« Édit de Nantes » : différence entre les versions

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{{légal|Édit de Nantes|[[Auteur:Henri_IV|Henri IV]]|13 avril 1598}}
 
=PREMIER BREVET=
Aujourd’hui troisième jour d’avril 1598, le Roi étant à Nantes, voulant gratifier ses sujets de la religion prétendue réformée et leur aider à subvenir à plusieurs grandes dépenses qu’ils ont à supporter, a ordonné et ordonne qu’à l’avenir, à commencer du premier jour du présent mois, sera mis entre les mains de M. de Vierse [Viçose], commis par Sa Majesté à cet effet, par les trésoriers de son Épargne, chacun en son année, des rescriptions pour la somme de quarantecinq mille écus, pour employer à certains affaires secrètes qui les concernent que Sa Majesté ne veut être spécifiées, ni déclarées, laquelle somme de quarante-cinq mille écus sera assignée sur les recettes générales qui ensuivent : à savoir, Paris, six mille écus ; Rouen, six mille écus ; Caen, trois mille écus ; Orléans, quatre mille écus ; Tours, quatre mille écus ; Poitiers, huit mille écus ; Limoges, six mille écus ; Bordeaux, huit mille écus. Le tout revenant ensemble à la somme de quarante-cinq mille écus ; payable par les quatre quartiers de l’année des premiers et plus clairs deniers desdites recettes générales, sans qu’il en puisse être retranché ni reculé aucune chose pour les non-valeurs ou autrement. De laquelle somme de quarante-cinq mille écus fera fournir acquit de comptant qui sera mis dans les mains des trésoriers de sondit Epargne pour leur servir d’acquit en baillant lesdites rescriptions entières pour la somme de quarante-cinq mille écus sur lesdites généralités au commencement de chaque année. Et [au cas] où pour la commodité des susdits seront requis faire payer en recettes particulières établies, partie desdites assignations, sera mandé aux trésoriers généraux de France et receveurs généraux desdites généralités de le faire en déduction desdites rescriptions desdits trésoriers de l’Epargne, lesquelles seront après délivrées par ledit sieur de Vierse [Viçose], à ceux qui lui seront nommés par ceux de ladite religion au commencement de l’année, pour faire la recette et dépense des deniers qui devront être reçus en vertu d’icelles dont ils seront tenus rapporter au sieur de Vierse [Viçose] à la fin de l’année un état au vrai avec les quittances des parties prenantes pour informer Sa Majesté de l’emploi desdits deniers, sans que le sieur de Vierse [Viçose], ni ceux qui seront mis par ceux de ladite religion, soient tenus d’en rendre compte en aucune chambre, dont et de tout ce qui en dépend Sadite Majesté a commandé toutes lettres et dépêches nécessaires leur être expédiées en vertu du présent brevet, qu’elle a fait signer de sa main et contresigner par nous Conseiller en son Conseil d’Etat et secrétaire de ses commandements.
 
Signé, HENRY.
 
Et plus bas, DE NEUFVILLE.
 
