« Chronique de la quinzaine - 14 octobre 1901 » : différence entre les versions

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La loi du 1er juillet dernier, sur les associations et les congrégations religieuses, avait donné à ces dernières un délai de trois mois pour se mettre en règle avec elle, délai qui expirait le 3 octobre. On exigeait des congrégations non autorisées qu’elles demandassent à l’être, dans des conditions fixées, non seulement par la loi, mais par le décret d’administration publique qui l’avait interprétée et complétée. Que feraient les congrégations? Se soumettraient-elles aux prescriptions de la loi? Aimeraient-elles mieux se dissoudre? Préféreraient-elles passer à l’étranger? S’il n’y avait eu que la loi, il est probable que presque toutes s’y seraient soumises; mais il y avait le décret qui les obligeait à accepter l’autorité de l’ordinaire, c’est-à-dire de l’évêque du ou des diocèses où étaient situés leurs établissemens. Là était la pierre d’achoppement. Nous ne jugeons pas l’obligation que le gouvernement a imposée de ce chef aux congrégations : il suffit de dire qu’elle est très grave, et qu’elle aurait été mieux placée dans la loi elle-même que dans un décret. Il valait à coup sûr la peine que le parlement se prononçât sur l’opportunité ou la nécessité de cette règle inflexible, à laquelle on a soumis toutes les congrégations à la fois. Pour quelques-unes d’entre elles, il n’y avait pas de difficulté : nous parlons de celles qui sont purement françaises, et qui ont en France leur supérieur général et tous leurs membres. C’est le cas, croyons-nous, de la plupart des congrégations de femmes. Mais il n’en est pas de même d’un grand nombre de congrégations d’hommes, et l’obstacle qu’on leur opposait était de telle nature que beaucoup devaient renoncer à le franchir, préférant la dispersion et l’exil à une soumission où elles auraient perdu leur caractère propre, et tout ce qui faisait à leurs yeux leur raison d’être.
 
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On sait la différence fondamentale qu’il y a entre le clergé séculier et le clergé régulier. Le premier, nommé par le gouvernement, dépend de lui dans une assez large mesure ; mais c’est aussi le seul qu’il reconnaisse. Cette situation a été consacrée au commencement du siècle par le Concordat passé entre le Premier Consul et le pape Pie VII. La restauration religieuse de cette époque n’a eu en vue que le clergé séculier. Celui qu’on appelle régulier, et qui se compose des congrégations religieuses, est indépendant du gouvernement et relève le plus souvent du Souverain Pontife. C’est une milice régulière aux yeux de ce dernier, mais que le gouvernement a toujours considérée comme irrégulière, et qu’il a tantôt tolérée, tantôt persécutée et dissoute, sans autre règle que ce qui lui a paru être l’opportunité du moment. L’article 11 des Articles organiques du Concordat est ainsi conçu : « Les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissemens ecclésiastiques sont supprimés. » Il y a sans doute une différence pour Rome entre le Concordat et ses Articles organiques, puisqu’elle n’a pas été appelée à discuter et à approuver ces derniers, et qu’elle a protesté contre plusieurs; mais, pour le gouvernement français, Concordat et Articles organiques, ayant été votés et promulgués en même temps comme loi de l’État, forment un tout indissoluble. On peut donc soutenir qu’en droit strict, les Articles organiques ont supprimé toutes les congrégations religieuses; toutefois, dans la pratique, aucun gouvernement ne Ta jamais compris de la sorte. Tous ont laissé certaines congrégations religieuses se former, et le gouvernement actuel, dans la loi même du 1er juillet dernier, reste fidèle à cette tolérance : bien plus, il la réglemente et la sanctionne, puisqu’il maintient les congrégations qui ont été reconnues jusqu’à ce jour, et qu’il ouvre la porte à la reconnaissance des autres. Il y a là, évidemment, matière à conflits. Les gouvernemens sages les ont le plus souvent évités. Tout en maintenant le principe de leurs droits, ils ont évité de les pousser à leurs dernières conséquences, et de s’aventurer eux-mêmes jusqu’à ces limites obscures où ces droits pourraient se heurter à ceux des consciences, au grand détriment des uns et des autres. C’est là une question de conduite politique. Pour en revenir au clergé régulier, il a vécu en quelque sorte en marge de la loi et des traités, un peu à ses risques et périls, avec une fortune qui a été historiquement très variable, mais dans une indépendance relative qui le consolait de ce que sa situation avait d’aléatoire et d’instable. Or, le règlement
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d’administration publique qui est venu s’ajoutera la loi du 1er juillet lui impose deux obligations : la première de solliciter l’autorisation légale, s’il ne l’a pas déjà obtenue; la seconde de se soumettre, s’il veut l’obtenir, à l’autorité des archevêques et des évêques. C’est la subordination du clergé régulier au clergé séculier. On peut fort bien n’en être pas choqué; mais il faut avouer qu’il y a là toute une révolution. Le clergé régulier a dû en être et en a été fort ému. Que devait-il faire en présence du cas de conscience qui se posait à lui?
