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Suivi et jugé en France, mais seulement à la requête du ministère public. « Article 6. Tout étranger qui hors du territoire de la France s’est rendu coupable d’un crime soit contre la chose publique, soit contre un Français, peut, s’il vient en France, y être arrêté et jugé conformément a la loi française. »
suivi et jugé en France, mais seulement à la requête du ministère public. « Article 6. Tout étranger qui hors du territoire de la France s’est rendu coupable d’un crime soit contre la chose publique, soit contre un Français, peut, s’il vient en France, y être arrêté et jugé conformément a la loi française. »


On comprend qu’à la lecture de cette loi nouvelle l’idée d’accorder l’extradition des accusés sur la seule production d’un mandat d’arrêt, d’un acte d’accusation ou d’un extrait de condamnation, et après une simple constatation d’identité, ait paru à la chambre des lords de plus en plus inacceptable. La lecture du rapport fait sur cette loi au corps législatif par feu M. Vernier montrait d’ailleurs quel esprit de rigueur en avait dicté les dispositions. Le rapporteur insistait en effet sur l’avantage qu’on pouvait trouver à prononcer pour un crime ou délit commis à l’étranger, et contre un accusé demeurant à l’étranger, une peine définitive. Cet avantage, disait-il <ref> ''Moniteur'' du 4 juin 1852.</ref>, « sera de substituer à la prescription possible de l’action encourue la prescription bien plus grave de la peine prononcée. L’action publique périt par trois ou dix années d’inaction, suivant qu’elle a pour objet un crime ou un délit ; mais ce n’est que par des tourmens qui dureront, cinq ou vingt années que le condamné pourra se soustraire à l’exécution de la peine dont il sera frappé. » La loi passa pourtant sans difficulté devant le corps législatif ; elle fut adoptée le 4 juin 1852 par 191 voix contre 5 <ref> Les cinq députés qui votèrent contre cette loi sont MM. Bounier de l’Écluse, de Civrac, Montané, de Parieu et Taillefer.</ref>, et aucun des députés qui la votaient ne s’imaginait sans doute que la désapprobation de la chambre des lords pût mettre obstacle aux dernières formalités qui restaient à remplir pour inscrire cette loi dans nos codes.
On comprend qu’à la lecture de cette loi nouvelle l’idée d’accorder l’extradition des accusés sur la seule production d’un mandat d’arrêt, d’un acte d’accusation ou d’un extrait de condamnation, et après une simple constatation d’identité, ait paru à la chambre des lords de plus en plus inacceptable. La lecture du rapport fait sur cette loi au corps législatif par feu M. Vernier montrait d’ailleurs quel esprit de rigueur en avait dicté les dispositions. Le rapporteur insistait en effet sur l’avantage qu’on pouvait trouver à prononcer pour un crime ou délit commis à l’étranger, et contre un accusé demeurant à l’étranger, une peine définitive. Cet avantage, disait-il <ref> ''Moniteur'' du 4 juin 1852.</ref>, « sera de substituer à la prescription possible de l’action encourue la prescription bien plus grave de la peine prononcée. L’action publique périt par trois ou dix années d’inaction, suivant qu’elle a pour objet un crime ou un délit ; mais ce n’est que par des tourmens qui dureront, cinq ou vingt années que le condamné pourra se soustraire à l’exécution de la peine dont il sera frappé. » La loi passa pourtant sans difficulté devant le corps législatif ; elle fut adoptée le 4 juin 1852 par 191 voix contre 5 <ref> Les cinq députés qui votèrent contre cette loi sont MM. Bounier de l’Écluse, de Civrac, Montané, de Parieu et Taillefer.</ref>, et aucun des députés qui la votaient ne s’imaginait sans doute que la désapprobation de la chambre des lords pût mettre obstacle aux dernières formalités qui restaient à remplir pour inscrire cette loi dans nos codes.


C’est pourtant ce qui arriva, car la promesse faite à cette occasion par le gouvernement français à lord Malmesbury a été loyalement tenue, comme on va le voir. On pourrait s’étonner d’abord que cette loi, votée le 4 juin par le corps législatif, fût connue et discutée seulement le là juin à Londres ; mais les travaux du corps législatif n’étaient pas à cette époque entourés de l’éclat et de l’attention qui les environnent aujourd’hui ; de plus ses discussions ; analysées d’une manière concise, ne recevaient alors qu’une publicité tardive aussi bien que restreinte, et la séance du 4 juin, dans laquelle cette loi fut adoptée, n’a été, par exemple, publiée que le 10 juin dans ''le Moniteur''. On comprend ainsi qu’elle ne produisit son effet que vers le lu juin à Londres. Quant à l’exécution fidèle de la promesse faite par le gouvernement français à lord Malmes
C’est pourtant ce qui arriva, car la promesse faite à cette occasion par le gouvernement français à lord Malmesbury a été loyalement tenue, comme on va le voir. On pourrait s’étonner d’abord que cette loi, votée le 4 juin par le corps législatif, fût connue et discutée seulement le là juin à Londres ; mais les travaux du corps législatif n’étaient pas à cette époque entourés de l’éclat et de l’attention qui les environnent aujourd’hui ; de plus ses discussions ; analysées d’une manière concise, ne recevaient alors qu’une publicité tardive aussi bien que restreinte, et la séance du 4 juin, dans laquelle cette loi fut adoptée, n’a été, par exemple, publiée que le 10 juin dans ''le Moniteur''. On comprend ainsi qu’elle ne produisit son effet que vers le lu juin à Londres. Quant à l’exécution fidèle de la promesse faite par le gouvernement français à lord