De la démocratie en Amérique/Édition 1848/Tome 2/Deuxième partie/Chapitre 8

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CHAPITRE VIII.
DE CE QUI TEMPÈRE AUX ÉTATS-UNIS LA TYRANNIE DE LA

MAJORITÉ.

ABSENCE DE CENTRALISATION ADMINISTRATIVE.
La majorité nationale n’a pas l’idée de tout faire. — Elle est obligée de se servir des magistrats de la commune et des comtés pour exécuter ses volontés souveraines.

J’ai distingué, précédemment deux espèces de centralisations ; j’ai appelé l’une gouvernementale, et l’autre administrative.

La première seule existe en Amérique ; la seconde y est à peu près inconnue.

Si le pouvoir qui dirige les sociétés américaines trouvait à sa disposition ces deux moyens de gouvernement, et joignait au droit de tout commander la faculté et l’habitude de tout exécuter par lui-même ; si, après avoir établi les principes généraux du gouvernement, il pénétrait dans les détails de l’application, et qu’après avoir réglé les grands intérêts du pays, il pût descendre jusqu’à la limite des intérêts individuels, la liberté serait bientôt bannie du Nouveau-Monde.

Mais, aux États-Unis, la majorité, qui a souvent les goûts et les instincts d’un despote, manque encore des instruments les plus perfectionnés de la tyrannie.

Dans aucune des républiques américaines, le gouvernement central ne s’est jamais occupé que d’un petit nombre d’objets, dont l’importance attirait ses regards. Il n’a point entrepris de régler les choses secondaires de la société. Rien n’indique qu’il en ait même conçu le désir. La majorité, en devenant de plus en plus absolue, n’a point accru les attributions du pouvoir central ; elle n’a fait que le rendre tout-puissant dans sa sphère. Ainsi le despotisme peut être très lourd sur un point, mais il ne saurait s’étendre à tous.

Quelque entraînée, d’ailleurs, que puisse être par ses passions la majorité nationale ; quelque ardente qu’elle soit dans ses projets, elle ne saurait faire qu’en tous lieux, de la même manière, et au même moment, tous les citoyens se plient à ses désirs. Quand le gouvernement central qui la représente a ordonné souverainement, il doit s’en rapporter, pour l’exécution de son commandement, à des agents qui souvent ne dépendent point de lui, et qu’il ne peut diriger à chaque instant. Les corps municipaux et les administrations des comtés forment donc comme autant d’écueils cachés qui retardent ou divisent le flot de la volonté populaire. La loi fût-elle oppressive, la liberté trouverait encore un abri dans la manière dont on exécuterait la loi ; et la majorité ne saurait descendre dans les détails, et, si j’ose le dire, dans les puérilités de la tyrannie administrative. Elle n’imagine même pas qu’elle puisse le faire, car elle n’a point l’entière conscience de son pouvoir. Elle ne connaît encore que ses forces naturelles, et elle ignore jusqu’où l’art pourrait en étendre les bornes.

Ceci mérite qu’on y songe. S’il venait jamais à se fonder une république démocratique comme celle des États-Unis dans un pays où le pouvoir d’un seul aurait déjà établi et fait passer dans les habitudes, comme dans les lois, la centralisation administrative, je ne crains pas de le dire, dans une semblable république, le despotisme deviendrait plus intolérable que dans aucune des monarchies absolues de l’Europe. Il faudrait passer en Asie pour trouver quelque chose à lui comparer.

DE L’ESPRIT LÉGISTE AUX ÉTATS-UNIS, ET COMMENT IL

SERT DE CONTRE-POIDS À LA DÉMOCRATIE.

Utilité de rechercher quels sont les instincts naturels de l’esprit légiste. — Les légistes appelés à jouer un grand rôle dans la société qui cherche à naître. — Comment le genre de travaux auxquels se livrent les légistes donne une tournure aristocratique a leurs idées. — Causes accidentelles qui peuvent s’opposer au développement de ces idées. — Facilité que trouve l’aristocratie à s’unir aux légistes. — Parti qu’un despote pourrait tirer des légistes. Comment les légistes forment le seul élément aristocratique qui soit de nature à se combiner avec les éléments naturels de la démocratie. — Causes particulières qui tendent à donner un tour aristocratique à l’esprit du légiste anglais et américain. — L’aristocratie américaine est au banc des avocats et sur le siège des juges. — Influence exercée par les légistes sur la société américaine. — Comment leur esprit pénètre au sein des législatures, dans l’administration, et finit par donner au peuple lui-même quelque chose des instincts des magistrats.

Lorsqu’on visite les Américains et qu’on étudie leurs lois, on voit que l’autorité qu’ils ont donnée aux légistes, et l’influence qu’ils leur ont laissé prendre dans le gouvernement, forment aujourd’hui la plus puissante barrière contre les écarts de la démocratie. Cet effet me semble tenir à une cause générale qu’il est utile de rechercher, car elle peut se reproduire ailleurs.