 
 
Pour le savoir, il aurait pu se tourner résolument du côté de Rome, solliciter un conseil et prendre l’engagement de le suivre. Léon XIII, dans une lettre qui a été publiée avant Je vote de la loi, laissait entendre que si le gouvernement de la République voulait se mettre d’accord avec lui, il pourrait, conformément aux décrets du concile de Trente, déléguer aux évoques une partie de son autorité sur les congrégations. Il y avait là un terrain de transaction, et un gouvernement vraiment libre d’esprit aurait accepté de s’y placer; mais le nôtre ne l’a pas voulu. Dès lors, les congrégations ne se sont tournées qu’à demi du côté de Rome, et Rome ne s’est tournée qu’à demi du côté des congrégations. Le Pape, loin de leur dicter la règle qu’elles devaient suivre, les a laissées maîtresses d’adopter celle qui leur conviendrait. Elles étaient, disait-on, dans des situations très différentes. Les unes pouvaient avoir intérêt à s’incliner devant la loi, et à solliciter l’autorisation; les autres pouvaient avoir un intérêt contraire, intérêt matériel ou intérêt moral. A celles-ci et à celles-là, on a répété qu’elles n’avaient à prendre conseil que d’elles-mêmes. Néanmoins le cardinal Gotti, parlant au nom du Saint-Père, a adressé aux supérieurs des ordres français, en date du 10 juillet, une lettre qui leur indiquait avec quelque précision ce qu’elles avaient à faire dans le cas où ils préféreraient se soumettre. « Le Saint-Siège, y était-il dit, réprouve et condamne toutes les dispositions de la nouvelle loi qui lèsent les droits, les prérogatives et les libertés légitimes des congrégations religieuses. Toutefois, pour éviter des conséquences très graves et empêcher en France l’extinction des Congrégations qui font un si grand bien à la Société religieuse et à la Société civile, il permet que les Instituts non reconnus demandent l’autorisation dont il s’agit, mais seulement aux deux conditions suivantes... » Ainsi, c’est une simple permission que donne le Pape : les congrégations peuvent à leur choix en user ou ne pas on user. Voyons les conditions sous lesquelles elles pourront le faire. D’abord, elles devront présenter « non pas les anciennes règles et constitutions déjà
La loi du 1er1{{er}} juillet dernier, sur les associations et les congrégations religieuses, avait donné à ces dernières un délai de trois mois pour se mettre en règle avec elle, délai qui expirait le 3 octobre. On exigeait des congrégations non autorisées qu’elles demandassent à l’être, dans des conditions fixées, non seulement par la loi, mais par le décret d’administration publique qui l’avait interprétée et complétée. Que feraient les congrégations ? Se soumettraient-elles aux prescriptions de la loi ? Aimeraient-elles mieux se dissoudre ? Préféreraient-elles passer à l’étranger ? S’il n’y avait eu que la loi, il est probable que presque toutes s’y seraient soumises ; mais il y avait le décret qui les obligeait à accepter l’autorité de l’ordinaire, c’est-à-dire de l’évêque du ou des diocèses où étaient situés leurs établissemens. Là était la pierre d’achoppement. Nous ne jugeons pas l’obligation que le gouvernement a imposée de ce chef aux congrégations : il suffit de dire qu’elle est très grave, et qu’elle aurait été mieux placée dans la loi elle-même que dans un décret. Il valait à coup sûr la peine que le parlement se prononçât sur l’opportunité ou la nécessité de cette règle inflexible, à laquelle on a soumis toutes les congrégations à la fois. Pour quelques-unes d’entre elles, il n’y avait pas de difficulté : nous parlons de celles qui sont purement françaises, et qui ont en France leur supérieur général et tous leurs membres. C’est le cas, croyons-nous, de la plupart des congrégations de femmes. Mais il n’en est pas de même d’un grand nombre de congrégations d’hommes, et l’obstacle qu’on leur opposait était de telle nature que beaucoup devaient renoncer à le franchir, préférant la dispersion et l’exil à une soumission où elles auraient perdu leur caractère propre, et tout ce qui faisait à leurs yeux leur raison d’être.
