Sur la forme des élections

SUR LA FORME DES ÉLECTIONS,

Par M. le Marquis DE CONDORCET.


i.

Importance d’une bonne Méthode d’élire.

Il eſt impoſſible de réfléchir ſur la Conſtitution, ſur la Légiſlation, ſur l’Adminiſtration des États, ſans voir bientôt, que la plupart des difficultés, qui s’oppoſent à l’établiſſement d’un ordre ſimple, conſtant & paiſible, ou feroient anéanties, on du moins ceſſeroient de mettre au bonheur public des obſtacles effrayans ; ſi une bonne méthode d’élire garantiſſoit que les places feroient données en général à des hommes dignes de les remplir.

Si les choix font faits au haſard, une Nation qui n’obéit qu’à des Loix formées par des Repréſentans élus par elle, jouit ſans doute d’une Conſtitution libre. On a beaucoup fait pour ſes droits & très-peu pour ſon bonheur.

Réduite à craindre les erreurs, les paſſions, la corruption de ſes propres Repréſentans, elle eſt forcée de confier à d’autres hommes choiſis également au haſard les moyens d’empêcher ces Repréſentans d’abuſer de leur pouvoir.

Ce n’eſt point à la raiſon, à la vertu, à l’identité d’intérêt des Citoyens & de leurs délégués qu’elle peut alors confier ſon ſort, c’eſt à la balance des paſſions oppoſées, des intérêts contraires, des préjugés qui ſe combattent.

Dans l’Adminiſtration, dans la Légiſlation, il faut encore chercher les moyens d’enchaîner à leur devoir des hommes que le haſard ſous l’apparence d’un choix libre a revêtus du pouvoir.

Tel eſt le motif principal, qui a fait compliquer les machines politiques, y mêler les droits héréditaires, l’élection, le ſort même, former des claſſes ſéparées, & chercher dans l’inégalité des droits, un remède contre la tyrannie, ou plutôt s’expoſer à gémir ſous pluſieurs genres d’oppreſſion, pour n’avoir pas tant à en redouter un ſeul.

ii.

Ce qu’on doit entendre par une bonne Méthode d’élire.

Pour rendre inutiles toutes ces inſtitutions vicieuſes, pour faire enſorte que des précautions indiſpenſables pour la sûreté des droits des Citoyens ne s’oppoſent pas à la perfection de l’ordre ſocial ; il n’eſt pas néceſſaire ſans doute que les places ſoient toujours confiées aux hommes les plus dignes, il ſuffit qu’on puiſſe s’aſſurer que la pluralité des choix tombera toujours ſur des hommes qui poſſedent dans un degré peut-être médiocre, mais ſuffiſant, les qualités néceſſaires pour remplir les places qui leur ſont confiées.

Ainſi, on doit chercher dans une méthode d’élection la probabilité de choiſir ſouvent le plus digne, & l’aſſurance de ne faire que

très-rarement de mauvais choix.

iii.

L’Élection qui dans le droit devroit exprimer un jugement, n’exprime qu’un vœu dans la réalité.

Une Élection comme toute autre déciſion ne devroit exprimer que le jugement de ceux qui ont droit de décider on d’élire ; mais les hommes agiſſent ſouvent d’après leur intérêt, ou leurs paſſions, bien plus que d’après leur raiſon ; ainſi, dans le fait, toute déciſion, toute élection n’exprime réellement que la volonté de la pluralité des Opinans ou des Électeurs. Une bonne méthode d’élection doit donc avoir deux objets, le premier de faire enſorte qu’en général le vœu des Électeurs ſoit conforme à leur opinion, l’autre que le réſultat de l’élection ſoit conforme au vœu de la pluralité des Électeurs. C’eſt ſur-tout pour le dernier objet que le choix de la méthode d’élire eſt important, il ſeroit abſurde d’en chercher une qui eût pour but d’empêcher la pluralité de faire un mauvais choix ſi elle y eſt déterminée, & l’on ne peut y parvenir qu’en remettant au ſort une partie de la déciſion. C’eſt ce qu’on a fait dans pluſieurs Républiques modernes, où par le mélange du choix & du ſort, on a cru éviter les inconvéniens de la corruption des Électeurs & conſerver en partie les avantages qu’on pouvoit attendre de leurs lumières. Mais ces moyens imaginés dans des temps, où les hommes étoient plus fins qu’éclairés, doivent être remplacés dans ce ſiécle par des moyens mieux combinés.

iv.

Une Élection médiate doit être préférée à une Élection immédiate.

On peut charger immédiatement d’une élection tous ceux qui ont droit d’élire, ou bien borner leur droit à choiſir des Électeurs.

La ſeconde méthode doit être préférée en général.

1o. Parce que des hommes peu éclairés, comme le ſont un grand nombre de ceux qui ne tiennent pas le pouvoir d’élire d’un premier choix, ſont bien plus capables de prononcer ſi un individu a ou n’a pas les qualités néceſſaires à un bon Électeur, que de juger s’il a les qualités qu’exige une place un peu importante.

2o. Parce que l’intérêt d’être ſeulement Électeur, étant plus faible & la brigue influant moins ſur ce choix, il en réſulte qu’on peut eſpérer avec plus de fondement d’avoir des Électeurs bien choisis, & dès-lors de parvenir à une bonne élection définitive.

3o. Parce qu’en laiſſant très-peu de temps entre l’élection & le choix des Électeurs, on déconcerte l’intrigue qui n’a pas le temps de ſe préparer des moyens de corruption, & à qui il ſeroit plus difficile d’influer d’avance ſur le choix d’un grand nombre d’Électeurs.

En général le droit d’élire pour toute fonction publique appartient à tous les Citoyens. Toute autre élection, toute autre nomination n’eſt légitime que par leur conſentement. Mais ce droit eſt un de ceux dont ils peuvent confier

l’exercice à des Délégués.

v.

Il eſt très-important que les Électeurs ne ſoient pas éligibles.

Si les Électeurs ſont eux-mêmes éligibles, il eſt impoſſible d’empêcher que leur aſſemblée ne ſoit livrée aux brigues & aux cabales. D’ailleurs, comme il eſt bien difficile que par une forte de convention tacite, ils ne ſe bornent pas à élire parmi eux, comme il devient alors très-important d’être Électeur pour être élu, le choix des Électeurs ſeroit lui-même plus expoſé à la brigue. Si la raiſon ſeule ne ſuffiſoit pas pour ſentir la réalité de ce danger, on pourroit s’appuyer de l’expérience : ceux qui ont été témoins des élections faites en France cette année, nous diſpenſeront de citer des faits.

On pourroit dire, ou les Électeurs ſeront bien choiſis, & en les excluant, on éloigne des Concurrens dignes des places, ou ils ſeront pris par les hommes médiocres & nuls, & alors ils feront de mauvais choix. Je répondrai 1o, qu’il eſt difficile de ſuppoſer que ceux qui choiſiſſent les Électeurs ne ſachent pas diſtinguer les hommes capables d’élire, & les ſujets dignes de remplir une place qui exige, ſuivant ſa nature, des connoiſſances & des qualités particulières. 2o. Que le ſoin d’élire occupant ſeulement un petit nombre de jours, eſt compatible avec toutes les fonctions publiques, avec toutes les profeſſions privées, toutes les circonſtances de fortune, toutes les poſitions de famille, tous les âges, tous les degrés de ſanté ou de force, ce qu’on ne peut dire d’aucune eſpece de place. Il y aura donc toujours un grand nombre d’hommes qui pourront être chargés d’élire, ſans que l’excluſion qui en réſulte pour eux puiſſe nuire à la bonté des choix, & ſans qu’on puiſſe dire que cette excluſion rende humiliante la fonction d’Électeur.

vi.

Il n’eſt pas moins important que les Électeurs, comme tels, ne ſoient chargés d’aucune autre fonction publique.

Si les Électeurs peuvent choiſir parmi eux, & qu’ils ſoient chargés de diſcuter des intérêts publics, alors ces intérêts ſont ſacrifiés à celui de l’élection, on parle pour être élu, on réfute pour faire donner l’excluſion. Toute diviſion dans les avis devient une cabale dirigée vers l’élection. L’un pour ne pas riſquer de perdre des voix, ne dit qu’à demi les vérités qui bleſſent les préjugés d’un grand nombre d’Électeurs & ſoutient foiblement les avis que ſes principes ne lui permettent pas d’abandonner. L’autre flatte les paſſions de l’Aſſemblée, exagère les vérités, encenſe les erreurs qu’il ſait lui être chères. Ce n’eſt plus un combat d’opinions, où l’on veut faire triompher la raiſon ; c’eſt une lutte où chacun, à force d’adreſſe, cherche à faire triompher ſon parti. J’en appelle encore à la conſcience de ceux qui ont vu les élections de cette année, elle ne répondra point que ce tableau eſt chargé.