Les légistes ont été mêlés à tous les mouvements de la société politique, en Europe, depuis cinq cents ans. Tantôt ils ont servi d’instruments aux puissances politiques, tantôt ils ont pris les puissances politiques pour instruments. Au moyen-âge, les légistes ont merveilleusement coopéré à étendre la domination des rois ; depuis ce temps, ils ont puissamment travaillé à restreindre ce même pouvoir. En Angleterre, on les a vus s’unir intimement à l’aristocratie ; en France, ils se sont montrés ses ennemis les plus dangereux. Les légistes ne cèdent-ils donc qu’à des impulsions soudaines et momentanées, ou obéissent-ils plus ou moins, suivant les circonstances, à des instincts qui leur soient naturels, et qui se reproduisent toujours ? Je voudrais éclaircir ce point ; car peut-être les légistes sont-ils appelés à jouer le premier rôle dans la société politique qui cherche à naître.

Les hommes qui ont fait leur étude spéciale des lois ont puisé dans ces travaux des habitudes d’ordre, un certain goût des formes, une sorte d’amour instinctif pour l’enchaînement régulier des idées, qui les rendent naturellement fort opposés à l’esprit révolutionnaire et aux passions irréfléchies de la démocratie.

Les connaissances spéciales que les légistes acquièrent en étudiant la loi leur assurent un rang à part dans la société ; ils forment une sorte de classe privilégiée parmi les intelligences. Ils retrouvent chaque jour l’idée de cette supériorité dans l’exercice de leur profession ; ils sont les maîtres d’une science nécessaire, dont la connaissance n’est point répandue ; ils servent d’arbitres entre les citoyens, et l’habitude de diriger vers le but les passions aveugles des plaideurs leur donne un certain mépris pour le jugement de la foule. Ajoutez à cela qu’ils forment naturellement un corps. Ce n’est pas qu’ils s’entendent entre eux et se dirigent de concert vers un même point ; mais la communauté des études et l’unité des méthodes lient leurs esprits les uns aux autres, comme l’intérêt pourrait unir leurs volontés.

On retrouve donc cachée au fond de l’âme des légistes une partie des goûts et des habitudes de l’aristocratie. Ils ont comme elle un penchant instinctif pour l’ordre, un amour naturel des formes ; ainsi qu’elle, ils conçoivent un grand dégoût pour les actions de la multitude et méprisent secrètement le gouvernement du peuple.

Je ne veux point dire que ces penchants naturels des légistes soient assez forts pour les enchaîner d’une façon irrésistible. Ce qui domine chez les légistes, comme chez tous les hommes, c’est l’intérêt particulier, et surtout l’intérêt du moment.

Il y a telle société où les hommes de loi ne peuvent prendre dans le monde politique un rang analogue à celui qu’ils occupent dans la vie privée ; on peut être assuré que, dans une société organisée de cette manière, les légistes seront des agents très actifs de révolution. Mais il faut rechercher si la cause qui les porte alors à détruire ou à changer naît, chez eux, d’une disposition permanente ou d’un accident. Il est vrai que les légistes ont singulièrement contribué à renverser la monarchie française en 1789. Reste à savoir s’ils ont agi ainsi parce qu’ils avaient étudié les lois, ou parce qu’ils ne pouvaient concourir à les faire.

Il y a cinq cents ans, l’aristocratie anglaise se mettait à la tête du peuple et parlait en son nom ; aujourd’hui elle soutient le trône et se fait le champion de l’autorité royale. L’aristocratie a pourtant des instincts et des penchants qui lui sont propres.

Il faut bien se garder aussi de prendre des membres isolés du corps pour le corps lui-même.

Dans tous les gouvernements libres, quelle qu’en soit la forme, on trouvera des légistes aux premiers rangs de tous les partis. Cette même remarque est encore applicable à l’aristocratie. Presque tous les mouvements démocratiques qui ont agité le monde ont été dirigés par des nobles.

Un corps d’élite ne peut jamais suffire à toutes les ambitions qu’il renferme ; il s’y trouve toujours plus de talents et de passions que d’emplois, et on ne manque point d’y rencontrer un grand nombre d’hommes qui, ne pouvant grandir assez vite en se servant des privilèges du corps, cherchent à le faire en attaquant ces privilèges.

Je ne prétends donc point qu’il arrive une époque où tous les légistes, ni que dans tous les temps, la plupart d’entre eux doivent se montrer amis de l’ordre et ennemis des changements.

Je dis que dans une société où les légistes occuperont sans contestation la position élevée qui leur appartient naturellement, leur esprit sera éminemment conservateur et se montrera antidémocratique.

Lorsque l’aristocratie ferme ses rangs aux légistes, elle trouve en eux des ennemis d’autant plus dangereux qu’au-dessous d’elle par leur richesse et leur pouvoir, ils sont indépendants d’elle par leurs travaux et se sentent à son niveau par leurs lumières.

Mais toutes les fois que les nobles ont voulu faire partager aux légistes quelques uns de leurs priviléges, ces deux classes ont rencontré pour s’unir de grandes facilités et se sont pour ainsi dire trouvées de la même famille.

Je suis également porté à croire qu’il sera toujours aisé à un roi de faire des légistes les plus utiles instruments de sa puissance.

