« Page:Buisson, Rapport fait au nom de la Commission de l’enseignement chargée d’examiner le projet de loi relatif à la suppression de l’enseignement congréganiste - N°1509 - Annexe suite au 11 février 1904 - 1904.pdf/7 » : différence entre les versions

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D’autre part, tandis que la Chambre était saisie des demandes des congrégations, le Sénat délibérait sur un projet du Gouvernement relatif à l’enseignement, déposé dès le commencement de la législature. Bien que ce projet ne portât directement que sur l’enseignement secondaire, au cours de la discussion plusieurs propositions vinrent élargir le débat.
D’autre part, tandis que la Chambre était saisie des demandes des
congrégations, le Sénat délibérait sur un projet du Gouvernement
relatif à l’enseignement, déposé dès le commencement de la législature. Bien que ce projet ne portât directement que sur l’enseignement
secondaire, au cours de la discussion plusieurs propositions vinrent
élargir le débat.


L’amendement Girard y introduisit la question générale de l’enseignement par les membres des congrégations et du clergé. Le Gouvernement, en réservant ce qui touche le clergé séculier, prit l’engagement de déposer à bref délai un projet de loi portant suppression
L’amendement Girard y introduisit la question générale de l’enseignement par les membres des congrégations et du clergé. Le Gouvernement, en réservant ce qui touche le clergé séculier, prit l’engagement de déposer à bref délai un projet de loi portant suppression de l’enseignement congréganiste à tous les degrés ; et, comme première application de ce principe, il soutint l’amendement Delpech, qui, supprimant la distinction entre les congrégations autorisées et celles non autorisées, les excluait toutes de l’enseignement secondaire. Le Sénat suivit le Gouvernement.
de l’enseignement congréganiste à tous les degrés ; et, comme première application de ce principe, il soutint l’amendement Delpech,
qui, supprimant la distinction entre les congrégations autorisées
et celles non autorisées, les excluait toutes de l’enseignement secondaire. Le Sénat suivit le Gouvernement.


Ainsi est né le projet qui vous est soumis. Il est donc de nature mixte, il intéresse à la fois le régime des congrégations et celui de l’enseignement national. Il est destiné à innover profondément dans deux domaines distincts : dans l’ordre scolaire et dans l’ordre ecclésiastique. Si vous l’adoptez, il introduira des règles nouvelles qui s’imposeront et à l’administration des cultes et à celle de l’instruction publique. C’est à ce double point de vue que vous avez à l’examiner.
Ainsi est né le projet qui vous est soumis. Il est donc de nature
mixte, il intéresse à la fois le régime des congrégations et celui de
l’enseignement national. Il est destiné à innover profondément dans
deux domaines distincts : dans l’ordre scolaire et dans l’ordre ecclésiastique. Si vous l’adoptez, il introduira des règles nouvelles qui
s’imposeront et à l’administration des cultes et à celle de l’instruction publique. C’est à ce double point de vue que vous avez à l’examiner.


Ce coup d’œil rétrospectif serait d’ailleurs incomplet si nous ne
Ce coup d’œil rétrospectif serait d’ailleurs incomplet si nous ne
rappelions une proposition de loi qui revit en substance dans le projet
rappelions une proposition de loi qui revit en substance dans le projet
actuel. C’est celle de l’honorable M. Levraud, présentée en 1898 (séance
actuel. C’est celle de l’honorable M. Levraud, présentée en 1898 (séance
du 22 novembre) et renvoyée à la Commission de l’enseignement (1).
du 22 novembre) et renvoyée à la Commission de l’enseignement<ref name=p6>Voici le texte de la proposition de M. Levraud :

------------------------------(1) Voici le texte de la proposition de M. Levraud :


{{Centré|Proposition de loi relative à l’enseignement privé.}}
{{Centré|Proposition de loi relative à l’enseignement privé.}}


Article premier. - Les membres des différentes congrégations religieuses et les membres appartenant an clergé régulier ne pourront, en aucun cas, tenir eu diriger un établissement d’éducation et d’enseignement, soit primaire, soit secondaire classique ou secondaire moderne.
Article premier. Les membres des différentes congrégations religieuses et les membres appartenant an clergé régulier ne pourront, en aucun cas, tenir eu diriger un établissement d’éducation et d’enseignement, soit primaire, soit secondaire classique ou secondaire moderne.


On doit entendre par établissement d’éducation et d’enseignement, non seulement ceux où cet enseignement est donné par des professeurs spéciaux qui y sont attachés, mais aussi les internats et externats recevant les èlèves en dehors des heures des classes, celles-ci étant suivies
On doit entendre par établissement d’éducation et d’enseignement, non seulement ceux où cet enseignement est donné par des professeurs spéciaux qui y sont attachés, mais aussi les internats et externats recevant les élèves en dehors des heures des classes, celles-ci étant suivies dans un lycée, un collège ou tout antre établissement laïque.
dans un lycée, un collège ou tout antre établissement laïque.


Art. 2. - Les établissements actuellement existants, qui se trouvent dans les conditions visées par l’article premier, devront être fermés à l’époque de la rentrée scolaire annuelle qui suivra la date de la promulgation de la présente loi.
Art. 2. Les établissements actuellement existants, qui se trouvent dans les conditions visées par l’article premier, devront être fermés à l’époque de la rentrée scolaire annuelle qui suivra la date de la promulgation de la présente loi.</ref>.