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http://www.geocities.jp/bluemilesjp/1901PdPB.html Recueil des traités conclus par la France en Extrême-Orient (1902), pp. 24-31. https://archive.org/details/recueildestrait00reingoog
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Protocole de paix Boxer


La Chine et onze autres pays


1901


Protocole final concernant le rétablissement des relations amicales

entre la Chine et les différentes Puissances représentées en

Extrême-Orient, signé à Pékin, le 7 septembre 1901.

  Les Plénipotentiaires d'Allemagne, Son Excellence M. A. Mumm

von Schwarzenstein; d'Autriche-Hongrie, Son Excellence le

baron M. Czikann von Wahlborn; de Belgique, Son Excellence

M. Jooslens; d'Espagne, Son Excellence M. B. J. de Cologan; des

Etats-Unis d'Amérique, Son Excellence M. W. W. Rockhill; de

France, Son Excellence M. Paul Beau; de Grande-Bretagne, Son

Excellence Sir Ernest Satow; d'Italie, Son Excellence le marquis

Salvago Raggi; du Japon, Son Excellence M. Jutaro Komura;

des Pays-Bas, Son Excellence M. F. M. Knobel; de Russie, Son

Excellence M. M. de Giers; et de Chine, Son Altesse Yi-Kouang,

Prince du premier rang K'ing, Président du Ministère des Affaires

Étrangères, et Son Excellence Li-Hong-Tchang, Comte du premier

rang Sou-Yi, Tuteur de l'héritier présomptif, Grand Secrétaire du

Wen-Houa-Tien, Ministre du Commerce, Surintendant des ports

du Nord, Gouverneur Général du Tche-li;

  Se sont réunis pour constater que la Chine s'est conformée à la

satisfaction des Puissances, aux conditions énumérées dans la

Note du 22 décembre 1900 et qui ont été acceptées, dans leur

entier, par Sa Majesté l'Empereur de Chine, par un Décret en

date du 27 décembre 1900 (annexe n° 1).

Article I. (a) Par un Édit Impérial du 9 juin dernier (annexe

n° 2), Tsai-Feng, Prince du premier rang Tch'oun, a été nommé

Ambassadeur de Sa Majesté l'Empereur de Chine, et a été chargé,

en cette qualité, de porter à Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne

l'expression des regrets de Sa Majesté l'Empereur de Chine et

du Gouvernement Chinois au sujet de l'assassinat de feu Son

Excellence le Baron von Ketteler, Ministre d'Allemagne.

  Le Prince Tch'oun a quitté Pékin, le 12 juillet dernier, pour

exécuter les ordres qui lui ont été donnés.

Article I. (b) Le Gouvernement Chinois a déclaré qu'il érigera

sur le lieu de l'assassinat de feu Son Excellence le Baron von

Ketteler un monument commémoratif, digne du rang du défunt,

et portant une inscription en langues Latine, Allemande et Chi-

noise, qui exprimera les regrets de Sa Majesté l'Empereur de

Chine à propos du meurtre commis.

  Leurs Excellences les Plénipotentiaires Chinois ont fait savoir

à Son Excellence le Plénipotentiaire d'Allemagne, par une lettre

en date du 22 juillet dernier (annexe n° 3), qu'un portique de

toute la largeur de la rue est érigé sur ledit lieu, et que les tra-

vaux ont commencé le 25 juin dernier.

Article II. (a) Des Édits Impériaux en date des 13 et

21 février 1901 (annexes nos 4, 5 et 6), ont infligé les peines

suivantes aux principaux auteurs des attentats et des crimes

commis contre les Gouvernements Étrangers et leurs nationaux :

  Tsai-Yi, Prince Touan, et Tsai-Lan, duc Fu-Kouo ont été tra-

duits, pour être exécutés, devant la Cour d'Assises d'Automne, et

il a été stipulé que, si l'Empereur croit devoir leur faire grâce de

leur vie, ils seront exilés au Turkestan et y seront emprisonnés à

perpétuité, sans que cette peine puisse jamais être commuée.