Il y a infiniment plus d’affinité naturelle entre les hommes de loi et le pouvoir exécutif, qu’entre eux et le peuple, quoique les légistes aient souvent aidé à renverser le premier ; de même qu’il y a plus d’affinité naturelle entre les nobles et le roi qu’entre les nobles et le peuple, bien que souvent on ait vu les classes supérieures de la société s’unir aux autres pour lutter contre le pouvoir royal.

Ce que les légistes aiment par-dessus toutes choses, c’est la vie de l’ordre, et la plus grande garantie de l’ordre est l’autorité. Il ne faut pas d’ailleurs oublier que, s’ils prisent la liberté, ils placent en général la légalité bien au-dessus d’elle ; ils craignent moins la tyrannie que l’arbitraire, et, pourvu que le législateur se charge lui-même d’enlever aux hommes leur indépendance, ils sont à peu près contents.

Je pense donc que le prince qui, en présence d’une démocratie envahissante, chercherait à abattre le pouvoir judiciaire dans ses États, et à y diminuer l’influence politique des légistes, commettrait une grande erreur. Il lâcherait la substance de l’autorité pour en saisir l’ombre.

Je ne doute point qu’il ne lui fût plus profitable d’introduire les légistes dans le gouvernement. Après leur avoir confié le despotisme sous la forme de la violence, peut-être le retrouverait-il en leurs mains sous les traits de la justice et de la loi.

Le gouvernement de la démocratie est favorable à la puissance politique des légistes. Lorsque le riche, le noble et le prince sont exclus du gouvernement, les légistes y arrivent pour ainsi dire de plein droit ; car ils forment alors les seuls hommes éclairés et habiles que le peuple puisse choisir hors de lui.

Si les légistes sont naturellement portés par leurs goûts vers l’aristocratie et le prince, ils le sont donc naturellement vers le peuple par leur intérêt.

Ainsi, les légistes aiment le gouvernement de la démocratie, sans partager ses penchants, et sans imiter ses faiblesses, double cause pour être puissant par elle et sur elle.

Le peuple, dans la démocratie, ne se défie point des légistes, parce qu’il sait que leur intérêt est de servir sa cause ; il les écoute sans colère, parce qu’il ne leur suppose pas d’arrière-pensées. En effet, les légistes ne veulent point renverser le gouvernement que s’est donné la démocratie, mais ils s’efforcent sans cesse de le diriger suivant une tendance qui n’est pas la sienne, et par des moyens qui lui sont étrangers. Le légiste appartient au peuple par son intérêt et par sa naissance, et à l’aristocratie par ses habitudes et par ses goûts ; il est comme la liaison naturelle entre ces deux choses, comme l’anneau qui les unit.

Le corps des légistes forme le seul élément aristocratique qui puisse se mêler sans efforts aux éléments naturels de la démocratie, et se combiner d’une manière heureuse et durable avec eux. Je n’ignore pas quels sont les défauts inhérents à l’esprit légiste ; sans ce mélange de l’esprit légiste avec l’esprit démocratique, je doute cependant que la démocratie pût gouverner long-temps la société, et je ne saurais croire que de nos jours une république pût espérer de conserver son existence, si l’influence des légistes dans les affaires n’y croissait pas en proportion du pouvoir du peuple.

Ce caractère aristocratique que j’aperçois dans l’esprit légiste est bien plus prononcé encore aux États-Unis et en Angleterre que dans aucun autre pays. Cela ne tient pas seulement à l’étude que les légistes anglais et américains font des lois, mais à la nature même de la législation et à la position que ces interprètes occupent chez ces deux peuples.

Les Anglais et les Américains ont conservé la législation des précédents, c’est-à-dire qu’ils continuent à puiser, dans les opinions et les décisions légales de leurs pères, les opinions qu’ils doivent avoir en matière de loi, et les décisions qu’ils doivent rendre.

Chez un légiste anglais ou américain, le goût et le respect de ce qui est ancien se joint donc presque toujours à l’amour de ce qui est régulier et légal.

Ceci a encore une autre influence sur le tour d’esprit des légistes, et par suite sur la marche de la société.

Le légiste anglais ou américain recherche ce qui a été fait, le légiste français ce qu’on a dû vouloir faire ; l’un veut des arrêts, l’autre des raisons.

Lorsque vous écoutez un légiste anglais ou américain, vous êtes surpris de lui voir citer si souvent l’opinion des autres, et de l’entendre si peu parler de la sienne propre, tandis que le contraire arrive parmi nous.

Il n’est pas de si petite affaire que l’avocat français consente à traiter, sans y introduire un système d’idées qui lui appartienne, et il discutera jusqu’aux principes constitutifs des lois, à cette fin qu’il plaise au tribunal reculer d’une toise la borne de l’héritage contesté.

Cette sorte d’abnégation que fait le légiste anglais et américain de son propre sens, pour s’en rapporter au sens de ses pères ; cette espèce de servitude, dans laquelle il est obligé de maintenir sa pensée, doit donner à l’esprit légiste des habitudes plus timides, et lui faire contracter des penchants plus stationnaires, en Angleterre et en Amérique qu’en France.

