« Projet de réforme de l’État de Gaston Doumergue (1934) » : différence entre les versions

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« Lorsque le budget d'un exercice n'aura pas été voté, par les deux chambres, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il s'applique, le président de la République pourra proroger pour tout ou partie de ladite année, par décret pris en Conseil d'État, le budget de l'exercice précédent. »
 
[[Catégorie:Constitutions françaises]]