« Édit de Nantes » : différence entre les versions

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{{légal|Édit de Nantes|[[Auteur:Henri_IV|Henri IV]]|13 avril 1598}}
 
 
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en faveur de ceux de la religion prétendue réformée
 
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Salut.
 
Entre les grâces infinies qu’il a plu à Dieu nous départir, celle est bien des plus insignes et remarquables de nous avoir donné la vertu et la force de ne céder aux effroyables troubles, confusions et désordres qui se trouvèrent à notre avènement à ce royaume, qui était divisé en tant de parts et de factions que la plus légitime en était quasi la moindre, et de nous être néanmoins tellement roidis contre cette tourmente que nous l’ayons enfin surmontée et touchions maintenant le port de salut et repos de cet État. De quoi à lui seul en soit la gloire tout entière et à nous la grâcegrâc
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e et l’obligation qu’il se soit voulu servir de notre labeur pour parfaire ce bon œuvre. Auquel il a été visible à tous si nous avons porté ce qui était non seulement de notre devoir et pouvoir, mais quelque chose de plus qui n’eût peut-être pas été en autre temps bien convenable à la dignité que nous tenons, que nous n’avons plus eu crainte d’y exposer puisque nous y avons tant de fois et si librement exposé notre propre vie.
 
Et en cette grande concurrence de si grandes et périlleuses affaires ne se pouvant toutes composer tout à la fois et en même temps, il nous a fallu tenir cet ordre d’entreprendre premièrement celles qui ne se pouvaient terminer que par la force et plutôt remettre et suspendre pour quelque temps les autres qui se devaient et pouvaient traiter par la raison et la justice, comme les différends généraux d’entre nos bons sujets et les maux particuliers des plus saines parties de l’État que nous estimions pouvoir bien plus aisément guérir, après en avoir ôté la cause principale qui était en la continuation de la guerre civile. En quoi nous étant, par la grâce de Dieu, bien et heureusement succédé, et les armes et hostilités étant du tout cessées en tout le dedans du royaume, nous espérons qu’il nous succédera aussi bien aux autres affaires qui restent à y composer et que, par ce moyen, nous parviendrons à l’établissement d’une bonne paix et tranquille repos qui a toujours été le but de tous nos vœux et intentions et le prix que nous désirons de tant de peines et travaux auxquels nous avons passé ce cours de notre âge.
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nous désirons de tant de peines et travaux auxquels nous avons passé ce cours de notre âge.
 
Entre les affaires auxquelles il a fallu donner patience et l’une des principales ont été les plaintes que nous avons reçues de plusieurs de nos provinces et villes catholiques de ce que l’exercice de la religion catholique n’était pas universellement rétabli comme il est porté par les édits ci-devant faits pour la pacification des troubles à l’occasion de la religion. Comme aussi les supplications et remontrances qui nous ont été faites par nos sujets de la religion prétendue réformée, tant sur l’inexécution de ce qui leur est accordé par ces édits que sur ce qu’ils désireraient y être ajouté pour l’exercice de leur dite religion, la liberté de leurs consciences, et la sûreté de leurs personnes et fortunes, présumant avoir juste sujet d’en avoir nouvelles et plus grandes appréhensions à cause de ces derniers troubles et mouvements dont le principal prétexte et fondement a été sur leur ruine. A quoi, pour ne nous charger de trop d’affaires tout à la fois, et aussi que la fureur des armes ne compatisse point à l’établissement des lois, pour bonnes qu’elles puissent être, nous avons toujours différé de temps en temps de pourvoir. Mais maintenant qu’il plaît à Dieu commencer à nous faire jouir de quelque meilleur repos, nous avons estimé ne le pouvoir mieux employer qu’à vaquer à ce qui peut concerner la gloire de son saint nom et service et à
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pourvoir qu’il puisse être adoré et prié par tous nos sujets et s’il ne lui a plu permettre que ce soit pour encore en une même forme et religion, que ce soit au moins d’une même intention et avec telle règle qu’il n’y ait point pour cela de trouble et de tumulte entre eux, et que nous et ce royaume puissions toujours mériter et conserver le titre glorieux de Très chrétiens qui a été par tant de mérites et dès si longtemps acquis, et par même moyen ôter la cause du mal et troubles qui peut advenir sur le fait de la religion qui est toujours le plus glissant et pénétrant de tous les autres.
 
Pour cette occasion, ayant reconnu cette affaire de très grande importance et digne de très bonne considération, après avoir repris les cahiers des plaintes de nos sujets catholiques, ayant aussi permis à nos sujets de la religion prétendue réformée de s’assembler par députés pour dresser les leurs et mettre ensemble toutes leurs remontrances et, sur ce fait, conféré avec eux par diverses fois, et revu les édits précédents, nous avons jugé nécessaire de donner maintenant sur le tout à tous nos sujets une loi générale, claire, nette et absolue, par laquelle ils soient réglés sur tous les différends qui sont ci-devant sur ce survenus entre eux, et y pourront encore survenir ci-après, et dont les uns et les autres aient sujet de se contenter, selon que la qualité du temps le peut porter. N’étant pour notre regard entrés en cette délibération que pour le
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seul zèle que nous avons au service de Dieu et qu’il se puisse dorénavant faire et rendre par tous nos dits sujets et établir entr’eux une bonne et perdurable paix.
 
Sur quoi nous implorons et attendons de sa divine bonté la même protection et faveur qu’il a toujours visiblement départie à ce royaume, depuis sa naissance et pendant tout ce long âge qu’il a atteint et qu’elle fasse la grâce à nos dits sujets de bien comprendre qu’en l’observation de cette notre ordonnance consiste, après ce qui est de leur devoir envers Dieu et envers nous, le principal fondement de leur union et concorde, tranquillité et repos, et du rétablissement de tout cet État en sa première splendeur, opulence et force. Comme de notre part nous promettons de la faire exactement observer sans souffrir qu’il y soit aucunement contrevenu.
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==I.==
Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées d’une part et d’autre, depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu’à notre avènement à la couronne et
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durant les autres troubles précédents et à leur occasion, demeurera éteinte et assoupie, comme de chose non advenue. Et ne sera loisible ni permis à nos procureurs généraux, ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelque temps, ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procès ou poursuite en aucunes cours ou juridictions que ce soit.
 
==II.==
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==III.==
Ordonnons que la religion catholique, apostolique et romaine sera remise et rétablie en tous les lieux et endroits de cestui notre royaume et pays de notre obéissance où l’exercice d’icelle a été intermis pour y être paisiblement et librement exercé sans aucun trouble ou empêchement. Défendant très expressément à toutes personnes, de quelque état, qualité ou condition qu’elles
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soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester ni inquiéter les ecclésiastiques en la célébration du divin service, jouissance et perception des dîmes, fruits et revenus de leurs bénéfices, et tous autres droits et devoirs qui leur appartiennent ; et que tous ceux qui, durant les troubles, se sont emparés des églises, maisons, biens et revenus appartenant auxdits ecclésiastiques et qui les détiennent et occupent, leur en délaissent l’entière possession et paisible jouissance, en tels droits, libertés et sûretés qu’ils avaient auparavant qu’ils en fussent dessaisis. Défendant aussi très expressément à ceux de ladite religion prétendue réformée de faire prêches ni aucun exercice de ladite religion ès églises, maisons et habitations desdits ecclésiastiques.
 
==IV.==
Sera au choix de ces ecclésiastiques d’acheter les maisons et bâtiments construits aux places profanes sur eux occupées durant les troubles, ou contraindre les possesseurs desdits bâtiments d’acheter le fonds, le tout suivant l’estimation qui en sera faite par experts dont les parties conviendront ; et à faute d’en convenir, leur en sera pourvu par les juges des lieux, sauf auxdits possesseurs le recours contre qui il appartiendra. Et [au cas] où lesdits ecclésiastiques contraindraient les possesseurs d’acheter le fonds, les deniers de l’estimation ne seront mis en leurs mains ains [mais] demeureront lesdits possesseurs chargés
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pour en faire profit à raison du denier vingt jusqu’à ce qu’ils aient été employés au profit de l’Église, ce qui se fera dans un an, et [au cas] où ledit temps passé, l’acquéreur ne voudrait plus continuer ladite rente, il en sera déchargé, en consignant les deniers entre les mains de personne solvable avec l’autorité de la justice. Et pour les lieux sacrés, en sera donné avis par les commissaires qui seront ordonnés pour l’exécution du présent Édit, pour sur ce y être par nous pourvu.
 
 
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==VI.==
Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et différends entre nos sujets, avons permis et permettons à ceux de ladite religion prétendue réformée vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de cestui notre royaume et pays de notre obéissance, sans être enquis, vexés, molestés ni astreints à faire chose pour le fait de la religion contre leur conscience, ni pour raison d’icelle être recherchés dans les maisons et lieux où ils voudront habiter, en se comportant au reste selon qu’il est contenu en notre présent Édit.
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voudront habiter, en se comportant au reste selon qu’il est contenu en notre présent Édit.
 