  Tsai-Hiun, Prince Tchouang, Ying-Nien, Président de la Cour

des Censeurs, et Tchao-Chou-K'iao, Président au Ministère de la

Justice, ont été condamnés à se donner la mort.

  Yu-Hien, Gouverneur du Chan-si, K'i-Siéou, Président au

Ministère des Rites, et Siu-Tch'eng-Yu, précédemment Directeur

de Gauche au Ministère de la Justice, ont été condamnés à la peine

de mort.

  La dégradation posthume a été prononcée contre Kang-Yi,

Sous-Grand-Secrétaire d'État, Président au Ministère de l'Inté-

rieur; Sin-T'ong, Grand Secrétaire d'État et Li-Ping-Heng, ancien

Gouverneur Général du Sze-Tchouan.

  Un Édit Impérial du 13 février 1901 (annexe n° 7) a réhabilité

la mémoire de Siu-Yong-Yi, Président au Ministère de la Guerre;

Li-Chan, Président au Ministère des Finances, Hiu-King-Tch'eng,

Directeur de Gauche au Ministère de l'Intérieur, Lien- Yuan, Vice-

Chancelier au Grand Secrétariat, et Yuan-Tch'ang, Directeur à la

Cour des Sacrifices, qui avaient été mis à mort pour avoir pro-

testé contre les abominables violations du droit international

commises au cours de l'année dernière.

  Le Prince Tchouang s'est donné la mort le 21 février 1901,

Ying-Nien et Tchao-Chou-K'iao, le 24 ;

  Yu-Hien a été exécuté le 22, enfin K'i-Sieou et Siu-Tch'eng-Yu,

le 26.

  Tong-Fou-Siang, Général au Kan-Sou, a été privé de ses fonc-

tions par Edit Impérial du 13 février, eu attendant qu'il soit

statué sur la peine définitive à lui infliger.

  Des Édits Impériaux des 29 avril et 19 août 1901, ont infligé des

peines graduelles aux fonctionnaires des provinces reconnus cou-

pables des crimes et attentats commis au cours de l'été dernier.

Article II. (b) Un Édit Impérial promulgué le 19 août 1901

(annexe n° 8), a ordonné la suspension des examens ofliciels

pendant cinq ans, dans toutes les villes où des Etrangers ont été

massacrés ou ont subi des traitements cruels.

Article III. Afin d'accorder une réparation honorable pour

l'assassinat de feu M. Sougiyama, Chancelier de la Légation du

Japon, Sa Majesté l'Empereur de Chine a, par un Édit Impérial

du 18 juin 1901 (annexe n° 9), désigné le Vice-Président au Minis-

tère des Finances, Na-T'ong, comme Envoyé Extraordinaire et l'a

chargé spécialement de porter à Sa Majesté l'Empereur du Japon

l'expression des regrets de Sa Majesté l'Empereur de Chine et

de son Gouvernement au sujet de l'assassinat de feu M. Sougiyama.

Article IV. Le Gouvernement Chinois s'est engagé à ériger

un monument expiatoire dans chacun des cimetières étrangers ou

internationaux qui ont été profanés et dont les tombes ont été

détruites.

  D'accord avec les Représentants des Puissances, il a été con-

venu que les Légations intéressées donneront les indications pour

l'érection de ces monuments, à charge par la Chine d'en couvrir

tous les frais, évalués à dix mille taëls pour les cimetières de

Pékin et des environs, à cinq mille taëls pour les cimetières des

provinces. Ces sommes ont été versées, et la liste de ces cime-

tières est ci-jointe (annexe n° 10).

Article V. La Chine a accepté de prohiber sur son territoire

l'importation des armes et des munitions, ainsi que du matériel

destiné exclusivement à la fabrication des armes et des muni-

tions .

  Un Édit Impérial a été rendu le 25 août 1901 (annexe n° 11), pour

interdire cette importation pendant une durée de deux années.

