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monuments de toute nature dont leurs ascendants ont été les fondateurs, donateurs eu possesseurs, qu’en alliance dans quantité d’écussons ou d’arbres généalogiques. Or, comment se rendre compte de l’origine de ces monuments, si aucun ouvrage ne contient la collection complète des armoiries des familles de Bretagne ? Nous avons vérifié que, lors des recherches de 1668-1696, 2084 familles bretonnes avaient été maintenues dans leur noblesse. De ces familles, il n’en reste plus aujourd’hui qu’environ 000 et il s’en éteint chaque jour. De là la nécessité d’ouvrir les pages de notre livre, non aux parvenus, mais aux arrivés, sous peine de voir disparaître dans un prochain avenir les derniers gentilshommes et privilégiés.
monuments de toute nature dont leurs ascendants ont été les fondateurs, donateurs ou possesseurs, qu’en alliance dans quantité d’écussons ou d’arbres généalogiques. Or, comment se rendre compte de l’origine de ces monuments, si aucun ouvrage ne contient la collection complète des armoiries des familles de Bretagne ? Nous avons vérifié que, lors des recherches de 1668-1696, 2084 familles bretonnes avaient été maintenues dans leur noblesse. De ces familles, il n’en reste plus aujourd’hui qu’environ 600 et il s’en éteint chaque jour. De là la nécessité d’ouvrir les pages de notre livre, non aux ''parvenus'', mais aux ''arrivés'', sous peine de voir disparaître dans un prochain avenir les derniers gentilshommes et privilégiés.


Nous avons encore extrait de l’''Armorial général de France'', de d’Hozier, créé par édit de novembre 1696<ref>Chérin. ''Abrégé chronologique'', etc.</ref>, les noms, surnoms, armes et qualités de tous les officiers d’épée, de robe et de finance, qui jouissaient, à cause de leurs charges, états et emplois, de quelques exemptions et droits publics. De tout temps, les familles bourgeoises avaient pris d’elles-mêmes des armoiries ; le timbre seul marquait la qualité ; l’''Armorial'' de 1696 ne leur conféra point un droit nouveau, mais il leur fit payer une finance, sous prétexte de les réglementer.
Nous avons encore extrait de l’''Armorial général de France'', de d’Hozier, créé par édit de novembre 1696<ref>Chérin. ''Abrégé chronologique'', etc.</ref>, les noms, surnoms, armes et qualités de tous les officiers d’épée, de robe et de finance, qui jouissaient, à cause de leurs charges, états et emplois, de quelques exemptions et droits publics. De tout temps, les familles bourgeoises avaient pris d’elles-mêmes des armoiries ; le ''timbre'' seul marquait la qualité ; l’''Armorial'' de 1696 ne leur conféra point un droit nouveau, mais il leur fit payer une finance, sous prétexte de les réglementer.


Ce serait donc une grande erreur de croire que le port d’armoiries constituât une marque de noblesse ; l’édit du Roi, de novembre 1696, en prescrivant l’enregistrement et délivrance des brevets d’armoiries, ne laisse subsister à cet égard aucune équivoque et spécifie formellement au contraire « ''que ces brevets ou lettres ne pourront en aucun cas être tirés à conséquence pour preuve de noblesse''. » Aussi les provinces, les villes, les juridictions, les abbayes, les chapitres, les universités, aussi bien que les communautés laïques et séculières, les confréries et les corporations d’arts et métiers avaient des armoiries propres, qui, comme celles des personnes, furent soumises au droit d’enregistrement fixé par un tarif réglé au conseil royal des finances.
Ce serait donc une grande erreur de croire que le port d’armoiries constituât une marque de noblesse ; l’édit du Roi, de novembre 1696, en prescrivant l’enregistrement et délivrance des brevets d’armoiries, ne laisse subsister à cet égard aucune équivoque et spécifie formellement au contraire « ''que ces brevets ou lettres ne pourront en aucun cas être tirés à conséquence pour preuve de noblesse''. » Aussi les provinces, les villes, les juridictions, les abbayes, les chapitres, les universités, aussi bien que les communautés laïques et séculières, les confréries et les corporations d’arts et métiers avaient des armoiries propres, qui, comme celles des personnes, furent soumises au droit d’enregistrement fixé par un tarif réglé au conseil royal des finances.
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La pensée qui dicta la création de l’''Armorial général'' fut donc exclusivement fiscale, quoique déguisée dans le principe sous le prétexte « de retrancher les abus qui s’étaient glissés dans le port des armoiries et de prévenir ceux qui s’y pourraient introduire dans la suite. »
La pensée qui dicta la création de l’''Armorial général'' fut donc exclusivement fiscale, quoique déguisée dans le principe sous le prétexte « de retrancher les abus qui s’étaient glissés dans le port des armoiries et de prévenir ceux qui s’y pourraient introduire dans la suite. »


Maître Adrien Vannier, bourgeois de Paris, traita du recouvrement des droits de finance pour l’enregistrement des armoiries, sur la proposition qu’il fit déverser au trésor royal la somme de 7,000,000 de livres, à la remise du sixième et des deux sols pour livre, soit net : 5,833,333 livres 13 sols 4 deniers. Il fournit des cautions, et un arrêt du conseil du 22 janvier 1697 prononça une amende de 300 livres contre ceux qui ne se conformeraient pas aux prescriptions de l’édit. Par arrêt postérieur, il fut enjoint aux femmes veuves ou mariées de faire enregistrer leurs armes propres et de payer 20 livres pour le droit de les porter séparément ou accolées. C’était donc une somme de 40 livres à acquitter pour l’enregistrement des blasons du mari et de la femme. Un nouvel arrêt du 5 mars 1697 étendit la mesure de l’enregistrement à toutes personnes qui, étant majeures et non mariées, prétendaient qu’il suffisait que leurs père et mère, encore vivants, eussent fait enregistrer leur
Maître Adrien Vannier, bourgeois de Paris, traita du recouvrement des droits de finance pour l’enregistrement des armoiries, sur la proposition qu’il fit de verser au trésor royal la somme de 7,000,000 de livres, à la remise du sixième et des deux sols pour livre, soit net : 5,833,333 livres 13 sols 4 deniers. Il fournit des cautions, et un arrêt du conseil du 22 janvier 1697 prononça une amende de 300 livres contre ceux qui ne se conformeraient pas aux prescriptions de l’édit. Par arrêt postérieur, il fut enjoint aux femmes veuves ou mariées de faire enregistrer leurs armes propres et de payer 20 livres pour le droit de les porter séparément ou accolées. C’était donc une somme de 40 livres à acquitter pour l’enregistrement des blasons du mari et de la femme. Un nouvel arrêt du 5 mars 1697 étendit la mesure de l’enregistrement à toutes personnes qui, étant majeures et non mariées, prétendaient qu’il suffisait que leurs père et mère, encore vivants, eussent fait enregistrer leur