==VII.==
Nous avons aussi permis à tous seigneurs, gentilshommes et autres personnes, tant régnicoles qu’autres, faisant profession de la religion prétendue réformée, ayant en notre royaume et pays de notre obéissance haute justice ou plein fief de haubert, comme en Normandie, soit en propriété ou usufruit, en tout ou par moitié ou pour la troisième partie, avoir en telle de leurs maisons desdites hautes justices ou fiefs susdits, qu’ils seront tenus nommer devant nos baillis et sénéchaux, chacun en son détroit, pour leur principal domicile l’exercice de ladite religion, tant qu’ils y seront résidents, et en leur absence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d’icelle. Et encore [en cas] que le droit de justice ou plein fief de haubert soit controversé, néanmoins l’exercice de ladite religion y pourra être fait, pourvu que les dessusdits soient en possession actuelle de ladite haute justice, encore que notre procureur général soit partie. Nous leur permettons aussi avoir ledit exercice en leurs autres maisons de haute justice ou fiefs susdits de haubert tant qu’ils y seront présents et non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, sujets, qu’autres qui y voudront aller.
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==VIII.==
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==IX.==
Nous permettons aussi à ceux de ladite religion faire et continuer l’exercice d’icelle en toutes les villes et lieux de notre obéissance où il était par eux établi et fait publiquement par plusieurs et diverses fois en l’année 1596 et en l’année 1597, jusqu’à la fin du mois d’août, nonobstant tous arrêts et jugements à ce contraires.
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==X.==
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==XI.==
Davantage, en chacun des anciens bailliages, sénéchaussées et gouvernements tenant lieu de bailliage, ressortissant nuement et sans moyen ès cours de parlement, nous ordonnons qu’ès faubourgs d’une ville, outre celles qui leur ont été accordées par ledit Édit, articles particuliers et conférences, et [au cas] où il n’y aurait des villes, en un bourg ou village l’exercice de ladite religion prétendue réformée
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se pourra faire publiquement pour tous ceux qui y voudront aller, encore qu’esdits bailliages, sénéchaussées et gouvernements il y ait plusieurs lieux où l’exercice soit à présent établi, fors et excepté pour ledit lieu de bailliage nouvellement accordé par le présent Édit, les villes esquelles il y a archevêché et évêché, sans toutefois que ceux de ladite religion prétendue réformée soient pour cela privés de ne pouvoir demander et nommer pour ledit lieu d’exercice les bourgs et villages proches desdites villes, excepté aussi les lieux et seigneuries appartenant aux ecclésiastiques, esquelles nous n’entendons que ledit second lieu de bailliage puisse être établi, les en ayant de grâce spéciale exceptés et réservés. Voulons et entendons sous le nom d’anciens bailliages parler de ceux qui étaient du temps du feu roi Henry notre très-honoré seigneur et beau-père, tenus pour bailliages, sénéchaussées et gouvernements ressortissants sans moyen en nosdites cours.
 
==XII.==
N’entendons par le présent Édit déroger aux édits et accords ci-devant faits pour la réduction d’aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et villes catholiques en notre obéissance, en ce qui concerne l’exercice de ladite religion, lesquels édits et accords seront entretenus et observés pour ce regard selon qu’il sera porté par les instructions des commissaires qui seront ordonnés pour l’exécution du présent Édit.
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des commissaires qui seront ordonnés pour l’exécution du présent Édit.
 
==XIII.==
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==XV.==
Ne pourra aussi l’exercice public de ladite religion être fait aux armées, sinon aux quartiers des chefs qui en feront profession, autres toutefois que celui où sera le logis de notre personne.
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==XVI.==
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==XVII.==
Nous défendons à tous prêcheurs lecteurs, et autres qui parlent en public, user d’aucunes paroles, discours et propos tendant à exciter le peuple à sédition. Ains [mais] leur avons enjoint et enjoignons de se contenir et comporter modestement et de ne rien dire qui ne soit à l’instruction et édification des auditeurs et à maintenir le repos et tranquillité par nous établie en notredit royaume sur les peines portées par nos précédent édits. Enjoignant très expressément à nos procureurs généraux et leurs substituts d’informer d’office contre ceux qui y contreviendront, à peine d’en répondre en leurs propres et privés noms, et de privation de leurs offices.
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en leurs propres et privés noms, et de privation de leurs offices.
 
==XVIII.==
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==XX.==
Seront tenus aussi garder et observer les fêtes indictes en l’Église catholique, apostolique et romaine, et ne pourront ès jours d’icelles besogner, vendre ni étaler à boutiques ouvertes, ni pareillement les artisans travailler hors leurs boutiques et en chambres et maisons fermées, esdits jours de fêtes et autres jours défendus, en aucun métier
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dont le bruit puisse être entendu au dehors des passants ou des voisins, dont la recherche néanmoins ne pourra être faite que par les officiers de la justice.
 
==XXI.==
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==XXIII.==
Ceux de ladite religion prétendue réformée seront tenus garder les lois de l’Église catholique, apostolique et romaine, reçues en notre cestui royaume pour le fait des mariages contractés et à contracter ès degrés de consanguinité et affinité.
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et à contracter ès degrés de consanguinité et affinité.
 
==XXIV.==
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==XXVI.==
Les exhérédations ou privations, soit par disposition d’entre vifs ou testamentaires, faites seulement en haine ou pour cause de religion n’auront lieu tant pour le passé que pour l’avenir entre nos sujets.
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==XXVII.==
Afin de réunir d’autant mieux les volontés de nos sujets, comme est notre intention, et ôter toutes plaintes à l’avenir, déclarons tous ceux qui font ou feront profession de ladite religion prétendue réformée capables de tenir et exercer tous états, dignités, offices et charges publiques quelconques, royales, seigneuriales, ou des villes de notredit royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, nonobstant tous serments à ce contraires, et d’être indifféremment admis et reçus en iceux et se contenteront nos cours de parlements et autres juges d’informer et enquérir sur la vie, mœurs, religion et honnête conversation de ceux qui sont ou seront pourvus d’offices, tant d’une religion que d’autre, sans prendre d’eux autre serment que de bien et fidèlement servir le Roi en l’exercice de leurs charges et garder les ordonnances comme il a été observé de tout temps. Advenant aussi vacation desdits états, charges et offices, pour le regard de ceux qui seront en notre disposition, il y sera par nous pourvu indifféremment, sans distinction de personnes capables, comme chose qui regarde l’union de nos sujets. Entendons aussi que ceux de ladite religion prétendue réformée puissent être admis et reçus en tous conseils, délibérations, assemblées et fonctions qui dépendent des choses dites dessus sans que pour raison de ladite religion ils en puissent être rejetés ou empêchés d’en jouir.
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raison de ladite religion ils en puissent être rejetés ou empêchés d’en jouir.
 
==XXVIII.==
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==XXIX.==
Enjoignons très expressément à nosdits officiers de tenir la main à ce qu’auxdits enterrements il ne se commette aucun scandale, et seront tenus dans quinze jours après la réquisition qui en sera faite, pourvoir à ceux de ladite religion de lieu commode pour lesdites sépultures sans user de longueur et remise, à peine de cinq cents écus en leur propres et privés noms. Sont aussi faites défenses, tant auxdits officiers que tous autres, de rien exiger pour la conduite desdits corps morts, sur peine de concussion.
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==XXX.==
Afin que la justice soit rendue et administrée à nos sujets sans aucune suspicion, haine ou faveur, comme étant un des principaux moyens pour les maintenir en paix et concorde, avons ordonné et ordonnons qu’en notre cour de parlement de Paris sera établie une chambre composée d’un président et seize conseillers dudit parlement, laquelle sera appelée et intitulée la Chambre de l’Édit et connaîtra non seulement des causes et procès de ceux de ladite religion prétendue réformée qui seront dans l’étendue de ladite cour, mais aussi des ressorts de nos parlements de Normandie et Bretagne, selon la juridiction qui lui sera ci-après attribuée par ce présent Édit et ce, jusqu’à tant qu’en chacun desdits parlements ait été établie une chambre pour rendre la justice sur les lieux. Ordonnons aussi que des quatre offices de conseillers en notredit parlement restant de la dernière érection qui en a par nous été faite en seront présentement pourvus et reçus audit parlement quatre de ceux de ladite religion prétendue réformée suffisants et capables qui seront distribués, à savoir le premier reçu, en la Chambre de l’Édit et les autres trois, à mesure qu’ils seront reçus, en trois des Chambres des enquêtes. Et outre que des deux premiers offices de conseillers lais [laïcs] de ladite cour qui viendront à vaquer par mort, en seront aussi pourvus deux de ladite religion prétendue réformée et iceux reçus, distribués aussi aux deux autres Chambres des enquêtes.
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deux de ladite religion prétendue réformée et iceux reçus, distribués aussi aux deux autres Chambres des enquêtes.
 