  De nouveaux Édils pourront être rendus par la suite, pour pro-

roger ce terme de deux ans en deux ans, dans le cas de nécessité

reconnue par les Puissances.

Article VI. Par un Édit Impérial en date du 29 mai 1901

(annexe n° 12), Sa Majesté l'Empereur de Chine s'est engagée à

payer aux Puissances une indemnité de quatre cent cinquante

millions de Haïkouan taëls. Cette somme représente le total des

indemnités pour les États, les Sociétés, les particuliers et les

Chinois visés à Tarticle VI de la note du 22 décembre 1900.

  a)  Ces quatre cent cinquante millions constituent une dette en

or, calculée aux cours du Haïkouan taël par rapport à la monnaie

d'or de chaque pays, tels qu'ils sont indiqués ci-après :

Un Haïkouan taël = marks ...................................... 3,055

             —           = couronnes austro-hongroises   3,595
             —           = dollar or ..................................   0,742
             —           = francs .....................................   3,750
             —           = livre sterling ...........................   0,3s0d
             —           = yen .........................................   1,407
             —           = florin hollandais ......................   1,796
             —           = rouble or .................................   1,412

(Au titre de dolias 17,424).

  Cette somme en or sera productive d'intérêts à quatre pour

cent l'an, et le capital sera remboursé par la Chine en trente-

neuf années, dans les conditions indiquées au plan d'amortisse-

ment ci-joint (annexe n° 13) .

  Le capital et les intérêts seront payables en or ou aux taux de

change correspondant aux dates des diverses échéances. Le

fonctionnement de l'amortissement commencera le 1er janvier

1902 pour finir à l'expiration de l'année 1940. Les amortissements

seront payables annuellement, la première échéance étant fixée

au 1er janvier 1903.

  Les intérêts seront comptés à partir du 1er juillet 1901, mais le

Gouvernement Chinois aura la faculté de se libérer, dans un

délai de trois ans commençant le 1er janvier 1902, des arrérages

du premier semestre finissant le 31 décembre 1901, à la condition

toutefois de payer des intérêts composés à quatre pour cent l'an

sur les sommes dont le versement aura ainsi été différé.

  Les intérêts seront payables semestriellement, la première

échéance étant fixée au 1er juillet 1902.

  b)  Le service de la dette sera effectué à Shanghaï et de la ma-

nière suivante :

  Chaque Puissance se fera représenter par un délégué dans une

Commission de banquiers qui sera chargée d'encaisser le mon-

tant des intérêts et des amortissements qui lui sera versé par des

Autorités Chinoises désignées à cet effet, de le répartir entre les

intéressés et d'en donner quittance.

  c)  Le Gouvernement Chinois remettra au doyen du Corps Diplo-

matique à Pékin un bon global qui sera transformé ultérieure-

ment en coupures revêtues de la signature des délégués du Gou-

vernement Chinois désignés à cet effet. Cette opération et toutes

celles se rapportant à l'établissement des titres, seront effectuées

par la Commission précitée, conformément aux instructions que

les Puissances enverront à leurs délégués.

  d)  Le produit des ressources affectées au payement des bons

sera versé mensuellement entre les mains de la Commission.

  e)  Les ressources affectées à la garantie des bons sont énumé-

rées ci après :

  1°        Le reliquat des revenus de la Douane Maritime Impériale

après payement de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts

antérieurs gagés sur ces revenus, augmentés du produit de l'élé-

vation à 5 % effectifs du tarif actuel sur les importations mari-

times, y compris les articles qui, jusqu'à présent, entraient en

franchise, à l'exception du riz, des céréales et des farines de

provenance étrangère, ainsi que de l'or et de l'argent monnayés

ou non monnayés ;

  2°        Les revenus des Douanes indigènes, administrées dans les

ports ouverts, par la Douane Maritime Impériale;

  3°        L'ensemble des revenus de la gabelle, sous réserve de la

fraction affectée précédemment à d'autres emprunts étrangers.

