« Page:Le Play, L’Organisation De La Famille, 1884.djvu/107 » : différence entre les versions

→‎Page non corrigée : Page créée avec « par une loi édictée à la plus sinistre époque de la Terreur, se continue de nos jours en s’aggravant, sous l’action réitérée des contraintes légales organisée... »
(Aucune différence)

Version du 13 août 2016 à 15:35

Cette page n’a pas encore été corrigée

par une loi édictée à la plus sinistre époque de la Terreur, se continue de nos jours en s’aggravant, sous l’action réitérée des contraintes légales organisées par le Code civil.

Le 7 mars 1793, six semaines après la condamnation du roi Louis XVI, la Convention interdit aux pères de famille la faculté de disposer de leurs biens par testament. Elle enleva ainsi aux familles-souches de la petite propriété leur liberté la plus précieuse, celle qui depuis un temps immémorial leur permettait de se maintenir. Selon les promoteurs de cette dure contrainte, la liberté testamentaire[1] était incompatible avec l’esprit de la révolution. Les pères usaient du droit de tester, pour perpétuer dans leur famille des sentiments hostiles au nouveau régime. A ce

  1. Il existe une transition insensible entre le partage forcé tempéré par les testaments, et la liberté testamentaire restreinte par les légitimes ; on ne peut donc établir, en théorie, une démarcation tranchée entre les deux modes d’hérédité. Dans la pratique, on constate que l’influence des testaments tend à s’effacer lorsque le propriétaire ne peut, dans tous les cas, disposer au moins de la moitié do ses biens. Je suis donc conduit à rattacher à la liberté testamentaire les régimes sous lesquels la quotité disponible est fixée, dans tous les cas, au moins à moitié. Ainsi définie, la liberté testamentaire existait avant la révolution dans tous les pays du Midi, où le droit romain était en vigueur ; elle était consacrée aussi par les coutumes de Paris et d’Orléans ; enfin elle a été adoptée par la plupart des législations modernes, après de longues et sérieuses études, notamment par les codes civils de la Prusse, de l’Autriche, de l’Italie (1866). En Angleterre, comme aux États-Unis et au Canada, la liberté testamentaire est absolue. (Voir la Réforme sociale, liv.II, ch. 21.)