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approuvées par le Saint-Siège, mais seulement une rédaction des statuts qui réponde aux divers points de l’article 3 » de l’arrêté ministériel qui accompagne la loi. Le premier paragraphe de cet article est ainsi conçu : « Les statuts devront faire connaître notamment l’objet assigné à la congrégation ou à ses établissemens, son siège principal et celui des établissemens qu’elle aurait formés ou se proposerait actuellement de former, les noms de ses administrateurs ou directeurs. » L’énumération peut être considérée comme limitative, et le gouvernement semble se désintéresser de la partie des statuts qui ne s’y rapporterait pas. Mais le second paragraphe du même article a une portée plus considérable : il impose à la congrégation et à ses membres l’obligation, dont nous venons de parler, de se soumettre à « la juridiction de l’ordinaire du lieu. » Cette prescription, empruntée à l’ancien droit français, peut être comprise de diverses manières. La loi de 1825, qui réglait déjà les conditions dans lesquelles les congrégations de femmes pourraient obtenir la reconnaissance légale, en précisait la portée en disant que la juridiction de l’évêque s’exercerait « dans les choses spirituelles. » Il semble bien que ce soit ainsi que l’entend le cardinal Gotti. Il demande que, « dans ces statuts que l’on présentera, il soit promis seulement à l’ordinaire du lieu cette soumission qui est conforme au caractère de chaque Institut. Par conséquent, continue-t-il, sans parler des congrégations purement diocésaines qui dépendent complètement des évêques, que les Congrégations approuvées par le Saint-Siège et visées par la Constitution Apostolique ''Conditæ a Christo'', publiée par Notre Saint-Père le pape Léon XIII le 8 décembre 1900, promettent soumission aux évêques dans les termes de cette même Constitution. Quant aux ordres réguliers, qu’ils promettent soumission aux évêques dans les termes du droit commun. Or, d’après ce droit commun, comme vous le savez fort bien, les réguliers dépendent des évêques pour l’érection d’une nouvelle maison dans le diocèse, pour les écoles publiques, les asiles, les hôpitaux et autres établissemens de ce genre, la promotion de leurs sujets aux ordres, l’administration des sacremens aux fidèles, la prédication, l’exposition du Saint-Sacrement, la consécration des églises, la publication des indulgences, l’érection d’une confrérie ou pieuse congrégation, la permission de publier des livres; enfin les réguliers dépendent des évêques pour ce qui regarde la charge d’âmes dans les endroits où ils sont investis de ce ministère. »
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On sait la différence fondamentale qu’il y a entre le clergé séculier et le clergé régulier. Le premier, nommé par le gouvernement, dépend de lui dans une assez large mesure ; mais c’est aussi le seul qu’il reconnaisse. Cette situation a été consacrée au commencement du siècle par le Concordat passé entre le Premier Consul et le pape Pie VII. La restauration religieuse de cette époque n’a eu en vue que le clergé séculier. Celui qu’on appelle régulier, et qui se compose des congrégations religieuses, est indépendant du gouvernement et relève le plus souvent du Souverain Pontife. C’est une milice régulière aux yeux de ce dernier, mais que le gouvernement a toujours considérée comme irrégulière, et qu’il a tantôt tolérée, tantôt persécutée et dissoute, sans autre règle que ce qui lui a paru être l’opportunité du moment. L’article 11 des Articles organiques du Concordat est ainsi conçu : « Les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissemens ecclésiastiques sont supprimés. » Il y a sans doute une différence pour Rome entre le Concordat et ses Articles organiques, puisqu’elle n’a pas été appelée à discuter et à approuver ces derniers, et qu’elle a protesté contre plusieurs ; mais, pour le gouvernement français, Concordat et Articles organiques, ayant été votés et promulgués en même temps comme loi de l’État, forment un tout indissoluble. On peut donc soutenir qu’en droit strict, les Articles organiques ont supprimé toutes les congrégations religieuses ; toutefois, dans la pratique, aucun gouvernement ne Ta jamais compris de la sorte. Tous ont laissé certaines congrégations religieuses se former, et le gouvernement actuel, dans la loi même du 1er1{{er}} juillet dernier, reste fidèle à cette tolérance : bien plus, il la réglemente et la sanctionne, puisqu’il maintient les congrégations qui ont été reconnues jusqu’à ce jour, et qu’il ouvre la porte à la reconnaissance des autres. Il y a là, évidemment, matière à conflits. Les gouvernemens sages les ont le plus souvent évités. Tout en maintenant le principe de leurs droits, ils ont évité de les pousser à leurs dernières conséquences, et de s’aventurer eux-mêmes jusqu’à ces limites obscures où ces droits pourraient se heurter à ceux des consciences, au grand détriment des uns et des autres. C’est là une question de conduite politique. Pour en revenir au clergé régulier, il a vécu en quelque sorte en marge de la loi et des traités, un peu à ses risques et périls, avec une fortune qui a été historiquement très variable, mais dans une indépendance relative qui le consolait de ce que sa situation avait d’aléatoire et d’instable. Or, le règlement
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d’administration publique qui est venu s’ajoutera la loi du 1er1{{er}} juillet lui impose deux obligations : la première de solliciter l’autorisation légale, s’il ne l’a pas déjà obtenue ; la seconde de se soumettre, s’il veut l’obtenir, à l’autorité des archevêques et des évêques. C’est la subordination du clergé régulier au clergé séculier. On peut fort bien n’en être pas choqué ; mais il faut avouer qu’il y a là toute une révolution. Le clergé régulier a dû en être et en a été fort ému. Que devait-il faire en présence du cas de conscience qui se posait à lui ?
