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'''Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4534{{e}} séance, le 17 mai 2002'''
 
''Le Conseil de sécurité,''
 
''Réaffirmant'' ses résolutions antérieures sur la situation au [[w:Timor oriental|Timor oriental]], en particulier ses résolutions [[Résolution 1272 du Conseil de sécurité des Nations unies|1272]] (1999) du 25 octobre 1999, [[Résolution 1338 du Conseil de sécurité des Nations unies|1338]] (2001) du 31 janvier 2001 et [[Résolution 1392 du Conseil de sécurité des Nations unies|1392]] (2002) du 31 janvier 2002, et les déclarations pertinentes de son président, notamment la déclaration du 31 octobre 2001 (S/PRST/2001/32),
 
''Saluant'' le courage et la vision dont le peuple timorais a fait preuve en conduisant le Timor oriental à l’indépendance par des moyens pacifiques et démocratiques,
 
''Rendant hommage'' au dévouement et au professionnalisme de l’[[w:Administration transitoire des Nations unies au Timor oriental|Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental]] (ATNUTO) et à la conduite éclairée du Représentant spécial du Secrétaire général, qui ont su aider le peuple du Timor oriental pendant la transition vers l’indépendance,
 
''Saluant de nouveau'' l’élection pacifique et dans de bonnes conditions de l’Assemblée constituante, le 30 août 2001, et celle du Président, le 14 avril 2002,
 
''Se félicitant'' que les responsables élus du Timor oriental soient résolus à diriger
leur pays dans un esprit de solidarité, se félicitant également des mesures qu’ils ont
prises jusqu’à présent pour établir de bonnes relations avec les États voisins, et
considérant que la responsabilité première de l’édification de la nation incombe au
peuple du Timor oriental,
 
''Notant'' que les institutions qui prennent forme au Timor oriental demeurent fragiles et qu’une assistance sera nécessaire pendant la période suivant immédiatement l’indépendance pour assurer le développement soutenu de l’infrastructure, de l’administration publique, des services de maintien de l’ordre et des moyens de défense du Timor oriental et pour les renforcer,
 
''Notant avec préoccupation'' l’évaluation faite par le Secrétaire général des difficultés qui ont eu un effet néfaste sur l’efficacité du système judiciaire au Timor oriental, et engageant toutes les parties concernées à travailler à l’amélioration de la situation dans ce domaine,
 
''Ayant examiné'' le rapport du Secrétaire général en date du 17 avril 2002 (S/2002/432),
 
''Accueillant avec satisfaction'' la recommandation du Secrétaire général tendant à la création, pour une période de deux ans, d’une mission qui succéderait à l’ATNUTO,
 
''Prenant note'' de la lettre que le Président élu et le Premier Ministre du Timor oriental ont adressée conjointement au Président du Conseil de sécurité le 20 avril 2002,
 
''Rappelant'' les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994,
 
''Se félicitant'' que le Secrétaire général ait l’intention de demander au coordonnateur résident du Programme des Nations Unies pour le développement d’être son Représentant spécial adjoint, et soulignant combien il importe que le rôle des Nations Unies évolue en douceur vers l’octroi d’une aide traditionnelle au développement,
 
''Accueillant avec satisfaction et encourageant'' les efforts déployés par les Nations Unies pour sensibiliser le personnel international à la prévention du VIH/sida et autres maladies transmissibles et à la lutte contre ces maladies dans toutes leurs opérations de maintien de la paix,
 
''Notant'' qu’il importe d’intégrer les problèmes propres à chaque sexe dans les opérations de maintien de la paix,
 
''Notant également'' que la sécurité et la stabilité d’un Timor oriental indépendant ne sont pas sans poser de problèmes à court et à long terme, et décidant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des frontières du Timor oriental et de préserver la stabilité intérieure et extérieure du pays pour maintenir la paix et la sécurité dans la région,
 
1. ''Décide'' de créer, à compter du 20 mai 2002 et pour une période initiale de 12 mois, une [[w:Mission d'appui des Nations unies au Timor oriental|Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental]] (MANUTO) ;
 
2. ''Décide également'' que le mandat de la MANUTO consistera à :
*a) Apporter une assistance aux structures administratives qui sont vitales pour assurer la stabilité politique et la viabilité du Timor oriental ;
*b) Assurer provisoirement le maintien de l’ordre et la sécurité publique, et aider à la mise en place d’un nouvel organisme chargé de l’ordre public au Timor oriental, le Service de police du Timor oriental ;
*c) Contribuer au maintien de la sécurité extérieure et intérieure du Timor oriental ;
 
