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{{journal|La propriété foncière de Philippe-Auguste à Napoléon|[[Vicomte G. d’Avenel]]|[[Revue des Deux Mondes]] tome 115, 1893}}
 
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I. LA TERRE AU PAYSAN, MOBILISATION ANCIENNE DU SOL.
 
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L’état des personnes, et surtout les formes de la propriété, ont été fixés au début du moyen âge d’une façon qui ne demeura pas invariable, qui au contraire ne cessa de se modifier avec les années, mais qui ''partout'' subsista dans ses grandes lignes, comme un squelette, comme une carcasse vidée, toujours debout cependant. De sorte que l’on ne pourrait étudier la propriété foncière dans les temps modernes, ceux qui la possèdent et ceux qui la font valoir, sans connaître les origines des règles auxquelles ils sont soumis et des lois qui les régissent.
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Les choses de l’époque chevaleresque, que l’on nous présente sous des formes poétiques et légendaires, sont tout aussi prosaïques que les nôtres, et les nôtres sont tout aussi poétiques qu’elles ; les mêmes intérêts, les mêmes appétits existent toujours. La seule différence est que les phénomènes économiques changent avec les milieux. De même que les minéraux existaient avant la chimie, et avant la nomenclature de Lavoisier, ainsi les principes et les
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doctrines que l’économie politique s’est appliquée à formuler, depuis environ cent cinquante ans qu’elle a pris rang parmi les sciences, ne sont, ou du moins ne doivent être, que la constatation de faits éternels. La difficulté est de dégager avec une clarté suffisante, de laits mal connus eux-mêmes, leurs causes naturellement moins connues encore ; de décrire dans ce corps social de l’an 1200, qui offre si peu de rapports avec le corps social de l’an 1900, le jeu de muscles, l’action de nerfs, la circulation d’un sang que les révolutions physiques et intellectuelles ont tant modifiés.
 
 
<center>I</center>
 
La plus grande de ces révolutions, dans le passage des temps féodaux aux modernes, c’est le changement de point de vue et d’appréciation : 1° sur les choses qui peuvent ''être possédées'' ; 2° sur ''les formes'' et les degrés de la possession. Tout ce qui concerne la propriété étant convention, chaque peuple, chaque temps a droit d’avoir la sienne ; il a également droit de trouver bizarre celle des autres. Les gens du XIIe siècle estimaient que la personne humaine est une marchandise, ils n’estimaient pas que l’argent en lût une. Ils proscrivaient le commerce des métaux précieux, ils admettaient le commerce des hommes. Les vertueux scrupules qui les empêchaient de tirer un revenu de leurs capitaux ''mobiliers'', — il n’en allait pas de même de leurs capitaux fonciers, — ne paralysaient nullement la conclusion de marchés de toutes sortes dont leurs frères et sœurs en Jésus-Christ étaient l’objet. De là le servage, les hommes et femmes « de corps » et le cortège des droits, perceptions et produits variés que l’on retirait d’eux ; propriété d’une espèce depuis longtemps abolie, mais qui entre pour une part notable dans la fortune privée au moyen âge.
 
Ne nous abusons pas ; cette opinion qu’un homme peut appartenir à un autre homme, que nous jugeons fausse, les plus déterminés philanthropes de nos jours l’eussent trouvée toute simple s’ils avaient vécu au Xe ou au XIe siècle, soit qu’ils fussent seigneurs, soit qu’ils fussent serfs. On en dirait autant de toute la mise en scène des investitures, transmissions ou simplement reconnaissances de propriété : quand un locataire « avouait, » en 1350, être tenu d’embrasser la serrure de son propriétaire, ou lui devoir « l’hommage à genoux, avec le baiser du pouce, » il faisait une chose qui paraît intolérable aujourd’hui, où personne ne se met plus à genoux devant personne, mais qui semblait tout à fait naturelle en un temps où tout le monde se mettait à genoux devant tout le monde.
 
C’est absolument comme ce terme salutatoire de « votre très
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humble serviteur, » en usage il y a cent ans d’égal à égal, qui vaut tout au plus la « considération distinguée » de nos jours, dont le voile banal n’est lui-même destiné qu’à exprimer la plus complète indifférence. Supériorité, infériorité, étaient jadis monnaie courante ; la possession, la jouissance, la donation de choses assez mesquines, prenaient une forme hiérarchique et respectueuse. On se passait les uns aux autres ce respect légal, minutieusement dosé dans les chartes ; et ce respect, attaché à des valeurs matérielles, était en quelque sorte immeuble par destination. Question de mœurs ; comme ces guerres privées qu’entreprenaient alors les uns contre les autres, non-seulement les guerriers de profession, appelés « nobles, » mais même les roturiers et les gens de métier, qui jouissaient ainsi de prérogatives que notre société, pourtant très libérale, ne reconnaît plus qu’à des souverains. Quoi de plus singulier que de voir, en 1565, un portefaix et un laveur de laine, ou bien un cordonnier et un courtier, signer chez un notaire, à Perpignan, « une paix et trêve pour une durée de cent un ans ; » fière manifestation de l’indépendance individuelle, admise et prévue par acte public, dans un temps où l’individu est si généralement déprimé.
 
De pareilles contradictions ne sont pas rares au moyen âge, et il est possible que les siècles futurs en relèvent dans le nôtre d’aussi fortes, que nous n’apercevons pas. Une distinction, par exemple, qu’il convient de faire dès à présent, c’est celle du bien-être matériel et du bien-être moral. Le second dépend de la législation, le premier dépend de la nature. Les sociétés humaines sont maîtresses du second, non du premier. Le bien-être matériel consiste dans une vie large, le bien-être moral dans une vie honorée. L’un peut exister sans l’autre ; ils ne sont ni nécessairement unis, ni nécessairement divisés. C’est, je crois, pour n’avoir pas suffisamment séparé ces deux aspects des siècles passés, que l’on a porté sur eux des jugemens contradictoires. L’ouvrier, dans un pays barbare, mais fertile, et à population clairsemée, peut être bien nourri, quoique traité en esclave ; dans un pays civilisé, il peut manquer du nécessaire, tout en étant fort estimé. A de certains égards, le serf affranchi du moyen âge était un heureux méprisé ; le journalier d’il y a quatre-vingts ans était un misérable respecté ; le paysan d’aujourd’hui jouit à la fois du respect social et de l’aisance, dans la mesure du possible
 
Le servage, son origine, son essence, sa constitution, ses règles et sa disparition, tout cela est très vague ; il y avait d’infinis degrés dans le servage selon les localités ; et il y eut à travers les âges des nuances dégradées de libération successive, depuis le XIe siècle jusqu’au XVIIe, où la servitude atténuée des non-affranchis se
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confondit avec l’indépendance encore entravée de quelques affranchis.
 
L’histoire enseigne souvent que le servage différait de l’esclavage antique, en ce que le serf était attaché à la terre ; ce n’est pas exact. « Pendant la féodalité, dit M. Guérard, depuis la fin du règne de Charles le Chauve, l’esclavage se transformant en servage, le serf retire sa personne et son champ des mains de son seigneur ; il doit à celui-ci non plus son corps ni son bien, mais seulement une partie de son travail et de ses revenus ; il a cessé de servir, il n’est plus qu’un tributaire. » D’autres historiens vont plus loin, et assimilent les terres féodales, vendues ''avec leurs serfs'', aux fermes actuelles cédées ''avec le fermier''. Je n’ai pas besoin de faire ressortir l’absurdité de cette dernière comparaison. Quant à faire du serf un simple tributaire, cette théorie n’est nullement acceptable.
 