 
Pour le savoir, il aurait pu se tourner résolument du côté de Rome, solliciter un conseil et prendre l’engagement de le suivre. Léon XIII, dans une lettre qui a été publiée avant Je vote de la loi, laissait entendre que si le gouvernement de la République voulait se mettre d’accord avec lui, il pourrait, conformément aux décrets du concile de Trente, déléguer aux évoques une partie de son autorité sur les congrégations. Il y avait là un terrain de transaction, et un gouvernement vraiment libre d’esprit aurait accepté de s’y placer ; mais le nôtre ne l’a pas voulu. Dès lors, les congrégations ne se sont tournées qu’à demi du côté de Rome, et Rome ne s’est tournée qu’à demi du côté des congrégations. Le Pape, loin de leur dicter la règle qu’elles devaient suivre, les a laissées maîtresses d’adopter celle qui leur conviendrait. Elles étaient, disait-on, dans des situations très différentes. Les unes pouvaient avoir intérêt à s’incliner devant la loi, et à solliciter l’autorisation ; les autres pouvaient avoir un intérêt contraire, intérêt matériel ou intérêt moral. A celles-ci et à celles-là, on a répété qu’elles n’avaient à prendre conseil que d’elles-mêmes. Néanmoins le cardinal Gotti, parlant au nom du Saint-Père, a adressé aux supérieurs des ordres français, en date du 10 juillet, une lettre qui leur indiquait avec quelque précision ce qu’elles avaient à faire dans le cas où ils préféreraient se soumettre. « Le Saint-Siège, y était-il dit, réprouve et condamne toutes les dispositions de la nouvelle loi qui lèsent les droits, les prérogatives et les libertés légitimes des congrégations religieuses. Toutefois, pour éviter des conséquences très graves et empêcher en France l’extinction des Congrégations qui font un si grand bien à la Société religieuse et à la Société civile, il permet que les Instituts non reconnus demandent l’autorisation dont il s’agit, mais seulement aux deux conditions suivantes...suivantes… » Ainsi, c’est une simple permission que donne le Pape : les congrégations peuvent à leur choix en user ou ne pas on user. Voyons les conditions sous lesquelles elles pourront le faire. D’abord, elles devront présenter « non pas les anciennes règles et constitutions déjà
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approuvées par le Saint-Siège, mais seulement une rédaction des statuts qui réponde aux divers points de l’article 3 » de l’arrêté ministériel qui accompagne la loi. Le premier paragraphe de cet article est ainsi conçu : « Les statuts devront faire connaître notamment l’objet assigné à la congrégation ou à ses établissemens, son siège principal et celui des établissemens qu’elle aurait formés ou se proposerait actuellement de former, les noms de ses administrateurs ou directeurs. » L’énumération peut être considérée comme limitative, et le gouvernement semble se désintéresser de la partie des statuts qui ne s’y rapporterait pas. Mais le second paragraphe du même article a une portée plus considérable : il impose à la congrégation et à ses membres l’obligation, dont nous venons de parler, de se soumettre à « la juridiction de l’ordinaire du lieu. » Cette prescription, empruntée à l’ancien droit français, peut être comprise de diverses manières. La loi de 1825, qui réglait déjà les conditions dans lesquelles les congrégations de femmes pourraient obtenir la reconnaissance légale, en précisait la portée en disant que la juridiction de l’évêque s’exercerait « dans les choses spirituelles. » Il semble bien que ce soit ainsi que l’entend le cardinal Gotti. Il demande que, « dans ces statuts que l’on présentera, il soit promis seulement à l’ordinaire du lieu cette soumission qui est conforme au caractère de chaque Institut. Par conséquent, continue-t-il, sans parler des congrégations purement diocésaines qui dépendent complètement des évêques, que les Congrégations approuvées par le Saint-Siège et visées par la Constitution Apostolique ''Conditæ a Christo'', publiée par Notre Saint-Père le pape Léon XIII le 8 décembre 1900, promettent soumission aux évêques dans les termes de cette même Constitution. Quant aux ordres réguliers, qu’ils promettent soumission aux évêques dans les termes du droit commun. Or, d’après ce droit commun, comme vous le savez fort bien, les réguliers dépendent des évêques pour l’érection d’une nouvelle maison dans le diocèse, pour les écoles publiques, les asiles, les hôpitaux et autres établissemens de ce genre, la promotion de leurs sujets aux ordres, l’administration des sacremens aux fidèles, la prédication, l’exposition du Saint-Sacrement, la consécration des églises, la publication des indulgences, l’érection d’une confrérie ou pieuse congrégation, la permission de publier des livres ; enfin les réguliers dépendent des évêques pour ce qui regarde la charge d’âmes dans les endroits où ils sont investis de ce ministère. »
 
On nous pardonnera d’avoir cité intégralement ce passage : il soulèvera sans doute des discussions ultérieures sur le point de
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savoir si cette soumission à révoque du lieu était comme suffisante. Pour nous, cela n’est pas douteux. Quand nous avons dit, en effet, qu’il s’agissait surtout ici des choses spirituelles, il faut prendre le mot dans le sens le plus large, puisqu’il comprend la fondation, non seulement des établissemens purement ecclésiastiques, mais des hôpitaux et des écoles, et que l’intérêt de l’État à soumettre les congrégations à la juridiction de l’ordinaire ne saurait aller plus loin. Mais les exigences des pouvoirs publics s’arrêteront-elle, s’là ? Il serait téméraire de l’assurer. Combien de fois n’avons-nous pas répété qu’on peut tout faire avec la loi nouvelle et qu’il y a vingt manières différentes de s’en servir ? Il est malheureusement à craindre que le gouvernement actuel ne préfère ce qu’on appelle la manière forte à la manière douce, tolérante et vraiment politique.