=SECOND BREVET=
Aujourd’hui dernier jour d’avril 1598, le Roi étant à Nantes, voulant donner tout le contentement qu’il lui est possible à ses sujets de la religion prétendue réformée, sur les demandes et requêtes qui lui ont été faites de leur part pour ce qu’ils ont estimé leur être nécessaire, tant pour la liberté de leurs consciences que pour l’assurance de leurs personnes, fortunes et biens. Et pour l’assurance que Sa Majesté a de leur fidélité et sincère affection à son service, avec plusieurs autres considérations importantes au bien et au repos de cet État, Sadite Majesté, outre ce qui est contenu en l’Édit qu’elle a nouvellement résolu et qui doit être publié pour le règlement de ce qui les concerne, leur a accordé et promis que toutes les places, villes et châteaux qu’ils tenaient jusqu’à la fin du mois d’août dernier esquelles il y aura garnisons, par l’état qui en sera dressé et signé par Sa Majesté, demeureront en leur garde sous l’autorité et obéissance de Sadite Majesté par l’espace de huit ans, à compter du jour de la publication dudit Édit. Et pour les autres qu’ils tiennent où il n’y aura point de garnisons, n’y sera point altéré ni innové. N’entend toutefois Sadite Majesté que les villes et châteaux de Vendôme et Pontorson soient compris au nombre de ces places laissées en garde à ceux de ladite religion. N’entend aussi comprendre au nombre la ville, château et citadelle d’Aubenas, de laquelle elle veut disposer à sa volonté sans que si c’est entre les mains d’un de ladite religion, que cela fasse conséquence qu’elle soit après affectée à un autre de ladite religion, comme les autres villes qui leur sont accordées. Et quant à Chauvigny, elle sera rendue à l’évêque de Poitiers, seigneur du lieu, et les nouvelles fortifications faites en icelle rasées et démolies. Et pour l’entretenement des garnisons qui devront être entretenues esdits villes, places et châteaux, leur a Sa Majesté accordé jusqu’à la somme de cent quatre-vingt mille écus sans y comprendre celles de la province de Dauphiné auxquelles sera pourvu d’ailleurs de ladite somme de cent quatre-vingt mille écus par an ; leur promet et assure en faire bailler les assignations bonnes et valables sur les plus clairs deniers où seront établies ces garnisons. Et [au cas] où elles n’y suffiraient et qu’il n’y eût en icelles assez de fonds, leur sera parfourni le surplus sur les autres recettes plus prochaines, sans que les deniers puissent être divertis desdites recettes que ladite somme n’ait été entièrement fournie et acquittée. Leur a en outre Sa Majesté promis et accordé que lorsqu’elle fera et arrêtera l’état desdites garnisons, elle appellera auprès d’elle aucuns de ceux de ladite religion pour en prendre leur avis et entendre sur ce leurs remontrances, pour après en ordonner, ce qu’elle fera toujours le plus à leur contentement que faire se pourra. Et si, pendant le temps desdites huit années, il y a occasion de faire quelque changement sur ledit état, soit que cela procède du jugement qu’en fera Sadite Majesté ou que ce soit à leur réquisition, elle en usera de même qu’à le résoudre pour la première fois. Et quant aux garnisons de Dauphiné, Sa Majesté, dressant état d’icelles, prendra sur ce l’avis du sieur de Lesdiguières. Et advenant vacation d’aucuns gouverneurs et capitaines desdites places, Sadite Majesté leur promet aussi et accorde qu’elle n’en pourvoira aucun qui ne soit de ladite religion prétendue réformée et qu’il n’aît attestation du colloque où il sera résident, qu’il soit de ladite religion, et homme de bien. Se contentera néanmoins que celui qui en devra être pourvu sur le brevet qui lui en aura été expédié soit tenu, auparavant que d’en obtenir la provision, de rapporter l’attestation du colloque d’où il sera, laquelle aussi ceux du colloque seront tenus de lui bailler promptement sans le tenir en aucune longueur ; ou, en cas de refus, feront entendre à Sa Majesté les causes d’iceluil. Et ce terme desdites huit années expiré, combien que Sadite Majesté soit quitte de sa promesse pour le regard desdites villes, et eux obligés de les lui remettre, toutefois elle leur a encore accordé et promis que si esdites villes elle continue après ledit temps y tenir garnisons ou y laisser un gouverneur pour commander, qu’elle n’en dépossédera point celui qui s’en trouvera pourvu pour y en mettre un autre. Comme pareillement déclare que son intention est tant pendant ces huit années qu’après icelles, de gratifier ceux de ladite religion et leur faire part des charges, gouvernements et autres honneurs qu’elle aura à distribuer et départir indifféremment et sans aucune exception selon la qualité et mérite des personnes, comme à ses autres sujets catholiques ; sans toutefois que les villes et places qui leur pourront ci-après être commises pour y commander, autres que celles qu’ils ont à présent, puissent tirer à conséquence d’être ci-après particulièrement affectées à ceux de ladite religion. Outre ce, Sa Majesté leur a accordé que ceux qui ont été commis par ceux de ladite religion à la garde des magasins, munitions, poudres et canons d’icelles vil]es et ceux qui leur seront laissés en garde seront continués esdites charges en prenant commission du grand maître de l’artillerie et commissaire général des vivres. Lesquelles lettres seront expédiées gratuitement, mettant entre leurs mains