Nos lois écrites sont souvent difficiles à comprendre, mais chacun peut y lire ; il n’y a rien, au contraire, de plus obscur pour le vulgaire, et de moins à sa portée qu’une législation fondée sur des précédents. Ce besoin qu’on a du légiste en Angleterre et aux États-Unis, cette haute idée qu’on se forme de ses lumières, le sépare de plus en plus du peuple, et achèvent de le mettre dans une classe à part. Le légiste français n’est qu’un savant ; mais l’homme de loi anglais ou américain ressemble en quelque sorte aux prêtres de l’Égypte ; comme eux, il est l’unique interprète d’une science occulte.

La position que les hommes de loi occupent, en Angleterre et en Amérique, exerce une influence non moins grande sur leurs habitudes et leurs opinions. L’aristocratie d’Angleterre, qui a eu le soin d’attirer dans son sein tout ce qui avait quelque analogie naturelle avec elle, a fait aux légistes une très grande part de considération et de pouvoir. Dans la société anglaise, les légistes ne sont pas au premier rang, mais ils se tiennent pour contents du rang qu’ils occupent. Ils forment comme la branche cadette de l’aristocratie anglaise, et ils aiment et respectent leurs aînés, sans partager tous leurs priviléges. Les légistes anglais mêlent donc aux intérêts aristocratiques de leur profession les idées et les goûts aristocratiques de la société au milieu de laquelle ils vivent.

Aussi est-ce surtout en Angleterre qu’on peut voir en relief ce type légiste que je cherche à peindre : le légiste anglais estime les lois, non pas tant parce qu’elles sont bonnes que parce qu’elles sont vieilles ; et, s’il se voit réduit à les modifier en quelque point, pour les adapter aux changements que le temps fait subir aux sociétés, il recourt aux plus incroyables subtilités, afin de se persuader qu’en ajoutant quelque chose à l’œuvre de ses pères, il ne fait que développer leur pensée et compléter leurs travaux. N’espérez pas lui faire reconnaître qu’il est novateur ; il consentira à aller jusqu’à l’absurde avant que de s’avouer coupable d’un si grand crime. C’est en Angleterre qu’est né cet esprit légal, qui semble indifférent au fond des choses, pour ne faire attention qu’à la lettre, et qui sortirait plutôt de la raison et de l’humanité que de la loi.

La législation anglaise est comme un arbre antique, sur lequel les légistes ont greffé sans cesse les rejetons les plus étrangers, dans l’espérance que, tout en donnant des fruits différents, ils confondront du moins leur feuillage avec la tige vénérable qui les supporte.

En Amérique, il n’y a point de nobles ni de littérateurs, et le peuple se défie des riches. Les légistes forment donc la classe politique supérieure et la portion la plus intellectuelle de la société. Ainsi, ils ne pourraient que perdre à innover : ceci ajoute un intérêt conservateur au goût naturel qu’ils ont pour l’ordre.

Si l’on me demandait où je place l’aristocratie américaine, je répondrais sans hésiter que ce n’est point parmi les riches, qui n’ont aucun lien commun qui les rassemble. L’aristocratie américaine est au banc des avocats et sur le siège des juges.

Plus on réfléchit à ce qui se passe aux États-Unis, plus l’on se sent convaincu que le corps des légistes forme dans ce pays le plus puissant et, pour ainsi dire, l’unique contrepoids de la démocratie.

C’est aux États-Unis qu’on découvre sans peine combien l’esprit légiste, par ses qualités, et je dirai même par ses défauts, est propre à neutraliser les vices inhérents au gouvernement populaire.

Lorsque le peuple américain se laisse enivrer par ses passions, ou se livre à l’entraînement de ses idées, les légistes lui font sentir un frein presque invisible qui le modère et l’arrête. À ses instincts démocratiques, ils opposent secrètement leurs penchants aristocratiques ; à son amour de la nouveauté, leur respect superstitieux de ce qui est ancien ; à l’immensité de ses desseins, leurs vues étroites ; à son mépris des règles, leur goût des formes ; et à sa fougue, leur habitude de procéder avec lenteur.

Les tribunaux sont les organes les plus visibles dont se sert le corps des légistes pour agir sur la démocratie.

Le juge est un légiste qui, indépendamment du goût de l’ordre et des règles qu’il a contracté dans l’étude des lois, puise encore l’amour de la stabilité dans l’inamovibilité de ses fonctions. Ses connaissances légales lui avaient déjà assuré une position élevée parmi ses semblables ; son pouvoir politique achève de le placer dans un rang à part, et de lui donner les instincts des classes privilégiées.

Armé du droit de déclarer les lois inconstitutionnelles, le magistrat américain pénètre sans cesse dans les affaires politiques[1]. Il ne peut pas forcer le peuple à faire des lois, mais du moins il le contraint à ne point être infidèle à ses propres lois et à rester d’accord avec lui-même.