 
Quoi qu’il doive en être de l’avenir, nous aurions désiré, autant qu’il nous appartenait d’exprimer un désir en pareille matière, que toutes les congrégations demandassent à être autorisées. Puisque les unes l’ont fait, les autres pouvaient le faire. Quelque condamnable que soit la loi dans quelques-uns de ses articles, et même dans son esprit général, Rome admettait qu’on pût s’y soumettre. Si toutes les congrégations l’avaient fait, elles auraient laissé aux pouvoirs publics la responsabilité de ce qu’il y aurait eu de violent et d’odieux dans les décisions ultérieures qui auraient été prises contre certaines d’entre elles. Les jugemens populaires sont sans doute bien superficiels, mais ils se répandent vite dans tout le pays. — Les congrégations, dira-t-on de celles qui n’ont pas demandé à être reconnues, n’ont pas été dissoutes, elles se sont séparées elles-mêmes. Elles n’ont pas été exilées, elles ont émigré. Pourquoi ne se sont-elles pas inclinées comme les autres devant la loi ? Elles auraient été peut-être épargnées. — Un motif d’un ordre tout pratique aurait pu aussi les y déterminer, à savoir qu’il est difficile, sinon impossible, de statuer sur leur sort dans un bref délai, difficulté qui aurait encore augmenté dans l’hypothèse où elles auraient toutes sollicité la reconnaissance légale. Le gouvernement commence à faire dire qu’il faudra longtemps pour constituer les dossiers de celles qui se sont résignées à le faire, et que des semaines et des mois s’écouleront avant que les Chambres aient pu se prononcer sur leur compte. Il faudra une loi pour chacune d’elles. Avant de la discuter, il y aura des formalités nombreuses à remplir, des enquêtes à faire, des avis à demander. C’est toute une procédure à créer, puisque le cas ne s’est encore jamais présenté : les lois antérieures étaient restées lettre morte, aucune
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congrégation n’ayant jamais osé affronter une discussion parlementaire pour demander aux Chambres de la reconnaître. L’expérience manque donc pour savoir ce qui va se passer. Quelle que soit la passion qu’une partie de la Chambre apporte dans les affaires de ce genre, n’oublions pas qu’elle est elle-même assez près du terme de ses pouvoirs, et qu’avant tout elle doit voter le budget de l’année prochaine. Il est douteux qu’elle y parvienne avant le 31 décembre. Cela fait, elle n’aura guère plus que six semaines de session au commencement de 1902 ; puis, les vacances de Pâques arriveront ; le tocsin électoral sonnera dans les airs ; nos fiers souverains d’aujourd’hui redeviendront d’humbles candidats, et d’autres préoccupations que celles qui leur viennent des congrégations religieuses assiégeront leurs esprits. Il est donc probable que, du moins à l’égard du plus grand nombre d’entre elles, c’est la Chambre future qui prendra une résolution, et il est probable aussi qu’à peine arrivée au Palais-Bourbon, ce n’est pas par là qu’elle commencera son œuvre. Les congrégations religieuses qui ont demandé à être autorisées attendront peut-être longtemps la réponse du Parlement. Peut-être même le Parlement, dans le secret de sa conscience, ne désire-t-il pas beaucoup leur en faire une. Autoriser une congrégation, c’est la fortifier ; lui refuser l’autorisation, c’est commettre un acte qui ne manquera pas de léser un certain nombre d’intérêts et risquera dès lors d’être mal jugé. Peut-être les Chambres, satisfaites d’avoir obtenu des congrégations qu’elles s’inclinent devant la loi, laisseront-elles le ''statu quo'' se perpétuer, et beaucoup de bons esprits estiment qu’elles ne pourraient rien faire de plus politique. Ce n’est malheureusement pas une raison pour qu’elles le fassent. Toutefois, qui sait ? Le temps arrange bien des choses. Il substitue des questions nouvelles à celles qui, à un certain moment, ont soulevé le plus d’émotions. Aussi, toutes les fois qu’on peut, si on nous permet ce mot, le faire entrer dans son jeu, il faut le faire. Même dans une question comme celle-ci, question morale et religieuse avant tout, il n’est pas interdit de s’inspirer de la sagesse humaine. L’Église, qui se dit éternelle, sait par expérience que la temporisation est une force immense. Enfin, qui a terme peut toujours espérer se sauver de manière ou d’autre, et la loi du 1er1{{er}} juillet, en invitant les congrégations à solliciter la reconnaissance légale, leur permettait de s’assurer pour le moins un délai. Celles qui en ont profité continuent de diriger leurs hôpitaux et leurs écoles. Elles s’adonnent aux mêmes œuvres que par le passé, sans y être en rien contrariées. Encore une fois, l’avenir est obscur et
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précaire ; mais c’est quelque chose que d’avoir pour soi le présent. N’est-ce pas dans ces conditions que s’écoule la vie humaine elle-même ? On jouit du jour qui passe sans savoir s’il aura un lendemain.
