Roi de Suède S’engage, de la manière la plus formelle et la plus obligatoire, de conserver aux habitans du Royaume de Norvège et de ses dépendances, la jouissance de leurs loix, immunités, droits, libertés et privilèges, tels qu’ils existent actuellement.

Article six.

Le montant entier des dettes de la Monarchie danoise, étant affecté autant au Royaume de Norvège, qu’aux autres parties de l’état, Sa Majesté le Roi de Suède, en Sa qualité de Souverain du Royaume de Norvège, s’impose l’obligation d’en prendre à Sa charge une partie, proportionnée à la population et aux ressources de la Norvège, relativement à la population et aux ressources du Dannemarc.

Par la dette publique est entendu, tant celle contractée, par le Gouvernement danois, dans l’étranger, que dans l’intérieur de ses propres états. Cette dernière consiste en obligations royales et d’état, et dans la masse des billets de banque et autres papiers représentatifs, émis par l’autorité royale, qui se trouvent actuellement en circulation dans les deux Royaumes.

Le montant exact de ces dettes, au premier Janvier mil huit cent quatorze, sera déterminé par des commissaires, que les deux Gouvernemens nommeront à cet effet, pour en faire une juste répartition, basée sur la population et les ressources respectives de la Norvège et du Dannemarc. Ces commissaires se réuniront à Copenhague dans l’espace d’un mois, après l’échange des ratifications du présent Traité et termineront leur travail, aussitôt que possible, et au plus tard, dans le courant de cette année. Il est toutefois entendu, que Sa Majesté le Roi de Suède, en Sa qualité de Souverain du Royaume de Norvège, ne participera à la garantie d’autres dettes que de celles ci-dessus énoncées, qui appartiennent au Royaume de Dannemarc en général, et l’acquittement desquelles toutes les parties de ce Royaume, avant la cession de la Norvège, devaient concourir.

Article sept.

Sa Majesté le Roi de Suède, tant pour Elle, que pour Ses Successeurs au trône et au Royaume de Suède, rénonce irrévocablement et à perpétuité, en faveur de Sa Majesté le Roi de Dannemarc et de Ses Successeurs au trône et au Royaume de Dannemarc, à tous Ses droits et titres sur le Duché de la Poméranie suédoise et la principauté de l’île de Rügen.

Ces provinces, avec tous les habitans, villes, ports, forteresses, villages et îles, ainsi que les dépendances, prérogatives, droits et émolumens, appartiendront désormais, en toute propriété et souveraineté, au Royaume de Dannemarc, et lui restent incorporés.

Pour cet effet, Sa Majesté le Roi de Suède promet et S’engage, de la manière la plus solemnelle et la plus obligatoire, tant pour Elle, que pour Ses Successeurs, et pour tout le Royaume de Suède, de ne jamais former aucune prétention, directe ou indirecte, sur les dites provinces, îles et territoires, dont tous les habitans sont, par la présente, et en vertu de la dite rénonciation, dégagés de l’hommage et du serment de fidélité, qu’ils ont prêtés au Roi et à la couronne de Suède.

Article huit.

Sa Majesté le Roi de Dannemarc S’engage, de la manière la plus formelle et la plus obligatoire, de conserver aux habitans de la Poméranie suédoise et de l’île de Rügen, avec leurs dépendances, la jouissance de leurs loix, immunités, libertés et privilèges, tels qu’ils existent actuellement, et sont consignés dans les actes constitutionnels des années mil huit cent dix, et mil huit cent onze.

Le papier monnaye de Suède, n’ayant jamais été introduit dans la Poméranie suédoise, Sa Majesté le Roi de Dannemarc S’engage, de n’apporter aucun changement au système monétaire du pays, sans le concours et l’assentiment des états.

Article neuf.

Sa Majesté le Roi de Suéde S’étant engagé, par l’article six du Traité d’alliance avec le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, conclu à Stockholm le trois Mars mil huit cent treize, d’accorder, pendant la durée de vingt ans, à compter de l’échange des ratifications du dit Traité, aux sujets de Sa Majesté Britannique, le droit d’entrepôt dans le port de Stralsund, pour toutes les denrées, productions et marchandises, soit de la Grande-Bretagne ; soit de ses colonies, chargées sur des bâtimens suédois ou britanniques, moyennant un droit d’entrepôt, pour toutes les denrées et marchandises indistinctement, d’un pour cent ad valorem pour l’entrée et du même montant pour la sortie, Sa Majesté le Roi de Dannemarc promet de remplir, en Sa nouvelle qualité de Souverain de la Poméranie suédoise, la dite stipulation, et de la renouveler dans le Traité à conclure entre le Dannemarc et la Grande-Brétagne, en substituant aux bâtimens suédois, ceux du Dannemarc.