==XXXI.==
Outre la chambre ci-devant établie à Castres pour le ressort de notre cour de parlement de Toulouse, laquelle sera continuée en l’état qu’elle est, nous avons pour les mêmes considérations ordonné et ordonnons qu’en chacune de nos cours de parlement de Grenoble et Bordeaux sera pareillement établie une chambre composée de deux présidents, l’un catholique et l’autre de ladite religion prétendue réformée, et douze conseillers dont les six seront catholiques et les autres six de ladite religion, lesquels président et conseillers catholiques seront par nous pris et choisis des corps de nosdites cours. Et quant à ceux de ladite religion sera fait création nouvelle d’un président et six conseillers pour le parlement de Bordeaux et d’un président et trois conseillers pour celui de Grenoble, lesquels avec les trois conseillers de ladite religion qui sont à présent audit parlement seront employés en la chambre de Dauphiné, et seront créés lesdits offices de nouvelle création aux mêmes gages, honneurs, autorités et prérogatives que les autres desdites cours, et sera la séance de ladite chambre de Bordeaux, audit Bordeaux ou à Nérac, et celle de Dauphiné, à Grenoble.
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==XXXII.==
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==XXXIV.==
Toutes lesdites chambres composées comme dit est connaîtront et jugeront en souveraineté et dernier ressort par arrêt privativement à tous autres des procès et différends mus et à mouvoir esquels de ladite religion prétendue réformée seront parties principales, ou garants, en demandant ou défendant en toutes matières, tant civiles que criminelles, soient lesdits procès par écrit ou appellations verbales, et ce si bon semble auxdites
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parties et l’une d’icelles le requiert, avant contestation en cause, pour le regard des procès à mouvoir ; excepté toutefois pour toutes matières bénéficiales et les possessoires des dîmes non inféodés, les patronats ecclésiastiques et les causes où il s’agira des droits et devoirs ou domaine de l’Église qui seront toutes traitées et jugées ès cours de parlement, sans que lesdites chambres de l’Édit en puissent connaître. Comme aussi nous voulons que pour juger et décider les procès criminels qui interviendront entre lesdits ecclésiastiques et ceux de ladite religion prétendue réformée, si l’ecclésiastique est défendeur, en ce cas la connaissance et jugement du procès criminel appartiendra à nos cours souveraines, privativement auxdites chambres, et [dans le cas] où l’ecclésiastique sera demandeur et celui de ladite religion défendeur, la connaissance et jugement du procès criminel appartiendra par appel et en dernier ressort auxdites chambres établies. Connaîtront aussi lesdites chambres, en temps de vacations, des matières attribuées par les édits et ordonnances aux chambres établies en temps de vacations, chacune en son ressort.
 
==XXXV.==
Sera la chambre de Grenoble dès à présent unie et incorporée au corps de ladite cour de parlement et les présidents et conseillers de ladite religion prétendue réformée nommés présidents et conseillers de ladite cour,
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et tenus du rang et nombreux d’iceux. Et à ces fins seront premièrement distribués par les autres chambres, puis extraits et tirés d’icelles pour être employés et servir en celle que nous ordonnons de nouveau, à la charge toutefois qu’ils assisteront et auront voix et séance en toutes les délibérations qui se feront, les chambres assemblées, et jouiront des mêmes gages, autorités et prééminences que font les autres présidents et conseillers de ladite cour.
 
==XXXVI.==
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==XXXVII.==
Seront aussi créés et érigés de nouveau en la chambre ordonnée pour le parlement de Bordeaux deux substituts de nos procureurs et avocats généraux, dont celui du procureur sera catholique et l’autre de ladite religion, lesquels seront pourvus desdits offices aux gages compétents.
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==XXXVIII.==
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==XL.==
Voulons et ordonnons qu’en ladite chambre de Bordeaux il y ait deux commis du greffier dudit parlement, l’un au civil et l’autre au criminel, qui exerceront leurs charges par nos commissions et seront commis aux greffes civil et criminel et pourtant ne pourront être destitués ni révoqués par lesdits greffiers du parlement ; toutefois seront tenus rendre l’émolument
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desdits greffes auxdits greffiers ; lesquels commis seront salariés par lesdits greffiers selon qu’il sera avisé et arbitré par ladite chambre. Plus, y sera ordonné des huissiers catholiques qui seront pris en la cour ou d’ailleurs, selon notre bon plaisir, outre lesquels en sera de nouveau érigé deux de ladite religion et pourvus gratuitement, et seront tous les huissiers réglés par la chambre, tant en l’exercice et département de leurs charges qu’ès émoluments qu’ils devront prendre. Sera aussi expédiée commission d’un payeur des gages et receveur des amendes de ladite chambre pour en être pourvu tel qu’il nous plaira, si la chambre est établie ailleurs qu’en ladite ville ; et la commission ci-devant accordée au payeur des gages de la chambre de Castres sortira son plein et entier effet ; et sera jointe à ladite charge la commission de la recette des amendes de ladite chambre.
 
==XLI.==
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==XLII.==
Les présidents, conseillers et autres officiers catholiques desdites chambres seront continués le plus longuement que faire se pourra et comme nous verrons être à faire pour notre service et le bien de nos sujets et en licenciant les uns sera pourvu d’autres
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en leurs places avant leur pertement [départ] sans qu’ils puissent durant le temps de leur service se départir ni absenter desdites chambres sans le congé d’icelles qui sera jugé sur les causes de l’ordonnance.
 
==XLIII.==
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==XLIV.==
Les procès non encore jugés, pendants esdites cours de parlement et Grand Conseils, de la qualité susdite, seront renvoyés, en quelque état qu’ils soient, esdites chambres,
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chacun en son ressort, si l’une des parties de ladite religion le requiert, dedans quatre mois après l’établissement d’icelles, et quant à ceux qui seront discontinués et ne sont en état de juger, lesdits de la religion seront tenus faire déclaration à la première intimation et signification qui leur sera faite de la poursuite, et ledit temps passé, ne seront plus reçus à requérir lesdits renvois.
 
==XLV.==
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==XLVI.==
Tous les juges auxquels l’adresse sera faite des exécutions des arrêts, commissions desdites chambres et lettres obtenues ès chancelleries d’icelles, ensemble tous huissiers et sergents seront tenus les mettre à exécution, et lesdits huissiers et sergents faire tous exploits par tout notre royaume, sans demander placet, visa ne pareatis, à peine de suspension de leurs états et des dépens, dommages et intérêts des parties, dont la connaissance appartiendra auxdites chambres.
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==XLVII.==
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==XLIX.==
L’examen des présidents et conseillers nouvellement érigés esdites chambres mi-parties sera fait en notre privé Conseils ou
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par lesdites chambres, chacune en son détroit, quand elles seront en nombre suffisant, et néanmoins le serment accoutumé sera par eux prêté dans les cours où lesdites chambres seront établies et, à leur refus, en notre dit Conseil privé excepté ceux de la chambre de Languedoc, lesquels prêteront le serment ès mains de notre chancelier ou en icelle chambre.
 
==L.==
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==LII.==
L’article de la juridiction desdites chambres ordonnées par le présent Édit sera suivi et observé selon sa forme et teneur, même en ce qui concerne l’exécution, inexécution ou infraction de nos édits, quand ceux de ladite religion seront parties.
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==LIII.==
Les officiers subalternes royaux ou autres dont la réception appartient à nos cours de parlement, s’ils sont de ladite religion prétendue réformée, pourront être examinés et reçus esdites chambres, à savoir ceux des ressorts des parlements de Paris, Normandie et Bretagne en la chambre de Paris ; ceux de Dauphiné et Provence en la chambre de Grenoble ; ceux de Bourgogne en ladite Chambre de Paris ou de Dauphiné à leur choix ; ceux du ressort de Toulouse en la chambre de Castres, et ceux du parlement de Bordeaux en la chambre de Guyenne, sans qu’autres se puissent opposer à leur réception et rendre parties, que nos procureurs généraux ou leurs substituts et les pourvus esdits offices. Et néanmoins le serment accoutumé sera par eux prêté ès cours de parlements, lesquelles ne pourront prendre aucune connaissance de leursdites réceptions, et au refus desdits parlements, lesdits officiers prêteront le serment esdites chambres, après lequel ainsi prêté, seront tenus présenter par un huissier ou notaire l’acte de leurs réceptions aux greffiers desdites cours de parlements et en laisser copie collationnée auxdits greffiers, auxquels est enjoint d’enregistrer lesdits actes, à peine de tous dépens, dommages et intérêts des parties. Et [au cas] où lesdits greffiers seront refusant de ce faire, suffira auxdits officiers de rapporter
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l’acte de ladite sommation expédié par lesdits huissiers ou notaires, et icelle faire enregistrer au greffe de leursdites juridictions pour y avoir recours quand besoin sera, à peine de nullité de leurs procédures et jugements. Et quant aux officiers dont la réception n’a accoutumé d’être faite en nosdits parlements en cas que ceux à qui elle appartient fissent refus de procéder audit examen et réception, se retireront lesdits officiers par devers lesdites chambres, pour leur être pourvu comme il appartiendra.
 
==LIV.==
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==LV.==
Les réceptions de nos officiers faites en la chambre ci-devant établie à Castres demeureront valables, nonobstant tous arrêts et ordonnances à ce contraires. Seront aussi valables les réceptions des juges, conseillers, élus et autres officiers de ladite religion faites en notre privé Conseil ou par commissaires par nous ordonnés pour le
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refus de nos cours de parlements, des aides et chambres des comptes, tout ainsi que si elles étaient faites esdites cours et chambres et par les autres juges à qui la réception appartient ; et seront leurs gages alloués par les chambres des comptes sans difficulté ; et si aucuns ont été rayés, seront rétablis sans qu’il soit besoin d’autre jussion que le présent Édit et sans que lesdits officiers soient tenus de faire apparaître d’autre réception, nonobstant tous arrêts donnés au contraire, lesquels demeureront nuls et de nul effet.
 