 
Quelques congrégations n’ont pas cru pouvoir raisonner ainsi, et se conduire en conséquence. Elles ont interrogé leur conscience, et ont cru y entendre une voix sévère qui leur interdisait de s’incliner devant la loi du 1er1{{er}} juillet. Rome leur ayant laissé la liberté de se soumettre ou de ne pas se soumettre, elles ont pris le dernier parti. De ce nombre sont les jésuites. On dira peut-être qu’ils ont eu un motif particulier de ne pas solliciter la reconnaissance légale, c’est qu’ils étaient bien sûrs de ne pas l’obtenir. La loi a été principalement faite contre eux. Ce n’est pas le moment de rechercher pourquoi ils ont suscité contre eux tant d’animosités et de colères : il y a là un phénomène historique qui date de l’époque même de leur fondation et s’est perpétué à travers les âges, ce qui n’est pas une raison pour en accepter la légitimité sans contrôle. Les jésuites ont presque concentré sur leurs têtes la haine qu’une partie de la société laïque a toujours éprouvée à l’égard des congrégations religieuses : aussi, lorsqu’on fait une loi contre celles-ci, peut-on être certain que ce sont eux surtout qui y sont visés. On les atteint en effet, on les supprime : quelques années après, ils reparaissent et ne semblent pas s’en porter plus mal. Cette fois, en se dissolvant eux-mêmes, ils sont donc allés au-devant d’un sort auquel ils ne pouvaient pas échapper. Mais, en même temps, ils ont expliqué pourquoi ils avaient pris la résolution spontanée de le faire, et comme ils sont les seuls qui aient parlé, c’est dans la Déclaration des provinciaux de leur Compagnie qu’il faut chercher l’explication, non seulement de leur propre conduite, mais encore de celle des autres religieux qui en ont suivi une semblable. « La raison de cette conduite, ont-ils dit, elle se trouve uniquement dans la portée de la loi qu’on nous demande de sanctionner. Nous ne jugeons pas pouvoir le faire. » Après avoir rappelé que cette loi a été condamnée par le Pape, et aussi par un grand nombre d’orateurs catholiques ou seulement libéraux dans les deux Chambres, ils l’attaquent et la réprouvent à leur tour. Mais, ajoutent-ils, on ne la connaîtrait pas tout entière, on ne se rendrait pas compte des intentions véritables de ses auteurs, si on oubliait le décret d’administration publique qui l’accompagne, et qui en fait une arme de guerre, non plus contre les congrégations seules, mais contre l’Église. « Et c’est, disent-ils, le motif principal qui nous empêche de
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demander l’autorisation. La loi actuelle n’est qu’un nouveau pas en avant dans la guerre qui se poursuit contre l’Église. C’est l’Église qui est attaquée dans les congrégations, et c’est elle que les congrégations défendent en repoussant une autorisation qui a pour but de les asservir et de préparer l’asservissement de l’Église elle-même. Une telle autorisation, nous ne pouvons pas la demander. » Ces paroles sont peut-être vraies, mais elles sont dures : on comprend qu’après les avoir prononcées, les jésuites aient éprouvé le besoin d’affirmer qu’il est très loin de leur pensée de blâmer ceux de leurs frères dans la vie religieuse qui ont cru devoir prendre un autre parti. « Nous savons, disent-ils, combien la délibération a été pleine d’angoisses. Forcés de choisir entre deux maux, tous deux très graves, entre les ruines de toutes sortes qui vont suivre l’abstention, et, d’autre part, l’atteinte profonde portée par la loi aux prérogatives de l’Église, non moins qu’aux libertés individuelles, l’hésitation s’explique, et le. Souverain Pontife lui-même, sous certaines réserves, a laissé aux congrégations la liberté de se déterminer. Plusieurs d’entre elles croient pouvoir trouver une formule de conciliation qui satisfasse le gouvernement sans sacrifier les droits du Saint-Siège. Pour nous,... nous avouons, avec tous les religieux qui ont pris le chemin de l’exil ou se sont dispersés, ne pas trouver la formule de conciliation. » On pourrait dire à cela que cette formule de conciliation, le Saint-Siège lui-même l’a trouvée et proposée : il y a lieu de croire qu’il connaît ses droits, et qu’il ne les a pas sacrifiés. De même, lorsque les jésuites déclarent un peu plus loin que « demander l’autorisation serait livrer aux adversaires de l’Église des œuvres cent fois approuvées par elle, » on pourrait faire remarquer que, quelques lignes auparavant, les provinciaux de la Compagnie de Jésus avaient expliqué la soumission du plus grand nombre de leurs frères par les ruines sans nombre qui auraient suivi leur abstention. Enfin, on aperçoit clairement entre les lignes de cette Déclaration la défiance de certains ordres religieux à l’égard du clergé séculier. Plus d’une fois, au cours des polémiques que la loi nouvelle a provoquées, nous avons été tentés de prendre la défense de nos évoques et de nos archevêques. Mais à quoi bon insister aujourd’hui sur ce point ? Tout ce que nous avons voulu montrer, — et la Déclaration des jésuites nous y aidait merveilleusement, — c’est la douloureuse gravité du cas de conscience en présence duquel les congrégations se sont trouvées. On comprend les déchiremens qui se sont produits en elles. Quand les jésuites disent que demander l’autorisation en acceptant la juridiction de l’ordinaire, « ce serait porter
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une atteinte profonde à leur vie religieuse elle-même, et dans ce qu’elle a de plus intime, » ils disent vrai. Si on comprend que l’État exige des congrégations qu’elles se soumettent aux évêques, on comprend aussi que quelques-unes d’entre elles déclarent ne pas pouvoir le faire. Si elles le faisaient, en effet, elles ne seraient plus elles. Elles perdraient leur personnalité. Alors, à quoi bon conserver, au prix d’un acte aussi pénible, la vaine apparence d’une institution qui ne correspondrait plus, ni à son nom, ni à l’esprit de ses statuts, ni à son caractère historique ? Le mot qui a été prononcé sur les jésuites au siècle dernier : ''Sint ut sunt aut non sint'' ! — Qu’ils soient comme ils sont ou qu’ils ne soient pas ! — revient à la mémoire, et il semble en somme empreint d’une raison profonde, car ce n’est même pas se survivre que de ne plus être soi.
