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Il arriva au Port-au-Prince, le 12 janvier 1799. Le 17 il écrivit à Rigaud qu’il venait de recevoir une lettre de T. Louverture, datée de l’habitation Descahos, et qu’il serait rendu sous peu de jours au Port-au-Prince :
Il arriva au Port-au-Prince, le 12 janvier 1799. Le 17 il écrivit à Rigaud qu’il venait de recevoir une lettre de T. Louverture, datée de l’habitation Descahos, et qu’il serait rendu sous peu de jours au Port-au-Prince :


« La confiance que j’ai ''dans les vertus de ce grand homme '' ne me permet plus de supposer que nous n’agissions ''de concert'' pour l’intérêt de Saint-Domingue, qui ne saurait être différent de celui de la grande nation. Lorsque j’aurai eu ma première entrevue avec ce général, je m’empresserai de vous écrire pour vous en communiquer le résultat qui sera, j’espère, de nous réunir tous ici, pour concerter ensemble les moyens d’opérer partout le bien, de la même manière, en ne nous écartant ''jamais'' de l’acte constitutionnel et de la ''loi organique des colonies, '' et en ne voulant pas aller trop vite. » Or, il n’y avait d’autre loi organique pour Saint-Domingue, que celle qui réglait et déterminait les limites des cinq départemens, dans lesquels des tribunaux civils et correctionnels, et des administrations départementales et communales (levaient être établis. Les colonies françaises,
« La confiance que j’ai ''dans les vertus de ce grand homme '' ne me permet plus de supposer que nous n’agissions ''de concert'' pour l’intérêt de Saint-Domingue, qui ne saurait être différent de celui de la grande nation. Lorsque j’aurai eu ma première entrevue avec ce général, je m’empresserai de vous écrire pour vous en communiquer le résultat qui sera, j’espère, de nous réunir tous ici, pour concerter ensemble les moyens d’opérer partout le bien, de la même manière, en ne nous écartant ''jamais'' de l’acte constitutionnel et de la ''loi organique des colonies, '' et en ne voulant pas aller trop vite. » Or, il n’y avait d’autre loi organique pour Saint-Domingue, que celle qui réglait et déterminait les limites des cinq départemens, dans lesquels des tribunaux civils et correctionnels, et des administrations départementales et communales devaient être établis. Les colonies françaises,