Résolution 108 du Conseil de sécurité des Nations unies

 
   DP-ONU


Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1955ONU (p. 7-8).
108 (1955). Résolution du 8 septembre 1955

[S/3435]

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 107 (1955) du 30 mars 1955,

Ayant reçu le rapport du Chef d'état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine[1],

Prenant note avec une sérieuse inquiétude de l'interruption des pourparlers commencés sur l’initiative du Chef d’état-major, en exécution de la résolution susmentionnée,

Déplorant la récente explosion de violence qui s'est produite dans la région située le long de la ligne de démarcation d’armistice établie entre l‘Egypte et Israël le 24 février 1949,

1. Prend note avec approbation de ce que les deux parties ont accédé à la requête du Chef d`état-major en vue d`un cesser-le-Feu sans conditions; 2. Demande aux deux parties de prendre sans délai toutes mesures nécessaires pour ramener l‘ordre et la tranquillité dans la région, et en particulier de s'abstenir de tous nouveaux actes de violence et de continuer de donner plein effet au cessez-le-feu;

3. Fait sien l'avis du Chef d’état-major, selon lequel les forces armées des deux parties devraient être clairement et efficacement séparées les unes des autres par l’application de mesures du genre de celles qu’il a proposées;

4. Déclare que doit être donnée aux observateurs des Nations Unies dans la région une liberté de mouvement suffisante pour leur permettre de remplir leurs fonctions;

5. Demande aux deux parties de désigner des représentants qui se réunissent avec le Chef d’état-major et coopèrent entièrement avec lui en vue d’atteindre les buts ci-dessus définis;

6. Prie le Chef d’état-major de faire rapport au Conseil de sécurité sur les mesures prises pour donner effet à cette résolution.

Adoptée si l‘unamimité à la 700e séance.

  1. Ibid, document S3430.