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Le titre sixième fixait seulement la formule de ''la promulgation des lois'' et autres actes du Sénat, par le chef du pouvoir exécutif.
Le titre sixième fixait seulement la formule de ''la promulgation des lois'' et autres actes du Sénat, par le chef du pouvoir exécutif.


Le septième concernait ''le pouvoir exécutif :'' il était délégué à un magistrat qui prenait le titre de ''Président d’Haïti''. L’assemblée constituante nommait ce chef, mais à l’avenir ce serait le Sénat. Le président était élu pour quatre années et pouvait être réélu indéfiniment, en raison de sa bonne administration. Il prêtait serment « de remplir fidèlement l’office de Président d’Haïti et de maintenir de tout son pouvoir la constitution. » Mais si, dans le délai de 15 jours, à compter du jour de son élection, il ne l’avait pas fait, il était censé avoir refusé ; et alors on procéderait à une nouvelle élection. Tout autre président que celui que l’assemblée constituante allait élire, serait pris à l’avenir parmi les citoyens qui auraient été ou seraient membres du Sénat ou secrétaires d’Etat. En cas de vacance, ces derniers rempliraient provisoirement l’office du Président d’Haïti.
Le septième concernait ''le pouvoir exécutif :'' il était délégué à un ''magistrat'' qui prenait le titre de ''Président d’Haïti''. L’assemblée constituante nommait ce chef, mais à l’avenir ce serait le Sénat. Le président était élu pour quatre années et pouvait être réélu indéfiniment, en raison de sa bonne administration. Il prêtait serment « de remplir fidèlement l’office de Président d’Haïti et de maintenir de tout son pouvoir la constitution. » Mais si, dans le délai de 15 jours, à compter du jour de son élection, il ne l’avait pas fait, il était censé avoir refusé ; et alors on procéderait à une nouvelle élection. Tout autre président que celui que l’assemblée constituante allait élire, serait pris à l’avenir parmi les citoyens qui auraient été ou seraient membres du Sénat ou secrétaires d’Etat. En cas de vacance, ces derniers rempliraient provisoirement l’office du Président d’Haïti.


Il devait pourvoir, d’après la loi, à la sûreté extérieure et intérieure de la République : loi rendue par le Sénat qui devait y pourvoir d’abord. Le président pouvait faire des proclamations, conformément aux lois et pour leur exécution. Il avait le commandement de la force armée de terre et de mer. S’il était informé qu’il se tramât quelque conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure de l’Etat, il avait le droit de décerner des mandats d’arrêt contre ceux qui en seraient prévenus ; mais il était obligé deles renvoyer, dans le délai de deux jours, par devant le magistrat chargé de poursuivre. Il devait dénoncer au Sénat tous les abus qui parviendraient à sa connaissance ; il lui donnait, par écrit, tous les renseignemens que le
Il devait pourvoir, d’après la loi, à la sûreté extérieure et intérieure de la République : loi rendue par le Sénat qui devait y pourvoir d’abord. Le président pouvait faire des proclamations, conformément aux lois et pour leur exécution. Il avait le commandement de la force armée de terre et de mer. S’il était informé qu’il se tramât quelque conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure de l’Etat, il avait le droit de décerner des mandats d’arrêt contre ceux qui en seraient prévenus ; mais il était obligé de les renvoyer, dans le délai de deux jours, par devant le magistrat chargé de poursuivre. Il devait dénoncer au Sénat tous les abus qui parviendraient à sa connaissance ; il lui donnait, par écrit, tous les renseignemens que le