Le mal eſt moins grand ſans doute, ſi les Électeurs ne peuvent choiſir parmi eux, mais il l’eſt encore aſſez pour qu’on doive ſéparer la fonction d’élire de toute autre. Dans les diſcuſſions les Électeurs contracteroient néceſſairement un eſprit de parti ; ceux d’entr’eux qui veulent influer dans l’élection chercheroient encore à capter par leurs diſcours le ſuffrage de l’Aſſemblée.

D’ailleurs, ces deux diſpoſitions ſont liées entr’elles ; ſi vous donnez aux Électeurs des fonctions étendues, vous ne pouvez les déclarer inéligibles ſans riſquer d’éloigner des hommes utiles, ſoit de l’exercice de ces fonctions, ſoit des places que cette Aſſemblée confère.

Tout au plus, après l’élection faite, pourroient-ils être chargés de former un vœu ſur quelques queſtions du genre de celles dont la déciſion ne doit pas être confiée aux Aſſemblées qui exercent les diverſes parties de la puiſſance publique.

vii.

Toutes les fois que le nombre des perſonnes éligibles eſt très-grand, il eſt indiſpenſable de le réduire.

Une élection ſuppoſe une comparaiſon entre tous les Concurrens, & lorſqu’il y a pluſieurs Électeurs, leur vœu ne peut être regardé comme formé ſur un même objet, comme prononçant ſur la même queſtion, s’ils n’ont pas fait cette comparaiſon entre les mêmes individus.

Or comme la comparaiſon réelle entre tous les Concurrens eſt impoſſible, ſi, par exemple, tous les Citoyens d’un canton, d’une province ſont éligibles ; on n’a pas même réellement alors le vœu de chaque votant, & en les rapprochant, on eſt expoſé à regarder comme les mêmes ou comme oppoſés des jugemens qui ne ſont qu’étrangers l’un à l’autre, que formés entre des individus différens.

De plus, lorſque ce nombre eſt très-grand, lorſqu’il eſt preſque indéfini, c’eſt-à-dire, qu’on peut à peine ſe procurer une liſte de la totalité des Concurrens, il eſt impoſſible d’avoir une méthode praticable de faire une élection avec quelque apparence de ſuccès, ſans limiter ce nombre. En effet, ou il faut le réduire, ou il faut ſe contenter de la ſimple pluralité, ce qui peut conduire à regarder comme choiſi par deux cent, par trois cent Électeurs, un homme qui n’auroit que deux voix.

viii.

La Juſtice exige que cette réduction ne nuiſe ni à la liberté d’aucun Électeur, ni au droit d’aucun Concurrent.

Si une réduction dans le nombre des Citoyens éligibles nuit à la liberté que chaque Électeur avoit de choiſir entre tous, à l’eſpérance que tous avoient d’être élus ; cette méthode de réduction eſt injuſte, toutes les fois que ceux qui ont choiſi les électeurs avoient droit de leur conférer ce pouvoir dans toute ſon étendue, ou que l’éligibilité étoit auſſi un droit pour ceux que la réduction en a privés. Dans tout autre cas on doit regarder cette excluſion comme l’effet d’une nouvelle condition d’éligibilité, & il faut examiner alors, ſi c’eſt une condition, qu’il ſoit utile & juſte d’établir.

Dans le premier cas, la réduction n’eſt juſte qu’autant qu’elle exclut ſeulement ceux qui évidemment n’avoient pas en leur faveur le vœu de la pluralité.

Par exemple, ſi on établit que tous ceux qui voudront concourir à une place ſeront ſoumis à un premier ſcrutin, où les Électeurs décideront par oui ou non, s’ils ſont dignes de la place, & qu’on ne regardera comme éligibles que ceux qui ont obtenu la pluralité ; la réduction qui en réſulte eſt juſte, car celui qui n’eſt pas jugé digne par la pluralité, n’avoit pas en ſa faveur le vœu de la pluralité.

De même ſi on exige que chaque concurrent, pour être éligible, ſoit préſenté par un dixieme des électeurs qui le déclarent dignes de la place, il eſt encore plus évident que cette réduction n’exclud que des hommes qui n’avoient point le vœu de la pluralité[1].

Dans les méthodes de ſcrutins ſucceſſifs, où l’on ne conſerve que tant de perſonnes parmi celles qui ont eu le plus de voix ; où l’on exclut celles qui n’ont pas eu plus de tant de voix, &c. il faut pour ſavoir ſi elles ſont juſtes ou injuſtes, examiner, s’il eſt poſſible, que le vœu de la pluralité ſoit réellement en faveur de celui qu’on exclut.

Par exemple, dans la forme établie le Réglement du 24 Janvier 1789, il eſt clair que la néceſſité de choiſir entre les deux qui ont le plus de voix au ſecond ſcrutin, détruit abſolument la liberté des choix & les livre au hazard, ou à l’influence de brigues très-peu nombreuſes, à moins que ceux qui prévoient ces brigues & veulent les déconcerter ne ſe réuniſſent auſſi par des conventions. Or c’eſt un grand inconvénient de forcer les hommes honnêtes à employer, pour l’intérêt même du bien public, des moyens ſemblables à ceux que les autres emploient pour l’intérêt particulier ; & dans ce combat, les gens honnêtes doivent encore avoir du déſavantage.

En général dans toutes ces méthodes l’excluſion eſt donnée au haſard ; elle peut dépendre du vœu de la minorité, & contredire celui de la pluralité. Ainſi, cette raiſon ſeule ſuffit pour les faire rejetter.

ix.

Les conditions d’éligibilité dépendantes de la forme même des Élections ne peuvent être juſtes qu’autant qu’elles tendent à ſuppléer aux lumières qui peuvent manquer aux Électeurs.

Si ceux qui ont droit d’élire ne veulent pas ſe borner à choiſir des Électeurs, & que cependant ils ne ſe ſentent pas en état de juger ſur toutes les qualités néceſſaires pour remplir une place ; alors ils peuvent élire des préſentateurs, & les charger de choiſir un certain nombre de perſonnes entre leſquelles les Électeurs de droit conſentiront à borner leur choix. Dirigés par ce moyen dans leur jugement ſur les qualités les plus difficiles à apprécier, ils reſtent libres dans leur confiance.

Une telle condition d’éligibilité peut être regardée comme utile, toutes les fois que les Électeurs de droit ont beſoin que des lumières ſupérieures dirigent leurs choix, & ne veulent point cependant laiſſer à d’autres le droit de diſpoſer de leur confiance ; comme, par exemples lorſqu’ils ne peuvent pas ſuppoſer dans d’autres Électeurs, quoique choiſis par eux-mêmes, une identité d’intérêts aſſez complette.

Dans ce cas il eſt néceſſaire de déterminer le nombre des ſujets préſentés, de maniere que les Électeurs de droit puiſſent faire un véritable choix, & que cependant le nombre des préſentés n’excède pas celui des hommes vraiment dignes d’être choiſis.

On peut ou fixer un nombre, ou ſeulement en déterminer les limites, dire qu’il ne ſera ni au-deſſus d’un tel nombre, ni au-deſſous d’un autre. La ſeconde méthode eſt préférable, parce qu’elle n’oblige pas les préſentateurs à remplir la liſte de noms inutiles, lorſque les hommes vraiment capables ſont en petit nombre, & qu’on peut fixer le moindre terme au point, au deſſous duquel on ne pourroit tomber ſans empêcher, qu’il n’y ait un véritable choix.

Il n’exiſte qu’un inconvénient réel dans cette maniere de réduire le nombre des Candidats, c’eſt que les préſentateurs, à qui on confère un pouvoir moindre que celui d’élire, peuvent chercher à l’étendre, en ſe concertant entre eux pour ne préſenter que les hommes ſur qui ils veulent faire tomber le choix, & remplir enſuite le reſte de la liſte par des noms pris au haſard parmi ceux à qui raiſonnablement on ne peut confier la place. Le ſeul remede à cet inconvénient eſt, 1o Que jamais les préſentateurs ne ſoient tirés d’un ſeul corps différent de celui des Électeurs, où ils aient pu contracter un eſprit particulier ; 2o Qu’il ne leur ſoit accordé pour remplir leurs fonctions que le tems rigoureuſement néceſſaire.

