« Note sur les sceaux de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem » : différence entre les versions

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Nous citons ici le texte de cet établissement parce qu'il donne de nombreux détails sur la manière dont s'expédiaient les actes à la chancellerie de l'ordre :
 
« Item, que les graces faictes ou temps passé aulx freres du convent et à aultres delà mer par le lieutenant de maistre et le convent n'ont pas esté enterinées ne misses à execucion pour la cause et occasion de ce que elles estoient bullées de la bulle commune de cire et non de bulle de plomb comme de maistre et de convent ; pour laquelle chose ceulx aulxqueulx furent faictes les graces ont souffert maintes paines et travaulx ; pour quoi, à l'instance et requeste des freres des VII langues ad ce, pour occasion de ce que dit est, les graces faictes par les dessus dis aulx freres deça mer et delà mer ne puissent estre empeschées ne reffusées que elles ne ayent leur effect, est establi que le lieutenant du magister, ledit maistre estant hors de l'isle de Rodes, doye et puisse buller de bulle de plomb commune de lui et de convent, et que tous freres et subjects de l'ospital en vertu de sainte obedience et du sacrement qu'ilz ont en la religion doyent et soient tenus de obeir aulx lettres seellées de telle bulle et à icelles adjouster et donner plainiere foy sans contredit. Et est establi que la dicte bulle soit tenue et gardée pour la maniere que a esté acoustumé de garder et tenir la bulle commune du maistre et de convent. Et encores est establi que le maistre venu et estant au convent, la dicte bulle en assemblée soit cassée, le serement premierement fait, et toutes les lettres et graces aultres baillées de la dicte bulle demourans et estans en leur valeur et vigueur selon la forme et le contenu d'icelles, par le maistre à present ne ses successeurs ne puisse estre reffusée des dictes graces et lectres la confirmacion à ceulx qui la vouldroit avoir<ref>Bibl. nat., fonds franç. 1080, f. 56 v°-57.</ref>. »
 
Le sceau capitulaire subsista jusqu'à nos jours, et est encore employé à la chacellerie de l'ordre actuel, à Rome<ref>La même bulle, au lieu d'être scellée en plomb, est employée, de nos jours, simplement sur papier renforcé d'un pain à cacheter
==[[Page:Delaville Le Roulx - Notes sur les sceaux de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 1881.djvu/12]]==
pour quoi, à l'instance et requeste des freres des VII langues ad ce, pour occasion de ce que dit est, les graces faictes par les dessus dis aulx freres deça mer et delà mer ne puissent estre empeschées ne reffusées que elles ne ayent leur effect, est establi que le lieutenant du magister, ledit maistre estant hors de l'isle de Rodes, doye et puisse buller de bulle de plomb commune de lui et de convent, et que tous freres et subjects de l'ospital en vertu de sainte obedience et du sacrement qu'ilz ont en la religion doyent et soient tenus de obeir aulx lettres seellées de telle bulle et à icelles adjouster et donner plainiere foy sans contredit. Et est establi que la dicte bulle soit tenue et gardée pour la maniere que a esté acoustumé de garder et tenir la bulle commune du maistre et de convent. Et encores est establi que le maistre venu et estant au convent, la dicte bulle en assemblée soit cassée, le serement premierement fait, et toutes les lettres et graces aultres baillées de la dicte bulle demourans et estans en leur valeur et vigueur selon la forme et le contenu d'icelles, par le maistre à present ne ses successeurs ne puisse estre reffusée des dictes graces et lectres la confirmacion à ceulx qui la vouldroit avoir<ref>Bibl. nat., fonds franç. 1080, f. 56 v°-57.</ref>. »
pour sceller les extraits de décrets ou de délibérations conciliaires.</ref>.
 
Le sceau capitulaire subsista jusqu'à nos jours,
 
==[[Page:Delaville Le Roulx - Notes sur les sceaux de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 1881.djvu/13]]==
Le sceau capitulaire subsista jusqu'à nos jours, et est encore employé à la chacellerie de l'ordre actuel, à Rome<ref>La même bulle, au lieu d'être scellée en plomb, est employée, de nos jours, simplement sur papier renforcé d'un pain à cacheter pour sceller les extraits de décrets ou de délibérations conciliaires.</ref>.
 
Les deux sceaux du grand maître existaient encore au XVIII<sup>e</sup> siècle, et leur usage était défini ; la bulle de plomb, ayant d'un côté sa figure, et de l'autre le coin commun, servait à sceller toutes les patentes expédiées par prééminence magistrale ; l'autre, d'argent, qu'on bullait en cire noire, était réservée aux autres patentes<ref>Cette bulle était plaquée sur cire noire. Nous en avons des exemples nombreux, notamment de Lascaris et de Cotoner. (Arch. des Aff. étrang. Malte, ''passim''.)</ref>. Enfin un cachet avait été ajouté aux sceaux primitifs, il était aux armes du grand maître, qui l'employait à cacheter ses lettres aux princes étrangers et aux personnes de qualité<ref>Arch. nat., MM. I, p. 26.</ref>. Actuellement, le grand magistère se sert de deux sceaux aux armes de l'ordre, ayant pour inscription, l'un : MAGISTERIUM ORD. S. JOAN. HIER., et l'autre : GRAN MAGISTERO DELL'ORDINE SOV. DI MALTA. Si l'on y ajoute un timbre à sec, qui autour de la croix à huit pointes porte l'inscription : CANCELLERIA DEL S. M. O. GEROSOLIMITANO, et qui est apposé aux actes émanant de la chancellerie et signés par le chancelier, on voit comment ont été remplacés les sceaux et les cachets du grand maître : ils ont