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5. Les travaux, suivant leur nature, devront toujours être entrepris en bonne saison ; et l’architecte ou ses agents devront s’assurer avant de commencer un ouvrage, que les matériaux sont disposés à l’avance et prêts à être employés, afin d’éviter des retards pendant l’exécution.
5. Les travaux, suivant leur nature, devront toujours être entrepris en bonne saison ; et l’architecte ou ses agents devront s’assurer, avant de commencer un ouvrage, que les matériaux sont disposés à l’avance et prêts à être employés, afin d’éviter des retards pendant l’exécution.


6. Lorsque, par suite d’une autorisation spéciale, il sera nécessaire de déposer, d’enlever ou de démolir certaines portions d’un édifice ayant une valeur au point de vue de l’art ou de l’archéologie, l’architecte devra faire dresser un état actuel des parties qu’il s’agit de remplacer avant de commencer l’exécution.
6. Lorsque, par suite d’une autorisation spéciale, il sera nécessaire de déposer, d’enlever ou de démolir certaines portions d’un édifice ayant une valeur au point de vue de l’art ou de l’archéologie, l’architecte devra faire dresser un état actuel des parties qu’il s’agit de remplacer, avant de commencer l’exécution.


7. Chaque entrepreneur est responsable des accidents et dégradations provenant de son fait ou de celui de ses ouvriers ; s’il s’agit d’une construction neuve, l’entrepreneur reconnu coupable devra, en se conformant rigoureusement aux prescriptions de l’architecte, remplacer aussitôt et entièrement à ses frais les parties dégradées ; si les parties dégradées appartiennent aux anciennes constructions non-seulement il devra les remplacer à ses frais, mais l’architecte se réservera en outre le droit de proposer à l’Administration l’application d’une retenue, qui pourra être portée jusqu’à la valeur de l’objet détruit et remplacé.
7. Chaque entrepreneur est responsable des accidents et dégradations provenant de son fait ou de celui de ses ouvriers ; s’il s’agit d’une construction neuve, l’entrepreneur reconnu coupable devra, en se conformant rigoureusement aux prescriptions de l’architecte, remplacer aussitôt et entièrement à ses frais les parties dégradées ; si les parties dégradées appartiennent aux anciennes constructions, non-seulement il devra les remplacer à ses frais, mais l’architecte se réservera en outre le droit de proposer à l’Administration l’application d’une retenue, qui pourra être portée jusqu’à la valeur de l’objet détruit et remplacé.


8. L’architecte et ses agents veilleront à ce que les matériaux provenant de démolitions soient immédiatement descendus sur les chantiers désignés ; qu’ils ne soient jamais déposés, même temporairement, sur des voûtes, des dallages et des couvertures ; que la descente de ces matériaux soit faite avec soin, au moyen d’équipages suffisants, et de manière à éviter toute espèce d’accident.
8. L’architecte et ses agents veilleront à ce que les matériaux provenant de démolitions soient immédiatement descendus sur les chantiers désignés ; qu’ils ne soient jamais déposés, même temporairement, sur des voûtes, des dallages et des couvertures ; que la descente de ces matériaux soit faite avec soin, au moyen d’équipages suffisants, et de manière à éviter toute espèce d’accident.


9. L’architecte et ses agents auront le soin de s’assurer que les entrepreneurs chargés de travaux sont munis, chacun en ce qui le concerne, de tous les engins reconnus nécessaires ; que ces engins sont en bon état et bien établis.
9. L’architecte et ses agents auront le soin de s’assurer que les entrepreneurs chargés de travaux sont munis, chacun en ce qui le concerne, de tous les engins reconnus nécessaires ; que ces engins sont en bon état et bien établis.


10. Les dépôts de matériaux, tels que bois de charpente, pierres, moellons, etc., devront toujours être isolés des monuments, de manière à ce que le voisinage de ces dépôts ne puisse être une cause de dégradation pour les édifices.
10. Les dépôts de matériaux, tels que bois de charpente, pierres, moellons, etc. devront toujours être isolés des monuments, de manière à ce que le voisinage de ces dépôts ne puisse être une cause de dégradation pour les édifices.


11. Lorsque des travaux seront exécutés à proximité de sculptures, statues, bas-reliefs, l’architecte et ses agents devront indiquer aux entrepreneurs toutes les mesures de précaution nécessaires pour couvrir et protéger ces objets pendant la durée du travail.
11. Lorsque des travaux seront exécutés à proximité de sculptures, statues, bas-reliefs, l’architecte et ses agents devront indiquer aux entrepreneurs toutes les mesures de précaution nécessaires pour couvrir et protéger ces objets pendant la durée du travail.