S’il s’agit de places pour leſquelles il exiſte une ſorte de concours, de comparaiſon de mérite fondée ſur des titres ; l’examen, la diſcuſſion de ces titres doivent précéder la nomination des préſentateurs.

On peut alors trouver, dans la forme de l’élection, des moyens de rendre le concert entre les préſentateurs impoſſible pour le tems très-court de la durée de leur commiſſion,

x.

On ne peut regarder comme bonne une maniere d’élire, ſi elle n’eſt pas telle que l’élection ſoit néceſſairement terminée par un ſeul ſcrutin, & cette condition eſt ſurtout importante lorſqu’il y a pluſieurs places à remplir.

Si en général une élection n’eſt pas terminée par un ſeul ſcrutin ; il arrivera néceſſairement, que ceux, qui n’auront rien décidé, auront cependant indiqué plus ou moins le vœu, la diſpoſition de l’Aſſemblée. Mais ils l’indiqueront d’une maniere incertaine, ils pourront n’indiquer ſouvent que le vœu de quelques partis formés dans l’Aſſemblée ; ils avertiront ſur-tout ces partis de leur force ou de leur foibleſſe, leur apprendront à qui ils doivent ſe réunir, contre qui ils doivent diriger leurs efforts. Établir des ſcrutins ſucceſſifs, c’eſt livrer les élections à la brigue, aux cabales, c’eſt vouloir qu’elles indiquent, non l’opinion réelle, non pas même le véritable vœu des Électeurs ; mais un vœu de circonſtance, un vœu réglé ſur la poſſibilité du ſuccès pour tel ou tel concurrent.

Doit-on héſiter à proſcrire abſolument une méthode, dans laquelle l’homme intègre n’a preſque toujours que le choix, ou de ne pas voter d’après la conſcience, ou de perdre ſa voix ; dans laquelle il eſt obligé même par devoir à déclarer le plus digne, à honorer de ſon choix, non celui qu’il croit le mériter, mais le moins indigne de ceux entre leſquels les cabales lui ordonnent de choiſir.

Si l’on doit élire en même-tems pour pluſieurs places ; des élections ſucceſſives auroient plus d’inconvénient encore, puiſque les Électeurs, dont le ſuffrage ſe réunit en faveur des mêmes perſonnes, peuvent ſe diviſer ſur l’ordre dans lequel ils veulent les nommer. Ainſi l’élection n’exprimera point le véritable vœu des élections ſans un concert, & toute loi, qui néceſſite ce concert, eſt une loi qui conſacre la brigue.

Le danger d’indiquer d’avance le vœu de l’Aſſemblée, me feroit même préférer la préſentation des Candidats par un nombre d’Électeurs toujours le même, à un jugement préalable pour les déclarer dignes ou indignes de la place, parce que les différentes pluralités de ces jugemens indiqueroient encore le vœu de l’Aſſemblée, avertiroient les chefs des cabales, & leur indiqueroient les meſures utiles au ſuccès de leurs intrigues. Au reſte, en diſant que l’on doit choiſir une méthode d’élire telle que l’élection ſoit terminée par un ſeul ſcrutin, on doit en excepter le cas où il y auroit une égalité abſolue entre deux perſonnes pour une ſeule place, entre trois pour une ou pour deux places, & ainſi de ſuite. Mais on ſent que le ſcrutin duquel réſulte une égalité abſolue n’indique aucun vœu en faveur d’aucun des concurrens, & qu’ainſi il n’y auroit point d’inconvénient à recourir alors à un ſecond.

Il faut ici diſtinguer deux cas ; ou l’égalité eſt telle que les Électeurs chargés de prononcer entre les concurrens par un nouveau ſcrutin, peuvent former un vœu de préférence ſans changer d’opinion ; ou bien l’égalité eſt telle, qu’il ne peut y avoir de préférence que dans le cas, où quelqu’un des Électeurs changeroit d’avis. Dans le premier cas, il faut procéder à un nouveau ſcrutin, dans le ſecond, on peut décider par le fort ou donner la préférence à l’âge. Car ces moyens qui livrent l’élection au haſard ne ſont admiſſibles que dans l’hypothèſe où il ne peut y avoir de déciſion, ſinon par un changement, qui ſeroit lui-même plutôt l’ouvrage du haſard, de la ſuggeſtion, de la brigue, que celui de la raiſon.

xi.

Pour que les élections ſoient terminées par un ſeul ſcrutin, il eſt néceſſaire de ne regarder comme éligibles que ceux qui ſont convenus d’accepter s’ils étoient élus. Cette acceptation a d’autres avantages.

Il eſt aiſé de ſentir que ſi quelques-uns de ceux qui ſont élus refuſent, il eſt impoſſible de s’aſſurer que l’élection ſoit terminée dans un ſeul ſcrutin. En effet, on n’auroit d’autre moyen que de regarder comme élus les concurrens qui ont eu le plus de voix après ceux qui ont refuſé, ce qui ne peut être ſtatué en général ſans s’expoſer à conférer les places à des hommes qui n’auroient qu’un petit nombre de voix. Si au contraire, dans ce cas, on recommence l’élection ; alors comme on ne peut ſe flatter que les détails des ſcrutins reſtent ſecrets, on tombe dans l’inconvénient de connoître pour cette ſeconde élection les diſpoſitions des Électeurs.

La néceſſité d’accepter d’avance a d’autres avantages. D’abord c’eſt un moyen de réduction. S’il s’agit ſur tout d’élections habituelles renouvellées à des époques fixes & fréquentes, il n’arrivera jamais qu’un grand nombre de gens incapables, & même très-peu dignes des places, s’expoſent au ridicule de ſe préſenter & à l’incertitude de pouvoir obtenir le nombre exigé de préſentateurs.

De plus, on ôte aux ambitieux deux avantages, l’un de cacher leurs deſſeins, en paroiſſant ne pas vouloir la place pour laquelle ils cabalent en ſecret ; l’autre, de pouvoir écarter le mérite modeſte, en perſuadant que tel homme vers qui ſe dirige le choix d’une partie des Électeurs ne deſire point la place, a des raiſons de la refuſer, ne l’accepteroit qu’avec répugnance. Ces ruſes ſont uſées, ſans doute, mais elles n’en réuſſiſſent pas moins tous les jours, parce qu’en général dans les élections on n’aime point à perdre ſa voix, on eſt bien aiſe de faire plaiſir, d’obliger en la donnant.

Quant à ceux qui par une fauſſe modeſtie un amour-propre exagéré refuſeroient d’annoncer d’avance la réſolution d’accepter, ils montreroient une vanité trop puérile & trop hypocrite, pour que des hommes de ce caractère méritaſſent d’être regrettés.

Dans une Conſtitution libre, on ſera bientôt obligé de renoncer à la triſte manie de ne pas vouloir des places qu’on deſire, & d’accepter par complaiſance celles qu’on a ſollicitées en ſecret.

Caton a demandé & brigué la Précure ; & puiſqu’il ne s’agit que d’une ſimple acceptation, cet exemple ſuffit pour conſoler l’orgueil ou la vertu.

xii.

Difficulté d’une méthode d’Élection qui faſſe connoître celui ou ceux que la pluralité des Électeurs juge les plus dignes des places à remplir.

Il n’exiſte qu’une ſeule méthode rigoureuſe de connoître le vœu de la pluralité dans une élection. Elle conſiſte à prendre ce vœu ſur le mérite reſpectif de tous les Concurrens, comparés deux à deux ; ce qui peut ſe déduire de liſtes ſur leſquelles chaque Électeur écriroit leurs noms, ſuivant l’ordre de mérite qu’il leur attribue.

Mais d’abord cette méthode eſt très-longue : s’il y a ſeulement vingt Concurrens, pour avoir le réſultat de leur comparaiſon deux à deux, il faut examiner les voix données ſur 190 propoſitions, & ſur 780 propoſitions s’il y a 40 Concurrens. Souvent même ce réſultat ne ſeroit pas auſſi ſatisfaiſant qu’on pourroit le deſirer ; car il peut arriver qu’aucun Concurrent ne ſoit déclaré ſupérieur à tous les autres par la pluralité, & alors on eſt obligé de préférer celui qui eſt ſeulement jugé ſupérieur à un plus grand nombre ; & parmi ceux qui ſeroient jugés ſupérieurs à un égal nombre de Concurrens, celui qui ſeroit jugé ou ſupérieur par une plus grande pluralité ou inférieur par une moindre. Mais il ſe préſente des cas où cette préférence eſt difficile à déterminer, les régles générales feroient compliquées, embarraffantes dans l’application. Ainſi cette forme d’élection ne convient guères que pour les choix qui peuvent être différés, à moins que l’on ait un moyen prompt d’appeller de nouveaux Électeurs lorſque la queſtion eſt reſtée indéciſe, encore ce dernier moyen n’affure-t-il pas le ſuccès, & ne fait que le rendre plus probable[2].

xiii.