Je n’ignore pas qu’il existe aux États-Unis une secrète tendance qui porte le peuple à réduire la puissance judiciaire ; dans la plupart des constitutions particulières d’État, le gouvernement, sur la demande de deux Chambres, peut enlever aux juges leur siège. Certaines constitutions font élire les membres des tribunaux, et les soumettent à de fréquentes réélections. J’ose prédire que ces innovations auront tôt ou tard des résultats funestes, et qu’on s’apercevra un jour qu’en diminuant ainsi l’indépendance des magistrats, on n’a pas seulement attaqué le pouvoir judiciaire, mais la république démocratique elle-même.

Il ne faut pas croire, du reste, qu’aux États-Unis l’esprit légiste soit uniquement renfermé dans l’enceinte des tribunaux ; il s’étend bien au-delà.

Les légistes, formant la seule classe éclairée dont le peuple ne se défie point, sont naturellement appelés à occuper la plupart des fonctions publiques. Ils remplissent les législatures, et sont à la tête des administrations ; ils exercent donc une grande influence sur la formation de la loi et sur son exécution. Les légistes sont pourtant obligés de céder au courant d’opinion publique qui les entraîne ; mais il est facile de trouver des indices de ce qu’ils feraient s’ils étaient libres. Les Américains, qui ont tant innové dans leurs lois politiques, n’ont introduit que de légers changements, et à grand-peine, dans leurs lois civiles, quoique plusieurs de ces lois répugnent fortement à leur état social. Cela vient de ce qu’en matière de droit civil la majorité est toujours obligée de s’en rapporter aux légistes ; et les légistes américains, livrés à leur propre arbitre, n’innovent point.

C’est une chose fort singulière pour un Français que d’entendre les plaintes qui s’élèvent, aux États-Unis, contre l’esprit stationnaire et les préjugés des légistes en faveur de ce qui est établi.

L’influence de l’esprit légiste s’étend plus loin encore que les limites précises que je viens de tracer.

Il n’est presque pas de question politique, aux États-Unis, qui ne se résolve tôt ou tard en question judiciaire. De là, l’obligation où se trouvent les partis, dans leur polémique journalière, d’emprunter à la justice ses idées et son langage. La plupart des hommes publics étant, ou ayant d’ailleurs été des légistes, font passer dans le maniement des affaires les usages et le tour d’idées qui leur sont propres. Le jury achève d’y familiariser toutes les classes. La langue judiciaire devient ainsi, en quelque sorte, la langue vulgaire ; l’esprit légiste, né dans l’intérieur des écoles et des tribunaux, se répand donc peu à peu au-delà de leur enceinte ; il s’infiltre pour ainsi dire dans toute la société, il descend dans les derniers rangs, et le peuple tout entier finit par contracter une partie des habitudes et des goûts du magistrat.

Les légistes forment, aux États-Unis, une puissance qu’on redoute peu, qu’on aperçoit à peine, qui n’a point de bannière à elle, qui se plie avec flexibilité aux exigences du temps, et se laisse aller sans résistance à tous les mouvements du corps social ; mais elle enveloppe la société tout entière, pénètre dans chacune des classes qui la composent, la travaille en secret, agit sans cesse sur elle à son insu, et finit par la modeler suivant ses désirs.

DU JURY AUX ÉTATS-UNIS CONSIDÉRÉ COMME INSTITUTION

POLITIQUE.

Le jury, qui est un des modes de la souveraineté du peuple, doit être mis en rapport avec les autres lois qui établissent cette souveraineté. — Composition du jury aux États-Unis. — Effets produits par le jury sur le caractère national. Éducation qu’il donne au peuple. — Comment il tend à établir l’influence des magistrats et à répandre l’esprit légiste.

Puisque mon sujet m’a naturellement amené à parler de la justice aux États-Unis, je n’abandonnerai pas cette matière sans m’occuper du jury.

Il faut distinguer deux choses dans le jury : une institution judiciaire et une institution politique.

S’il s’agissait de savoir jusqu’à quel point le jury, et surtout le jury en matière civile, sert à la bonne administration de la justice, j’avouerais que son utilité pourrait être contestée.

L’institution du jury a pris naissance dans une société peu avancée, où l’on ne soumettait guère aux tribunaux que de simples questions de fait ; et ce n’est pas une tâche facile que de l’adapter aux besoins d’un peuple très civilisé, quand les rapports des hommes entre eux se sont singulièrement multipliés, et ont pris un caractère savant et intellectuel[2].

Mon but principal, en ce moment, est d’envisager le côté politique du jury : une autre voie m’écarterait de mon sujet. Quant au jury considéré comme moyen judiciaire, je n’en dirai que deux mots. Lorsque les Anglais ont adopté l’institution du jury, ils formaient un peuple à demi barbare ; ils sont devenus, depuis, l’une des nations les plus éclairées du globe, et leur attachement pour le jury a paru croître avec leurs lumières. Ils sont sortis de leur territoire, et on les a vus se répandre dans tout l’univers : les uns ont formé des colonies ; les autres des États indépendants ; le corps de la nation a gardé un roi ; plusieurs des émigrants ont fondé de puissantes républiques ; mais partout les Anglais ont également préconisé l’institution du jury[3]. Ils l’ont établie partout, ou se sont hâtés de la rétablir. Une institution judiciaire qui obtient ainsi les suffrages d’un grand peuple durant une longue suite de siècles, qu’on reproduit avec zèle à toutes les époques de la civilisation, dans tous les climats et sous toutes les formes de gouvernement, ne saurait être contraire à l’esprit de la justice[4].

