« Note sur les sceaux de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem » : différence entre les versions

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de Villeneuve en y ajoutant une sanction pénale. Quiconque ne se confomrait pas à ce règlement, qu'il eût joué dans la confection de l'acte le rôle d'officier public ou seulement celui de partie intéressée, devait perdre l'habit. Après avoir rappelé ces dispositions, Philibert de Naillac, en 1420, les compléta par les suivantes :
 
« Est adjousté que quelcunque prieur qui n'aura seel commun, ainsi comme dit est, le face faire et demeure ledit seel en la garde dudit prieur, mys en I coffre soubz les seaulx de IIII proudommes, et ne soit usé d'icellui forsque par la maniere dessus declairée et non aultrement, et soit tenu en oultre chascun prieur d'envoier par desca au maistre et convent l'emprainte du seel du priouré en cire en une petite boeste de boys, affin d'en avoir tousjours audit convent la congnoissance. Lesquelles empraintes apres que seront par deça, soient gardées par deça au tresor en ung coffre soubz la bulle du maistre et des VII baillifs. Et est commandé de nouvel par ce present chappitre, en vertu de sainte obedience, que lesdis establissemens avec ceste presente addicion soient tenuez et observées par tous les priourés semblablement, par le chastellain et chastellenie d'Emposte, selon leur forme sur la paine contenue en iceulx<ref>Établissements de Ph. de Naillac (19 sept. 1420), n° 22. ─ Bibl. nat., fonds franç. 1080, f. 73.</ref>. »
 
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ref>. »
 
[[Image:Delaville Sceaux p 27a.jpg]]
 
==[[Page:Delaville Le Roulx - Notes sur les sceaux de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 1881.djvu/30]]==