==LVI.==
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==LVII.==
Les présidents et conseillers de ladite religion prétendue réformée ci-devant reçus en notre cour de parlement du Dauphiné et en la Chambre de l’Édit incorporée en icelle continueront et auront leurs séances et ordres d’icelles, à savoir, les présidents comme ils en ont joui et jouissent à présent, et les conseillers suivant les arrêts et provisions qu’ils en ont obtenus en notre Conseil privé.
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==LVIII.==
Déclarons toutes sentences, jugements, arrêts, saisies, ventes et décrets faits et donnés contre ceux de ladite religion prétendue réformée, tant vivants que morts, depuis le trépas du feu roi Henry second, notre très-honoré seigneur et beau-père, à l’occasion de ladite religion, tumultes et troubles depuis advenus, ensemble l’exécution d’iceux jugements et décrets, dès à présent cassés, révoqués et annulés, et iceux cassons, révoquons et annulons, ordonnant qu’ils seront rayés et ôtés des registres des greffes des cours, tant souveraines qu’inférieures. Comme nous voulons aussi être ôtées et effacées toutes marques, vestiges et monuments desdites exécutions, livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, mémoire et postérité, et que les places esquelles été faites pour cette occasion démolitions ou rasements soient rendues en tel état qu’elles sont aux propriétaires d’icelles, pour en jouir et disposer à leur volonté. Et généralement avons cassé, révoqué et annulé toutes procédures et informations faites pour entreprises quelconques, prétendus crimes de lèse-majesté et autres ; nonobstant lesquelles procédures, arrêts et jugements contenant réunion, incorporation et confiscation, voulons que ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti ou leurs héritiers rentrent en la possession réelle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.
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en la possession réelle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.
 
==LIX.==
Toutes procédures faites, jugements et arrêts donnés durant les troubles contre ceux de ladite religion qui ont porté les armes ou se sont retirés hors de notre royaume ou dans icelui, ès villes et pays par eux tenus, en quelque autre matière que de la religion et troubles, ensemble toutes péremptions d’instances, prescriptions tant légales, conventionnelles que coutumières, et saisies féodales échues pendant lesdits troubles ou par empêchements légitimes provenus d’iceux et dont la connaissance demeurera à nos juges, seront estimées comme non faites, données ni advenues ; et telles les avons déclarées et déclarons et icelles mises et mettons à néant, sans que les parties s’en puissent aucunement aider, ains [mais] seront remises en l’état qu’elles étaient auparavant, nonobstant lesdits arrêts et l’exécution d’iceux, et leur sera rendue la possession en laquelle ils étaient pour ce regard. Ce que dessus aura pareillement lieu pour le regard des autres qui ont suivi le parti de ceux de ladite religion, ou qui ont été absents de notre royaume pour le fait des troubles. Et pour les enfants mineurs de ceux de la qualité susdite qui sont morts pendant les troubles, remettons les parties au même état qu’elles étaient auparavant sans refondre les dépens, ni être tenus de consigner
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les amendes. N’entendons toutefois que les jugements donnés par les juges présidiaux ou autres juges inférieurs contre ceux de ladite religion ou qui ont suivi leur parti, demeurent nuls, s’ils ont été donnés par juges siégeant ès villes par eux tenues et qui leur étaient de libre accès.
 
==LX.==
Les arrêts donnés en nos cours de parlements, ès matières dont la connaissance appartient aux chambres ordonnées par l’édit de l’an 1577 et articles de Nérac et Fleix esquelles cours les parties n’ont procédé volontairement, c’est-à-dire ont allégué et proposé fins déclinatoires ou qui ont été donnés par défaut ou forclusion, tant en matière civile que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesdites parties ont été contraintes de passer outre, seront pareillement nuls et de nulle valeur Et pour le regard des arrêts donnés contre ceux de ladite religion, qui ont procédé volontairement et sans avoir proposé fins déclinatoires, iceux arrêts demeureront et néanmoins sans préjudice de l’exécution d’iceux se pourront, si bon leur semble, pourvoir par requête civile devant les chambres ordonnées par le présent Édit, sans que le temps porté par les ordonnances ait couru à leur préjudice. Et jusqu’à ce que ces chambres et chancelleries d’icelles soient établies, les appellations verbales ou par écrit interjetées par ceux de ladite religion devant les juges, greffiers ou commis, exécuteurs des arrêts et jugements, auront pareil effet que si elles étaient relevées par lettres royaux.
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des arrêts et jugements, auront pareil effet que si elles étaient relevées par lettres royaux.
 
==LXI.==
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==LXIII.==
Pour obvier tous différends qui pourraient survenir entre nos cours de parlements et les chambres d’icelles cours ordonnées par notre présent Édit, sera par nous fait un bon et ample règlement entre
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lesdites cours et chambres, et tel que ceux de ladite religion prétendue réformée jouiront entièrement dudit Édit, lequel règlement sera vérifié en nos cours de parlements et gardé et observé, sans avoir égard aux précédents.
 
==LXIV.==
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==LXV.==
Voulons aussi par manière de provision, et jusqu’à ce qu’en ayons autrement ordonné, qu’en tous procès mus ou à mouvoir où ceux de ladite religion seront en qualité de demandeurs ou défendeurs parties principales ou garants ès matières civiles esquelles nos officiers et sièges présidiaux ont pouvoir de juger en dernier ressort, leur soit permis de requérir que deux de la chambre où les procès se devront juger ; s’abstiennent du jugement d’iceux ; lesquels sans expression de cause seront tenus s’en abstenir, nonobstant l’ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour récusés sans cause, leur demeurant outre ce les récusations de droit contre les
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autres ; et ès esquelles matières criminelles aussi lesdits présidiaux et autres juges royaux subalternes jugent en dernier ressort, pourront les prévenus étant de ladite religion requérir que trois desdits juges s’abstiennent du jugement de leurs procès, sans expression de cause Et les prévôts des maréchaux de France, vibaillis, visénéchaux, lieutenants de robe Courte et autres officiers de semblable qualité jugeront suivant les ordonnances et règlements ci-devant donnés pour le regard des vagabonds ; et quant aux domiciliés, chargés et prévenus des cas prévôtaux, s’ils sont de ladite religion, pourront requérir que trois desdits juges qui en peuvent connaître s’abstiennent du jugement de leur procès et seront tenus s’en abstenir, sans aucune expression de cause, sauf si en la compagnie où lesdits procès se jugeront se trouvaient jusqu’au nombre de deux en matière civile et trois en matière criminelle de ladite religion, auquel cas ne sera permis de récuser sans expression de cause ; ce qui sera commun et réciproque aux catholiques en la forme que dessus, pour le regard desdites récusations de juges où ceux de ladite religion prétendue réformée seront en plus grand nombre. N’entendons toutefois que lesdits sièges présidiaux, prévôts des maréchaux, vibaillis, visénéchaux et autres qui jugent en dernier ressort prennent en vertu de ce que dit est connaissance des troubles passés. Et quant aux crimes et excès advenus par
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autre occasion que du fait des troubles, depuis le commencement du mois de mars de l’année 1585 jusqu’à la fin de l’année 1597, en cas qu’ils en prennent connaissance, voulons qu’il y puisse avoir appel de leurs jugements par devant les chambres ordonnées par le présent édit comme il se pratiquera en semblable pour les catholiques complices, et où ceux de ladite religion prétendue réformée seront parties.
 
==LXVI.==
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==LXVII.==
Quand il sera question de faire procès criminel par les prévôts des maréchaux ou leurs lieutenants à quelqu’un de ladite religion domicilié qui sera chargé et accusé d’un
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crime prévôtal, lesdits prévôts ou leursdits lieutenants, s’ils sont catholiques, seront tenus d’appeler à l’instruction desdits procès un adjoint de ladite religion, lequel adjoint assistera aussi au jugement de la compétence et au jugement définitif dudit procès, laquelle compétence ne pourra être jugée qu’au plus prochain siège présidial, en assemblée, avec les principaux officiers dudit siège qui seront trouvés sur les lieux, à peine de nullité, sinon que les prévenus requissent que la compétence fût jugée esdites chambres ordonnées par le présent Édit ; auquel cas, pour le regard des domiciliés ès provinces de Guyenne, Languedoc, Provence et Dauphiné, les substituts de nos procureurs généraux esdites chambres feront, à la requête d’iceux domiciliés, apporter en icelles les charges et informations faites contre iceux pour connaître et juger si les causes sont prévôtables ou non, pour après selon la qualité des crimes être par icelles chambres renvoyés à l’ordinaire ou jugés prévôtablement, ainsi qu’ils Verront être à faire par raison, en observant le contenu en notre présent Édit et seront tenus les juges présidiaux, prévôts des maréchaux, vibaillis, visénéchaux et autres qui Jugent en dernier ressort de respectivement obéir et satisfaire aux commandements qui leur seront faits par lesdites chambres, tout ainsi qu’ils ont accoutumé de faire auxdits parlements, à peine de privation de leurs états.
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==LXVIII.==
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==LXIX.==
Tous titres, papiers, enseignements et documents qui ont été pris seront rendus et restitués de part et d’autre à ceux à qui ils appartiennent, encore que lesdits papiers ou les châteaux et maisons esquels ils étaient gardés aient été pris et saisis, soit par spéciales commissions du feu roi dernier décédé, notre très-honoré seigneur et beau-frère, ou nôtres, ou par les mandements des gouverneurs et lieutenants généraux de nos provinces, ou de l’autorité des chefs de l’autre part, ou sous quelque autre prétexte que ce soit.
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==LXX==
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==LXXI.==
Ceux de ladite religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti, lesquels auraient pris à ferme avant les troubles aucuns greffes ou autre domaine, gabelle, imposition foraine et autres droits à nous appartenant dont ils n’ont pu jouir à cause d’iceux troubles, demeureront déchargés, comme nous les déchargeons de ce qu’ils n’auront reçu desdites fermes, ou qu’ils auront sans fraude payé ailleurs qu’ès recettes de nos finances, nonobstant toutes obligations sur ce par eux passées.
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==LXXII.==
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==LXXIV.==
Ceux de ladite religion ne pourront ci-après être surchargés et foulés d’aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les catholiques et selon la proportion de leurs biens et facultés et pourront les parties qui prétendront être surchargés se pourvoir par devant les juges auxquels la connaissance en appartient, et seront tous nos sujets,
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tant de la religion catholique que prétendue réformée, indifféremment déchargés de toutes charges qui ont été imposées de part et d’autre durant les troubles sur ceux qui étaient de contraire parti et non consentants, ensemble des dettes créées et non payées, frais faits sans le consentement d’iceux, sans toutefois pouvoir répéter [réclamer] les fruits qui auront été employés au paiement desdites charges.
 
