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Cette manière d’appeler les hommes de fief pour faux
Cette manière d’appeler les hommes de fief pour faux
jugement, étoit pour éviter d’appeler le seigneur même.
jugement, étoit pour éviter d’appeler le seigneur même.
Mais
Mais * si le seigneur n’avoit point de pairs, ou n’en avoit
<ref>
pas assez, il pouvoit, à ses frais, emprunter® des pairs de
Beaum., ch. LXII, p. 322. Défont., ch. XXII, art. 3. (M.)
son seigneur suzerain ; mais ces pairs n’étoient point obligés
</ref> si le seigneur n’avoit point de pairs, ou n’en avoit pas assez, il pouvoit, à ses frais, emprunter
de juger, s’ils ne le vouloient ; ils pouvoient déclarer
<ref>
qu’ils n’étoient venus que pour donner leur conseil ; et,
Le comte n'étoit pas obligé d'en prêter. Beaum., ch. LXVII, p.337. (M.)
dans ce cas ^ particulier, le seigneur jugeant et prononçant
</ref>
lui-même le jugement, si on appeloit contre lui de faux
des pairs de son seigneur suzerain ; mais ces pairs n’étoient point obligés de juger, s’ils ne le vouloient ; ils pouvoient déclarer qu’ils n’étoient venus que pour donner leur conseil ; et,
jugement, c’étoit à lui à soutenir l’appel.
dans ce cas
Si le seigneur ^ étoit si pauvre qu’il ne fût pas en état
<ref>
de prendre des pairs de son seigneur suzerain, ou qu’il
Nul ne peut faire jugement en sa cour, dit Beaum., ch. LXVIII, p. 336 et 337. (M.)
</ref> particulier, le seigneur jugeant et prononçant lui-même le jugement, si on appeloit contre lui de faux jugement, c’étoit à lui à soutenir l’appel.


Si le seigneur

<ref>

''Ibid.'', ch. LXII, p. 322. (M.)

</ref>

étoit si pauvre qu’il ne fût pas en état

de prendre des pairs de son seigneur suzerain, ou qu’il


. Beaum., ch. lxii, p. 322. Défont., ch. xxii, art. 3. (M.)
. Le comte n*étoit pas obligé d*en prêter. Beaum., ch. LXTn,p.337. (If*)
. Nul ne peut faire Jugement en sa cour, dit Beaum., ch. uni, p. 336
et 337. (M.)

. Ibid,, ch. LXII, p. 322. (M.)