Article dix.

Les dettes publiques, contractées par la Chambre Royale de Poméranie, restent à la charge de Sa Majesté le Roi de Dannemarc, comme Souverain de ce Duché, qui garantit toutes les stipulations y relatives, selon la teneur des engagemens, et aux termes de leur échéance.

Article onze.

Sa Majesté le Roi de Dannemarc reconnaît les donations, faites par Sa Majesté le Roi de Suède jusqu’à ce jour, en domaines ou revenus dans la Poméranie suédoise et l’île de Rügen, montant à une somme annuelle de quarante trois mille écus courants de Poméranie, et S’oblige à maintenir les donataires, dans la pleine et paisible possession des biens, droits et revenus à eux donnés, de sorte qu’ils en puissent librement jouir et disposer, en percevoir et exporter les produits, les vendre et aliéner, en exporter pareillement la valeur, le tout sans trouble ni empêchement, et sans être assujettis à aucun droit de vente, mutation, détraction ou autres semblables, sous quelque nom qu’ils puissent exister.

Il est toutefois entendu, entre les deux Hautes Parties contractantes, que toutes les stipulations de l’article vingt ci-après, touchant la vente, dans l’espace de six ans, des propriétés particulières, appartenantes aux individus, qui désirent quitter les états de l’une ou de l’autre puissance, sont de même appliquées, par la présente, à ceux des donataires dans la Poméranie et dans l’île de Rügen, qui n’y seraient point établis. Ceux-ci conserveront leurs donations, comme toute propriété particulière.

Article douze.

Sa Majesté le Roi de Suède, et Sa Majesté le Roi de Dannemarc S’engagent réciproquement, de la manière la plus formelle, à ne jamais détourner de leur destination primitive, des fonds affectés à des objets de bienfaisance ou d’utilité publique, dans les pays qu’ils ont acquis, en vertu du présent Traité, savoir le Royaume de Norvège et le Duché de la Poméranie suédoise, avec leurs dépendances respectives.

Sa Majesté le Roi de Suède promet, par suite de cet engagement général, de conserver l’université fondée en Norvège, de même que Sa Majesté le Roi de Dannemarc S’engage de conserver l’université de Greifswald.

Les appointemens des fonctionnaires publics, tant en Norvège qu’en Poméranie, tomberont à la charge de la puissance acquérante, à dater du premier jour du quartier, où l’occupation de l’un ou l’autre pays aura été effectuée.

Les deux Hautes Parties contractantes conserveront aux pensionnaires, établis en Norvège ou en Poméranie, les pensions, qui leur auront été accordées par leur ancien Gouvernement, sans défalcation ou innovation quelconque.

Article treize.

Sa Majesté le Roi de Suède voulant, en autant qu’il dépend d’Elle, contribuer à faire obtenir à sa Majesté le Roi de Dannemarc, des indemnités pour la cession du Royame de Norvège, et Sa Majesté Suédoise, venant de donner une preuve évidente de ces sentimens, par la cession de la Poméranie suédoise et de l’île de Rügen, S’engage à employer, auprès de Ses Alliés, Ses bons offices et les moyens en Son pouvoir, pour procurer, en outre, à la paix générale, à Sa Majesté le Roi de Dannemarc, des indemnités convenables pour le Royaume de Norvège.

Article quatorze.

Aussitôt après la signature du présent Traité, on en transmettra immédiatement et avec célérité, l’avis aux généraux et aux armées respectives ; et les hostilités cesseront entièrement de part et d’autre, tant sur terre que sur mer. Celles qui seraient commises dans l’intervalle, seront considérées comme non avenues, et ne pourront porter aucune atteinte à ce Traité. On se restituera fidèlement tout ce qui pourrait avoir été pris et conquis, entre tems, de part et d’autre.

Article quinze.

Il est convenu, d’une manière formelle, entre les deux Hautes Parties contractantes, que dès la signature du présent Traité, toutes contributions, payemens d’argent, réquisitions, livraisons ou fournitures, de quelque nature qu’elles soyent, cesseront, et que celles, qui peuvent avoir été ordonnées précédemment à cette époque, ne seront point exigées. Il est également convenu, que toutes les propriétés qui ont été sequestrées, dans les provinces occupées par l’armée du Nord de l’Allemagne, seront rendues à leur propriétaires. Sont toutefois exceptés les navires, appartenans à des sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et de Ses Alliés, qui auront été repris, dans les ports des Duchés de Schleswig et du Holstein, et qui resteront à leurs propriétaires susmentionnés, lesquels pourront en disposer librement et à leur gré.