Il en réſulte, qu’on doit ſe borner à chercher une méthode, qui rempliſſe les trois conditions de n’admettre que des hommes jugés dignes de la place par la pluralité, en préférant ceux qui en ſont jugés dignes par un plus grand nombre, & ceux qui en ſont jugés plus dignes.

Dans l’impoſſibilité de connoître celui que le vœu de la pluralité préfère à tous les autres, on peut regarder comme bonne toute méthode d’élection, qui exclura ceux que le vœu de la pluralité tendroit à rejetter, enſorte qu’on ne puiſſe être élu, ſi on n’eſt pas jugé digne de la place par la pluralité, ou du moins ſi on en eſt jugé indigne, & dans laquelle on préférera ceux que le plus grand nombre croit devoir être appellés, en ayant égard cependant au vœu de préférence que la pluralité pourra former.

La premiere condition eſt néceſſaire ; on paroît en général l’avoir ſenti : mais il faut que ce vœu, par lequel la pluralité prononce non ſa préférence pour un tel individu, mais un jugement en ſa faveur une eſpece de conſentement à l’admettre, ſoit abſolument libre.

Par exemple, on exige dans le Réglement du 24 Janvier, qu’un candidat ait plus que la moitié des voix ; mais pour réunir cette pluralité, on oblige de choiſir entre les deux qui ont le plus de voix. Que ſignifie alors l’élection ? Rien, ſinon que celui, qui eſt élu, eſt moins déſagréable que ſon Concurrent à la pluralité des Électeurs. Il vaut mieux exiger plus de la moitié des voix dans un ſcrutin par liſte, que d’exiger qu’un Candidat ſoit déclaré digne de la place par la pluralité : 1o parce que la crainte de bleſſer, par un refus humiliant, un homme qui peut être eſtimable, quoiqu’il montre dans le moment même une prétention mal fondée, empêcheroit ſouvent de donner un ſuffrage défavorable ; 2o parce que la crainte de bleſſer un homme puiſſant & accrédité produiroit le même effet ; 3o parce que ſous cette forme le jugement eſt purement relatif, qu’il porte non ſur l’homme en lui-même, mais ſur l’homme comparé avec ſes concurrens, & ce jugement devant être relatif, comme je l’ai déja obſervé article viii dans la note, il vaut mieux qu’il le ſoit même par la forme.

On n’auroit rien à craindre pour le bien général de la préférence qu’on pourroit accorder au Candidat, qui eſt jugé très-digne d’une place par une très-grande pluralité, ſur celui qui en ſeroit jugé plus digne par une foible pluralité. Car en général il eſt plus important d’être ſûr de confier les places à ceux qui ſont dignes de les remplir, que d’avoir une légère probabilité de les confier au plus digne, ſur-tout s’il s’agit de choiſir non un homme qui doive ſeul exercer un emploi, mais les membres d’une aſſemblée. En effet, alors le mérite ſupérieur devient preſque inutile, ſi un grand nombre des membres ſont mal choiſis ; & le grand vice de toutes les aſſemblées connues n’eſt pas de manquer d’hommes de talent, de citoyens vertueux mais d’être remplies d’hommes nuls & corrompus.

Il faut de plus que ceux, qui réuniſſent ainſi un grand nombre de ſuffrages, ſoient en même tems jugés préférables à une partie des Concurrens ; afin qu’en préférant l’aſſurance d’un bon choix à l’eſpérance d’un meilleur, on ſoit moins expoſé à préférer ceux que tous adoptent facilement, parce qu’ils ſont indifférens à tous : car pour éviter les mauvais choix, il ne faut pas multiplier les choix médiocres.

xiv.

Il ſeroit très-utile qu’une Élection pût être faite ſans que les Électeurs s’aſſemblaſſent.

Il exiſte en Italie une Académie qui, répandue dans toute l’étendue de cette partie de l’Europe, choiſit ſes Officiers élit ſes Membres, fait imprimer ſes Mémoires, ſans être jamais réunie. Ce que la néceſſité lui a inſpiré pourroit être adopté dans la vue de déconcerter les cabales. Suppoſons en effet cent Électeurs diſperſés dans trente lieux différens ; comment intriguer auprès de chacun ? Comment veiller enſuite auprès d’eux pour les empêcher de céder à une intrigue contraire ? Comment alors combiner des démarches ſur leſquelles il eſt imprudent d’écrire ? Comment en avoir le tems, ſi on ne laiſſe que peu de jours entre la nomination des Électeurs & l’élection, & un tems plus court encore entre la détermination de la liſte des Concurrens & l’envoi des billets des Électeurs ? Ne faudra-t-il pas pour produire un effet égal dix fois plus d’activité & de dépenſes ? La clameur publique, l’efferveſcence populaire, ne pourroient plus influer ſur les élections, ne pourroient plus ni forcer d’élire le charlatan ou l’intriguant qu’elles protégent, ni exclure l’homme vertueux contre lequel on a eu l’art perfide de les ſoulever. On dira que l’on combinera des liſtes qu’on les donnera toutes faites aux Électeurs ; mais tout homme qui reçoit une liſte eſt un homme abſolument dévoué, & dès-lors aucune forme d’élection ne peut l’empêcher d’obéir au maître qu’il s’eſt donné, ſoit par corruption, ſoit par enthouſiaſme.

D’ailleurs ces hommes abſolument dévoués ſont le petit nombre. Auprès des autres, l’intrigue ſe borne néceſſairement à obtenir d’être placé un des premiers ſur leur liſte, d’y faire placer quelques hommes de ſon parti ; & cette intrigue peut difficilement avoir une influence dangereuſe ſur le réſultat du vœu des Électeurs.

On a une forte de répugnance pour les billets d’élection envoyés, on les croit plus ſujets à une influence étrangère que ceux qui s’écrivent à l’inſtant même dans une Aſſemblée. Cette idée n’eſt qu’un préjugé puiſqu’on ne diſcute pas dans une Aſſemblée le mérite des concurrens ; que le vœu ſur une élection n’eſt pas, comme celui qu’on porte ſur une queſtion, ſuſceptible de modifications diverſes ; & qu’enfin un homme qu’on ſuppoſeroit ne ſe décider ſur ſon choix qu’à l’inſtant même, mériteroit moins de confiance que celui dont le choix eſt arrêté d’avance.

Certainement, ſi on élit par la ſimple pluralité en mettant une ſeule voix ſur un billet, ſi on laiſſe un long eſpace de temps entre le choix des Électeurs & l’élection, alors la ſéparation des Électeurs peut favoriſer l’intrigue & rendre la corruption plus facile. Mais elle ajoutera peu au danger des Électeurs connus long-temps d’avance, danger qui (nous l’avons déja obſervé) eſt une des raiſons les plus fortes pour ne pas adopter les élections immédiates.

On ſent, qu’il n’eſt guères poſſible d’élire ſans raſſembler les Électeurs, ſi on n’emploie pas une méthode ou un ſeul ſcrutin termine néceſſairement l’élection ; & c’eſt une raiſon de plus pour en préférer celles qui ont cet

avantage.

xv.

Expoſition d’une méthode d’élire propre à remplir les conditions qui viennent d’être expoſées.

On ſuppoſe d’abord que le nombre des Concurrens ait été fixé, ſoit par des Préſentateurs élus, ſoit d’après la déclaration faite par un nombre déterminé d’Électeurs, que telle perſonne leur paroît digne de la place, & qu’elle acceptera.

Celà poſé :

i. On ajoutera au nombre des Concurrens celui des places, pour avoir la ſomme de ces deux nombres ; ſi elle eſt paire, chaque Électeur écrira ſur une liſte un nombre de noms égal à la moitié de cette ſomme ; ſi elle eſt impaire, il écrira un nombre de noms égal à la moitié de cette ſomme augmentée de l’unité.

Par exemple, ſi le nombre des Concurrens eſt vingt, & qu’il y ait quatre places à remplir ; chaque Électeur écrira douze noms ſur la liſte. S’il y a vingt Concurrens & trois places ; il en écrira encore douze moitié de la ſomme du nombre des Concurrens, & de celui des places augmentée de l’unité.

Ce nombre eſt néceſſaire pour remplir les conditions exigées dans les articles x & xiii ; c’eſt-à-dire, pour que l’élection puiſſe être faite par un ſeul ſcrutin, & qu’il y ait au moins autant de perſonnes nommées dans plus de la moitié des liſtes, qu’il y a de places.