Le serf non-affranchi ne possédait, ni sa personne, puisqu’on en disposait, ni son champ, puisqu’il n’avait pas de champ, ni son bien, puisqu’à sa mort le seigneur héritait de lui. D’abord, il existe un très grand nombre de serfs qui ne sont attachés à aucune terre, mais seulement à la personne de leur maître, comme les esclaves antiques ; la domesticité qui peuplait ce petit État : le domaine féodal, devait pourvoir, non-seulement aux besoins qu’un riche propriétaire, habitant la campagne, tient à satisfaire aujourd’hui, — les mêmes, à peu de chose près, que ceux d’un grand seigneur du siècle dernier, — mais elle devait encore exercer la totalité des industries, et se livrer à la totalité des besognes, que chacun trouve depuis bien longtemps avantage à laisser à des artisans travaillant pour le public, et non pour l’usage exclusif d’un seul maître.
 
Outre l’intendant, le portier, le maître d’hôtel, le sommelier, le panetier, le cuisinier, le cocher et leurs aides hiérarchisés, les valets de chambre et de pied, laquais plus ou moins nombreux, veneurs et gardes forestiers, du seigneur d’il y a cent ans, il fallait au châtelain du XIIe siècle, qui avait tous ces domestiques sous d’autres noms, le personnel d’un grand faire-valoir rural : bergers, charretiers, vignerons, valets de charrue ou de prairies, et un échantillon des professions multiples auxquelles incombent le vêtement, l’ameublement, la construction, la préparation des objets alimentaires, depuis le meunier et le boulanger jusqu’au cordonnier, tisserand, charpentier ou maçon ; il lui fallait des messagers et chevaucheurs, puisqu’il n’y avait pas de poste, etc. Ce dont une société organisée fait jouir pleinement et à bon compte chacun de ses membres, le riche, en l’absence de toute organisation sociale, devait, pour en jouir, se le procurer isolément.
 
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Et tous ceux qu’il y employait étaient des serfs, si peu inséparables de son fief ou de sa personne, qu’il les vendait, les donnait, les échangeait à sa volonté avec d’autres. On cédait, au XIIIe et au XIVe siècle, le fils ou la fille d’un de ses « hommes de corps » dont on gardait le père ; et, réciproquement, on vendait les parens sans les enfans.
 
L’évêque de Soissons fait don, en 1220, d’un « homme de corps » à un sergent royal, en échange d’une serve, fille d’une « femme propre, » appartenant à ce sergent. Ce sont des marchés très usuels. On partage en mourant ses serfs et serves entre ses parens, on en laisse à des amis, en souvenir, comme on leur laisserait aujourd’hui un tableau ou un cheval.
 
On sait que le servage découlait de la filiation et non de l’habitation. D’où, pour les serfs, l’obligation très stricte de ne se marier qu’avec des serves du même seigneur. Tolérer des croisemens, c’était compromettre la perpétuité de l’espèce sur sa terre ; une serve unie à un mâle étranger, ce serait une poule pondant dans le nid du voisin. C’est ample matière à procès. Tel village, près de Châtillon, en Bourgogne, appartient à trois seigneurs : l’évêque de Langres, le duc de Bourgogne et l’abbé de Châtillon ; chacun d’eux y a ses serfs (1251). De là, par suite des mariages contractés sous ces diverses dépendances, un enchevêtrement d’intérêts si compliqué qu’il était inextricable, même pour les légistes. Quand les affranchissemens se multiplièrent, les fruits des alliances entre les deux catégories de personnes, franches et serviles, donnèrent lieu à de délicates consultations de droit coutumier. Charles VI prescrivait, en 1399, au bailli de Sens, de faire procéder ''au partage des enfans'', issus du mariage des bourgeois et bourgeoises du roi avec des « hommes et femmes ''de condition'' » (serfs) appartenant au chapitre de Sens.
 
Au XIe siècle, en Périgord, un seigneur affranchit un de ses serfs, par bonté, pour lui permettre d’épouser une serve d’un autre propriétaire, qui ne voulait pas consentir au mariage de cette fille, pour n’en pas perdre les produits. Cet homme, une fois libéré par-devant trois témoins servant de cautions, épouse sa fiancée et redevient serf de nouveau. Les exemples d’époux acceptant le servage par amour conjugal ne sont pas très rares. D’autres serfs volontaires ont moins de mérite, en Alsace : ce sont des condamnés à mort qui, au XVe siècle, deviennent la propriété d’un châtelain, et lui donnent aussi leurs enfans, s’obligeant pour toute leur postérité, en échange de la vie qu’on leur accorde. Mais ce qui est plus extraordinaire, ce sont les hommes d’un seigneur qui promettent (1239) à un commandeur du Temple, en Limousin, 34 livres, s’il les achète à leur maître ; ils offrent ainsi, pour
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changer simplement de mains, une somme correspondante à 3,300 fr. de notre monnaie. Il est vrai que, ces contractans n’ayant pas payé les 34 livres en question, l’affaire donna lieu plus tard à litige.
 
Comme l’esclave antique, le serf pouvait parfois posséder des meubles ; il pouvait même posséder des serfs. On rencontre des « serfs de serfs » dès le VIIIe siècle, à Wissembourg. Un propriétaire vend « un serf avec sa femme et ses deux serfs mâles et femelles. » Quant à la terre détenue par le serf, elle ne lui est jamais concédée qu’à titre d’usufruit révocable. La seule propriété foncière compatible avec le pur servage est viagère : les serfs ''questaux'' du midi, comme les « hommes de poeste » ou de « mainmorte » du nord furent longtemps la chose du seigneur, eux, leurs enfans et leurs biens. Ceux qui faisaient valoir des « manses » ou des « bordes, » d’étendue variable, pour lesquels ils payaient à leur maître une redevance annuelle, en corvées, en produits du sol, ou en argent, pouvaient réaliser quelques économies ; mais ce pécule, à leur décès, appartenait intégralement au seigneur.
 
De plus, il n’y avait rien de fixe, rien de contractuel, ni dans le nombre des corvées qu’ils étaient tenus de faire, ni dans la redevance qu’ils étaient tenus de payer. Tout cela était réglé par le propriétaire, suivant son bon plaisir, « à merci. » Pour la famille serve, nulle hérédité à la mort, nulle sécurité durant la vie : « Homme serf de chef et de corps, dit-on en 1385, à Neung en Sologne, vif-taillable et mort-taillable à volonté, ne peut vendre de ses héritages (il s’agit ici des biens qu’il a acquis par lui-même) sans l’autorité et licence de son seigneur. »
 
Seulement, ces deux lois si dures se contredisaient un peu : si le seigneur dépouillait le serf vivant à mesure qu’il épargnait, il ne recueillait rien à sa mort ; il le décourageait même d’épargner. Dans le diocèse de Troyes les successions des mainmortables, figurant dans les recettes de l’évêché de 1350 à 1500, ne s’élèvent qu’à 5, 6 ou 7 livres ; il en est souvent de 2 ou 3 livres. L’héritage ne consiste en général que dans le produit de la vente des meubles. Un « homme de corps » en 1410 laisse pourtant 60 écus, — c’est-à-dire 510 francs selon le poids de la monnaie, et, relativement à la puissance d’achat de l’argent à cette époque, 2, 300 francs. — Si ce détenteur de 60 écus avait eu des parens proches, il est probable qu’il se fût racheté. Dès le milieu du XVe siècle, ce genre de transaction est fréquent : un seigneur vend à une serve la succession de sa mère pour 40 livres. On s’y prenait à l’avance : tel chapitre vend à un serf, pour 30 livres, l’héritage ''à venir'' de son père. Ce que l’on continuait d’appeler, dans des temps plus récens, droit de ''mainmorte'', ''morte-main'', ou ''mortuaire'', sorte de taxe de transmission, due par les héritiers d’un
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roturier à leur seigneur, d’où est issu notre moderne droit de mutation, était un progrès que durent souhaiter longtemps les déshérités du moyen âge, un abonnement qui ne prenait qu’une partie au lieu du tout.
 