==LXXV.==
N’entendons aussi que ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti, ni les catholiques qui étaient demeurés ès villes et lieux par eux occupés et détenus, et qui leur ont contribué soient poursuivis pour le paiement des tailles, aides, octrois, crues, taillon, ustensiles, réparations et autres impositions et subsides échus et imposés durant les troubles advenus devant et jusqu’à notre avènement à la Couronne, soit par les édits, mandements des feu Rois nos prédécesseurs, ou par l’avis et délibération des gouverneurs et Etats des provinces, cours de parlement et autres, dont nous les avons déchargés et déchargeons, en défendant aux trésoriers généraux de France et de nos finances, receveurs généraux et particuliers, leurs commis entremetteurs et autres intendants et commissaires de nosdites finances, les rechercher, molester, ni inquiéter directement ou indirectement, en quelque sorte que ce soit.
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==LXXVI.==
Demeureront tous, chefs, seigneurs, chevaliers, gentilshommes, officiers, corps de villes et communautés, et tous les autres qui les ont aidés et secourus, leurs veuves, hoirs et successeurs, quittes et déchargés de tous deniers qui ont été par eux et leurs ordonnances pris et levés, tant des deniers royaux, à quelque somme qu’ils se puissent monter, que des villes, communautés et particuliers, des rentes, revenus, argenterie, ventes de biens meubles ecclésiastiques et autres, bois de haute futaie soit du domaine ou autres, amendes, butins, rançons ou autre nature de deniers par eux pris à l’occasion des troubles commencés au mois de mars 1585 et autres troubles précédents jusqu’à notre avènement à la Couronne, sans qu’ils ni ceux qui auront été par eux commis à la levée desdits deniers et qui les ont baillés ou fournis par leurs ordonnances en puissent être aucunement recherchés à présent ni pour l’avenir ; et demeureront quittes, tant eux que leurs commis, de tout le maniement et administration desdits deniers, en rapportant pour toutes décharges dans quatre mois après la publication du présent Édit faite en notre cour de parlement de Paris, acquits dument expédiés des chefs de ceux de ladite religion ou de ceux qui auront été par eux commis à l’audition et clôture
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des comptes, ou des communautés des villes qui ont eu commandement et charge durant lesdits troubles. Demeureront pareillement quittes et déchargés de tous actes d’hostilité, levée et conduite de gens de guerre, fabrication et évaluation de monnaie, faite selon l’ordonnance desdits chefs, fonte et prise d’artillerie et munitions, confection de poudres et salpêtres, prises, fortifications, démantèlements et démolitions des villes, châteaux, bourgs et bourgades, entreprises sur icelles, brûlements et démolitions d’églises et maisons, établissement de justice, jugements et exécutions d’iceux, soit en matière civile ou criminelle, police et règlement faits entre eux, voyages et intelligences, négociations, traités et contrats faits avec tous princes et communautés étrangères et introduction desdits étrangers ès villes et autres endroits de notre royaume et généralement de tout ce qui a été fait, géré et négocié durant lesdits troubles depuis la mort du feu Roi Henry deuxième, notre très-honoré seigneur et beaupère, par ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti, encore qu’il dût être particulièrement exprimé et spécifié.
 
==LXXVII.==
Demeureront aussi déchargés ceux de ladite religion de toutes assemblées générales et provinciales par eux faites et tenues, tant à Mantes que depuis ailleurs jusqu’à présent, ensemble des conseils par eux établis et ordonnés par les provinces, délibérations, ordonnances et règlements
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faits auxdites assemblées et conseils, établissement et augmentations de garnisons, assemblées de gens de guerre, levées et prises de nos deniers, soit entre les mains des receveurs généraux ou particuliers, collecteurs des paroisses ou autrement, en quelque façon que ce soit, arrêts de seel, continuation ou érection nouvelle des traites et péages, et recettes d’iceux, même à Royan et sur les rivières de Charente, Garonne, du Rhône et Dordogne, armements et combats par mer, et tous accidents et excès advenus pour faire payer lesdites traites, péages et autres deniers, fortifications des villes, châteaux et places, impositions de deniers et corvées, recettes d’iceux deniers, destitution de nos receveurs et fermiers et autres officiers, établissement d’autres en leurs places et de toutes unions, dépêches et négociations faites tant dedans que dehors le royaume ; généralement de tout ce qui a été fait, délibéré, écrit et ordonné par lesdites assemblées et conseils, sans que ceux qui ont donné leurs avis, signé et exécuté, fait signer et exécuter lesdits ordonnances, règlements et délibérations en puissent être recherchés, ni leurs veuves, héritiers et successeurs, ores [aujourd’hui] ni à l’avenir, encore que les particularités ne soient ici à plein déclarées. Et sur le tout sera imposé silence perpétuel à nos procureurs généraux, leurs substituts et tous ceux qui pourraient
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y prétendre intérêt en quelque façon et manière que ce soit, nonobstant tous arrêts, sentences, jugements, informations et procédures faites au contraire.
 
==LXXVIII.==
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==LXXIX.==
Et pour le regard des comptes qui n’auront encore été rendus, voulons iceux être ouïs, clos et examinés par les commissaires qui a
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ce seront par nous députés, lesquels sans difficulté passeront et alloueront toutes les parties payées par lesdits comptables en vertu des ordonnances de ladite assemblée, ou autre ayant pouvoir.
 
==LXXX.==
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==LXXXI.==
Les gouverneurs, capitaines, consuls et personnes commises au recouvrement des
Les gouverneurs, capitaines, consuls et personnes commises au recouvrement des deniers pour payer les garnisons des places tenues par ceux de ladite religion auxquels nos receveurs et collecteurs des paroisses auraient fourni par prêt sur leurs cédules et obligations, soit par contrainte ou pour obéir aux commandements qui leur en ont été faits par les trésoriers généraux, les deniers nécessaires pour l’entretenement desdites garnisons jusqu’à la concurrence de ce qui était porté par l’état que nous avons fait expédier au commencement de l’an 1596 et augmentations depuis par nous accordées, seront tenus quittes et déchargés de ce qui a été payé pour l’effet susdit, encore que lesdites cédules et obligations n’en soit fait expresse mention, lesquelles leur seront rendues comme nulles. Et pour y satisfaire, les trésoriers et généraux en chacune généralité feront fournir par les receveurs particuliers de nos tailles leurs quittances auxdits collecteurs et par les receveurs généraux leurs quittances auxdits receveurs particuliers, pour la décharge desquels receveurs généraux seront les sommes dont ils auront tenu compte, ainsi que dit est, dossées [endossées] sur les mandements levés par le trésorier de l’Épargne, sous les noms des trésoriers généraux de l’extraordinaire de nos guerres, pour le paiement desdites garnisons ; et [au cas] où lesdits mandements ne monteront autant que porte notre dit état de l’année 1596 et augmentation, ordonnons que pour y suppléer seront expédiés nouveaux mandements de ce qui s’en défaudroit pour la décharge de nos comptables et restitution desdites promesses et obligations, en sorte qu’il n’en soit rien demandé à l’avenir à ceux qui les auront faites, et que toutes lettres de validations qui seront nécessaires pour la décharge des comptables seront expédiées en vertu du présent article.
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Les gouverneurs, capitaines, consuls et personnes commises au recouvrement des deniers pour payer les garnisons des places tenues par ceux de ladite religion auxquels nos receveurs et collecteurs des paroisses auraient fourni par prêt sur leurs cédules et obligations, soit par contrainte ou pour obéir aux commandements qui leur en ont été faits par les trésoriers généraux, les deniers nécessaires pour l’entretenement desdites garnisons jusqu’à la concurrence de ce qui était porté par l’état que nous avons fait expédier au commencement de l’an 1596 et augmentations depuis par nous accordées, seront tenus quittes et déchargés de ce qui a été payé pour l’effet susdit, encore que lesdites cédules et obligations n’en soit fait expresse mention, lesquelles leur seront rendues comme nulles. Et pour y satisfaire, les trésoriers et généraux en chacune généralité feront fournir par les receveurs particuliers de nos tailles leurs quittances auxdits collecteurs et par les receveurs généraux leurs quittances auxdits receveurs particuliers, pour la décharge desquels receveurs généraux seront les sommes dont ils auront tenu compte, ainsi que dit est, dossées [endossées] sur les mandements levés par le trésorier de l’Épargne, sous les noms des trésoriers généraux de l’extraordinaire de nos guerres, pour le paiement desdites garnisons ; et [au cas] où lesdits mandements ne monteront autant que porte notre dit état de l’année 1596 et augmentation, ordonnons que pour y suppléer seront expédiés nouveaux mandements de ce qui s’en défaudroit pour la décharge de nos comptables et restitution desdites promesses et obligations, en sorte qu’il n’en soit rien demandé à l’avenir à ceux qui les auront faites, et que toutes lettres de validations qui seront nécessaires pour la décharge des comptables seront expédiées en vertu du présent article.
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décharge de nos comptables et restitution desdites promesses et obligations, en sorte qu’il n’en soit rien demandé à l’avenir à ceux qui les auront faites, et que toutes lettres de validations qui seront nécessaires pour la décharge des comptables seront expédiées en vertu du présent article.
 