Suppoſons en effet vingt Concurrens & trois places, le nombre des Électeurs étant deux cent ; chacun d’après la régle précédente doit écrire douze noms, les liſtes contiendront donc deux mille quatre cent noms. Si les noms de deux Concurrens ſe trouvent ſur la totalité des liſtes, ce qui eſt le cas où les autres Concurrens ont le moins de voix a partager entr’eux ; il en reſtera deux mille pour dix-huit, & par conſéquent quelques-uns d’eux en auront néceſſairement plus de cent, puiſque ce nombre étant ſuppoſé partagé également entre les dix-huit, donne plus de cent pour chacun.

Si au contraire on n’inſcrivoit que onze noms, on auroit deux mille deux cent noms, ſuppoſant alors que deux Concurrens en réuniſſent la totalité, il en reſtera dix-huit cent à partager entre dix-huit, qui, par conſéquent peuvent tous n’en avoir que cent.

S’il y avoit vingt Concurrens & quatre places ; alors ſuppoſant que trois Concurrens euſſent chacun la totalité des voix, ce qui en retranche ſix cent : il en reſteroit dix-huit cent à partager entre les dix-ſept autres, ce qui ne peut ſe faire ſans qu’au moins un d’entr’eux en ait plus de cent. Mais, ſi on avoit écrit onze noms ſeulement ; comme les trois premiers Concurrens en pourroient retrancher ſix cent, il n’en reſteroit que ſeize cent à partager entre les dix-ſept Concurrens reſtans, qui tous pourroient en avoir au-deſſous de cent.

ii. On n’aura d’abord égard ſur chaque liſte qu’au nombre des premiers noms inſcrits égal à celui des places, aux quatre premiers noms, s’il y a quatre places, aux ſix premiers, s’il y a ſix places.

iii. Cette première vérification étant faite, s’il ſe trouve autant ou plus de perſonnes nommées ſur plus de la moitié des liſtes qu’il n’y a de places à remplir ; alors on regardera comme élus ceux qui ſont nommés ſur le plus de liſtes. Par exemple, s’il y a quatre places & que ſix perſonnes ſoient nommées ſur plus de la moitié des liſtes, on déclarera élues les quatre qui ſe trouvent ſur un plus grand nombre.

iv. Si parmi les perſonnes qui ſont ſur plus de la moitié des liſtes, il y a égalité entre celles que s’y trouvent le moins ſouvent, de manière qu’elles ayent un droit égal à des places qui font en moindre nombre qu’elles ; alors on vérifiera ſur les liſtes le nom qui ſuit immédiatement celui où l’on s’eſt arrêté, puis le nom ſuivant, ſi le premier ne ſuffit pas, & ainſi de ſuite. Mais on n’aura égard alors ſur les liſtes qu’aux noms des perſonnes entre leſquelles il faut décider, puiſque l’on doit les regarder comme ſeules éligibles.

Ainſi, par exemple, s’il y a toujours quatre places & deux cent Électeurs, que deux perſonnes ſoient inſcrites ſur cent vingt liſtes, & que quatre autres ſe trouvent ſur cent dix, alors on vérifiera le cinquième nom de chaque liſte, en n’ayant égard qu’au nom de ces quatre perſonnes. Si deux d’entr’elles, ſe trouvent ſur plus de liſtes que les deux autres, elles ſeront élues ; mais ſi une ſeule l’emporte, & qu’il y ait encore égalité entre les autres, on vérifiera le ſixième nom de chaque liſte, & ainſi de ſuite.

v. Si la première vérification n’offre pas aſſez de perſonnes nommées ſur plus de la moitié des liſtes ; celles qui auroient cet avantage, ſeroient regardées comme élues, & pour remplir les autres places, on vérifiera un nom de plus de chaque liſte, puis le ſuivant, & ainſi de ſuite juſqu’à ce que l’élection fût complette.

Ainſi, par exemple, s’il y a quatre places, qu’après la première vérification, trois perſonnes ſeulement ſoient nommées ſur plus de la moitié des liſtes ; on vérifiera le cinquième nom, puis le ſixième, & ainſi de ſuite, juſqu’à ce qu’un quatrième Concurrent ſe trouve avoir été inſcrit ſur plus de la moitié des liſtes.

vi. Si après avoir vérifié ſucceſſivement tous les noms inſcrits ſur les liſtes, le nombre des places n’eſt pas rempli, ce qui ne peut avoir lieu que par une égalité abſolue entre quelques Concurrens, on fera un nouveau ſcrutin en ſuivant les mêmes régles.

xvi.

Cette méthode d’élire remplit toutes les conditions qui ont été expoſées dans les articles précédens, & dont on a cherché à montrer la néceſſité.

i. Dans la méthode précédente, on eſt ſûr d’élire d’un ſeul ſcrutin, excepté dans le cas d’égalité abſolue ; ce qui n’a aucun inconvénient, puiſqu’alors le premier ſcrutin n’indique aucun vœu de l’Aſſemblée (voyez l’article précédent,) & ce cas arriveroit trop rarement pour que ce fût même un obſtacle à la méthode d’élire ſans aſſembler les Électeurs.

Ainſi, elle remplit les deux conditions des Articles x & xiv.

iiI. Perſonne ne peut être élu ſans avoir été inſcrit ſur plus de la moitié des liſtes Art. xiii.

Ainſi, il eſt au moins jugé par la pluralité plus digne de la place qu’une partie des Concurrens. À la rigueur il pourroit n’être préféré qu’à un petit nombre. En effet, s’il y a quatre places & vingt Concurrens, il pourroit n’avoir été préféré par la pluralité qu’à huit Concurrens, puiſqu’on doit écrire alors douze noms ſur chaque liſte, & s’il avoit cinq Concurrens pour trois places, il pourroit n’avoir été réellement préféré qu’à un ſeul.

Mais il arrivera très-rarement que l’élection ne ſoit pas terminée ſans qu’il ait été beſoin d’avoir égard, aux derniers noms : & dans le cas, où l’on ſeroit obligé d’y avoir égard, ſi cette pluralité n’indique pas alors une très-forte eſtime ; le réſultat de l’élection, prouvant qu’aucun autre Concurrent n’en a obtenu une plus grande, celui qui n’auroit que ce vœu de la pluralité ſeroit du moins jugé par elle encore moins indigne de la place que les autres ; puiſque dans le premier exemple, aucun d’eux n’aura été jugé par la pluralité plus digne de la place que huit autres Concurrens, ou même dans le ſecond plus digne qu’un ſeul d’entr’eux.

En ſuppoſant que l’élection doive être terminée néceſſairement, on ne peut reprocher à une méthode d’élection, comme un vice réel, de n’exprimer que faiblement le vœu de la pluralité, lorſque, dans la réalité, la pluralité ne forme qu’un vœu faible & à peine prononcé.

iii. La méthode précédente conduit à élire celui que le plus grand nombre des Électeurs juge digne de la place, en ayant égard en même temps au vœu de préférence qu’ils forment en faveur des Concurrens.

Dans cette méthode, on regarde comme indifférent l’ordre dans lequel ſont placés les noms juſqu’à un nombre égal à celui des places ; & s’il y a quatre places à remplir, on attache la même valeur aux quatre premiers noms de chaque liſte, & l’on ne conſidére que le nombre des liſtes, où ils ſe trouvent. Juſques-là, c’eſt donc au plus grand nombre de voix qui jugent dignes de la place, que l’on accorde la préférence. Enſuite, (puiſque l’on vérifie ſucceſſivement chaque nom ſuivant l’ordre qu’il occupe dans la liſte), après cette préférence égale accordée aux premiers noms, on en accorde une à l’ordre ſuivant lequel chacun d’eux eſt place ; & comme, à quelque nom que l’on s’arrête, le plus grand nombre de voix l’emporte, l’élection eſt déterminée à la fois & par l’ordre de mérite que chaque Électeur attribue aux Concurrens, & par le plus grand nombre des Électeurs, qui s’accordent à leur accorder un degré d’eſtime à peu près égal. Cette méthode remplit donc les deux autres conditions de l’article xiii.

On propoſe de regarder comme indifférent l’ordre dans lequel les premiers noms ſont placés.

1o. Parce que ſi un homme a, par exemple, trois voix à donner pour trois places, ſon mouvement naturel eſt de chercher les trois qu’il préfère à tous les autres, ſans s’occuper de l’ordre de préférence ſuivant lequel il les claſſeroit.