Le pur socialiste, en supprimant la propriété héréditaire et en faisant de notre seigneur l’État l’héritier universel de chacun de nous, rétablirait donc aujourd’hui, sous une forme rajeunie, la mainmorte du XIIe siècle. Un autre tempérament à la rigueur de la dépossession féodale, ce fut le ''chevage''. Les serfs « de la condition du ''cheval'' » ne paient aucune redevance durant leur vie, et le seigneur leur succède seulement quand ils meurent sans héritiers directs. Parfois on allège le joug davantage : l’abbaye de Saint-Nicolas, dans l’Aisne, concède à ses « hommes et femmes de corps » (1402), moyennant une rente de 5 livres, le droit de se succéder entre eux et aux personnes de condition libre ; cela, ''pour empêcher que les terres ne deviennent incultes'', que ces endroits ne soient abandonnés par les tenanciers, pour aller en habiter d’autres où leur situation serait meilleure.
 
 
<center>II</center>
 
Nous touchons ici à la cause économique qui adoucit d’abord et fit disparaître ensuite le servage : le besoin de bras. La disproportion de l’étendue du sol avec le nombre des habitans était telle, au XIIe siècle, que la terre n’avait pas par elle-même un prix réel et certain. Le propriétaire qui n’aurait possédé que le fonds, sans les hommes nécessaires pour le mettre ou le maintenir en valeur, se serait vu à la tête d’une terre en friche, par conséquent eût été absolument gueux. Les serfs étaient donc partie intégrante de la fortune foncière.
 
Quand, comment et pourquoi cet état de choses fit-il place à un autre tout différent, où le seigneur perdit à la fois sa terre et ses hommes et ne conserva plus qu’une rente ; état aussi préjudiciable au propriétaire que le précédent lui était avantageux, et si avantageux au contraire au paysan, que les communistes n’en pourraient guère concevoir pour lui un plus favorable, et que, pour faire jouir le laboureur du XIXe siècle des prérogatives qui ont été bénévolement accordées au serf affranchi du XIVe siècle, il faudrait procéder à une révolution agraire, auprès de laquelle les changemens politiques et sociaux de 1789 et 1793 ont été peu de chose ?
 
Quelle a été la date de l’abolition du servage et surtout quels ont été les motifs de l’affranchissement ? L’histoire ne paraît pas les avoir nettement définis. Que cet affranchissement ait été un grand acte de justice, accompli libéralement et, qui plus est,
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spontanément, par les puissans au profit des faibles, par les riches au profit des pauvres, sans être bien enclin au scepticisme, on a quelque peine à le croire. Jamais les Grecs ou les Romains ne s’étaient avisés d’affranchir en masse tous leurs esclaves, et les Américains du Sud n’ont pas montré, en ce siècle, plus de bonne volonté. En général, ceux qui proposent d’abolir l’esclavage sont ceux qui n’ont pas d’esclaves.
 
Faire de bonne grâce, par bonté et générosité pure, une chose contraire à ses intérêts, se dépouiller pour l’amour du prochain est trop contraire à la nature humaine pour que l’on assigne à ce désintéressement apparent des causes morales et philosophiques, voire même une cause religieuse. Évidemment, le christianisme était, en principe, hostile au servage et à l’esclavage ; mais, en pratique, il s’accommodait de l’un et de l’autre, comme d’un mal nécessaire auquel on est habitué. Le clergé, régulier ou séculier, ne prit aucune part, — comme clergé, — à la disparition du servage ; et il n’y prit, comme seigneur féodal, qu’une part identique à celle des seigneurs laïques ; affranchissant ses paysans comme ils affranchissaient les leurs, sans plus d’enthousiasme, ni plus tôt ni plus tard, et selon que les circonstances l’exigeaient. Telle charte « de grâce, » ou de libération, accordée par une abbaye bénédictine à ses vassaux, est un expédient financier : — « Le monastère est criblé de dettes ! » dit le rédacteur du document, pour s’excuser de laisser ainsi dépérir ses droits, de manger en quelque sorte sou capital en aliénant la mainmorte pour de l’argent.
 
Cette propriété de l’homme est si naturelle, si bien dans les mœurs, que les religieux de l’ordre le plus sévère, des chartreux, qui vivent en pénitens et se condamnent, pour l’amour de Dieu, aux plus rudes privations, vendent en 1376, — époque où beaucoup de serfs étaient déjà affranchis, — leurs serfs de Coulommiers en Duesmois au duc de Bourgogne, en échange d’autres biens que ce prince leur abandonne ailleurs. Les transactions sur l’homme, après des dizaines de siècles de servitude, avant et depuis l’ère chrétienne, ne pouvaient sembler choquantes à personne.
 
Ce n’est pas qu’il n’y ait eu de tout temps des affranchissemens, individuels et isolés, de serfs que l’on rend ''tanquum de ingenuis parentibus nati'' ; on en voit sous Charlemagne, sous les Mérovingiens ; aussi bien en avait-on vu des centaines de milliers dans l’antiquité païenne ; et très certainement la doctrine d’égalité et de charité, prêchée par l’Évangile, ne pouvait qu’accentuer le mouvement. Un propriétaire, au milieu du Xe siècle, s’exprime ainsi : — « Au nom du Christ, me rappelant ces paroles de l’apôtre que, libres et serfs, nous sommes tous un, convaincu
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que le Seigneur affranchira de leurs péchés ceux qui affranchissent, et leur accordera en compensation les grâces de la vie future, je donne la liberté à un de mes serfs, nommé Darem, et à une serve, nommée Pergo. A partir de ce jour, eux et leur postérité, comme s’ils étaient nés de parens libres, auront le droit et le pouvoir de faire ce qu’ils voudront. Qu’ils soignent pour eux, qu’ils travaillent pour eux ; que, comme des citoyens romains, délivrés de tout joug servile, ils perçoivent les fruits de leur labeur… » — Il faut remarquer que ce particulier qui, par des motifs si justes, affranchit deux de ses gens, en a peut-être cinquante autres qu’il n’affranchit pas.
 
Sautons six siècles : un gentilhomme bourguignon, en 1530, tient le même langage : — « Nostre-Seigneur Jésus-Christ étant venu en ce monde pour nous délivrer des biens et servage du mauvais, c’est ''œuvre méritoire'' aux siens d’affranchir leurs serfs qui, selon la première loi, sont aussi comme nous des hommes francs et libres… » — Comme le contemporain de Hugues Capot, le contemporain de François Ier, qui parlait ainsi, avait d’autres serfs qu’il ne songeait pas à affranchir. C’est que, si l’affranchissement était œuvre méritoire, ce n’était pas œuvre indispensable.
 