les états signés en bonne et due forme desdits magasins, munitions, poudres et canons, sans que pour raison desdites commissions, ils puissent prétendre aucunes immunités ou privilège. Seront néanmoins employés sur l’état qui sera fait desdites garnisons, pour être payés de leurs gages sur les sommes ci-dessus accordées par Sa Majesté, pour l’entretien de leurs garnisons, sans que les autres finances de Sa Majesté en soient aucunement chargées. Et d’autant que ceux de ladite religion ont supplié Sa Majesté de leur vouloir faire entendre ce qu’il lui a plu d’ordonner pour l’exercice de celle-ci en la ville de Metz, d’autant que cela n’est assez donné clairement à entendre et compris en son Édit et Articles secrets, déclare Sa Majesté qu’elle a fait expédier lettres patentes par lesquelles il est porté que le temple ci-devant bâti dans ladite ville par les habitants d’icelle leur sera rendu pour en lever les matériaux, ou autrement en disposer comme ils verront être à faire, sans toutefois qu’il leur soit loisible d’y prêcher ni faire aucun exercice de ladite religion ; et néanmoins leur sera pourvu d’un lieu commode dans l’enclos de la ville où ils pourront faire ledit exercice public sans qu’il soit nécessaire de l’exprimer par son édit. Accorde aussi Sa Majesté que, nonobstant la défense faite de l’exercice de ladite religion à la Cour et suite d’icelle, les ducs, pairs de France, officiers de la couronne, marquis, comtes, gouverneurs et lieutenants généraux, maréchaux de camp et capitaines de gardes de Sadite Majesté qui seront à sa suite ne seront recherchés de ce qu’ils feront à leur logis, pourvu que ce soit en leur famille particulière tant seulement à portes closes et sans psalmodier à haute voix, ni rien faire qui puisse donner à connaître que ce soit exercice public de ladite religion, et si Sadite Majesté demeure plus de trois jours dans les villes et lieux où l’exercice est permis, pourra cet exercice après ledit temps y être continué comme il était avant son arrivée. Déclare Sa Majesté qu’attendu l’état présent de ses affaires, elle n’a pu comprendre pour maintenant ses pays delà les monts, Bresse et Barcellonne [Barcellonnette], en la permission par elle accordée de l’exercice de ladite religion prétendue réformée. Promet néanmoins Sa Majesté que lorsque sesdits pays seront en son obéissance, elle traitera ses sujets d’iceux pour le regard de la religion et autres points accordés par son Édit comme ses autres sujets, nonobstant ce qui est porté par ledit Édit, et cependant seront maintenus en l’état où ils sont à présent. Accorde Sa Majesté que ceux de ladite religion prétendue réformée qui doivent être pourvus des offices de présidents et conseillers créés pour servir aux chambres ordonnées de nouveau par son Edit seront pourvus lesdits offices gratuitement, et sans finance pour la première fois, sur l’état que sera présenté à Sa Majesté par les députés de l’assemblée de Châtellerault, comme aussi les substituts des procureurs et avocats généraux érigés par le même édit en la chambre de Bordeaux, et avenant incorporation de ladite chambre de Bordeaux et de celle de Toulouse auxdits parlements, lesdits substituts seront pourvus d’offices de conseillers en iceux aussi gratuitement. Sa Majesté fera aussi pourvoir messire François Pitou de l’office de substitut et procureur général en la cour de parlement de Paris, et à ces fins sera faite érection de nouveau dudit office et après le décès dudit Pitou en sera pourvu un de ladite religion prétendue réformée. Et advenant vacation par mort de deux offices de maîtres des requêtes de l’Hôtel du roi, les premiers qui vaqueront, y sera pourvu par Sa Majesté de personnes de ladite religion prétendue réformée que Sa Majesté verra être propres et capables pour le bien de son service, et pour le prix de la taxe des parties casuelles. Et cependant sera ordonné qu’en chacun quartier il y ait deux maîtres des requêtes qui seront chargés de rapporter les requêtes de ceux de ladite religion. Permet en outre Sa Majesté aux députés de ladite religion assemblés en ladite ville de Châtellerault de demeurer ensemble au nombre de dix en la ville de Saumur pour la poursuite de l’exécution de son Édit, jusqu’à ce que son Édit soit vérifié en sa cour de parlement de Paris, nonobstant qu’il leur soit enjoint par ledit Édit de se séparer promptement, sans toutefois qu’ils puissent faire au nom de ladite assemblée aucunes nouvelles demandes ni s’entremettre que de la sollicitation de l’exécution, députation, et acheminement des commissaires qui seront pour ce ordonnés. Et de tout ce que dessus, leur a Sa Majesté donné sa foi et parole par le présent brevet, qu’elle a voulu signer de sa propre main et contresigner par nous ses secrétaires d’État ; voulant icelui brevet leur valoir et avoir le même effet que si le contenu en icelui était compris en un édit vérifié en ses cours de parlement, s’étant ceux de ladite religion contentés, pour s’accommoder à ce qui est de son service et à l’état de ses affaires, de ne la presser pas de mettre cette ordonnance en autre forme plus authentique, prenant cette confiance en la parole et bonté de Sa Majesté, qu’elle les en fera jouir entièrement. Ayant à cette fin commandé que toutes les expéditions et dépêches qui seront nécessaires pour l’exécution de ce que dessus leur en soient expédiées.
 