2o. Parce que chaque Électeur, regardant cet ordre comme aſſez indifférent, puiſqu’il détermine plutôt celui dans lequel les Candidats ſeront élus, que leur élection même, peut facilement ſe laiſſer entraîner à ſuivre non l’ordre du mérite, mais celui que des conſidérations particulières lui dicteront. 3o. Parce que dans toutes les élections preſque tous les Électeurs ont quelques voix qu’ils donnent à l’amitié, à la reconnoiſſance, à la prévention, & que ces voix étant toujours les premières, on diminue l’influence, que ces cauſes éxercent ſur les élections, en regardant comme indifférent l’ordre des premiers noms.

Tels ſont les motifs qui m’ont déterminé à propoſer cette forme. Peut-être même les choix ſeroient-ils encore meilleurs en général, ſi l’on vérifioit à la fois, ſans avoir égard à l’ordre ſuivant lequel ils ſont placés, in nombre de noms plus grand que celui des places.

Cependant ſi on veut accorder plus d’influence à l’ordre, ſuivant lequel les Électeurs prononcent ſur la préférence ; on peut n’avoir d’abord égard qu’au premier nom, puis au ſecond, puis au troiſieme, & ainſi de ſuite, & déclarer élus, à chaque vérification, ceux qui parviendroient à être nommés ſur plus de la moitié de liſtes. Alors la pluralité des liſtes n’auroit d’influence que lorſqu’il faudroit choiſir entre ceux qui parviendroient à ſe trouver ſur plus de la moitié au même numéro des noms.

iv. Enfin, dans cette méthode il eſt impoſſible que des brigues qui n’auroient pas entraîné plus de la moitié de l’Aſſemblée, puiſſent empêcher d’élire ceux que cette majorité préfère aux Concurrens portés par la brigue. La majorité pourra faire prévaloir ſon vœu, ſans avoir beſoin de ſe concerter, & ſans obliger aucun de ceux qui la forment à rien ſacrifier de ſon opinon : ſi leurs premieres voix ſe diſperſent, s’ils varient dans leurs affections, dans l’ordre de préférence qu’ils accordent ; l’enſemble de leurs voix ne s’en réunira pas moins pour former un vœu commun.

La majorité ne peut non plus être forcée de choiſir entre des hommes qu’elle rejetteroit également. L’élection ſera vraiment libre & indépendante, tandis qu’elle ne fauroit l’être dans aucune des méthodes ordinaires,

v. Cette méthode a encore un autre avantage. Si on veut ne pas renoncer à ſuivre la méthode rigoureuſe, voyez art. XII ; ſi on préfère de l’employer dans les cas, ou elle préſente un vœu de la pluralité bien prononce : alors les Électeurs placeroient tous les noms ſuivant l’ordre de mérite, & on chercheroit d’abord le réſultat de la méthode rigoureuſe. S’il y avoit un nombre ſuffiſant de Concurrens jugés par la pluralité, ſupérieurs à tous les autres ; l’élection ſeroit terminée : ſinon on reprendroit les liſtes ; & pour remplir les places, qui ſeroient encore vacantes, on ſuivroit la méthode qui vient d’être expoſée ; enſorte qu’un ſeul ſcrutin ſuffiroit encore.

xvii.

Réponſe aux objections qu’on pourroit faire contre cette méthode. On ne doit pas la regarder comme entraînant trop de longueur.

Cette méthode ne ſeroit pas auſſi longue qu’elle le paroit au premier coup-d’œil.

Je crois que, pour toutes les places qui donnent des fonctions publiques, le réſultat d’une élection faite à la fois pour quatre places, par exemple, dans un ſcrutin unique, fera meilleur en général, que celui de quatre élec tions faites pour ces mêmes places par quatre corps différens d’Électeurs. Les brigues emporteroient un moindre nombre de places ; elles parviendroient plus difficilement à exclure les hommes de mérite de la totalité des choix, parce que le vœu des Électeurs réuni pour eux ſe partageroit entre les chefs des différentes brigues. Mais, d’un autre côté, il y auroit de l’inconvénient à élire à la fois pour un très-grand nombre de places ; parce que le nombre des Concurrens devenant auſſi plus grand, la comparaiſon devient plus difficile, l’élection rentre davantage ſous l’empire du haſard, & qu’alors la brigue même peut avoir plus de facilité pour obtenir les dernieres places dont elle aura la modeſtie de ſe contenter.

Je crois que ce déſavantage commenceroit à devenir ſenſible lorſque l’on nommeroit pour plus de ſix, pour plus de huit places à la fois.

Le nombre des places ne ſera donc pas très-grand. Celui des Concurrens ne doit pas l’être non plus, au moins après les premieres élections faites ſuivant cette méthode. Quelle que ſoit celle qui ſera préférée, il ne faut pas la juger d’après le réſultat des premieres élections où elle ſera employée.

Exige-t-on une préſentation, où le nombre des Concurrens ſoit indéterminé, cette préſentation fera d’abord très-nombreuſe ; bientôt après, l’exemple de ceux qui n’ont eu aux élections qu’une part un peu humiliante, corrigera les autres, & on verra les liſtes ſe réduire.

N’y a-t-il pas de préſentation ? la foule des voix perdues livrera d’abord les élections au haſard ; mais enſuite la brigue ou le deſir d’échaper à ſes pieges ſauront rallier ces voix perdues.

En ſuppoſant ſix places, il faudra trente-trois concurrens pour être obligé d’écrire vingt nom ſur les liſtes, & l’élection peut alors être faite en moins d’un jour.

On abrégera ce tems ſi on diſtribue des liſtes des concurrens, qui débarraſſeront du ſoin très-pénible dans la pratique de juger à qui il appartient tel nom écrit ſur un billet, puiſqu’alors il ſeroit convenu d’écrire les noms tels qu’ils ſe trouvent ſur la liſte diſtribuée.

On l’abregera encore en donnant à chaque Électeur un papier ſur lequel ſoient inſcrits autant de numéros qu’il y a de voix à donner ; enſorte qu’il n’ait qu’à mettre un nom vis-à-vis de chaque numero. Les erreurs ſeront alors faciles à éviter, & la vérification beaucoup plus ſimple.

Les liſtes où il y a moins de noms doivent être rejettées ; dans celles où il y en aura plus, on effacera ceux qui ſont placés les derniers, & la liſte ainſi réduite au nombre exigé pourra être admiſe ; ſi le même nom étoit répété, s’il y en avoit d’autres que ceux des concurrens, on effaceroit les noms qui devroient être rejettés, & la liſte ne ſeroit admiſe, que ſi après cette opération elle reſtoit encore complette.

Mais on ſent que, d’après les précautions qui viennent d’être indiquées, très-peu de liſtes ſe trouveroient dans aucun de ces cas.

xviii.

Cette méthode ne doit pas être regardée comme trop compliquée.

Lorsqu’une élection eſt faite par des Électeurs choiſis, la complication de la méthode doit être regardée comme une bien foible objeſtion. En effet comment ſuppoſer que des hommes qui doivent être en état de prononcer ſur le degré de mérite des concurrens, ne ſoient pas capables d’entendre une méthode d’élection. Si on leur en propoſoit une plus ſimple, on y trouveroit peu d’avantages. Leur choix ſeroit toujours celui du haſard.

Mais quand bien même l’élection ſeroit faite par des Électeurs de droit, la méthode propoſée n’eſt pas au-deſſus de leur portée, elle ſe borne pour eux à écrire un certain nombre de noms qu’on leur indique, ſuivant l’ordre de mérite qu’ils attribuent à ceux qui portent ces noms, ou bien un nombre donné ſans être obligés à ſuivre l’ordre de mérite, & un autre nombre auſſi donné en le ſuivant. Les liſtes qu’on leur préſenteroit pour les remplir, leur indiqueroient ces nombres, faciliteroient leur travail, qui certainement ne ſeroit pas au-deſſus de la portée de tout homme dont on pourroit conſidérer le vœu autrement que comme l’ouvrage de haſard. Or, pour cette derniere claſſe de votans les méthodes d’élire font abſolument indifférentes. Seulement, moins la méthode eſt ſimple, plus il eſt difficile aux intriguans d’en faire les inſtrumens de leurs deſſeins.

xix.

Examen du cas où le nombre des concurrens ſeroit égal ou inférieur à celui des places.

Si le nombre des concurrens n’eſt qu’égal ou inférieur à celui des places, toute élection eſt impoſſible. Cet événement n’eſt pas fort à craindre, & cette foible poſſibilité ne peut être une raiſon de ne pas borner le choix entre un nombre déterminé de concurrens. D’ailleurs ſuivant la nature des places & les motifs qu’on peut ſoupçonner au refus de ſe préſenter, & de conſentir d’avance à l’acceptation, il ſeroit facile de trouver des moyens de prévenir cet inconvénient.