Ce sont là des affranchissemens ''humanitaires'' ; ils n’ont rien de commun avec ce grand affranchissement ''économique'', qui transforme l’exploitation du sol et en transfère la propriété d’une classe à une autre, depuis la fin du XIIIe siècle jusqu’au commencement du XVIe. Non que je veuille restreindre à cette période de deux cents ans l’abolition du servage, qui commença beaucoup plus tôt et finit beaucoup plus tard : on ne connaît d’affranchissemens, en Bretagne, que pour le pays de Léon ; là seulement les tenanciers sont appelés serfs, ce qui ne se voyait pas dans le reste de la péninsule armoricaine depuis le IXe siècle. En Normandie, M. L. Delisle ne constate aucune trace de servage, dès le XIIe siècle ; et dans le Bas-Languedoc, il n’y en avait plus guère au XIIIe. L’Alsace pratique, à la même époque, un régime de tenure assez doux ; et des seigneurs de Roussillon, libérant leurs hommes en 1240, déclarent « les affranchir de toute queste, force, ''tôlte'' et ''autres mauvais usages''… » C’était un joli pas déjà de considérer ces usages comme mauvais ; ceux qui les établirent, et qui en jouissaient, les trouvaient bons sans doute, et cependant ce furent les jouisseurs qui les abolirent ; car ils furent abolis par contrat et non par violence.
 
D’un autre côté, il existe encore en bien des provinces, aux environs de 1500, beaucoup d’hommes et de femmes ''de corps''. L’une de ces femmes, à Trouan-le-Petit, en Champagne, est affranchie en 1504, moyennant 10 livres ; et c’est seulement sous Henri IV que l’abbaye de Lugny, dans la Côte-d’Or, affranchit ses serfs de la
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mainmorte moyennant une taille annuelle de 5 sous et la dîme « à la onzième gerbe. »
 
Avec les temps modernes, le servage, là même où il ne fut pas aboli en principe, devint si doux qu’on le sentit à peine. Dans un aveu de la baronnie de Fins (Berry), rendu en 1773, figure encore « le droit de suite aux hommes et femmes partant de ladite terre, et allant habiter ès chastellenies,.. » dont suit la nomenclature. Mais il est vraisemblable que cette entrave imposée à l’émigration par le seigneur féodal, qui craignait toujours de voir sa terre se dépeupler, n’existe plus que pour la forme, lorsqu’un édit de Louis XVI, en 1779, la déclare « éteinte et supprimée dans tout son royaume, dès que le serf ou mainmortable aura acquis un véritable domicile dans un lieu franc. » De même le préambule philosophique de cet édit nous fait l’effet d’enfoncer une porte ouverte, quand il fait dire au roi que : « Constamment occupé de tout ce qui peut intéresser le bonheur de nos peuples,.. nous n’avons pu voir sans peine les restes de servitude qui subsistent dans plusieurs de nos provinces ; nous avons été affectés de ce qu’un grand nombre de nos sujets, servilement encore attachés à la glèbe, sont regardés comme en faisant partie… » Deux ans avant la Révolution, en 1787, dans un « Mémoire pour l’affranchissement de 23 communautés de serfs, appartenant à l’abbaye de Luxeuil » (Franche-Comté), les serfs se plaignent si peu du servage qu’ils réclament contre l’affranchissement qu’on veut leur imposer au prix d’une modique somme !
 
Quant au vaste mouvement d’abolition du servage, datant de la fin du XIIIe siècle, le lecteur, qui veut bien y reconnaître un phénomène presque exclusivement économique, où il est puéril de chercher des intentions charitables, des influences religieuses, est en droit de demander la cause de cette évolution. Quel choc ou quelle alliance d’intérêts lui a donné naissance ? La politique y a-t-elle joué un rôle ? Peut-être, mais bien effacé, et, en tout cas, indirect.
 
Écartons d’abord le banal édit de Louis le Hutin (1315), si souvent cité et mal interprété, où le monarque promulgue que, « selon le droit de nature, chacun doit naître franc,.. et que, pour rendre la chose accordante au nom, il veut que la franchise soit accordée ''à de bonnes conditions'' à ceux de ses sujets tombés en l’état de servitude… » Si cet édit avait eu la portée que certains historiens lui ont attribuée, ce roi, en le signant, eût fait l’acte le plus révolutionnaire qui se pût imaginer à l’époque. Il eût sapé dans sa base l’organisation rurale du pays, violé la propriété, qui se composait à la fois du sol et des hommes.
 
Nous savons au contraire que le règne de Louis X lut une période de réaction féodale, que personne mieux que lui ne respecta les prérogatives des grands feudataires, et celles de ses petits vassaux
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immédiats, qu’en ce qui concerne l’affranchissement des serfs, le branle était déjà donné, et que le souverain, loin de prendre la tête d’un mouvement nouveau, se mettait à la remorque d’un mouvement qui battait son plein, suivait le courant, et voyait, dans la liberté qu’il offrait aux ''hominès proprii'' de ses domaines de leur vendre, un moyen de battre monnaie, comme lorsqu’il rouvrait aux Juifs, pour 122,000 livres payées comptant, les portes de son royaume.
 
Pour apprécier la part de la royauté dans la disparition du servage, il faudrait la chercher dans l’institution des « communes ; » mais il est plus impossible encore d’assigner une date précise à l’affranchissement des serfs urbains, réunis en ces sociétés d’assurance mutuelle que l’on nommait des « communes, » qu’à l’affranchissement des serfs villageois eux-mêmes. On en a fait longtemps honneur à Louis le Gros, c’est-à-dire à un roi qui n’avait pour ainsi dire pas de villes dans son domaine direct. Or, s’il est vrai que le suzerain supérieur créait des « communes » dans des territoires qui ne lui appartenaient pas immédiatement, ce ne pouvait être qu’avec l’assentiment du seigneur immédiat. Si le comte de Blois accorde à Châteaudun (1197) une charte par laquelle tous les hommes y demeurant, « excepté ceux du bourg de Chamars, » seront exempts de taille et de servitude, posséderont l’administration et la justice en premier ressort ; s’il agit ainsi dans cette localité qui a pour propriétaire le vicomte de Châteaudun, c’est évidemment d’accord avec ce vicomte. Autrement, si le suzerain le plus élevé avait pu disposer à sa guise de la propriété de ses vassaux, il n’y eût plus eu, par ce seul fait, ni fiefs ni féodalité.
 
Et le roi n’était pas, à cet égard, surtout du temps de Louis le Gros et de Louis le Jeune, plus en mesure de se passer de l’assentiment des grands seigneurs, que les grands seigneurs ne pouvaient eux-mêmes aller à rencontre des châtelains qu’ils avaient dans leur dépendance. Au XIVe siècle, quand l’affranchissement fonctionnait sur une large échelle, les serfs de la campagne se libéraient souvent par leur admission frauduleuse dans une ville. Dès le XIIIe siècle, ce ''droit d’attrait'' existait déjà en plusieurs contrées ; et c’était une manière, entre seigneurs voisins, de se soutirer les hommes les uns aux autres. Non-seulement le roi, mais la plupart des princes usaient tant qu’ils pouvaient de cette escroquerie chevaleresque, vis-à-vis des fieffés, clercs ou laïques, de moindre envergure. La fuite devint ainsi le grand argument des populations mécontentes ; les cultivateurs, en maintes seigneuries, ''déguerpissent'' quand la vie leur est trop difficile, et ne rentrent dans leur ancien domicile qu’après un accord avec l’abbé, le châtelain ou le chapitre, qui améliore singulièrement leur situation.
 