3. ''Décide'' que la MANUTO sera dirigée par un Représentant spécial du Secrétaire général et comprendra :
*a) Une composante civile comprenant le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général qui coordonnera les activités relatives à l’égalité entre les sexes et au VIH/sida, un Groupe d’appui civil de 100 personnes au maximum qui s’acquitteront des fonctions essentielles, un Groupe des crimes graves et un Groupe des droits de l’homme ;
*b) Une composante de police civile avec un effectif initial de 1 250 policiers ;
*c) Une composante militaire dotée initialement de 5 000 hommes au maximum, dont 120 observateurs militaires ;
 
4. ''Demande'' à la MANUTO de donner pleinement effet aux trois programmes suivants du Plan d’exécution du mandat de la Mission, tel qu’il est énoncé dans la section III.A.3 du rapport du Secrétaire général :
*a) Stabilité, démocratie et justice ;
*b) Sécurité publique et maintien de l’ordre ;
*c) Sécurité extérieure et contrôle des frontières ;
 
5. ''Décide'' que les principes des droits de l’homme internationalement acceptés devront faire partie intégrante de l’action de formation et de création de capacités menée par la MANUTO en vertu du paragraphe 2 de la présente résolution ;
 
6. ''Autorise'' la MANUTO, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, à prendre les mesures nécessaires, pendant la durée de son mandat, afin de s’acquitter de celui-ci, et décide d’examiner cette question et tous les autres aspects du mandat de la Mission dans 12 mois ;
 
7. ''Décide'' que les progrès réalisés dans la mise en œuvre des grands volets du Plan d’exécution du mandat de la Mission doivent être gardés à l’examen, et que la réduction des effectifs de la MANUTO devra se faire aussi rapidement que possible, après évaluation minutieuse de la situation sur le terrain ;
 
8. ''Décide en outre'' que la MANUTO confiera l’ensemble des responsabilités opérationnelles aux autorités timoraises dès que possible, sans compromettre la stabilité, dans le cadre d’un processus qui s’étalera sur deux ans ;
 
9. ''Prie instamment'' les États Membres et les institutions et organisations internationales d’apporter le soutien demandé par le Secrétaire général, en particulier pour contribuer au plein développement du Service de police du Timor oriental et de la Force de défense du Timor oriental ;
 
10. ''Souligne'' que toute nouvelle assistance des Nations Unies au Timor oriental devrait être coordonnée avec les initiatives des donateurs bilatéraux et multilatéraux, des mécanismes régionaux, des organisations non gouvernementales, des organisations du secteur privé et autres acteurs de la communauté internationale ;
 
11. ''Demande'' la conclusion rapide et le plein respect des accords et arrangements nécessaires pour donner effet au mandat de la MANUTO, y compris un accord sur le statut des forces, ainsi que des arrangements de commandement et de contrôle conformes aux procédures habituelles des Nations Unies ;
 
12. ''Accueille avec satisfaction'' les progrès réalisés dans le règlement des questions bilatérales en suspens entre l’Indonésie et le Timor oriental, et souligne l’importance critique de la coopération entre ces deux gouvernements, ainsi que de la coopération avec la MANUTO, dans tous ses aspects, notamment en application des éléments pertinents de la présente résolution et d’autres résolutions, en particulier en travaillant ensemble à la conclusion d’un accord sur la question du tracé de la frontière, en veillant à ce que les auteurs des crimes graves commis en 1999 soient traduits en justice, en aidant à assurer le rapatriement ou la réinstallation des réfugiés qui se trouvent en Indonésie et en continuant ensemble à lutter contre les activités criminelles, sous toutes leurs formes, y compris celles menées par des éléments appartenant à des milices, dans la zone frontalière ;
 
13. ''Prie'' le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des progrès réalisés dans l’application de la présente résolution eu égard, en particulier, à la mise en œuvre des différents volets du Plan d’exécution du mandat de la Mission, et de lui faire rapport dans les six mois suivant l’adoption de la présente résolution et tous les six mois par la suite ;
 
14. ''Décide'' de rester activement saisi de la question.
 
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[[en:United Nations Security Council Resolution 1410]]
 
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