S’il arrivoit inopinément, il faudroit d’abord élire, pour un certain nombre de places, entre ceux qui ſe préſentent.

Pour cela les Électeurs avertis de cet événement décideroient d’abord combien ils nommeroient de places, & pour cela, comme on ne peut que ne vouloir en nommer aucune ou vouloir en nommer une, deux, juſqu’au nombre moindre d’une unité que celui des concurrens il y auroit autant d’avis poſſibles qu’il y a de concurrens. On regarderoit le choix entre ces avis comme une élection à une place unique, & on ſuivroit pour cette déciſion la même méthode que pour élire. L’élection ſe feroit enſuite, & alors pour remplir les places qui reſteroient vacantes, on en indiqueroit une ſeconde faite par des Électeurs nouvellement élus, afin que les raiſons relatives aux Électeurs, qui auroient pu empêcher la concurrence, ceſſaſſent d’exiſter.

xx.

Examen du cas où le nombre des concurrens ſurpaſſe celui des places d’une unité ſeulement.

Si le nombre des concurrens ne ſurpaſſe celui des places que d’une unité, alors il eſt clair que l’on doit écrire ſur les liſtes un nombre de noms égal à celui des concurrens,

Par exemple, s’il y a dix places & onze concurrens, la ſomme de ces nombres eſt 21, il faut ajouter l’unité, puiſque cette ſomme eſt impaire, & onze étant la moitié de 22, ce ſont onze noms qu’il faut écrire, c’eſt-à-dire, qu’on écrira ceux de tous les concurrens, & qu’il n’y aura de différence entre eux que relativement à l’ordre ſuivant lequel ils ſeront placés.

On doit vérifier enſuite à la fois les dix premiers noms de chaque liſte, c’eſt-à-dire, deux mille noms, s’il y a deux cent Électeurs, Si tous ſe trouvent dès-lors ſur plus de cent liſtes, on choiſira les dix qui font ſur un plus grand nombre de liſtes. S’il s’en trouve ſeulement dix, ces dix ſeront choiſis. Si enfin il n’y en a que neuf (ce qui ne peut arriver à moins chacun de ces neuf ne ſoit ſur toutes les liſtes) ; les deux autres, en ayant égard alors au onzieme nom des liſtes, d’après la méthode propoſée, ſe trouveront néceſſairement chacun ſur cent liſtes, & il faudra un nouveau ſcrutin pour choiſir entre eux. que La méthode s’applique donc auſſi à cette hypothèſe, & il eſt aiſé de voir qu’elle conduit très-bien au but, qu’on doit alors ſe propoſer, & qui eſt moins d’élire que de rejetter celui qui eſt placé au dernier rang par le vœu de la pluralité.

xxi.

Application des principes précédens & l’élection des Électeurs & des Préſentateurs.

On a vu qu’il étoit utile que les Électeurs de droit, ou ſe bornaſſent à choiſir d’autres Électeurs, ou ne nommaſſent eux-mêmes que ſur la préſentation de perſonnes élues par eux pour cette fonction.

Il faut donc entrer dans quelques détails ſur la maniere de choiſir les Électeurs & les Préſentateurs. On peut, ou ſuivre la même méthode, ou en choiſir une plus ſimple, par exemple, celle qui conſiſteroit à écrire ſur une liſte un nombre de noms double de celui des places, & à préférer ceux qui auroient le plus de voix, ſans exiger qu’ils en réuniſſent plus de la moitié. Une telle élection déclareroit en général qu’un grand nombre des Électeurs croit ceux, en faveur de qui l’élection prononce, dignes de remplir la fonction qui leur eſt conférée, & comme il faudroit un conſentement préalable pour être éligible, ce qui eſt d’autant plus néceſſaire, que les Préſentateurs comme les Électeurs doivent renoncer au droit d’être élus ; le nombre des concurrens ſera toujours beaucoup moindre que celui des Électeurs de droit, & on ne pourra gueres être élu que par un aſſez grand nombre de voix.

On pourroit, dans le cas où l’on ne voudroit pas renoncer à la condition de ne pouvoir être élu, sans avoir plus de la moitié des voix, procéder à un ſecond ſcrutin ſous la forme ſuivante. Tous ceux qui auroient au premier plus de moitié des voix ſeroient élus. Si leur nombre ſurpaſſoit celui des places, on choiſiroit ceux qui ſe trouvent ſur le plus de liſtes. S’il étoit moindre, on prendroit dans ceux, qui ont le plus de voix, un nombre égal au double de celui des places, qui reſteroient à remplir en obſervant cependant, s’il y a égalité de voix entre ceux qui en ont le moins, de les conſerver tous.

Par exemple, s’il y a trois places à remplir, que quatre concurrens aient au-deſſus de cent voix, & que quatre autres, en aient chacun cent, au lieu de ne conſerver que ſix concurrens, nombre double de celui des places, on en conſerveroit huit entre leſquels on éliroit ſuivant la méthode propoſée, art. x. On ſent que jamais alors le nombre des concurrens ne peut être très-grand ; & le grand nombre de concurrens eſt la ſeule raiſon de ne pas employer une méthode qui alors rendroit les élections très-longues. Le danger de ne pas faire l’élection par un ſeul ſcrutin, eſt ici beaucoup moindre.

Je ne m’arrêterai pas davantage ſur cet objet, parce que le choix entre les différentes méthodes dépend ici de circonſtances particulières, ſur-tout du nombre plus ou moins grand des Électeurs de droit. Plus ils ſont nombreux, plus auſſi leurs Aſſemblées ſeront tumultueuſes, moins ils connoitront les Concurrens, & par conſéquent plus on doit préférer les méthodes les plus ſimples. Ce choix dépend auſſi du nombre de ceux qui ſe préſentent pour être élus. Si l’expérience prouve qu’il n’eſt pas ordinairement très-grand, qu’il excède de très-peu le double du nombre des places, ou qu’il ne s’élève pas de beaucoup au-deſſus de vingt ; alors on fera bien de revenir à la méthode propoſée.

xxii.

Examen de la méthode ſuivant laquelle les Préſentateurs doivent élire.

Les Préſentateurs doivent d’abord fixer le nombre de ceux entre leſquels ils auront à choiſir, & les élire enſuite ſuivant la méthode expoſée article xv.

Si la totalité des Préſentateurs eſt nommée par le même Corps, qui doit choiſir enſuite entre ceux qui ſeront préſentés, on peut pour fixer le nombre des Concurrens, entre leſquels les Préſentateurs choiſiront, faire uſage du moyen indiqué, article vii. C’eſt-à-dire, regarder comme éligibles tous ceux qu’un certain nombre de Préſentateurs déclareront dignes d’être nommés, en répondant de leur acceptation.

Si les Préſentateurs ont été élus par des Aſſemblées ſéparées, dont les ſuffrages pris à part doivent enſuite ſe réunir pour former un vœu commun, alors on peut vouloir conſerver une ſéparation plus ou moins grande dans la manière dont ces Aſſemblées exerceront leur droit. Ainſi, par exemple, on pourroit établir que les Préſentateurs envoyés par chacune d’elles, auroient ou le droit de déſigner tant de perſonnes éligibles, entre leſquelles ſe ſeroit enſuite le choix des Préſentateurs ; ou bien celui d’en préſenter un nombre quelconque, parmi leſquelles on admettroit ſeulement, comme éligibles, celles qui auroient dans un ſcrutin plus de la moitié des voix des Préſentateurs ; leſquels choiſiroient enſuite entre toutes les perſonnes qui auroient réuni ces conditions.

On peut vouloir auſſi qu’à l’élection définitive, le choix doive ſe faire entre un nombre égal de Concurrens appartenans à chaque Aſſemblée ; & alors on établiroit que l’Aſſemblée générale des Préſentateurs choiſiroit un certain nombre de ſujets parmi ceux qui leur ſeroient préſentés par le Corps des Préſentateurs délégués par chaque Aſſemblée.

Ces dernières méthodes ſeroient plus nuiſibles qu’utiles à la bonté des choix ; mais il peut y avoir des motifs raiſonnables de les employer, comme, par exemple, ſi la confiance réciproque, ſi l’unité d’intérêt & de vues, ne régne pas entre les diverſes Aſſemblées qu’on veut, faire concourir à une même élection. Quand il exiſte un eſprit particulier, (& c’est toujours aux dépens de l’eſprit public,) on doit chercher à le détruire ; mais ſouvent le moyen le plus sûr eſt moins de le combattre directement, que de céder à quelques-unes de ſes prétentions, pour adoucir ſa défiance & l’empêcher de s’irriter par l’inquiétude & la contradiction.

xxiii.