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Mais, au XIIe siècle, ce droit d’attrait ne fonctionne pas encore. Souvent même les charges des « communes, » les ''abonnemens, franchises'' ou ''bourgeoisies'' (tous ces termes représentant une même idée et rentrant les uns dans les autres) que le roi leur a consentis pour une somme censée invariable, mais qui en fait varie fort, sont assez lourds pour que les serfs du voisinage n’aient pas avantage toujours à s’incorporer à la cité. Les « hommes de corps » de l’évêque de Laon résident dans la ville de ce nom, sans être astreints au paiement de la taille communale ; ils tiennent à n’être pas soumis à la justice laïque de la municipalité, mais bien à celle de l’évêque. Le statut personnel est ainsi réclamé par chacun selon son intérêt ; les uns préfèrent être « bourgeois, » les autres « hommes de corps ; » c’est une question de point de vue. Les bourgeois eux-mêmes doivent y regarder à deux fois avant d’autoriser l’accession de nouveaux-venus, vis-à-vis desquels, une fois admis, la responsabilité du phalanstère va se trouver engagée. Le règlement fait par les prud’hommes et consuls d’Agen (1196) oblige la ville à prendre fait et cause pour ses bourgeois, même contre le roi d’Angleterre, son seigneur ; et si elle ne peut obtenir réparation des dommages causés, elle doit faire elle-même les frais de l’indemnité.
 
D’ailleurs, cet affranchissement qu’eût conféré au serf son habitation dans une ville franche ne lui eût pas donné des rentes ; il ne suffisait pas d’être libre, il fallait encore avoir du travail. En quittant sa terre, le serf se débarrassait de son maître, mais il perdait aussi son pain. Les petites villes de ce temps-là, sans riches, sans besoins, sans dépenses, leur population de rentiers médiocres et d’artisans limités, n’auraient offert ni travail, ni pain, aux hommes des champs qui seraient venus en trop grand nombre leur demander asile.
 
En certains districts, par les conditions dans lesquelles des semi-affranchissemens avaient été accordés au « plat pays, » le suzerain lui-même s’était lié les mains : quand la taille seigneuriale est, pour me servir du langage moderne, un « impôt de quotité, » une sentence de justice pourra tolérer l’affranchissement de la « femme de corps » par son mariage avec un homme libre, et condamnera seulement le ménage à payer à l’ancien seigneur d’un des conjoints la taxe qui lui est due. Mais quand les obligations des serfs, converties en un impôt de répartition, sont collectives, la serve qui épouse un bourgeois de ville franche ne peut échapper à sa condition première, sans le consentement de la communauté dont elle est issue.
 
En somme, les « communes, » dont l’origine se perd dans la nuit mérovingienne, et remonte même, sous d’autres noms, à la
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domination romaine, — beaucoup de chartes de 1100 et 1200, que l’on a prises longtemps pour leurs actes de naissance, n’étant que des actes de confirmation, — les communes continuèrent à être « instituées, » fortifiées et augmentées en nombre jusqu’aux XVe et XVIe siècles. Le mouvement communaliste se poursuivit durant quatre cents ans, parallèlement au mouvement d’abolition du servage ; comme il lui est antérieur, il est vraisemblable qu’il exerça sur lui quelque influence, que le voisinage de gens, qui n’étaient ni seigneurs ni serfs, dut faire concevoir aux laboureurs de la plaine l’idée de jouir d’une condition analogue. Mais, de la conception de ce désir à sa réalisation, il y avait un abime : cet abîme, comment ont-ils pu le franchir ?
 
Quand Charles VII accordait à Langres les mêmes privilèges que saint Louis avait concédés à Paris : « que toute personne, de quelque état, condition ou servitude qu’elle soit, qui aura demeuré en ladite ville de Langres un an et un jour, sans être poursuivie ou réclamée par son seigneur, y demeure franc-bourgeois, ''excepte les sujets de Châteauvillain et Grancey''.., » il est fort possible que ces derniers, ainsi exclus de la licence, ''soient les seuls qui auraient eu intérêt à en profiter'', les seuls peut-être qui, dans les environs, ne soient pas encore affranchis. Il ne faut pas s’imaginer que jamais personne ait fait de bonne volonté le sacrifice de son bien, et que les seigneurs n’aient pas pris leurs précautions contre les menaces de dépossession que contenait, à leur égard, la création d’un centre d’affranchissement à proximité de leur donjon.
 
Admettre que le servage ait été aboli, comme on l’a dit quelquefois, parce que les serfs, devenus riches, se firent à eux-mêmes un pont d’or pour passer à la condition d’hommes libres, que l’aisance de la caste esclave ait été la cause, ou même l’une des causes premières de l’affranchissement, cette opinion est peu soutenable. Beaucoup de « manumissions, » ou libérations, se firent, il est vrai, pour de l’argent, donné au propriétaire, soit par l’individu, soit par la collectivité qui était l’objet de cette mesure favorable ; mais cet argent même payait-il l’affranchissement ou bien la terre, dont la concession est faite simultanément au mainmortable de la veille ? Les gens de l’abbaye de Saint-Seine appartenaient à leurs maîtres, corps et biens, pécules et enfans ; ils étaient assujettis aux tailles et aux corvées « à merci. » En 1323, ils s’affranchissent, moyennant paiement de 6,000 livres ; mais ils ne deviennent pas seulement libres alors, ils deviennent propriétaires. Est-ce la ''liberté'' ou la ''propriété'' qu’ils ont achetée ? L’abbaye ne conserve que la dîme « au treizième, » c’est-à-dire une redevance très minime : personne aujourd’hui ne donnerait un domaine (labour, prairie ou bois) pour le treizième du produit brut.
 
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De même, quand un serf isolé se rachète de la taille annuelle par une somme une fois payée, il s’exonère d’une lourde rente par le versement d’un capital assez léger. En apparence, par l’affranchissement qui fait du tenancier serf, à redevances arbitraires, un tenancier libre, à charges fixes, le seigneur conclut une mauvaise affaire. Lorsqu’il touche quelque monnaie, c’est peu de chose ; et, le plus souvent, il ne reçoit absolument rien que la promesse de quelques journées de travail, d’une rente en numéraire ou en nature, très inférieure à celle qu’il recevait auparavant, et la jouissance de droits de mutation éventuels.
 
Ce sur quoi le seigneur est inflexible, ce qui revient sans cesse dans les chartes d’indépendance, c’est l’obligation pour le colon de ne pas quitter le domaine. Les habitans de Saint-Aubin, en Franche-Comté, reconnaissent solennellement (1261) que « leurs terres doivent appartenir au seigneur du lieu, s’ils quittaient sa seigneurie ; » les vassaux du seigneur de Torrelles, en Roussillon, sont dispensés de l’obligation où ils étaient de fournir caution pour lui, « pourvu qu’ils s’engagent, eux et leur postérité, à faire toujours leur résidence à Torrelles. » Des mainmortables affranchis promettent, dans l’acte même qui les libère, « de ne se point marier hors la terre. » Cette clause fait partie intégrante de l’acte ; n’en a-t-elle pas été même la cause déterminante ?
 