Ainsi signé, HENRY.
 
Et plus bas, FORGET.
 
==[[Page:Edits, déclarations et arrests concernans la religion protestante réformée, 1662-1751, précédés de l'édit de Nantes.djvu/57]]==
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Signé : BERNARD.
 
=PREMIER BREVET=
Aujourd’hui troisième jour d’avril 1598, le Roi étant à Nantes, voulant gratifier ses sujets de la religion prétendue réformée et leur aider à subvenir à plusieurs grandes dépenses qu’ils ont à supporter, a ordonné et ordonne qu’à l’avenir, à commencer du premier jour du présent mois, sera mis entre les mains de M. de Vierse [Viçose], commis par Sa Majesté à cet effet, par les trésoriers de son Épargne, chacun en son année, des rescriptions pour la somme de quarantecinq mille écus, pour employer à certains affaires secrètes qui les concernent que Sa Majesté ne veut être spécifiées, ni déclarées, laquelle somme de quarante-cinq mille écus sera assignée sur les recettes générales qui ensuivent : à savoir, Paris, six mille écus ; Rouen, six mille écus ; Caen, trois mille écus ; Orléans, quatre mille écus ; Tours, quatre mille écus ; Poitiers, huit mille écus ; Limoges, six mille écus ; Bordeaux, huit mille écus. Le tout revenant ensemble à la somme de quarante-cinq mille écus ; payable par les quatre quartiers de l’année des premiers et plus clairs deniers desdites recettes générales, sans qu’il en puisse être retranché ni reculé aucune chose pour les non-valeurs ou autrement. De laquelle somme de quarante-cinq mille écus fera fournir acquit de comptant qui sera mis dans les mains des trésoriers de sondit Epargne pour leur servir d’acquit en baillant lesdites rescriptions entières pour la somme de quarante-cinq mille écus sur lesdites généralités au commencement de chaque année. Et [au cas] où pour la commodité des susdits seront requis faire payer en recettes particulières établies, partie desdites assignations, sera mandé aux trésoriers généraux de France et receveurs généraux desdites généralités de le faire en déduction desdites rescriptions desdits trésoriers de l’Epargne, lesquelles seront après délivrées par ledit sieur de Vierse [Viçose], à ceux qui lui seront nommés par ceux de ladite religion au commencement de l’année, pour faire la recette et dépense des deniers qui devront être reçus en vertu d’icelles dont ils seront tenus rapporter au sieur de Vierse [Viçose] à la fin de l’année un état au vrai avec les quittances des parties prenantes pour informer Sa Majesté de l’emploi desdits deniers, sans que le sieur de Vierse [Viçose], ni ceux qui seront mis par ceux de ladite religion, soient tenus d’en rendre compte en aucune chambre, dont et de tout ce qui en dépend Sadite Majesté a commandé toutes lettres et dépêches nécessaires leur être expédiées en vertu du présent brevet, qu’elle a fait signer de sa main et contresigner par nous Conseiller en son Conseil d’Etat et secrétaire de ses commandements.
 