Mais quittons ce sujet. Ce serait singulièrement rétrécir sa pensée que de se borner à envisager le jury comme une institution judiciaire ; car, s’il exerce une grande influence sur le sort des procès, il en exerce une bien plus grande encore sur les destinées mêmes de la société. Le jury est donc avant tout une institution politique. C’est à ce point de vue qu’il faut toujours se placer pour le juger.

J’entends par jury un certain nombre de citoyens pris au hasard et revêtus momentanément du droit de juger.

Appliquer le jury à la répression des crimes me paraît introduire dans le gouvernement une institution éminemment républicaine. Je m’explique :

L’institution du jury peut être aristocratique ou démocratique, suivant la classe dans laquelle on prend les jurés ; mais elle conserve toujours un caractère républicain, en ce qu’elle place la direction réelle de la société dans les mains des gouvernés ou d’une portion d’entre eux, et non dans celle des gouvernants.

La force n’est jamais qu’un élément passager de succès : après elle vient aussitôt l’idée du droit. Un gouvernement réduit à ne pouvoir atteindre ses ennemis que sur le champ de bataille, serait bientôt détruit. La véritable sanction des lois politiques se trouve donc dans les lois pénales, et si la sanction manque, la loi perd tôt ou tard sa force. L’homme qui juge au criminel est donc réellement le maître de la société. Or, l’institution du jury place le peuple lui-même, ou du moins une classe de citoyens, sur le siége du juge. L’institution du jury met donc réellement la direction de la société dans les mains du peuple ou de cette classe[5].

En Angleterre, le jury se recrute dans la portion aristocratique de la nation. L’aristocratie fait les lois, applique les lois et juge les infractions aux lois (B). Tout est d’accord : aussi l’Angleterre forme-t-elle à vrai dire une république aristocratique. Aux États-Unis, le même système est appliqué au peuple entier. Chaque citoyen américain est électeur, éligible et juré (C). Le système du jury, tel qu’on l’entend en Amérique, me paraît une conséquence aussi directe et aussi extrême du dogme de la souveraineté du peuple que le vote universel. Ce sont deux moyens également puissants de faire régner la majorité.

Tous les souverains qui ont voulu puiser en eux-mêmes les sources de leur puissance, et diriger la société au lieu de se laisser diriger par elle, ont détruit l’institution du jury ou l’ont énervée. Les Tudors envoyaient en prison les jurés qui ne voulaient pas condamner, et Napoléon les faisait choisir par ses agents.

Quelque évidentes que soient la plupart des vérités qui précèdent, elles ne frappent point tous les esprits, et souvent, parmi nous, on ne semble encore se faire qu’une idée confuse de l’institution du jury. Veut on savoir de quels éléments doit se composer la liste des jurés, on se borne à discuter quelles sont les lumières et la capacité de ceux qu’on appelle à en faire partie, comme s’il ne s’agissait que d’une institution judiciaire. En vérité, il me semble que c’est là se préoccuper de la moindre portion du sujet ; le jury est avant tout une institution politique ; on doit le considérer comme un mode de la souveraineté du peuple ; il faut le rejeter entièrement quand on repousse la souveraineté du peuple, ou le mettre en rapport avec les autres lois qui établissent cette souveraineté. Le jury forme la partie de la nation chargée d’assurer l’exécution des lois, comme les chambres sont la partie de la nation chargée de faire les lois ; et pour que la société soit gouvernée d’une manière fixe et uniforme, il est nécessaire que la liste des jurés s’étende ou se resserre avec celle des électeurs. C’est ce point de vue qui, suivant moi, doit toujours attirer l’attention principale du législateur. Le reste est pour ainsi dire accessoire.

Je suis si convaincu que le jury est avant tout une institution politique, que je le considère encore de cette manière lorsqu’on l’applique en matière civile.

Les lois sont toujours chancelantes, tant qu’elles ne s’appuient pas sur les mœurs ; les mœurs forment la seule puissance résistante et durable chez un peuple.

Quand le jury est réservé pour les affaires criminelles, le peuple ne le voit agir que de loin en loin et dans les cas particuliers ; il s’habitue à s’en passer dans le cours ordinaire de la vie, et il le considère comme un moyen et non comme le seul moyen d’obtenir justice[6].

Lorsque, au contraire, le jury est étendu aux affaires civiles, son application tombe à chaque instant sous les yeux ; il touche alors à tous les intérêts ; chacun vient concourir à son action ; il pénètre ainsi jusque dans les usages de la vie ; il plie l’esprit humain à ses formes et se confond pour ainsi dire avec l’idée même de la justice.

L’institution du jury, bornée aux affaires criminelles, est donc toujours en péril ; une fois introduite dans les matières civiles, elle brave le temps et les efforts des hommes. Si on eût pu enlever le jury des mœurs des Anglais aussi facilement que de leurs lois, il eût entièrement succombé sous les Tudors. C’est donc le jury civil qui a réellement sauvé les libertés de l’Angleterre.

