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acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s’il y a lieu, leurs réclamations. » — Cet article ne s’applique-t-il point à la Belgique succédant à l’État du Congo ? N’y a-t-il point là une prise ‘de possession nouvelle, obligeant l’État belge à la notification (prévue et autorisant par-là même les autres puissances signataires « à faire valoir leurs réclamations ? » La question vaut d’être examinée. — L’article 34 vise deux hypothèses : la mise sous protectorat d’un territoire situé sur les côtes du continent africain : cette hypothèse est ici sans intérêt ; l’occupation nouvelle d’un territoire dans ces mêmes parages, qu’elle constitue la première appropriation d’un État en Afrique, ou l’extension de possessions déjà existantes.

Tout le problème se ramène donc à une question bien simple : Peut-on dire que, par le fait de la cession du Congo à la Belgique, il y ait eu une prise de possession « d’un territoire sur les côtes du continent africain ? » — La portée de l’article 34 est singulièrement précisée par le préambule qui le précède : « Déclaration relative aux conditions essentielles à remplir pour que les occupations nouvelles sur les côtes du continent africain soient considérées comme effectives. » — Le Congo est occupé officiellement depuis plus de vingt-cinq ans ; la cession de son territoire à un autre État peut-elle être considérée comme une « occupation nouvelle sur les côtes du continent africain ? » Évidemment non. Le but de l’article 34 est clair : il s’agissait d’éviter les contestations résultant d’occupations fictives. S’il eût suffi de planter sur la côte africaine, un drapeau gardé par quelques noirs pour pouvoir ensuite se déclarer possesseur du sol, les conflits eussent été inévitables. Il fallait donc régler les conditions des occupations nouvelles en exigeant une notification qui, en les portant officiellement à la connaissance des puissances intéressées, leur permettrait éventuellement de faire valoir leurs droits sur les mêmes territoires.

Mais ces formalités, indispensables quand il s’agit d’ « occupations nouvelles, » n’ont plus de raison d’être dans l’hypothèse de la simple cession d’un territoire dont l’occupation, — nous l’avons vu, — a été reconnue déjà par tous les États.

Que tels soient bien le sens et la portée de l’article 3i, c’est ce qui résulte, à n’en pouvoir douter, des débats et des