==LXXXII.==
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==LXXXIII.==
Toutes prises qui ont été faites par mer
Toutes prises qui ont été faites par mer durant les troubles en vertu des congés et aveux donnés et celles qui ont été faites par terre sur ceux de contraire parti et qui ont été jugées par les juges et commissaires de l’amirauté, ou par les chefs de ceux de ladite religion ou leur conseil, demeureront assoupies sous le bénéfice de notre présent Édit, sans qu’il en puisse être fait aucune poursuite, ni les capitaines et autres qui ont fait lesdites prises, leurs cautions et lesdits juges et officiers, leurs veuves et héritiers, recherchés ni molestés en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous arrêts de notre Conseil privé et des parlements et toutes lettres de marques et saisies pendantes et non jugées, dont nous voulons leur être faite pleine et entière main-levée.
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Toutes prises qui ont été faites par mer durant les troubles en vertu des congés et aveux donnés et celles qui ont été faites par terre sur ceux de contraire parti et qui ont été jugées par les juges et commissaires de l’amirauté, ou par les chefs de ceux de ladite religion ou leur conseil, demeureront assoupies sous le bénéfice de notre présent Édit, sans qu’il en puisse être fait aucune poursuite, ni les capitaines et autres qui ont fait lesdites prises, leurs cautions et lesdits juges et officiers, leurs veuves et héritiers, recherchés ni molestés en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous arrêts de notre Conseil privé et des parlements et toutes lettres de marques et saisies pendantes et non jugées, dont nous voulons leur être faite pleine et entière main-levée.
 
==LXXXIV.==
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==LXXXV.==
Et quant à ce qui a été fait ou pris durant les troubles, hors la voie d’hostilité ou par hostilité contre les règlements publics ou particuliers des chefs ou des communautés des provinces qui avaient commandement, en pourra être faite poursuite par la voie de justice.
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en pourra être faite poursuite par la voie de justice.
 
==LXXXVI.==
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==LXXXVII.==
Ordonnons aussi que punition sera faite des crimes et délits commis entre personnes de même parti si ce n’est en actes commandés par les chefs d’une part et d’autre, selon la nécessité, loi et ordre de la guerre. Et quant aux levées et exactions de deniers, port
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d’armes et autres exploits de guerre faits d’autorité privée et sans aveu, en sera faite poursuite par voie de justice.
 
==LXXXVIII.==
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==XC.==
Les acquisitions que ceux de ladite religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti auront faites par autorité d’autres que des feus Rois nos prédécesseurs, pour les immeubles appartenant
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à l’Église, n’auront aucun lieu ni effet ; ains [mais] ordonnons, voulons et nous plaît que lesdits ecclésiastiques rentrent incontinent et sans délai et soient conservés en la possession et jouissance réelle et actuelle desdits biens ainsi aliénés, sans être tenus de rendre le prix desdites ventes, et ce nonobstant lesdits contrats de vendition, lesquels à cet effet nous avons cassés et révoqués comme nuls, sans toutefois que lesdits acheteurs puissent avoir aucun recours contre les chefs par l’autorité desquels lesdits biens auront été vendus. Et néanmoins, pour les rembourser des deniers par eux véritablement et sans fraude déboursés, seront expédiées nos lettres patentes de permission à ceux de la dite religion, d’imposer et égaler sur eux les sommes à quoi se monteront lesdites ventes ; sans que Iceux acquéreurs puissent prétendre aucune action pour leurs dommages et intérêts à faute de jouissance, mais se contenteront du remboursement des deniers par eux fournis pour le prix desdites acquisitions, précomptant sur icelui les fruits par eux perçus, en cas que ladite vente se trouvât faite à vil et injuste prix.
 
==XCI.==
Et afin que tant nos justiciers, officiers qu’autres nos sujets soient clairement et avec toute certitude avertis de nos vouloir et intention et pour ôter toutes ambiguïtés et doutes qui pourraient être faits au moyen des précédents édits,
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pour la diversité d’iceux nous avons déclaré et déclarons tous autres précédents édits, articles secrets, lettres, déclarations, modifications, restrictions, interprétations, arrêts et registres, tant secrets qu’autres délibérations, cidevant par nous ou les Rois nos prédécesseurs faites à nos cours de parlements et ailleurs concernant le fait de ladite religion et des troubles advenus en notredit royaume, être de nul effet et valeur, auxquels et aux dérogatoires y contenues, nous avons par cettui Édit dérogé et dérogeons et dès à présent, comme pour lors les cassons, révoquons et annulons, déclarant par exprès que nous voulons que notre Édit soit ferme et inviolable, gardé et observé, tant par nosdits justiciers, officiers qu’autres sujets, sans s’arrêter ni avoir aucun égard à tout ce qui pourrait être contraire ou dérogeant à icelui.
 
==XCII.==
Et pour plus grande assurance de l’entretenement et observation que nous désirons d’icelui, voulons, ordonnons, et nous plaît que tous les gouverneurs et lieutenants généraux de nos provinces, baillis, sénéchaux et autres juges ordinaires des villes de notredit royaume, incontinent après la réception d’icelui Édit jurent de le faire garder et observer chacun en leur détroit, comme aussi les maires, échevins, capitouls, consuls et jurats des villes, annuels
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et perpétuels. Enjoignons aussi à nosdits baillis, sénéchaux ou leurs lieutenants et autres juges faire jurer aux principaux habitants desdites villes, tant d’une que d’autre religion, l’entretenement du présent Edit incontinent après la publication d’icelui. Mettant tous ceux desdites villes en notre protection et sauvegarde, et les uns à la garde des autres, les chargeant respectivement et par actes publics de répondre civilement des contraventions qui seront faites à notredit Édit dans lesdites par les habitants d’icelles, ou bien représenter et mettre ès mains de la justice lesdits contrevenants.
 
Mandons à nos aimés et féaux les gens tenants nos cours de parlements, chambres des comptes et cours des aides, qu’incontinent après le présent édit reçu, ils aient, toutes choses cessantes et sur peine de nullité des actes qu’ils feraient autrement, à faire pareil serment que dessus et icelui notre Édit faire publier et enregistrer en nosdites cours selon la forme et teneur d’icelui, purement et simplement, sans user d’aucunes modifications, restrictions, déclarations ou registres secrets, ni attendre autre jussion, ni mandement de nous, et à nos procureurs généraux en requérir et pour suivre incontinent et sans délai cette publication.
Si donnons en mandement esdits gens tenant nosdites cours de parlements, chambres de nos comptes, cours de nos aides, baillis, sénéchaux, prévôts et autres nos justiciers et officiers
==[[Page:Edits, déclarations et arrests concernans la religion protestante réformée, 1662-1751, précédés de l'édit de Nantes.djvu/115]]==
qu’il appartiendra et à leurs lieutenants, qu’ils fassent lire, publier et enregistrer cestui présent Édit et ordonnance en leurs cours et juridictions et icelui entretenir, garder et observer de point en point et du contenu en faire jouir et user pleinement et paisiblement tous ceux qu’il appartiendra cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements au contraire ; car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons signé les présentes de notre propre main et à icelles afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, fait mettre et apposer notre scel. Donné à Nantes au mois d’avril, l’an de grace 1598, et de nôtre règne le neuvième.
Signé : HENRY.
Et au-dessous : Par le roi, étant dans son Conseil, FORGET.
Et à côté : visa.
Et scellé du grand scel de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte. Lues, publiées et regîstrées, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, en parlement à Paris le 25 février 1599. Signé : VOYSIN.
Lu, publié et regîstré en la Chambre des Comptes, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, le dernier jour de mars 1599. Signé : DE LA FONTAINE.
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DE LA FONTAINE.
Lu, publié et regîstré, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, à Paris en la Cour des Aides, le 30 avril 1599. Signé : BERNARD.
 
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==II.==
Ne pourront être ceux de ladite religion contraints de contribuer aux réparations et constructions des églises, chapelles et presbytères, ni à l’achat des ornements sacerdotaux, luminaires, fontes de cloches, pain béni, droit de confréries, louage de maisons pour la demeure des prêtres et religieux et autres choses semblables, sinon qu’ils y fussent obligés par fondations, dotations, ou autres dispositions faites par eux ou leurs auteurs et prédécesseurs.
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==III.==
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==V.==
Sera loisible à ceux de ladite religion, de faire ledit exercice public d’icelle à Pimpoul (Paimpol) et pour Dieppe, au faubourg du Paulet et seront lesdits lieux de Pimpoul et du Paulet ordonnés pour lieux de bailliages. Quant à Sancerre, sera ledit exercice continué comme il est à présent, sauf à l’établir dans ladite ville, faisant apparaître par les habitants le
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consentement du seigneur du lieu à quoi leur sera pourvu par les commissaires que Sa Majesté députera pour l’exécution de l’Édit. Pourvoir aussi lesdits commissaires à ceux de la religion des villes de Chalons-sur-Marne, Vassy et Vitry-le-François en leur permettant ledit exercice dans lesdites villes ou faubourgs d’icelles pendant la guerre s’ils n’en peuvent jouir en sûreté ès lieux où ils le doivent avoir par ledit Édit. Sera aussi l’exercice libre et public rétabli dans la ville de Montagnac en Languedoc.
 