De quelque manière qu’on applique le jury, il ne peut manquer d’exercer une grande influence sur le caractère national ; mais cette influence s’accroît infiniment à mesure qu’on l’introduit plus avant dans les matières civiles.

Le jury, et surtout le jury civil, sert à donner à l’esprit de tous les citoyens une partie des habitudes de l’esprit du juge ; et ces habitudes sont précisément celles qui préparent le mieux le peuple à être libre.

Il répand dans toutes les classes le respect pour la chose jugée et l’idée du droit. Ôtez ces deux choses, et l’amour de l’indépendance ne sera plus qu’une passion destructive.

Il enseigne aux hommes la pratique de l’équité. Chacun, en jugeant son voisin, pense qu’il pourra être jugé à son tour. Cela est vrai surtout du jury en matière civile : il n’est presque personne qui craigne d’être un jour l’objet d’une poursuite criminelle ; mais tout le monde peut avoir un procès.

Le jury apprend à chaque homme à ne pas reculer devant la responsabilité de ses propres actes ; disposition virile, sans laquelle il n’y a pas de vertu politique.

Il revêt chaque citoyen d’une sorte de magistrature ; il fait sentir à tous qu’ils ont des devoirs à remplir envers la société, et qu’ils entrent dans son gouvernement. En forçant les hommes à s’occuper d’autre chose que de leurs propres affaires, il combat l’égoïsme individuel, qui est comme la rouille des sociétés.

Le jury sert incroyablement à former le jugement et à augmenter les lumières naturelles du peuple. C’est là, à mon avis, son plus grand avantage. On doit le considérer comme une école gratuite et toujours ouverte, où chaque juré vient s’instruire de ses droits, où il entre en communication journalière avec les membres les plus instruits et les plus éclairés des classes élevées, où les lois lui sont enseignées d’une manière pratique, et sont mises à la portée de son intelligence par les efforts des avocats, les avis du juge et les passions mêmes des parties. Je pense qu’il faut principalement attribuer l’intelligence pratique et le bon sens politique des Américains au long usage qu’ils ont fait du jury en matière civile.

Je ne sais si le jury est utile à ceux qui ont des procès, mais je suis sûr qu’il est très utile à ceux qui les jugent. Je le regarde comme l’un des moyens les plus efficaces dont puisse se servir la société pour l’éducation du peuple.

Ce qui précède s’applique à toutes les nations ; mais voici ce qui est spécial aux Américains, et en général aux peuples démocratiques.

J’ai dit plus haut que dans les démocraties les légistes, et parmi eux les magistrats, forment le seul corps aristocratique qui puisse modérer les mouvements du peuple. Cette aristocratie n’est revêtue d’aucune puissance matérielle, elle n’exerce son influence conservatrice que sur les esprits. Or, c’est dans l’institution du jury civil qu’elle trouve les principales sources de son pouvoir.

Dans les procès criminels, où la société lutte contre un homme, le jury est porté à voir dans le juge l’instrument passif du pouvoir social, et il se défie de ses avis. De plus, les procès criminels reposent entièrement sur des faits simples que le bon sens parvient aisément à apprécier. Sur ce terrain, le juge et le juré sont égaux.

Il n’en est pas de même dans les procès civils : le juge apparaît alors comme un arbitre désintéressé entre les passions des parties. Les jurés le voient avec confiance, et ils l’écoutent avec respect, car ici son intelligence domine entièrement la leur. C’est lui qui déroule devant eux les divers arguments dont on a fatigué leur mémoire, et qui les prend par la main pour les diriger à travers les détours de la procédure ; c’est lui qui les circonscrit dans le point de fait et leur enseigne la réponse qu’ils doivent faire à la question de droit. Son influence sur eux est presque sans bornes.

Faut-il dire enfin pourquoi je me sens peu ému des arguments tirés de l’incapacité des jurés en matière civile ?

Dans les procès civils, toutes les fois du moins qu’il ne s’agit pas de questions de fait, le jury n’a que l’apparence d’un corps judiciaire.

Les jurés prononcent l’arrêt que le juge a rendu. Ils prêtent à cet arrêt l’autorité de la société qu’ils représentent, et lui, celle de la raison et de la loi (D).

En Angleterre et en Amérique, les juges exercent sur le sort des procès criminels une influence que le juge français n’a jamais connue. Il est facile de comprendre la raison de cette différence : le magistrat anglais ou américain a établi son pouvoir en matière civile, il ne fait que l’exercer ensuite sur un autre théâtre ; il ne l’y acquiert point.

Il y a des cas, et ce sont souvent les plus importants, où le juge américain a le droit de prononcer seul[7]. Il se trouve alors, par occasion, dans la position où se trouve habituellement le juge français ; mais son pouvoir moral est bien plus grand : les souvenirs du jury le suivent encore, et sa voix a presque autant de puissance que celle de la société dont les jurés étaient l’organe.