 
Admettons, si l’on veut, que les jésuites aient eu secrètement d’autres motifs de se dissoudre que ceux qu’ils ont donnés publiquement. Condamnés d’avance, ils ont trouvé plus digne de ne pas solliciter une autorisation dont la demande n’aurait pas été de leur part un acte sérieux. Ils ont regardé leur sort en face et l’ont accepté. Mais, si les raisons qu’ils ont fait connaître ne sont pas les seules qui les ont déterminés, elles n’en conservent pas moins toute leur valeur, puisqu’elles ont certainement dicté la même détermination à d’autres ordres religieux qui n’étaient pas, aux yeux de l’opinion, dans la même disgrâce que les jésuites, et qui pouvaient légitimement espérer, si les Chambres se montraient clémentes pour quelques-uns d’entre eux, être au nombre des moins mal traités. M. de Vogué, dans le dernier numéro de la ''Revue'', parlait avec émotion de l’abbaye de Solesmes, qu’il venait de visiter et que les bénédictins étaient sur le point d’abandonner pour se réfugier à l’étranger. Les bénédictins n’ont encouru, de notre temps, aucune impopularité. Ils n’enseignent pas. On ne leur a jamais reproché de faire de la politique active. Ils travaillent et prient. Ils sont les héritiers et les continuateurs d’une œuvre d’érudition qui honore l’esprit humain. Le mot de « travail de bénédictin » est passé dans la langue courante pour exprimer une œuvre de très longue haleine, minutieuse, difficile, et appréciée seulement d’une élite d’hommes instruits. Leur influence sur l’Église contemporaine n’en a pas moins été très grande. Sous l’inspiration de dom Guéranger, ils n’ont pas médiocrement contribué à l’engager dans les voies ultramontaines, et, à ce point de vue, ils se sont exposés à des critiques. Mais ces critiques, qui les leur fait aujourd’hui ? Bien peu de personnes, à coup sûr. Les bénédictins ont compris la vie religieuse
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et l’ont pratiquée autrement que les jésuites. Aussi n’étaient-ils pas parmi les ordres vraiment menacés, et, lorsqu’ils se sont posé la question de savoir s’ils pouvaient demander l’autorisation, ils ne se sont pas dit, comme d’autres, qu’ils n’avaient aucune chance de l’obtenir. Cette fois la conscience, aux prises avec le problème le plus délicat, était plutôt sollicitée dans le sens de la conciliation par l’espoir d’un avantage terrestre dont le prix était très élevé. Avec quelle angoisse les pères bénédictins n’ont-ils pas dû envisager la pensée d’abandonner de nouveau cette admirable abbaye de Solesmes, cette gracieuse abbaye de Ligugé, et d’autres encore d’où ils avaient été chassés déjà il y a vingt ans et où ils avaient été si heureux de rentrer ? Pourtant ils s’y sont résignés, et, à quelque point de vue qu’on se place, même si on regrette leur résolution et nous la regrettons, on est bien obligé de reconnaître qu’il y a là quelque chose de noble et de grand, comme l’est toujours une victoire de la volonté sur des intérêts très chers, sacrifiés à d’autres intérêts qu’on juge plus précieux encore et d’un ordre plus relevé. Ceux qui s’intéressent aux choses de l’âme, et qui les mettent au-dessus de toutes les autres, seront vivement touchés de la résolution prise par les bénédictins et de la simplicité avec laquelle ils l’ont accomplie. D’autres, les carmes par exemple, les ont imités. Eux non plus n’ont fait entendre aucune protestation : ils se sont tus et sont partis, donnant un exemple que nous ne conseillerons à personne de suivre, mais qu’il est impossible de ne pas admirer.