Des choix des Scrutateurs.

Le nombre des Scrutateurs étant fixé à cinq, par exemple, on partageroit l’Aſſemblée en cinq parties, dont chacune en nomameroit un. Pour cela, chaque Électeur écriroit trois noms ſur une liſte, celui qui ſe trouveroit ſur un plus grand nombre, ſeroit élu, & à ſon refus, celui qui ſuivroit, & ainſi de ſuite. Ces ſcrutins ſeroient vérifiés par les quatre premiers appellés de chaque diviſion, qui ſeroit elle-même formée au hazard.

Une telle élection ſeroit très-prompte, & peu expoſée à la brigue. Si l’on admettoit la méthode d’élire ſans raſſembler les Électeurs, ce qui n’eſt utile en général que ſi l’élection eſt faite par des Électeurs choiſis ; chaque Aſſemblée chargée de les choiſir, nommeroit un ou pluſieurs Scrutateurs réſidens dans le lien où le ſcrutin doit être vérifié.

Il eſt néceſſaire d’établir que les ſcrutins ſeront gardés en dépôt un temps fixé ; afin de pouvoir, en cas de plainte procéder à une vérification, ſans que cette plainte puiſſe ſuſpendre l’effet proviſoire des élections, & ſans que les erreurs, qui n’auroient pas changé le réſultat puiſſent, ni être reprochées aux Scrutateurs, ni faire annuller le ſcrutin & les choix qui en ont été la ſuite. Pour éviter toute fraude, on diſtribueroit à chaque Votant un papier ſur lequel il ſeroit obligé d’écrire ſon vœu ; ce papier auroit un numéro, qu’on pourroit reconnoitre ſans l’ouvrir. Les Scrutateurs commenceroient par vérifier publiquement, ſi tous les numéros donnés aux Électeurs ont été remis, & déclareroient ceux qui ſe trouveroient manquer. Ainsi, la néceſſité de retrouver les mêmes papiers, dans le cas d’une vérification demandée empêcheroit qu’elle ne fût illuſoire.

xxiv.

Concluſion.

En général dans les élections le vœu du plus grand nombre eſt de faire un bon choix.

Cela eſt vrai même en Angleterre, à l’exception de quelques Bourgs, dont les Électeurs ſont dans une dépendance trop abſolue, pour avoir un autre vœu que celui de plaire & d’obéir.

Pour corrompre les autres élections, il a fallu joindre le ſophiſme à l’intérêt ; & pour engager les Anglais à ſe vendre, on a été obligé de leur expliquer comment il étoit indifférent qu’ils ſe vendiſſent ou non. De graves Politiques leur ont prouvé qu’un Membre des Communes n’en étoit pas plus mauvais pour être un homme corrompu, puiſqu’il défendroit la liberté publique pour ſon propre intérêt toutes les fois qu’elle ſeroit réellement en danger.

Quand le vœu d’une Aſſemblée ſe porte vers un mauvais choix, on peut dire qu’elle eſt trompée, & rien n’y contribue davantage qu’une méthode d’élire vicieuſe. Si on ſéduit les hommes faibles & bien intentionnés, c’eſt preſque toujours en leur montrant l’impoſſibilité de faire réuſſir le vœu qu’ils ont formé ; en leur faiſant ſentir, s’il y a pluſieurs places, qu’il faut ſacrifier une partie de leur vœu pour aſſurer le ſuccès de l’autre ; en les convainquant de la néceſſité de ſe concerter pour éviter un choix dangereux : or ce ſont les défauts de la méthode d’élire, qui donnent du poids à ces raiſons. Dans toutes les affaires humaines, c’eſt à l’erreur que le vice doit ſes ſuccès, c’eſt la déſunion des bons qui ſeule prête aux méchants une force redoutable : or comme les moyens de ſe concerter ſont bien plus multipliés pour les méchants, qui n’en rejettent aucun, il faut en chercher qui faſſent concourir les honnêtes gens à un but commun, ſans qu’ils ſoient obligés de ſe concerter entr’eux. Un des plus sûrs ſans doute eſt de faire enſorte que le vœu de toute Aſſemblée, doive par la forme même dans laquelle il eſt recueilli, exprimer réellement la volonté générale ; afin que chacun ſache, qu’il peut, ſans riſquer de nuire à la cauſe commune, ne ſuivre que ſa raiſon & ſa conſcience. Tel est le but, qu’on doit ſe propoſer dans toute méthode de délibérer ou d’élire ; j’oſe croire que celle dont je viens de développer les principes & la marche, n’eſt pas éloignée de la remplir.

FIN.

  1. Il eſt poſſible qu’un homme qui ſeroit déclaré indigne de la place par la pluralité, tandis qu’un autre en ſeroit déclaré digne, ſoit cependant celui en faveur duquel le vœu de la pluralité exiſtoit. Suppoſons en effet 200 Électeurs, & deux Concurrens ſeulement que j’appellerai Pierre & Paul ; ſuppoſons que 80 Électeurs ſeulement jugent Pierre digne de la place, & que 120 l’en jugent indigne ; que cent-vingt jugent Paul digne de la place, & que 80 l’en jugent indigne : il eſt poſſible que les mêmes 80 perſonnes qui jugent Pierre digne de la place, ſoient du nombre des 120 qui portent le même jugement en faveur de Paul. Dans ce cas, ces 80 Électeurs n’ont formé aucun jugement de préférence. De même les 80 qui jugent Paul indigne de la place, peuvent être des 120 qui en ont jugé Pierre également indigne, & dans ce cas voilà encore 80 Électeurs qui n’ont formé aucun jugement entre les Concurrens. Il eſt donc très-poſſible que les 80 qui jugent les deux Concurrens dignes de la place, & les 80 qui les en jugent indignes, ſe réuniſſent également pour préférer Pierre à Paul. Pierre pouvoit donc être élu d’après le vœu réel de la pluralité, & d’une pluralité de 160 voix contre 40, tandis qu’il auroit été rejetté comme indigne à la pluralité de 120 contre 80.

    Suppoſons maintenant qu’on exige ſeulement la préſentation par 20 perſonnes que Pierre n’ait pu en trouver que dix, que Paul en aiſ trouvé vingt. Il eſt poſſible que les dix qui ont conſenti à préſenter Pierre, ſoient du nombre des vingt qui ont préſenté Paul, que ceux-ci préfèrent Pierre à Paul ; que les 180 qui n’ont rien prononcé lui accordent auſſi la préférence ; ainſi un homme qui n’auroit trouvé que dix perſonnes ſur 200 pour le préſenter, & qui par cette cauſe auroit été exclus, pouvoit cependant être élu à la pluralité de 190 voix contre 10.

    Pour ſimplifier cette diſcuſſion, je n’ai conſidéré que deux Concurrens ; mais il eſt clair que la même obſervation a lieu pour un plus grand nombre. Il n’eſt donc pas vrai, dans un ſens rigoureux & métaphyſique, que ces formes de réduction ne nuiſent point au droit. Mais je crois qu’il n’eſt pas moins vrai qu’elles n’y nuiſent pas réellement. Lorſqu’un Électeur eſt conſulté pour ſavoir ſi un tel homme propoſé eſt digne ou indigne de la place, on ne doit pas ſuppoſer qu’il prononce ſur cette queſtion priſe dans un ſens abſolu : il la conſidère néceſſairement dans un ſens relatif ; ſi par conſéquent il préfère un Concurrent à un certain nombre de ceux qui prétendent à la place, il ne l’excluera point, même en le croyant peu digne de la place, pour ne pas le voir réduit à choiſir entre ceux qu’il juge encore inférieurs en probité ou en talens.

    Il en ſera de même du refus de préſentation.

    De plus, s’il arrive que par ce moyen on exclue un de ceux qui auroient pu obtenir la préférence, ce qui fera néceſſairement très-rare, il en réſultera ſeulement qu’il a été exclus, parce qu’il avoit certaines qualités qui le rendroient ſuſpect à la pluralité, & plus ſuſpect que ceux qui ſont reſtés éligibles ; alors l’excluſion, malgré sa ſupériorité reconnue, ne doit point paroître injuſte.

  2. Voyez ſur cette méthode, & en général ſur les méthodes d’élection, l’ouvrage intitulé : Eſſai ſur la Conſtitution & les Fonctions des Aſſemblées Provinciales : Tom. i, chez Froullé.