Signé, HENRY.
 
Et plus bas, DE NEUFVILLE.
 
=SECOND BREVET=
Aujourd’hui dernier jour d’avril 1598, le Roi étant à Nantes, voulant donner tout le contentement qu’il lui est possible à ses sujets de la religion prétendue réformée, sur les demandes et requêtes qui lui ont été faites de leur part pour ce qu’ils ont estimé leur être nécessaire, tant pour la liberté de leurs consciences que pour l’assurance de leurs personnes, fortunes et biens. Et pour l’assurance que Sa Majesté a de leur fidélité et sincère affection à son service, avec plusieurs autres considérations importantes au bien et au repos de cet État, Sadite Majesté, outre ce qui est contenu en l’Édit qu’elle a nouvellement résolu et qui doit être publié pour le règlement de ce qui les concerne, leur a accordé et promis que toutes les places, villes et châteaux qu’ils tenaient jusqu’à la fin du mois d’août dernier esquelles il y aura garnisons, par l’état qui en sera dressé et signé par Sa Majesté, demeureront en leur garde sous l’autorité et obéissance de Sadite Majesté par l’espace de huit ans, à compter du jour de la publication dudit Édit. Et pour les autres qu’ils tiennent où il n’y aura point de garnisons, n’y sera point altéré ni innové. N’entend toutefois Sadite Majesté que les villes et châteaux de Vendôme et Pontorson soient compris au nombre de ces places laissées en garde à ceux de ladite religion. N’entend aussi comprendre au nombre la ville, château et citadelle d’Aubenas, de laquelle elle veut disposer à sa volonté sans que si c’est entre les mains d’un de ladite religion, que cela fasse conséquence qu’elle soit après affectée à un autre de ladite religion, comme les autres villes qui leur sont accordées. Et quant à Chauvigny, elle sera rendue à l’évêque de Poitiers, seigneur du lieu, et les nouvelles fortifications faites en icelle rasées et démolies. Et pour l’entretenement des garnisons qui devront être entretenues esdits villes, places et châteaux, leur a Sa Majesté accordé jusqu’à la somme de cent quatre-vingt mille écus sans y comprendre celles de la province de Dauphiné auxquelles sera pourvu d’ailleurs de ladite somme de cent quatre-vingt mille écus par an ; leur promet et assure en faire bailler les assignations bonnes et valables sur les plus clairs deniers où seront établies ces garnisons. Et [au cas] où elles n’y suffiraient et qu’il n’y eût en icelles assez de fonds, leur sera parfourni le surplus sur les autres recettes plus prochaines, sans que les deniers puissent être divertis desdites recettes que ladite somme n’ait été entièrement fournie et acquittée. Leur a en outre Sa Majesté promis et accordé que lorsqu’elle fera et arrêtera l’état desdites garnisons, elle appellera auprès d’elle aucuns de ceux de ladite religion pour en prendre leur avis et entendre sur ce leurs remontrances, pour après en ordonner, ce qu’elle fera toujours le plus à leur contentement que faire se pourra. Et si, pendant le temps desdites huit années, il y a occasion de faire quelque changement sur ledit état, soit que cela procède du jugement qu’en fera Sadite Majesté ou que ce soit à leur réquisition, elle en usera de même qu’à le résoudre pour la première fois. Et quant aux garnisons de Dauphiné, Sa Majesté, dressant état d’icelles, prendra sur ce l’avis du sieur de Lesdiguières. Et advenant vacation d’aucuns gouverneurs et capitaines desdites places, Sadite Majesté leur promet aussi et accorde qu’elle n’en pourvoira aucun qui ne soit de ladite religion prétendue réformée et qu’il n’aît attestation du colloque où il sera résident, qu’il soit de ladite religion, et homme de