 
Il faut remarquer ici la différence entre la conduite des jésuites et celle des bénédictins ou des carmes ; non pas pour les opposer l’une à l’autre, car elles sont également légitimes et respectables ; mais seulement pour montrer que le même cas comporte plusieurs solutions. Les jésuites, sentant l’impossibilité pour eux de continuer de vivre en France ''ut sunt'', comme ils sont, ont préféré y vivre autrement et ne pas la quitter. Ils se sont volontairement dispersés. De tous les ordres réguliers, c’est celui dont la sécularisation est la plus facile, car ils vivent déjà beaucoup dans le monde, et la nature même de leurs œuvres, qui sont surtout des œuvres de direction et d’enseignement, les met en relations continuelles avec un très grand nombre de personnes. Ils peuvent en outre, comme ils l’ont dit dans leur Déclaration, se dissoudre sans renoncer à veiller sur les œuvres, et peut-être même pour continuer d’y veiller plus sûrement. Ils se sont donc dispersés, et les voilà devenus prêtres libres. Dans cette situation nouvelle, la loi cesse de les atteindre, puisque leur congrégation n’existe plus. Simples citoyens, les anciens jésuites exercent les
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mêmes droits que les autres. Il sera sans doute prudent de leur part de le faire avec discrétion, mais enfin rien ne les empêche de le faire. En somme, les maisons où ils vivaient en commun sont vides, mais les maisons d’enseignement qu’ils dirigeaient sont pleines comme autrefois. Ce n’est peut-être pas le but que se proposaient les auteurs de la loi, et l’on peut se demander ce que M. Trouillot va en dire : nous n’insistons pas pour ne pas l’exciter, il le fera bien tout seul ! Les bénédictins, au contraire, vivent loin du monde et le pratiquent peu : pour eux, la vie en communauté est la meilleure de toutes, la seule qu’ils aiment, et ils n’ont pas consenti à y renoncer. Après l’application des décrets de 1880, ils avaient éprouvé déjà la douleur de la séparation ; ils ont résolu de ne pas s’y exposer une fois de plus, et, ne pouvant plus vivre en France en congrégation, ils ont passé la frontière et transporté leur congrégation telle quelle à l’étranger, cherchant dans des pays plus libres, bien qu’ils ne soient pas en république, le droit de vivre conformément à leurs règles et à leur goût, dans l’isolement et la paix. Ce que nous en disons s’applique aux autres ordres religieux qui ont aussi passé la frontière ; si nous ne parlons guère que des bénédictins, c’est que leur exemple est le plus significatif. On comprend à la rigueur la malveillance et la sévérité des pouvoirs publics à l’égard d’ordres extrêmement mêlés au monde, actifs et influens comme les jésuites, ou extrêmement remuans et batailleurs comme se sont montrés les assomptionnistes. Mais, à supposer qu’on trouve ceux-là encombrans et qu’on les frappe, pourquoi frapper les autres du même coup ? On aura beau dire qu’on ne les a pas frappés, et qu’ils se sont dispersés ou exilés eux-mêmes pour ne pas demander une autorisation qu’on était prêt à leur donner, nous venons de voir que réduire la question à ces termes, c’est méconnaître quelques-uns de ses élémens essentiels. Obliger d’honnêtes gens à faire quelque chose de contraire à leur conscience ou à s’expatrier, c’est les obliger à s’expatrier. Et pourtant ils ne gênaient personne ; ils n’étaient ni bien hardis, ni bien ambitieux, excepté peut-être dans le domaine des idées pures ; ils ne menaçaient ni l’ordre social, ni l’ordre politique actuels. Une loi qui les atteint est-elle donc une loi bien faite ? On comprend que l’État, après avoir affirmé son droit sur les congrégations, en use, comme il l’a fait en 1880, avec violence, avec franchise aussi, dans la mesure où il juge convenable de le faire. Mais que dire d’une loi générale qui, s’appliquant à tous indistinctement, même à ceux qu’on aurait préféré ménager, se trouve plus dure pour ces derniers que pour les autres et ne leur laisse un refuge que dans
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l’exil ? Le gouvernement actuel a assumé, en faisant cela, une lourde responsabilité : il la portera devant l’histoire.
 
Il y avait, grâce à Dieu, très longtemps que des Français n’avaient pas été condamnés à s’expatrier afin de vivre suivant leur conscience. On doit remonter beaucoup plus haut que la Révolution pour en trouver un exemple, car les émigrés de cette époque obéissaient à des intérêts purement politiques, et ils passaient la frontière pour la repasser les armes à la main. Ce n’est pas pour vivre librement, sans faire de mal à personne, qu’ils quittaient leur pays. Ce n’est pas parce qu’ils pensaient d’une certaine manière sur le grand problème de la destinée humaine, qu’ils se voyaient obligés d’aller penser ou prier ailleurs. Non, il faut aller en arrière jusqu’aux persécutions religieuses, et s’exposer à des souvenirs douloureux et à des comparaisons lâcheuses, pour voir des Français errant à travers le monde à la recherche d’un endroit où ils auraient la liberté qu’on leur refusait chez eux. Il y a eu là une honte pour l’ancienne monarchie. Nous ne voulons rien exagérer ; la persécution d’aujourd’hui n’est sans doute égale, ni en intensité, ni en étendue, à celle d’alors ; nos mœurs, heureusement, ne s’y prêteraient pas ; mais, quand il s’agit d’une violation des consciences, la question de plus ou de moins perd de son importance : le respect doit être intégral, absolu. Le spectacle qui se déroule sous nos yeux est profondément triste. Le XIXe siècle ne l’avait pas vu, le XVIIIe non plus : pourquoi faut-il qu’il se mêle à l’aurore du XXe siècle, et que ce soit, hélas ! la France qui le donne ?
 
 
FRANCIS CHARMES
''Le Directeur-Gérant'', F. BRUNETIERE.
 
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