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      • La Commission et l’AIEA auront le droit d’enlever, de détruire ou de neutraliser, selon qu’ils le jugeront bon et de manière vérifiable, la totalité des armes, sous-systèmes, composants, relevés, matières et autres articles prohibés s’y rapportant, et de saisir ou de fermer toute installation ou tout équipement servant à leur fabrication ; et - La Commission et l’AIEA auront le droit d’importer et d’utiliser librement les équipements ou les matières nécessaires pour les inspections et de confisquer et d’exporter tout équipement, toute matière ou tout document saisi durant les inspections, sans que les membres de la Commission et de l’AIEA et leurs bagages officiels et personnels soient fouillés ;
    • 8. Décide en outre que l’Iraq n’accomplira ou ne menacera d’accomplir aucun acte d’hostilité à l’égard de tout représentant ou de tout membre du personnel de l’Organisation des Nations unies ou de l’AIEA, ou de tout État Membre agissant en vue de faire respecter toute résolution du Conseil ;
    • 9. Prie le Secrétaire général de porter immédiatement la présente résolution à la connaissance de l’Iraq, qui a force obligatoire pour ce pays, exige que l’Iraq confirme, dans les sept jours qui suivront cette notification, son intention de respecter pleinement les termes de la présente résolution, et exige en outre que l’Iraq coopère immédiatement, inconditionnellement et activement avec la Commission et l’AIEA ;
    • 10. Prie tous les États Membres d’accorder leur plein appui à la Commission et à l’AIEA dans l’exercice de leur mandat, notamment en fournissant toute information relative aux programmes interdits ou autres aspects de leur mandat, y compris les tentatives faites depuis 1998 par l’Iraq pour acquérir des articles prohibés et en recommandant des sites à inspecter, des personnes à interroger, ainsi que les conditions des entretiens, et des données à recueillir, le résultat de ces activités devant être porté à la connaissance du Conseil par la Commission et l’AIEA ;
    • 11. Donne pour instruction au Président exécutif de la Commission et au Directeur général de l’AIEA de lui signaler immédiatement toute ingérence de l’Iraq dans les activités d’inspection ainsi que tout manquement de l’Iraq à ses obligations en matière de désarmement, y compris ses obligations relatives aux inspections découlant de la présente résolution ;
    • 12. Décide de se réunir immédiatement dès réception d’un rapport conformément aux paragraphes 4 ou 11 ci-dessus, afin d’examiner la situation ainsi que la nécessité du respect intégral de toutes ses résolutions pertinentes, en vue de préserver la paix et la sécurité internationales ;
    • 13. Rappelle, dans ce contexte, qu’il a averti à plusieurs reprises l’Iraq des graves conséquences auxquelles celui-ci aurait à faire face s’il continuait à manquer à ses obligations ;
    • 14. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4644e séance.


Annexe

Le 8 octobre 2002

Mon général,

Au cours de nos récents entretiens à Vienne, nous avons discuté des arrangements pratiques nécessaires à la reprise des inspections de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies et de l’Agence internationale de l’énergie atomique en Iraq. Comme vous le savez, à l’issue de notre réunion de Vienne, nous avons convenu d’une déclaration dans laquelle étaient mentionnés quelques-uns des principaux résultats obtenus, en particulier l’acceptation par l’Iraq de tous les droits d’inspection prévus dans toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Il était indiqué que cette acceptation n’était assortie d’aucune condition. 122