Il sera nommé des commissaires de part et d’autre, qui munis des pleinpouvoirs respectifs des deux Hautes Parties contractantes, seront chargés, immédiatement après la signature du présent Traité, de la rémise et de la réception des places fortes et des pays cédés des deux cotés, en vertu des articles précédens quatre et sept, ainsi que de l’évacuation des possessions de Sa Majesté Danoise, occupées par l’armée combinée du Nord de l’Allemagne. Ces commissaires conviendront à l’amiable de tous les objets, qui ne peuvent point être spécialement énoncés ici.

Il est toutefois entendu, entre les deux Hautes Parties contractantes, comme règles fondamentales et invariables de la gestion et des attributions des dits commissaires :

1o. Que le Duché de Schleswig, y comprise la place de Fredrics-Ort, sera évacué par les troupes Alliées, immédiatement après la signature du présent Traité.

2o. Que les troupes alliées commenceront, dès lors, à évacuer successivement le Duché de Holstein, à l’exception de celles, appartenantes au corps de blocus devant Hambourg, de sorte qu’immédiatement après l’échange des ratifications du présent Traité, tout le Duché sera évacué par les troupes alliées, et remis à celles de Sa Majesté le Roi de Dannemarc.

3o. Que la place de Glückstadt sera évacuée et remise aux troupes de Sa Majesté le Roi de Dannemarc, immédiatement après l’échange des ratifications de ce Souverain au présent Traité, contre les ratifications provisoires de Son Altesse Royale le Prince Royal de Suède, en attendant celles de Sa Majesté le Roi de Suède.

4o. Que par suite des relations d’amitié rétablies entre les deux puissances, les troupes suédoises, qui resteront dans le Duché-de Holstein, jusqu’à l’époque de son évacuation, payeront comptant, pendant cet intervalle, toutes leurs subsistances, d’après une convention particulière à conclure, à cet effet, avec les autorités danoises. Elles ne pourront toutefois pas se refuser, à prêter toute aide et assistance aux troupes et à fournir à leurs besoins, tout comme celles-ci ne pourront faire aucune réquisition directe aux habitans, de quelque nature que ce soit.

5o. Qu’immédiatement après la signature du présent Traité, les troupes suédoises entreront en Norvège, et occuperont les places forte qui s’y trouvent.

Sa Majesté le Roi de Dannemarc S’engage de donner les ordres nécessaires à cet effet, de la manière plus spécialement énoncée dans l’article suivant.

6o. Que la Poméranie suédoise et l’île de Rügen seront évacuées par les troupes suédoises et remises à celles de Sa Majesté le Roi de Dannemarc, quand les forteresses de Fredricshall et de Kongswinger, de Fredricsstadt et d’Aggerhuus en Norvège, auront été occupées par les troupes suédoises.

Article seize.

Afin de faciliter l’exécution de l’article précédent, Sa Majesté le Roi de Suède, et Sa Majesté le Roi de Dannemarc S’engagent réciproquement, de la manière la plus obligatoire, à adresser, dès la signature du présent Traité, des proclamations aux habitans des pays cédés des deux côtés, qui les instruisent du changement, qui s’est opéré dans leur situation, les délient de leurs sermens de fidélité, et les invitent à recevoir, avec tranquillité, les troupes de leur nouveaux Souverains, qui entreront sur leur territoire. Les deux Hautes Parties contractantes donneront en même tems les ordres nécessaires aux autorités respectives, tant militaires que civiles, pour la remise des forteresses et places fortes, arsenaux ou autres établissemens militaires, de quelque nom et qualité que ce soit ; ainsi que pour celle des propriétés et appartenances de la couronne, sans exception aucune, et de manière, que le pays cédé passe tranquillement et totalement, sous la domination du nouveau Souverain. Les Hautes Parties contractantes rappelleront immédiatement, des pays cédés, Leurs Gouverneurs Généraux et autres fonctionnaires publics non indigènes, qui ne se décideraient pas à rester sous la nouvelle domination et prendront, en général, les mesures les plus propres et dépendantes d’Elles, pour prévenir tout délai dans l’exécution et toute infraction quelconque aux stipulations du présent Traité.

Article dix-sept.