==VI.==
Sur l’article faisant mention des bailliages, a été déclaré et accordé ce qui s’ensuit. Premièrement, pour l’établissement de l’exercice de ladite religion, pour les deux lieux accordés en chacun bailliage, sénéchaussée et gouvernement, ceux de ladite religion nommeront deux villes, ès faubourgs desquelles ledit exercice sera établi par les commissaires que Sa Majesté députera pour l’exécution de l’Edit. Et où il ne serait jugé à propos par eux, nommeront ceux de ladite religion deux ou trois bourgs ou villages proches de ces villes et pour chacunes d’elles dont les commissaires en choisiront l’un. Et si par hostilité, contagion ou autre légitime empêchement, il ne peut être continué dans ces lieux, leur en seront baillés d’autres pour le temps que durera l’empêchement. Secondement, qu’au gouvernement de Picardie, ne sera pourvu que de deux villes, aux faubourgs desquelles ceux de ladite religion pourront avoir l’exercice de celle-ci pour tous les bailliages, sénéchaussées et gouvernements qui en dépendent, et où il ne serait jugé à propos de l’établir dans les villes, leur seront baillés deux bourgs ou villages
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commodes. Tiercement, pour la grande étendue de la sénéchaussée de Provence et bailliage de Viennois, Sa Majesté accorde en chacun desdits bailliages et sénéchaussées un troisième lieu dont le choix et nomination se fera comme dessus pour y établir l’exercice de ladite religion, outre les autres lieux où il est déjà établi.
 
==VII.==
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==X.==
Sa Majesté veut et entend que l’art. XXVII de son Édit touchant l’admission de ceux de la religion prétendue réformée
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aux offices et dignités soit observé et entretenu selon sa forme et teneur, nonobstant les édits et accords ci-devant faits pour la réduction d’aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et villes catholiques en son obéissance, lesquels n’auront lieu au préjudice de ceux de ladite religion qu’en ce qui regarde l’exercice d’icelle. Et sera ledit exercice réglé selon et ainsi qu’il est porté par les articles qui s’ensuivent, suivant lesquels seront dressées les instructions des commissaires que Sa Majesté députera pour l’exécution de son Édit, selon qu’il est porté par icelui.
 
==XI.==
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==XIII.==
Et pour ôter toute ambiguïté qui pourrait naître sur le mot « ès environs », déclare Sa
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Majesté avoir entendu parler des lieux qui sont dans la banlieue desdites villes, esquels lieux l’exercice de ladite religion ne pourra être établi, sinon qu’il y fût permis par l’Édit de 1577.
 
==XIV.==
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==XVII.==
Sera pareillement observé l’édit fait pour la réduction du sieur maréchal de Bois-Dauphin
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et ne pourra ledit exercice être fait ès villes, faubourgs et places amenées par lui au service de Sa Majesté, et quant à leurs environs ou banlieue, y sera l’édit de 1577 observé, même ès maisons de fief, ainsi qu’il est porté par l’édit de Nantes.
 
==XVIII.==
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==XXI.==
Et d’autant que l’édit fait pour la réduction du feu sieur amiral de Villars n’est
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que provisionnel et jusqu’à ce que par le Roi en eût autrement été ordonné, Sa Majesté veut et entend que nonobstant celui-ci, son édit de Nantes ait lieu pour les villes et ressorts amenés à son obéissance par le sieur amiral comme pour les autres lieux de son royaume.
 
==XXII.==
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==XXIV.==
Pourra l’exercice être établi selon et ainsi qu’il est porté par ledit édit de Nantes au ressort de la cour de parlement de Toulouse,
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excepté toutefois ès bailliages, sénéchaussées et leurs ressorts dont le siège présidial a été ramené à l’obéissance du Roi par ledit sieur duc de Joyeuse, auxquels l’édit de 1577 aura lieu, entend toutefois Sadite Majesté que ledit exercice puisse être continué ès endroits desdits bailliages et sénéchaussées où il était du temps de ladite réduction et que la concession d’icelui exercice ès maisons de fiefs ait lieu dans iceux bailliages et sénéchaussées selon qu’il est porté par ledit édit de Nantes.
 
==XXV.==
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==XXVI.==
Sera pareillement observé l’édit fait pour la réduction du sieur duc de Mayenne, suivant lequel ne pourra l’exercice de ladite religion prétendue réformée être fait ès villes de Châlons (Côte-d’Or), Seurre et Soissons (Aisne), bailliage dudit Châlons et deux lieues ès environs de Soissons durant le temps de six ans à commencer au mois de janvier, an 1596 ; passé lequel temps y sera l’édit de Nantes observé comme aux autres endroits de ce royaume.
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==XXVII.==
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==XIX.==
N’y aura que deux lieux de bailliage pour l’exercice de ladite religion en tout le gouvernement de Picardie comme il a été dit ci-dessus, et ne pourront les deux lieux être donnés dans le ressort du bailliage et gouvernement réservés par les édits faits sur la réduction d’Amiens, Péronne, Abbeville. Pourra toutefois ledit exercice être fait ès maisons de fiefs par tout le gouvernement de Picardie selon et ainsi qu’il est porté par ledit édit de Nantes.
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de Nantes.
 
==XXX.==
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==XXXIII.==
Sera baillé à ceux de ladite religion un lieu pour la ville, prévôté et vicomté de Paris, à cinq lieues pour le plus de ladite ville, auquel ils pourront faire l’exercice public d’icelle.
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lieu pour la ville, prévôté et vicomté de Paris, à cinq lieues pour le plus de ladite ville, auquel ils pourront faire l’exercice public d’icelle.
 
==XXXIV.==
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==XXXVII.==
Ne pourront ceux de ladite religion tenir écoles
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publiques, sinon ès villes et lieux où l’exercice public d’icelle leur est permis, et les provisions qui leur ont été ci-devant accordées pour l’érection et entretenement des collèges seront vérifiées [au cas] où besoin sera et sortiront leur plein et entier effet.
 
==XXXVIII.==
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==XXXIX.==
Pour le regard des mariages des prêtres et personnes religieuses qui ont été ci-devant contractés, Sadite Majesté ne veut ni entend, pour plusieurs bonnes considérations, qu’ils en soient recherchés ni molestés ; et sera sur ce imposé silence à ses procureurs généraux et autres officiers d’icelle. Déclare néanmoins Sa Majesté qu’elle entend que les enfants issus desdits mariages pourront succéder seulement ès meubles, acquêts et conquêts immeubles de leurs pères et mères, et au défaut desdits enfants, les parents plus proches et aptes à succéder, et les testaments, donations et autres dispositions
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faites ou à faire par personnes de ladite qualité, desdits biens meubles, acquêts et conquêts immeubles, sont déclarées bonnes et valables. Ne veut toutefois Sadite Majesté que les religieux et religieuses profés puissent venir à aucune succession directe ni collatérale ; mais seulement pourront prendre les biens qui leur ont été ou seront laissés par testament, donations, ou autres dispositions, excepté toutefois ceux desdites successions directes et collatérales, et quant à ceux qui auront fait profession avant l’âge porté par les ordonnances d’Orléans et Blois, sera suivie et observée en ce qui regarde lesdites successions, la teneur desdites ordonnances, chacune pour le temps qu’elles ont eu lieu.
 
==XL.==
Sa Majesté ne veut aussi que ceux de ladite religion qui auront ci-devant contracté ou contracteront ci-après mariages au tiers et quart degré en puissent être molestés, ni la validité desdits contrats révoquée en doute, ni pareillement la succession ôtée ni querellée aux enfants nés ou à naître d’iceux, et quant aux mariages qui pourraient être contractés en second degré ou de second au tiers entre ceux de ladite religion, se retirant devers Sa Majesté ceux qui seront de ladite qualité et auront contracté mariage en tel degré, leur seront baillées telles provisions qui leur seront nécessaires afin qu’ils n’en soient recherchés ni molestés, ni la succession querellée ni débattue à leurs enfants.
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ni molestés, ni la succession querellée ni débattue à leurs enfants.
 
==XLI.==
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==XLII.==
Les donations et légats [legs] faits et à faire, soit par disposition de dernière volonté à cause de mort ou entre vifs pour l’entretenement des ministres, docteurs, écoliers et pauvres de ladite religion prétendue réformée et autres causes pies, seront valables et sortiront leur plein et entier effet, nonobstant tous jugements, arrêts et autres choses à ce contraires, sans préjudice toutefois des droits de Sa Majesté et d’autrui, en cas que lesdits légats et donations tombent en main morte ; et pourront toutes actions et
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poursuites nécessaires pour la jouissance desdits légats, causes pies et autres droits, tant en jugement que dehors, être faites par procureur sous le nom du corps et communauté de ceux de ladite religion qui y aura intérêt, et s’il se trouve qu’il ait été ci-devant disposé desdites donations et légats, autrement qu’il n’est porté par ledit article, ne s’en pourra prétendre aucune restitution que ce qui se trouvera en nature.
 
==XLIII.==
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==XLIV.==
Les ministres de ladite religion seront exempts des gardes et rondes, et logis de gens de guerre et autres assiettes et cueillettes de tailles, ensemble des tutelles, curatelles et commissions pour la garde des biens saisis par autorité de justice.
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pour la garde des biens saisis par autorité de justice.
 