 
<center>III</center>
 
L’homme est, à la fin du XIIIe siècle, le bien le plus précieux, source de toute richesse et de toute puissance ; on se l’arrache, et la poursuite que l’on en fait a dû influer d’une façon décisive sur l’abolition du servage. Cette abolition, l’adoucissement du sort des classes rurales a dû venir, à mon sens, d’un manque d’équilibre entre la terre et les hommes. Il y eut, à certain moment, pénurie d’hommes. En devenant rare, l’homme renchérit ; on se mit les laboureurs aux enchères, et le prix dont on les paya fut la liberté et le sol, concédé à des conditions exceptionnellement avantageuses.
 
Ce changement du rapport de la terre cultivable avec la masse des cultivateurs a-t-il été causé par l’augmentation de la quantité d’hectares exploités, ou par la diminution du nombre des colons ? Il est assez difficile de se prononcer là-dessus, dans l’ignorance où nous sommes de tout ce qui concerne la population au moyen âge <ref> Voyez E. Levasseur, ''la Population française'', t. Ier.</ref>. La densité de la population rurale était très grande au milieu du XIVe siècle, avant la peste de 1348 ; mais cet accroissement peut, et je dirai même ''doit être attribué'', en grande partie,
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à la disparition du servage. Il y eut, entre la fin du règne de saint Louis et le commencement de la guerre de cent ans (1270-1350), quatre-vingts ans de prospérité matérielle indéniable. On a mille preuves de l’activité avec laquelle le mainmortable, devenu libre et censitaire, peupla et se reproduisit ; ce fut un lapin dans une garenne. Chacun sait que quatre-vingts ans suffisent amplement à doubler le chiffre d’une population ; nous en avons des exemples en notre siècle ; et les découvertes modernes n’ayant à cet égard rien innové, les procédés de multiplication étant demeurés les mêmes, rien n’empêche que ce qui s’est produit en 1800 ne se soit produit en 1250.
 
Nous savons par les chartes, d’une façon certaine, que l’agriculture prit du temps de saint Louis un vif essor, et que les défrichemens de forêts et de terres « vaines et vagues, » appartenant, soit au roi, soit aux seigneurs, et non exploitées jusqu’alors, s’exécutèrent avec une ardeur excessive. La terre était relativement chère à la fin du XIIIe siècle : après avoir été de 135 francs seulement, en 1201-1225, et beaucoup moindre encore dans les cinquante années précédentes, le prix moyen de l’hectare monta à 206 francs en 1251-1275 et à 261 francs en 1276-1300. Les cultures furent entreprises partout à la fois, et tout naturellement les bras manquèrent.
 
C’est une remarque qui a l’air d’un paradoxe, mais qui n’est que strictement vraie : que le manque de bras prouve la prospérité de l’agriculture. A la fin du règne de Louis XV, on se plaignait que l’agriculture manquait de bras ; du temps de Sully aussi ; et l’on s’en est plaint en général à toutes les époques de progrès rural. Cette plainte prouve de deux choses l’une : ou la mise en valeur d’une superficie plus grande que précédemment, ou la hausse des salaires agricoles ; parce que, quand les propriétaires ou fermiers disent que les bras sont rares, cela veut surtout dire qu’ils les trouvent chers, et reculent à les payer le prix demandé.
 
Le prix dont on paya les services de ces serfs, à la fin du XIIIe siècle, paraît exorbitant, puisque ces malheureux qui n’étaient maîtres, ni de leur corps, ni de celui des enfans qu’ils avaient procréés, reçurent à la fois pour salaire leur propre personne, appelée à la vie civile, et un morceau de propriété foncière. Cette opération ne se fit pas, je le répète, d’une manière générale et simultanée ; il y eut entre les différentes provinces de France, et souvent dans la même province à quelques lieues de distance, de longs intervalles ; mais les régions où elle tarda le plus à s’effectuer sont précisément les portions du territoire les plus déshéritées de la nature, les pays infertiles et pauvres. Il est clair aussi
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que, si le besoin de bras a été la cause ''première'' de l’amélioration des conditions dans lesquelles ces bras lurent employés, ce ne fut pas la cause unique. Une fois le mouvement commencé, il dut continuer par sa seule force ; les serfs, qui voyaient leurs voisins s’enrichir, en labourant un sol qu’ils avaient reçu ingrat et qu’ils avaient fait productif, furent amenés à exiger de leurs maîtres le même traitement ; et les maîtres durent l’accorder de leur plein gré, par le seul souci de leur revenu, qui leur fit craindre, s’ils refusaient, d’être abandonnés de leurs hommes.
 
Ils s’arrangèrent pour profiter eux aussi de l’affranchissement, en se réservant certains droits (droits féodaux), en imposant certaines restrictions. C’est le secret de ce contrat : les deux parties ont estimé y avoir avantage, comme dans tous les contrats possibles. Il y eut aussi des degrés dans cette transformation : tel individu est libre pour moitié et, ''pour moitié'', serf de l’évêché (1409) ; il y eut des tentatives de retour en arrière, tout au moins des temps d’arrêt : tel chapitre, en Champagne, constate la diminution de ses hommes de corps (1361) « causée par le nombre trop grand des affranchissemens accordés. »
 
Il faut tenir compte, sans vouloir plaider la cause de ces temps reculés, que le ''droit de l’homme sur l’homme'', restreint ou absolu, étendu ou mitigé, est le droit commun du moyen âge : des nobles même sont l’objet de transactions commerciales, comme les serfs. Un seigneur en engage à un autre. On acquiert, dans le sud-ouest, pour quatre-vingts sous, une ''albergue'' de « trois chevaliers, trois écuyers et deux setiers d’avoine. » Le dauphin de Viennois exerçait, vis-à-vis d’un certain nombre de vassaux nobles, hommes-liges, le droit de mainmorte : il héritait d’eux, jusqu’au milieu du XIVe siècle, quand ils ne laissaient pas de descendans directs. Le chapitre de Soissons jouit du même droit, et en outre de celui de ''formariage'' (défense de se marier hors le domaine) sur le ''chevalier'' de Chelles. Les chanoines réduisent sensiblement leurs prétentions sur ce vassal (1189), à la condition expresse que « chacun de ses descendans mâles, âgé de trente ans, non impotent, sera chevalier, et que chacune de ses filles avant l’âge de vingt-cinq ans devra épouser un chevalier, s’il n’y a empêchement manifeste. » Sa postérité, pour un motif quelconque, viendrait-elle à tomber en ''villenage'', les avantages stipulés disparaîtraient. Si ce chapitre tient à conserver ainsi ses vassaux dans leur condition noble, c’est-à-dire militaire, c’est dans une vue d’intérêt, tout simplement, pour qu’ils lui rendent des services militaires à défaut de services financiers.
 
Le seigneur regimbe seulement contre l’idée de n’en tirer aucun parti, ni d’une façon ni d’une autre. Aussi est-ce un vrai privilège que celui qui est confirmé aux habitans d’Eymet, en Périgord (1519),
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de « pouvoir tenir leurs enfans en école, et iceux faire chanter messe, sans requérir le vouloir du seigneur ni d’autre… » En effet, aller à l’école, c’est, au moyen âge, aller à la cléricature, au couvent, et par conséquent au célibat, ne pas faire souche, tarir le revenu du seigneur en diminuant la population. Il faut une faveur de lui pour cela.
 