Son influence s’étend même bien au-delà de l’enceinte des tribunaux : dans les délassements de la vie privée comme dans les travaux de la vie politique, sur la place publique comme dans le sein des législatures, le juge américain retrouve sans cesse autour de lui des hommes qui se sont habitués à voir dans son intelligence quelque chose de supérieur à la leur ; et, après s’être exercé sur les procès, son pouvoir se fait sentir sur toutes les habitudes de l’esprit et jusque sur l’âme même de ceux qui ont concouru avec lui à les juger.

Le jury, qui semble diminuer les droits de la magistrature, fonde donc réellement son empire, et il n’y a pas de pays où les juges soient aussi puissants que ceux où le peuple entre en partage de leurs priviléges.

C’est surtout à l’aide du jury en matière civile que la magistrature américaine fait pénétrer ce que j’ai appelé l’esprit légiste jusque dans les derniers rangs de la société.

Ainsi le jury, qui est le moyen le plus énergique de faire régner le peuple, est aussi le moyen le plus efficace de lui apprendre à régner.

  1. Voyez au premier volume ce que je dis du pouvoir judiciaire.
  2. Ce serait déjà une chose utile et curieuse que de considérer le jury comme institution judiciaire, d’apprécier les effets qu’il produit aux États-Unis, et de rechercher de quelle manière les Américains en ont tiré parti. On pourrait trouver dans l’examen de cette seule question le sujet d’un livre entier, et d’un livre intéressant pour la France. On y rechercherait, par exemple, quelle portion des institutions américaines relatives, au jury pourrait être introduite parmi nous et à l’aide de quelle gradation. L’État américain qui fournirait le plus de lumières sur ce sujet serait l’État de la Louisiane. La Louisiane renferme une population mêlée de Français et d’Anglais. Les deux législations s’y trouvent en présence comme les deux peuples, et s’amalgament peu à peu l’une avec l’autre. Les livres les plus utiles à consulter seraient le recueil des lois de la Louisiane en deux volumes, intitulé : Digeste des lois de la Louisiane ; et plus encore peut-être un cours de procédure civile écrit dans les deux langues, et intitulé : Traité sur les règles des actions civiles, imprimé en 1830 à la Nouvelle-Orléans, chez Buisson. Cet ouvrage présente un avantage spécial ; il fournit aux Français une explication certaine et authentique des termes légaux anglais. La langue des lois forme comme une langue à part chez tous les peuples, et chez les Anglais plus que chez aucun autre.
  3. Tous les légistes anglais et américains sont unanimes sur ce point. M. Story, juge à la cour suprême des États-Unis, dans son Traité de la constitution fédérale, revient encore sur l’excellence de l’institution du jury en matière civile. « The inestimable privilege of a trial by jury in civil cases}, dit-il, a privilege scarcely inferior to that in criminal cases, which is conceded by all persons to be essential to political and civil liberty. » (Story, liv. III, chap. XXXVIII.)
  4. Si l’on voulait établir quelle est l’utilité du jury comme institution judiciaire, on aurait beaucoup d’autres arguments à donner, et entre autres ceux-ci:

    À mesure que vous introduisez les jurés dans les affaires, vous pouvez sans inconvénient diminuer le nombre des juges ; ce qui est un grand avantage. Lorsque les juges sont très nombreux, chaque jour la mort fait un vide dans la hiérarchie judiciaire, et y ouvre de nouvelles places pour ceux qui survivent. L’ambition des magistrats est donc continuellement en haleine et elle les fait naturellement dépendre de la majorité ou de l’homme qui nomme aux emplois vacants : on avance alors dans les tribunaux comme on gagne des grades dans une armée. Cet état de choses est entièrement contraire à la bonne administration de la justice et aux intentions du législateur. On veut que les juges soient inamovibles pour qu’ils restent libres ; mais qu’importe que nul ne puisse leur ravir leur indépendance, si eux-mêmes en font volontairement le sacrifice ?

    Lorsque les juges sont très nombreux, il est impossible qu’il ne s’en rencontre pas parmi eux beaucoup d’incapables : car un grand magistrat n’est point un homme ordinaire. Or, je ne sais si un tribunal à demi éclairé n’est pas la pire de toutes les combinaisons pour arriver aux fins qu’on se propose en établissant des cours de justice.

    Quant à moi, j’aimerais mieux abandonner la décision d’un procès à des jurés ignorants dirigés par un magistrat habile, que de la livrer à des juges dont la majorité n’aurait qu’une connaissance incomplète de la jurisprudence et des lois.

  5. Il faut cependant faire une remarque importante :

    L’institution du jury donne, il est vrai, au peuple un droit général de contrôle sur les actions des citoyens, mais elle ne lui fournit pas les moyens d’exercer ce contrôle dans tous les cas, ni d’une manière toujours tyrannique.

    Lorsqu’un prince absolu a la faculté de faire juger les crimes par ses délégués, le sort de l’accusé est pour ainsi dire fixé d’avance. Mais le peuple fût-il résolu à condamner, la composition du jury et son irresponsabilité offriraient encore des chances favorables à l’innocence.

  6. Ceci est à plus forte raison vrai lorsque le jury n’est appliqué qu’à certaines affaires criminelles.
  7. Les juges fédéraux tranchent presque toujours seuls les questions qui touchent de plus près au gouvernement du pays.