Les prisonniers de guerre seront respectivement mis en liberté, sans exception quelconque, et sans avoir égard à la différence du nombre : ils seront délivrés en masse, dans le plus court délai possible, sur un ou plusieurs points convenables des frontières respectives, et ils obtiendront toutes les facilités, que le rétablissement du bon voisinage comporte, de la part du gouvernement du pays, où ils ont été détenus, lequel portera les fraix rade leur transport jusqu’à l’endroit, où l’échange se fera. Les deux gouvernemens se rendent responsables du payement des dettes, que les prisonniers de guerre ont pu contracter, dans les lieux de leur détention ; les comptes en seront respectivement rendus dans l’espace de deux mois, après la signature du présent Traité de paix, et seront payés aussitôt que faire se pourra.

Article dix-huit.

Le séquestre, dont les biens et propriétés des sujets respectifs des deux Souverains, auront été frappés, de même que l’embargo mis sur leurs navires dans les différens ports des deux pays, lors de la déclaration de guerre, seront levés dès que le présent Traité aura été ratifié. Les prétentions des sujets respectifs, dont la poursuite devant les tribunaux a été suspendue par la rupture, reprendront leur libre cours dès le même moment.

Article dix-neuf.

Sa Majesté le Roi de Suède renonce, en faveur de Sa Majesté le Roi de Dannemarc, à toutes les réclamations, pour les navires et chargemens suédois, capturés par les corsaires danois, depuis l’époque de la paix de Jonköping, jusqu’à celle du commencement de la guerre actuelle.

Article vingt.

Les Norvégiens, qui se trouvent actuellement en Dannemarc, et vice versa les Danois en Norvège, ainsi que les Poméraniens, qui se trouvent en Suède, tout comme les Suédois en Poméranie, auront pleine liberté de retourner dans leur patrie, et de disposer de leurs biens, meubles ou immeubles, sans payer aucun droit de sortie, ou autre imposition quelconque établi sur cet objet. Les sujets des deux Hautes Puissances, établis dans l’un des deux pays, savoir en Norvège ou en Dannemarc, auront pleine liberté de s’établir dans l’autre, pendant l’espace de six ans, à dater du jour de l’échange des ratifications du présent Traité, et seront tenus de vendre ou aliéner, pendant le dit espace, leurs biens à quelque sujet de la puissance, dont ils désirent de quitter les domaines.

Il est de même réservé aux sujets des deux parties contractantes, établis dans l’un des deux pays, savoir en Suède, ou en Poméranie avec l’île de Rügen, de s’établir dans l’autre, pendant le même espace de tems et aux-mêmes conditions que ci-dessus.

Les biens de ceux, qui a l’expiration du dit terme, n’auront pas rempli cette disposition, seront vendus aux enchères publiques, par autorité de justice, pour en être le produit délivré aux propriétaires.

Il sera loisible à tous de faire, durant les six années fixées ci dessus, tel usage qu’ils voudront de leurs propriétés, dont la paisible jouissance leur est formellement assurée et garantie.

Ils pourront, de même que leurs agens, passer librement d’un état à l’autre, pour administrer leurs affaires, sans qu’il soit pour cela porté la moindre atteinte à leur qualité de sujets de l’une ou de l’autre puissance.

Article vingt-un.

Les titres domaniaux, archives et autres documens publics et particuliers, les plans et cartes de forteresses, villes et pays dévolus, par le présent Traité, à Sa Majesté le Roi de Suède, et à Sa Majesté le Roi de Dannemarc, y comprises les cartes et papiers, qui appartiennent aux bureaux d’arpentage, seront rendus des deux côtés, sans exception aucune, par les autorités publiques suédoises et danoises, dans l’espace de six mois, ou si cela est reconnu impossible, au plus tard dans un an.

Article vingt-deux.

Les dettes, tant publiques que particulières, contractées par des Poméraniens en Suède, et vice versa par des Suédois en Poméranie, ainsi que par des Norvégiens en Dannemarc, et par des Danois en Norvège, devront être acquittées aux termes et conditions stipulées.

Article vingt-trois.

Les pays réunis, en vertu du présent Traité, au Royaume de Suède et à celui de Dannemarc, étant liés avec leurs anciennes mére-patries par des relations commerciales, qu’une longue habitude, le voisinage et le besoin respectif ont rendues presque indispensables, les Hautes Parties contractantes, jalouses de conserver à Leurs sujets ces moyens d’utilité réciproque, sont convenues de procéder sans délai à la conclusion d’un Traité de commerce entre les deux pays. En attendant, les deux Hautes Parties contractantes sont tombées d’accord, de conserver pendant la durée d’un an, à compter de l’échange des ratifications du présent Traité, les relations de commerce actuellement subsistantes entre la Norvége et le Dannemarc, et la Poméranie et la Suède.