Il y eut du reste, dans le passage de l’état du serf du XIIe siècle à celui du citoyen laboureur de nos jours, une gradation douce, pendant laquelle on est parfois en présence d’exploitans semi-libres et semi-asservis, d’un fermage rude ou d’un servage mitigé. Un particulier se fera « homme propre, » — synonyme d’homme de corps, — d’un seigneur, ainsi que sa famille et ses biens, mais en conservant la faculté de « se désister de cette dépendance quand il lui plaira. » Évidemment, cet individu y trouve des avantages, puisqu’il offre de payer pour cela un sou par an. A côté des « hommes propres, » il y a les « hommes assermentés » ou « jurés » d’une ville franche, situation qui ressemble beaucoup à celle des bourgeois, et que certains paysans acquièrent, au mépris des droits de leurs seigneurs, malgré ses vaines réclamations et les procès qu’il leur intente, « à la condition de tenir toujours un feu, sauf pendant la moisson et la vendange, dans la localité à laquelle ils se sont affiliés. » Il y a aussi les « hôtes, » les « voisins, » les « cliens, » les « hommes communs ; » ces derniers venus de loin, ou vivant sur des terres sans maîtres définis, ressemblent à des biens indivis.
 
Pour les « hôtes, » il est reconnu qu’ils ont le droit de déménager ; ils ne sont donc pas plus une propriété que les « hommes de corps affranchis. » Lorsqu’il les donne ou qu’il les vend, le suzerain transmet seulement les droits de patronage qu’il a sur eux et les revenus, variables ou fixes, qui y sont attachés. C’est une transaction semblable à celle du marchand qui passe à un autre sa clientèle. L’indemnité payée à un propriétaire par un autre, à Brétigny (1100), pour deux « hôtes » qu’il lui avait transmis et qu’il est reconnu ne pas posséder est de 20 sous, 10 sous par tête, ou, en valeur relative, 60 francs de notre monnaie. Entre les exploitations libres ou esclaves, on distingue des catégories : les « bordes » et les « manses » qui sont les mêmes en Normandie qu’en Roussillon, en Alsace ou en Dauphiné.
 
 
<center>IV</center>
 
A côté du servage subsista chez nous, dans le midi surtout, l’esclavage pur et simple des anciens jusqu’à la fin du XVIe siècle. Le parlement de Bordeaux rendit, par arrêt de 1571, la liberté aux
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Éthiopiens et autres esclaves qu’un marchand avait mis en vente sur le port, « la France ne pouvant admettre aucune servitude ; » ce qui n’empêchait pas ce commerce d’être très prospère encore dans les villes de Provence, où un enfant nègre de douze ans coûtait environ le double d’un perroquet. Nos voisins de Gênes prenaient grande part à ce trafic.
 
On ne doit donc pas être surpris si, du XIIe au XIVe siècle, il n’y a pas de château, pas de bonne exploitation en Languedoc ou en Gascogne, à laquelle ne soient attachés un ou plusieurs « sarrasins, » immobiliers, dépendances du domaine. Au XVe siècle encore, cette région fourmille d’esclaves de toute couleur : noirs, blancs, olivâtres ; de toutes nations : Turcs, Russes, Égyptiens ; et appartenant à toutes les classes de la société. Dans l’inventaire d’un marchand figurent six esclaves dont « quatre femmes jeunes et blanches. » Un habitant de Perpignan écrit à un notaire de Barcelone (1438) pour le prier de lui acheter une esclave de plus de trente ans. Il lui demande en même temps à quel prix pourrait se vendre, à Barcelone, l’enfant naturel d’un esclave, âgé de quatre ans et demi environ, dont on lui offre déjà 35 livres.
 
Le prix variait, au XIVe siècle, depuis 290 francs de notre monnaie, pour une esclave enceinte âgée de vingt-trois ans, achetée par un apothicaire, jusqu’à 367 francs pour une fille blanche de race tartare, baptisée, achetée par un prêtre. Le bétail humain était meilleur marché à Constantinople : une jeune femme esclave n’y valait que 226 francs (1367). En France, au XVe siècle, un « sarrasin noir » coûte 672 francs, un esclave blanc 650 francs. Ces esclaves servaient à toutes fins, puisque le comte de Roussillon défend (1431) « à tout homme marié, dans les ordres ou religieux, de tenir une esclave dans sa maison ou dans une maison étrangère, ''per usar ab aquella carnalmente''.
 
Nos idées sur l’esclavage, on ne saurait se le dissimuler, ne se sont modifiées que d’hier. Au XVIIe siècle, notre gouvernement s’efforçait de paralyser la piraterie qui avait pour objet, non la traite des ''blancs'', mais la traite des ''Français''. Il n’y a guère plus de cent ans, tandis que l’esclavage temporaire des blancs, — il pouvait durer jusqu’à huit ans, — était encore admis dans toutes les colonies de l’Amérique du Nord, la législation de Saint-Domingue, de la Guyane, etc., interdisait aux habitans d’affranchir leurs esclaves sans en avoir obtenu par écrit la permission du gouverneur. Il était également défendu aux maîtres « de faire baptiser, comme libres, des enfans dont les mères sont esclaves, et qui, par ce moyen, sont réputés affranchis. » Et comme il paraît que, malgré tout, ces défenses étaient violées, une ordonnance de Louis XV porte que « Sa Majesté, ''voulant faire cesser des abus aussi dangereux'', »
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renouvelle et renforce les prohibitions antérieures, dont le but était de restreindre l’affranchissement.
 
Vers la même époque, la traite des noirs sur les côtes d’Afrique était considérée, par notre conseil d’État, comme un commerce digne d’encouragement. Les nègres valaient alors environ 1,400 francs, les négresses 1,300, et les négrillons en âge de travailler, un millier de francs. L’intérêt, à 5 pour 100, de ces sommes n’était guère inférieur que d’un tiers au prix que l’on payait, en France, le service des domestiques de ferme entretenus dans les mêmes conditions, vers 1789. Et si l’on compare les avantages et les inconvéniens des esclaves, dont la reproduction compense, moins que celui de tout autre bétail, la déperdition résultant de mort naturelle, d’infirmités ou d’accidens, et qui fournissent toujours une somme de travail beaucoup moindre qu’un manœuvre indépendant, on en viendra à se demander si le travail esclave n’était pas beaucoup plus cher, il y a cent ans, que le travail libre.
 
 
<center>V</center>
 
Si la propriété privée du moyen âge comprend plus de choses que la nôtre, — des choses qui ne sont plus susceptibles de propriété, comme l’homme ; ou qui ne sont plus susceptibles de propriété individuelle, comme les fleuves, la mer, — elle est d’un autre côté, sur ce qu’elle embrasse, beaucoup moins entière que la propriété moderne, grevée de plus de servitudes, plus enchevêtrée, plus entravée dans son exercice. Elle a plus d’étendue et moins de profondeur.
 