bien. Se contentera néanmoins que celui qui en devra être pourvu sur le brevet qui lui en aura été expédié soit tenu, auparavant que d’en obtenir la provision, de rapporter l’attestation du colloque d’où il sera, laquelle aussi ceux du colloque seront tenus de lui bailler promptement sans le tenir en aucune longueur ; ou, en cas de refus, feront entendre à Sa Majesté les causes d’iceluil. Et ce terme desdites huit années expiré, combien que Sadite Majesté soit quitte de sa promesse pour le regard desdites villes, et eux obligés de les lui remettre, toutefois elle leur a encore accordé et promis que si esdites villes elle continue après ledit temps y tenir garnisons ou y laisser un gouverneur pour commander, qu’elle n’en dépossédera point celui qui s’en trouvera pourvu pour y en mettre un autre. Comme pareillement déclare que son intention est tant pendant ces huit années qu’après icelles, de gratifier ceux de ladite religion et leur faire part des charges, gouvernements et autres honneurs qu’elle aura à distribuer et départir indifféremment et sans aucune exception selon la qualité et mérite des personnes, comme à ses autres sujets catholiques ; sans toutefois que les villes et places qui leur pourront ci-après être commises pour y commander, autres que celles qu’ils ont à présent, puissent tirer à conséquence d’être ci-après particulièrement affectées à ceux de ladite religion. Outre ce, Sa Majesté leur a accordé que ceux qui ont été commis par ceux de ladite religion à la garde des magasins, munitions, poudres et canons d’icelles vil]es et ceux qui leur seront laissés en garde seront continués esdites charges en prenant commission du grand maître de l’artillerie et commissaire général des vivres. Lesquelles lettres seront expédiées gratuitement, mettant entre leurs mains les états signés en bonne et due forme desdits magasins, munitions, poudres et canons, sans que pour raison desdites commissions, ils puissent prétendre aucunes immunités ou privilège. Seront néanmoins employés sur l’état qui sera fait desdites garnisons, pour être payés de leurs gages sur les sommes ci-dessus accordées par Sa Majesté, pour l’entretien de leurs garnisons, sans que les autres finances de Sa Majesté en soient aucunement chargées. Et d’autant que ceux de ladite religion ont supplié Sa Majesté de leur vouloir faire entendre ce qu’il lui a plu d’ordonner pour l’exercice de celle-ci en la ville de Metz, d’autant que cela n’est assez donné clairement à entendre et compris en son Édit et Articles secrets, déclare Sa Majesté qu’elle a fait expédier lettres patentes par lesquelles il est porté que le temple ci-devant bâti dans ladite ville par les habitants d’icelle leur sera rendu pour en lever les matériaux, ou autrement en disposer comme ils verront être à faire, sans toutefois qu’il leur soit loisible d’y prêcher ni faire aucun exercice de ladite religion ; et néanmoins leur sera pourvu d’un lieu commode dans l’enclos de la ville où ils pourront faire ledit exercice public sans qu’il soit nécessaire de l’exprimer par son édit. Accorde aussi Sa Majesté que, nonobstant la défense faite de l’exercice de ladite religion à la Cour et suite d’icelle, les ducs, pairs de France, officiers de la couronne, marquis, comtes, gouverneurs et lieutenants généraux, maréchaux de camp et capitaines de gardes de Sadite Majesté qui seront à sa suite ne seront recherchés de ce qu’ils feront à leur logis, pourvu que ce soit en leur famille particulière tant seulement à portes closes et sans psalmodier à haute voix, ni rien faire qui puisse donner à connaître que ce soit exercice