  L'élévation du tarif actuel sur les importations à 5 % effectifs

est consentie aux conditions ci-après :

  La mise en vigueur de cette élévation commencera deux mois

après la date de la signature du présent Protocole, et il ne sera

fait d'exception que pour les marchandises en cours de route,

au plus tard dix jours après cette date.

  1°   Tous les droits sur les importations perçus ad valorem

seront convertis en droits spécifiques, autant qu'il sera possible

de le faire, et dans le plus bref délai.

  Cette conversion sera établie comme suit :
  On prendra comme base d'évaluation la valeur moyenne des

marchandises au moment de leur débarquement, pendant les trois

années 1897, 1898 et 1899, c'est-à-dire la valeur du marché, déduc-

tion faite du montant des droits d'entrée et des frais accessoires.

  En attendant le résultat de cette conversion, les droits seront

perçus ad valorem;

  2°   Le cours du Peï-ho et celui du Whang-pou seront améliorés

avec la participation financière de la Chine .

Article VII. Le Gouvernement Chinois a accepté que le quar-

tier occupé par les Légations fût considéré comme un quartier

spécialement réservé à leur usage et placé sous leur police

exclusive, où les Chinois n'auraient pas le droit de résider, et qui

pourrait être mis en état de défense .

  Les limites de ce quartier ont été ainsi fixées sur le plan ci-

joint (annexe n° 14):

  A l'Ouest, la ligne 1, 2, 3, 4, 5;
  Au Nord, la ligne 5, 6, 7, 8, 9, 10 ;
  A l'Est, la rue Ketteler : 10, 11, 12 ;
  Au Sud, la ligne 12, 1 tirée le long du pied extérieur de la

muraille Tartare en suivant les bastions.

  Par le Protocole annexé à la lettre du 16 janvier 1901, la Chine

a reconnu à chaque Puissance le droit d'entretenir une garde

permanente dans ledit quartier pour la défense de sa Légation.

Article VIII. Le Gouvernement Chinois a consenti à faire raser

les forts de Takou et ceux qui pourraient empêcher les libres

communications entre Pékin et la mer.

  Des dispositions ont été prises à cet effet.

Article IX. Le Gouvernement Chinois a reconnu aux Puis-

sances, par le Protocole annexé à la lettre du 16 janvier 1901, le

droit d'occuper certains points à déterminer par un accord entre

elles, pour maintenir les communications libres entre la capitale

et la mer.

  Les points occupés par les Puissances sont : Houang-Ts'oun,

Lang-fang, Yang-ts'oun, Tien-tsin, Kiun-léang-tchang, Tang-k'ou,

Lou-tai, Tang-chan, Louau-tchéou, Tchang-li, Ts'in-Wang-tao,

Chan-hai-kouan.

Article X. Le Gouvernement Chinois s'est engagé à afficher et

à publier pendant deux ans dans toutes les villes de district les

Édits Impériaux suivants :

  a)  Edit du 1er février 1901 (annexe n° 15), portant défense per-

pétuelle, sous peine de mort, de faire partie d'une société anti-

étrangère.

  b)  Edits des 13 et 21 février, 29 avril et 19 août, contenant l'énu-

mération des peines qui ont été infligées aux coupables ;

  c)  Edit du 19 août 1901, supprimant les examens dans toutes les

villes où des étrangers ont été massacrés ou ont subi des traite-

ments cruels ;

  d)  Edit du 1er février 1901 (annexe n° 16), déclarant que tous

les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs et fonctionnaires pro-

vinciaux ou locaux sont responsables de l'ordre dans leurs cir-

conscriptions et qu'en cas de nouveaux troubles anti-étrangers,

ou encore d'autres infractions aux Traités qui n'auraient pas été

immédiatement réprimées, et dont les coupables n'auraient pas

été punis, ces fonctionnaires seront immédiatement révoqués

sans pouvoir être appelés à de nouvelles fonctions ni recevoir

de nouveaux honneurs.

  L'affichage de ces Edits se poursuit progressivement dans tout

l'Empire.

