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imbus de la vieille tendance Latine à se laisser guider par les théories juridiques, plutôt que par les faits. De nombreuses consultations ont paru à ce propos dans les journaux et les Revues ; presque toutes aboutissaient à ranger le droit d’association parmi les droits « naturels », ceux dont la légitimité est assez forte pour qu’elle doive primer toute autre considération et demeure, en tous les cas, hors de conteste. Si éloquentes que fussent les consultations données sur ce projet, elles n’emportent la conviction que dans une mesure restreinte ; dès que l’on quitte le domaine de la théorie pour celui de la réalité, leur force d’argumentation s’évanouit. Le droit naturel, en effet, n’existe vraiment qu’à l’état de nature et sitôt que la Société est formée, il est remplacé par le droit social, lequel est nécessairement opportuniste et plein de compromis. Or, l’association est le grand levier social. « L’homme est si peu de chose par lui-même, a écrit Jules Simon, qu’il ne peut faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal qu’en s’associant. De là, les jugements contradictoires dont l’association est l’objet. Les uns ne croient pas que la Société puisse être en sécurité avec elle et les autres