==XLV.==
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==XLVII.==
Les conseillers de ladite religion prétendue réformée qui serviront en la chambre assisteront si bon leur semble ès procès qui se videront par commissaires et y auront voix délibérative, sans qu’ils aient part aux deniers consignés, sinon lorsque par l’ordre et prérogative de leur réception ils y devront assister.
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==XLVIII.==
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==LI.==
L’article 46 des articles secrets faits en l’année 1577 touchant la ville et archevêché d’Avignon et comté de Venise [Venaissin], ensemble le traité fait à Nîmes, seront observés,
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selon leur forme et teneur, et ne seront aucunes lettres de marque, en vertu desdits articles et traités, données que par lettres patentes du Roi scellées de son grand sceau. Pourront néanmoins ceux qui les voudront obtenir se pourvoir en vertu du présent article, et sans autre commission, par devant les juges royaux, lesquels informeront des contraventions, déni de justice et iniquité des jugements proposés par ceux qui désireront obtenir lesdites lettres et les enverront avec leur avis clos et scellé à Sa Majesté, pour en être ordonné comme elle verra être à faire par raison.
 
==LII.==
Sa Majesté accorde et veut que maître Nicolas Grimoult soit rétabli et maintenu au titre et possession des offices de lieutenant général civil ancien et de lieutenant général criminel au bailliage d’Alençon, nonobstant la résignation par lui faite à maître Jean Marguerit, réception d’icelui et la provision obtenue par maître Guillaume Bernard de l’office de lieutenant général, civil et criminel au siège d’Exmes, et les arrêts donnés contre ledit Marguerit résignateur durant les troubles au Conseil privé, des années 1586, 1587 et 1588, par lesquels maître Nicolas Barbier est maintenu dans les droits et prérogatives de lieutenant général ancien audit bailliage et Bernard à l’office de lieutenant à Exmes, lesquels Sa Majesté a cassés et annulés, et tous autres à ce contraires. Et outre Sadite
==[[Page:Edits, déclarations et arrests concernans la religion protestante réformée, 1662-1751, précédés de l'édit de Nantes.djvu/135]]==
Majesté, pour certaines bonnes considérations, a accordé et ordonné que Grimoult remboursera dedans trois mois Barbier de la finance qu’il a fournie aux parties casuelles pour l’office de lieutenant général, civil et criminel en la vicomté d’Alençon et de cinquante écus pour les frais, commettant à cette fin le bailli du Perche ou son lieutenant à Mortagne. Et le remboursement fait, ou bien que Barbier soit refusant ou dilayant [retardent] de le recevoir. Sadite Majesté a défendu audit Barbier, comme aussi audit Bernard, après la signification du présent article, de plus s’ingérer en l’exercice desdits offices, à peine de crime de faux, et envoie icelui Grimoult en la jouissance d’iceux offices, et droits y appartenant, et en ce faisant les procès qui étaient pendants au Conseil privé de Sa Majesté entre lesdits Grimoult, Barbier et Bernard demeureront terminés et assoupis, défendant Sadite Majesté aux parlements et tous autres d’en prendre connaissance et auxdites parties d’en faire poursuite. En outre Sadite Majesté s’est chargée de rembourser ledit Bernard de mille écus fournis aux parties casuelles pour icelui office et de soixante écus pour le marc d’or et frais, ayant pour cet effet présentement ordonné bonne et suffisante assignation, le recouvrement de laquelle se fera à la diligence et frais dudit Grimoult.
==[[Page:Edits, déclarations et arrests concernans la religion protestante réformée, 1662-1751, précédés de l'édit de Nantes.djvu/136]]==
 
==LIII.==
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==LIV.==
Les excès advenus en la personne d’Armand Courtines dans la ville de Millau en l’an 1587 et de Jean Renes et Pierre Seigneuret, ensemble les procédures faites contre eux par les consuls dudit Millau, demeureront abolies et assoupies par le bénéfice de l’Édit sans qu’il soit loisible à leurs veuves et héritiers, ni aux procureurs généraux de Sa Majesté, leurs substituts ou autres personnes quelconques, d’en faire
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mention, recherche, ni poursuite ; nonobstant et sans avoir égard à l’arrêt donné en la chambre de Castres le dixième jour de mars dernier, lequel demeurera nul et sans effet, ensemble toutes informations et procédures faites de part et d’autre.
 
==LV.==
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=PREMIER BREVET=
Aujourd’hui troisième jour d’avril 1598, le Roi étant à
Aujourd’hui troisième jour d’avril 1598, le Roi étant à Nantes, voulant gratifier ses sujets de la religion prétendue réformée et leur aider à subvenir à plusieurs grandes dépenses qu’ils ont à supporter, a ordonné et ordonne qu’à l’avenir, à commencer du premier jour du présent mois, sera mis entre les mains de M. de Vierse [Viçose], commis par Sa Majesté à cet effet, par les trésoriers de son Épargne, chacun en son année, des rescriptions pour la somme de quarantecinq mille écus, pour employer à certains affaires secrètes qui les concernent que Sa Majesté ne veut être spécifiées, ni déclarées, laquelle somme de quarante-cinq mille écus sera assignée sur les recettes générales qui ensuivent : à savoir, Paris, six mille écus ; Rouen, six mille écus ; Caen, trois mille écus ; Orléans, quatre mille écus ; Tours, quatre mille écus ; Poitiers, huit mille écus ; Limoges, six mille écus ; Bordeaux, huit mille écus. Le tout revenant ensemble à la somme de quarante-cinq mille écus ; payable par les quatre quartiers de l’année des premiers et plus clairs deniers desdites recettes générales, sans qu’il en puisse être retranché ni reculé aucune chose pour les non-valeurs ou autrement. De laquelle somme de quarante-cinq mille écus fera fournir acquit de comptant qui sera mis dans les mains des trésoriers de sondit Epargne pour leur servir d’acquit en baillant lesdites rescriptions entières pour la somme de quarante-cinq mille écus sur lesdites généralités au commencement de chaque année. Et [au cas] où pour la commodité des susdits seront requis faire payer en recettes particulières établies, partie desdites assignations, sera mandé aux trésoriers généraux de France et receveurs généraux desdites généralités de le faire en déduction desdites rescriptions desdits trésoriers de l’Epargne, lesquelles seront après délivrées par ledit sieur de Vierse [Viçose], à ceux qui lui seront nommés par ceux de ladite religion au commencement de l’année, pour faire la recette et dépense des deniers qui devront être reçus en vertu d’icelles dont ils seront tenus rapporter au sieur de Vierse [Viçose] à la fin de l’année un état au vrai avec les quittances des parties prenantes pour informer Sa Majesté de l’emploi desdits deniers, sans que le sieur de Vierse [Viçose], ni ceux qui seront mis par ceux de ladite religion, soient tenus d’en rendre compte en aucune chambre, dont et de tout ce qui en dépend Sadite Majesté a commandé toutes lettres et dépêches nécessaires leur être expédiées en vertu du présent brevet, qu’elle a fait signer de sa main et contresigner par nous Conseiller en son Conseil d’Etat et secrétaire de ses commandements.
=== no match ===
Aujourd’hui troisième jour d’avril 1598, le Roi étant à Nantes, voulant gratifier ses sujets de la religion prétendue réformée et leur aider à subvenir à plusieurs grandes dépenses qu’ils ont à supporter, a ordonné et ordonne qu’à l’avenir, à commencer du premier jour du présent mois, sera mis entre les mains de M. de Vierse [Viçose], commis par Sa Majesté à cet effet, par les trésoriers de son Épargne, chacun en son année, des rescriptions pour la somme de quarantecinq mille écus, pour employer à certains affaires secrètes qui les concernent que Sa Majesté ne veut être spécifiées, ni déclarées, laquelle somme de quarante-cinq mille écus sera assignée sur les recettes générales qui ensuivent : à savoir, Paris, six mille écus ; Rouen, six mille écus ; Caen, trois mille écus ; Orléans, quatre mille écus ; Tours, quatre mille écus ; Poitiers, huit mille écus ; Limoges, six mille écus ; Bordeaux, huit mille écus. Le tout revenant ensemble à la somme de quarante-cinq mille écus ; payable par les quatre quartiers de l’année des premiers et plus clairs deniers desdites recettes générales, sans qu’il en puisse être retranché ni reculé aucune chose pour les non-valeurs ou autrement. De laquelle somme de quarante-cinq mille écus fera fournir acquit de comptant qui sera mis dans les mains des trésoriers de sondit Epargne pour leur servir d’acquit en baillant lesdites rescriptions entières pour la somme de quarante-cinq mille écus sur lesdites généralités au commencement de chaque année. Et [au cas] où pour la commodité des susdits seront requis faire payer en recettes particulières établies, partie desdites assignations, sera mandé aux trésoriers généraux de France et receveurs généraux desdites généralités de le faire en déduction desdites rescriptions desdits trésoriers de l’Epargne, lesquelles seront après délivrées par ledit sieur de Vierse [Viçose], à ceux qui lui seront nommés par ceux de ladite religion au commencement de l’année, pour faire la recette et dépense des deniers qui devront être reçus en vertu d’icelles dont ils seront tenus rapporter au sieur de Vierse [Viçose] à la fin de l’année un état au vrai avec les quittances des parties prenantes pour informer Sa Majesté de l’emploi desdits deniers, sans que le sieur de Vierse [Viçose], ni ceux qui seront mis par ceux de ladite religion, soient tenus d’en rendre compte en aucune chambre, dont et de tout ce qui en dépend Sadite Majesté a commandé toutes lettres et dépêches nécessaires leur être expédiées en vertu du présent brevet, qu’elle a fait signer de sa main et contresigner par nous Conseiller en son Conseil d’Etat et secrétaire de ses commandements.
 
Signé, HENRY.