Article XI. Le Gouvernement Chinois s'est engagé à négocier

les amendements jugés utiles par les Gouvernements étrangers

aux Traités de Commerce et de Navigation, et les autres sujets

touchant aux relations commerciales dans le but de les faciliter.

  Dès maintenant et par suite des stipulations inscrites à l'ar-

ticle VI au sujet de l'indemnité, le Gouvernement Chinois s'en-

gage à concourir à l'amélioration du cours des rivières Peï-Ho et

Whang-pou, comme il est dit ci-dessous :

  a)  Les travaux d'amélioration de la navigation du Peï-Ho, com-

mencés en 1898 avec la coopération du Gouvernement Chinois,

ont été repris sous la Direction d'une Commission Internationale.

  Aussitôt après que l'Administration de Tien-tsin aura été remise

au Gouvernement Chinois, celui-ci pourra se faire représenter

dans cette Commission, et versera chaque année une somme de

soixante mille Haïkouan taëls pour l'entretien des travaux.

  b)  Il est créé un Conseil fluvial chargé de la direction et du

contrôle des travaux de rectification du Whang-pou et d'amélio-

ration du cours de cette rivière.

  Ce Conseil est composé de membres représentant les intérêts

du Gouvernement Chinois et ceux des étrangers dans le com-

merce maritime de Shanghaï.

  Les frais nécessités par les travaux et l'Administration géné-

rale de l'entreprise sont évalués à la somme annuelle de quatre

cent soixante mille Haïkouan taëls pendant les vingt premières

années.

  Cette somme sera fournie par moitié par le Gouvernement Chi-

nois et par les intéressés étrangers.

  Le détail des stipulations se rapportant à la composition, aux

attributions et aux revenus du Conseil fluvial, fait l'objet de

l'annexe n° 17.

Article XII. Un édit impérial du 24 juillet 1901 (annexe n° 18),

a réformé l'Office des Affaires Etrangères (Tsong-li-Yamen), dans

le sens indiqué par les Puissances, c'est-à-dire qu'il l'a trans-

formé en un Ministère des Affaires Etrangères (Wai-won-pou)

qui prend rang avant les six autres Ministères d'État.

  Le même Édit a nommé les principaux membres de ce Ministère.
  Un accord s'est établi également au sujet de la modification du

Cérémonial de Cour relatif à la réception des Représentants

Etrangers, et a fait l'objet de plusieurs notes des Plénipotentiaires

Chinois résumées dans un Mémorandum ci-joint (annexe n° 19).

  Enfin, il est expressément entendu que, pour les déclarations

sus-énoncées et les documents annexes émanant des Plénipo-

tentiaires Etrangers, le texte Français fait seul foi.

  Le Gouvernement Chinois s'étant ainsi conformé, à la satisfaction

des Puissances, aux conditions énumérées dans la Note précitée du

22 décembre 1900, les Puissances ont accédé au désir de la Chine

de voir cesser la situation créée par les désordres de l'été 1900.

  En conséquence, les Plénipotentiaires Etrangers sont autorisés

à déclarer, au nom de leurs Gouvernements, que, à l'exception des

gardes des Légations mentionnées à l'article VII, les troupes inter-

nationales évacueront complètement la ville de Pékin le 17 sep-

tembre 1901 , et, à l'exception des endroits mentionnés à l'article IX,

se retireront de la province du Tcheli le 22 septembre 1901.

  Le présent Protocole final a été établi en douze exemplaires iden-

tiques et signés par tous les Plénipotentiaires des Pays Contractants.

Un exemplaire sera remis à chacun des Plénipotiaires Etrangers

et un exemplaire sera remis aux Plénipotentiaires Chinois.

Pékin, le 7 septembre 1901.

(Signé)

A. Von MUMM. SALVAGO RAGGI.

M. CZIKANN. JUTARO KOMURA.

JOOSTENS. F. M. KNOBEL.

B. J. DE COLOGAN. M. DE GIERS.

W. W. ROCKHILL. (Signé) :

BEAU. YI-KOUANG.

Ernest SATOW. LI-HONG-TCHANG.