Article vingt-quatre.

Les effets, de quelque nature ou dénomination que ce soit, appartenans à l’armée suédoise actuellement sur le continent, et qui se trouvent dans la Poméranie suédoise, ou dans l’île de Rügen, pourront librement en être transportés en Suède, sans qu’aucun droit de sortie ou autre puisse être exigé ou prélevé. L’artillerie et les effets militaires appartenans à la forteresse de Stralsund et aux points fortifiés en Poméranie et dans l’île de Rügen, seront conservés dans leur état actuel, pour être remis à Sa Majesté Danoise. Les bâtimens de guerre appartenans à la marine suédoise ou danoise, ainsi que les paquets-bots pourront être retirés, sans empêchement, de la Poméranie et de la Norvège, aussitôt que la saison le permettra. Il est de même convenu entre les deux Hautes Parties contractantes, que pendant la durée de la présente guerre, jusqu’au retour de l’armée suédoise du continent en Suède, la communication, par la Poméranie et l’île de Rügen, restera toujours ouverte, pour malles, courriers, troupes, convois, et transports militaires de toute espèce ; Sa Majesté le Roi de Suède S’engageant, dans ce cas, de payer tous les fraix, que pourront occasionner ces passages.

Article vingt-cinq.

L’article six du Traité de Jönköping, relativement au cours des postes est aboli, la réciprocité ayant cessé par la cession de la Norvège à la Suède.

Article vingt-six.

Chaque employé en Norvège, soit Danois, soit Norvégien, obtiendra sans difficulté sa démission, s’il la sollicite dans le terme d’un an, après la ratification du présent Traité.

Cet article est également applicable aux Norvègiens employés en Dannemarc, et ils ne seront point exposés à aucune espèce de vexation ou reproche, pour l’avoir sollicitée.

Les stipulations du présent article sont de même applicables aux employés en Poméranie, soit suédois, soit poméraniens.

Article vingt-sept.

Les Traités de paix conclus entre les prédécesseurs de Leurs Majestés Suédoise et Danoise, notamment celui de Copenhague du vingt sept Mai Mil six cent soixante et ceux signés à Stockholm le trois Juin et à Frédricsbourg le trois Juillet Mil sept cent vingt, ainsi que le Traité de Jönköping du dix Décembre Mil huit cent neuf, sont rappelés, par le présent article, et rétablis en pleine vigueur dans toutes leurs teneurs et clauses, en autant que celles-ci ne sont point contraires aux stipulations contenues dans les articles du Traité actuel.

Article vingt-huit.

Les ratifications du présent Traité seront échangées à Copenhague, dans l’espace de quatre semaines, à dater du jour de la signature, ou plutôt, si faire se peut.

En foi de quoi Nous soussignés, en vertu de nos pleinpouvoirs respectifs, avons signé le présent Traité de paix et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Kiel le quatorze Janvier, l’an de grace mil huit cent et quatorze.

Signé: G. Baron de Wetterstedt. Edmund Bourke.
(L. S.) (L. S.)

Article séparé.

Sa Majesté le Roi de Dannemarc, comptant avec une entière confiance, sur les bons offices de Sa Majesté Suédoise et de Sa Majesté Britannique, pour rétablir le plutôt possible toutes les relations de paix et d’amitié, entre Sa Majesté le Roi de Dannemarc, et Leurs Majestés l’Empereur de toutes les Russies et le Roi de Prusse, telles qu’elles existaient avant la guerre, consent à faire cessation immédiate des hostilités contre ces puissances, alliées de la Suède et de la Grande-Bretagne. Toutes les prises faites depuis la signature du présent Traité, seront restituées, Sa Majesté le Roi de Dannemarc comptant sur une parfaite réciprocité à cet égard.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s’il était inséré, mot à mot, dans le Traité de paix signé aujourd’hui et sera ratifié en même-tems.

En foi de quoi, Nous Soussignés, en vertu de Nos Pleinspouvoirs respectifs, avons signé le présent article séparé, et y avons apposé le cachet de Nos armes.

Fait à Kiel le quatorze Janvier mil huit cent et quatorze.

Signé: G. Baron de Wetterstedt. Edmund Bourke.
(L. S.) (L. S.)