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le 1{{er}} janvier 1860 on n’avait autorisé, dans l’intérieur de Paris, ce que l’on nomme administrativement les entrepôts fictifs ou les entrepôts à domicile. Lorsque le décret d’annexion eut rattaché la banlieue à la ville-mère, on se trouva en présence d’une difficulté grave qui fut libéralement résolue. Beaucoup d’industi’iels, ayant une partie de leurs débouchés et de leurs intérêts à Paris et voulant éviter de payer les taxes d’entrée dont les matériaux qu’ils employaient sont chargés, s’étaient fixés entre le mur d’enceinte et les fortifications ; l’annexion, les reliant à la ville, les mettait sous le droit commun et abolissait, à leur grand préjudice, la franchise sur laquelle ils avaient eu droit de compter. Il y avait là des situations acquises respectables, de plus un intérêt majeur pour la population ouvrière, enfin une considération de premier ordre dont il convenait de tenir compte. Si vaste, si absorbant que soit le marché de Paris, il ne suffît pas à l’écoulement des objets fabriqués dans les usines dont je parle ; l’expédition en province entrait pour une part très notable dans leurs opérations régulières. Il était donc juste, pour ne pas les déplacer, pour compenser la réexportation des matières fabriquées à l’aide des matières premières taxées, d’autoriser les commerçans en gros et les usiniers de la zone suburbaine à introduire les quantités de houilles et de matériaux dont ils avaient besoin pour continuer à exercer leur industrie. C’est ce que l’on a fait. La loi du 16 juin 1859 et le décret d’administration publique rendu le 19 décembre de la même année ont déterminé dans quelles conditions l’octroi agirait à l’égard de ces divers industriels. Les négocians en gros des communes annexées jouirent pendant dix ans, à compter du 1{{er}} janvier 1860, de la faculté d’entrer en franchise les articles qui leur étaient nécessaires et d’avoir un entrepôt à leur domicile ; ces articles acquittaient les droits fixés, s’ils étaient introduits dans Paris ; ils ne les acquittaient pas, s’ils étaient dirigés vers la province ou l’étranger. Les usiniers des mêmes communes étaient affranchis pendant sept années des droits de Paris sur la houille servant aux usages industriels et sur les matières premières employées à la fabrication de leurs produits. C’étaient là de très précieux privilèges ; la loi prévoit qu’ils pourront être continués, mais sous la réserve expresse que dans ce cas ils seront étendus à tout Paris.
le 1{{er}} janvier 1860 on n’avait autorisé, dans l’intérieur de Paris, ce que l’on nomme administrativement les entrepôts fictifs ou les entrepôts à domicile. Lorsque le décret d’annexion eut rattaché la banlieue à la ville-mère, on se trouva en présence d’une difficulté grave qui fut libéralement résolue. Beaucoup d’industriels, ayant une partie de leurs débouchés et de leurs intérêts à Paris et voulant éviter de payer les taxes d’entrée dont les matériaux qu’ils employaient sont chargés, s’étaient fixés entre le mur d’enceinte et les fortifications ; l’annexion, les reliant à la ville, les mettait sous le droit commun et abolissait, à leur grand préjudice, la franchise sur laquelle ils avaient eu droit de compter. Il y avait là des situations acquises respectables, de plus un intérêt majeur pour la population ouvrière, enfin une considération de premier ordre dont il convenait de tenir compte. Si vaste, si absorbant que soit le marché de Paris, il ne suffît pas à l’écoulement des objets fabriqués dans les usines dont je parle ; l’expédition en province entrait pour une part très notable dans leurs opérations régulières. Il était donc juste, pour ne pas les déplacer, pour compenser la réexportation des matières fabriquées à l’aide des matières premières taxées, d’autoriser les commerçans en gros et les usiniers de la zone suburbaine à introduire les quantités de houilles et de matériaux dont ils avaient besoin pour continuer à exercer leur industrie. C’est ce que l’on a fait. La loi du 16 juin 1859 et le décret d’administration publique rendu le 19 décembre de la même année ont déterminé dans quelles conditions l’octroi agirait à l’égard de ces divers industriels. Les négocians en gros des communes annexées jouirent pendant dix ans, à compter du 1{{er}} janvier 1860, de la faculté d’entrer en franchise les articles qui leur étaient nécessaires et d’avoir un entrepôt à leur domicile ; ces articles acquittaient les droits fixés, s’ils étaient introduits dans Paris ; ils ne les acquittaient pas, s’ils étaient dirigés vers la province ou l’étranger. Les usiniers des mêmes communes étaient affranchis pendant sept années des droits de Paris sur la houille servant aux usages industriels et sur les matières premières employées à la fabrication de leurs produits. C’étaient là de très précieux priviléges ; la loi prévoit qu’ils pourront être continués, mais sous la réserve expresse que dans ce cas ils seront étendus à tout Paris.


Les choses marchèrent régulièrement ainsi jusqu’en 1867 ; à cette époque, les usiniers élevèrent la prétention d’être assimilés aux commerçans en gros et de jouir, pendant trois ans encore, de l’immunité qui leur avait été concédée. Un procès s’ensuivit qui fut gagné haut la main par l’administration de l’octroi. La ville, ayant fait ainsi juridiquement constater son bon droit, se montra généreuse ;
Les choses marchèrent régulièrement ainsi jusqu’en 1867 ; à cette époque, les usiniers élevèrent la prétention d’être assimilés aux commerçans en gros et de jouir, pendant trois ans encore, de l’immunité qui leur avait été concédée. Un procès s’ensuivit qui fut gagné haut la main par l’administration de l’octroi. La ville, ayant fait ainsi juridiquement constater son bon droit, se montra généreuse ;