public de ladite religion, et si Sadite Majesté demeure plus de trois jours dans les villes et lieux où l’exercice est permis, pourra cet exercice après ledit temps y être continué comme il était avant son arrivée. Déclare Sa Majesté qu’attendu l’état présent de ses affaires, elle n’a pu comprendre pour maintenant ses pays delà les monts, Bresse et Barcellonne [Barcellonnette], en la permission par elle accordée de l’exercice de ladite religion prétendue réformée. Promet néanmoins Sa Majesté que lorsque sesdits pays seront en son obéissance, elle traitera ses sujets d’iceux pour le regard de la religion et autres points accordés par son Édit comme ses autres sujets, nonobstant ce qui est porté par ledit Édit, et cependant seront maintenus en l’état où ils sont à présent. Accorde Sa Majesté que ceux de ladite religion prétendue réformée qui doivent être pourvus des offices de présidents et conseillers créés pour servir aux chambres ordonnées de nouveau par son Edit seront pourvus lesdits offices gratuitement, et sans finance pour la première fois, sur l’état que sera présenté à Sa Majesté par les députés de l’assemblée de Châtellerault, comme aussi les substituts des procureurs et avocats généraux érigés par le même édit en la chambre de Bordeaux, et avenant incorporation de ladite chambre de Bordeaux et de celle de Toulouse auxdits parlements, lesdits substituts seront pourvus d’offices de conseillers en iceux aussi gratuitement. Sa Majesté fera aussi pourvoir messire François Pitou de l’office de substitut et procureur général en la cour de parlement de Paris, et à ces fins sera faite érection de nouveau dudit office et après le décès dudit Pitou en sera pourvu un de ladite religion prétendue réformée. Et advenant vacation par mort de deux offices de maîtres des requêtes de l’Hôtel du roi, les premiers qui vaqueront, y sera pourvu par Sa Majesté de personnes de ladite religion prétendue réformée que Sa Majesté verra être propres et capables pour le bien de son service, et pour le prix de la taxe des parties casuelles. Et cependant sera ordonné qu’en chacun quartier il y ait deux maîtres des requêtes qui seront chargés de rapporter les requêtes de ceux de ladite religion. Permet en outre Sa Majesté aux députés de ladite religion assemblés en ladite ville de Châtellerault de demeurer ensemble au nombre de dix en la ville de Saumur pour la poursuite de l’exécution de son Édit, jusqu’à ce que son Édit soit vérifié en sa cour de parlement de Paris, nonobstant qu’il leur soit enjoint par ledit Édit de se séparer promptement, sans toutefois qu’ils puissent faire au nom de ladite assemblée aucunes nouvelles demandes ni s’entremettre que de la sollicitation de l’exécution, députation, et acheminement des commissaires qui seront pour ce ordonnés. Et de tout ce que dessus, leur a Sa Majesté donné sa foi et parole par le présent brevet, qu’elle a voulu signer de sa propre main et contresigner par nous ses secrétaires d’État ; voulant icelui brevet leur valoir et avoir le même effet que si le contenu en icelui était compris en un édit vérifié en ses cours de parlement, s’étant ceux de ladite religion contentés, pour s’accommoder à ce qui est de son service et à l’état de ses affaires, de ne la presser pas de mettre cette ordonnance en autre forme plus authentique, prenant cette confiance en la parole et bonté de Sa Majesté, qu’elle les en fera jouir entièrement. Ayant à cette fin commandé que toutes les expéditions et dépêches qui seront nécessaires pour l’exécution de ce que dessus leur en soient expédiées.
 
Ainsi signé, HENRY.
 
Et plus bas, FORGET.