Le droit de propriété n’étant qu’une convention, on peut avoir sur lui des opinions très différentes, en théorie ; sur sa forme, par exemple : propriété nationale, provinciale, communale, familiale ou individuelle… Y a-t-il une de ces propriétés qui soit plus légitime qu’une autre ? Pourrait-on seulement soutenir qu’il y ait des propriétés ''légitimes'' et d’autres qui ne le soient pas, au point de vue du droit « naturel ? » Le droit naturel, oserait-on même affirmer qu’il existe, en matière de propriété ? Que l’homme en puise vraiment la source dans la nature, dans l’instinct de sa raison ? Comment se ferait-il alors que ce droit, chez les divers peuples de l’univers et aux diverses périodes de l’histoire du monde, revête des formes si différentes ? Et comment se fait-il aussi que l’on ne soit pas d’accord pour déterminer nettement les choses qui peuvent être soumises au droit de propriété ?
 
Nous venons de voir que la personne humaine était jadis sujette à possession ; l’abolition de l’esclavage a été, en son temps, non-seulement une atteinte à la propriété du maître d’esclaves, mais
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encore une violation de la propriété de l’homme libre, qui aurait voulu se vendre comme esclave et qui ne le peut plus, qui n’a plus la liberté de renoncer à la liberté, de disposer de lui-même en s’aliénant pour la vie à son semblable. Nos lois modernes, qui interdisent à l’homme de se vendre, ne lui permettent de se louer que pour une durée très bornée. Elles ont enlevé à l’individu la pleine propriété de son travail ''futur'', mais elles lui ont laissé la propriété absolue de son travail présent ; elles ont voulu que le travail demeurât, dans les mains du travailleur, comme une valeur dont le revenu lui appartiendrait toujours, parce qu’il ne pourrait se dessaisir du capital. Et c’est uniquement afin qu’il conserve intacte, à toute heure, la jouissance de cette propriété, que notre législation a cru devoir ôter au travailleur le droit de la dissiper en un jour. En enchaînant sa liberté d’aujourd’hui, elle sauvegarde sa liberté de demain.
 
Plus on étudie les conditions dans lesquelles était jadis produit et échangé le travail national, les règles auxquelles il était soumis, et plus on trouve, dans l’examen des erreurs et des abus du passé, de motifs d’admirer le régime excellent, inauguré par Turgot et complété par la révolution de 1789. Plus on se sent porté aussi à haïr les vieilleries socialistes, présentées aujourd’hui comme des doctrines originales et d’avenir, tandis qu’elles ne sont que les langes loqueteux de notre enfance économique, secoués hier par nos pères. Nous sortons en effet du socialisme, — le mot est nouveau, mais non l’idée, — pour le travail comme pour le reste.
 
Les municipalités d’autrefois estimaient que les citoyens étaient propriétaires en commun du travail communal. Par suite, ils s’attribuaient le pouvoir de disposer de ce travail en maîtres, conférant à chacun d’entre eux le monopole des diverses professions : l’un aura le droit exclusif de vendre de la viande, à condition de la vendre à un prix déterminé ; l’autre, hôtelier unique, jouira du privilège de loger les étrangers de passage et paiera pour cela une redevance. Les gens qui agissaient ainsi voyaient dans le travail une propriété ''collective'' de la communauté, au lieu d’y voir seulement une propriété ''individuelle''. D’une autre appréciation fausse, du fait de considérer le travail, non comme une propriété ''naturelle'', mais comme une propriété ''acquise'' au premier occupant, et par suite transmissible, sont venus tous les vices des corporations.
 
Si différentes des nôtres sur la propriété en général, les idées anciennes ne l’étaient pas moins sur la propriété foncière en particulier. La jouissance, possédée par l’universalité des habitans, sur les bois, sur les prés, ces droits de vaine pâture si tenaces, que leurs vestiges n’ont été effacés par notre parlement que depuis un tout petit nombre d’années, paralysaient l’autorité des détenteurs du sol et ne leur laissaient qu’un titre nominal de propriétaire.
 
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Le développement de la propriété terrienne, personnelle et entière, est un résultat récent du progrès. Au sortir de la barbarie, les Germains n’avaient pas une idée nette de la propriété ; ils n’avaient même pas de mot pour la désigner, ils la confondaient avec l’usufruit. Peu leur importait qu’un roi s’arrogeât la propriété d’une terre ; dès qu’on respectait leurs droits d’usage, qu’on leur reconnaissait la liberté d’envoyer leurs troupeaux dans les pâturages, de chercher leurs bois dans les forêts, ils s’inquiétaient peu d’une prétention qu’ils jugeaient sans conséquence.
 
De même la distinction se fit-elle assez tard entre la propriété privée d’un sol et sa propriété ''politique''. Ainsi les Normands passent la mer en 1066, et la conquête de l’Angleterre consiste à s’emparer, non pas seulement du gouvernement, mais de la terre et des habitans. Les Anglo-Normands repassent le détroit lors de la guerre décent ans, trois siècles après ; ils s’emparent politiquement de la moitié de la France, mais ne dépouillent privément personne de son bien, du moins d’une façon légale. Avant que cette délimitation ne fût admise en principe, les membres de la société féodale avaient rattaché au domaine particulier tous les services publics. Les impôts, la justice, s’étaient vus englobés dans la propriété foncière ; les eaux et forêts aussi. Les rivières n’étaient pas le patrimoine banal de tous, la propriété nationale qu’elles sont aujourd’hui ; chaque seigneur les arrêtait au passage, elles lui appartenaient dans la traversée de son fief. Le duc d’Orléans afferme le Loiret, le duc de Guyenne afferme la Garonne. Le noble, d’ailleurs, n’était pas plus propriétaire de sa terre noble, que le roturier ne l’était de sa terre roturière. Si le roturier avait au-dessus de lui son seigneur, ce dernier était, pour toute vente, donation ou échange de sa terre, subordonné à son suzerain. Le suzerain prélève une forte part, — le sixième souvent, — du montant de la vente des fiefs de ses vassaux, pour prix de la ratification qu’on lui demande ; et cette ratification qui, aux temps modernes, n’était plus qu’un impôt, était de plus, aux temps féodaux, un acte facultatif du suzerain dont l’absence rendait le contrat caduc.
 
Et si l’on remonte au-delà des temps féodaux, on trouve la propriété individuelle plus étroite encore, et ne subsistant qu’à l’état d’exception. La règle, c’est la propriété collective, de famille, de clan, ou de commune. Les Bretons, suivant le régime des Gallois, possédaient ''indivis'' au VIIIe siècle les terres et les esclaves. Les logemens et quelques labours étaient seuls susceptibles d’être partagés ; encore le maximum d’un domaine d’homme libre était-il de quatre-vingts ares. Par amour d’une égalité farouche, les membres du clan font passer et repasser le niveau sur leurs têtes ; ils se livrent à des lotissemens compliqués de la masse agraire, qu’ils
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reforment à la mort du père, du fils, du petit fils, etc., pour uniformiser des parts que la nature, le nombre des enfans, dérangeaient sans cesse. C’est là, sans doute, ce que rêve pour nous le vrai communiste. A l’Est, dans l’histoire des Burgondes, comme à l’Ouest, dans celle des Bretons, on trouve la trace de ce modèle d’établissemens. Forêts immenses pour la chasse, vastes pâturages pour les troupeaux, c’est la ''marche'', qui appartient à tout le canton, au ''pagus''. Les villages s’y taillent leur communal à part, et les habitans leur lot séparé ; mais avec quelle parcimonie !
 
Les hommes primitifs ont, par une sorte d’instinct de bêtes, longtemps lutté contre la propriété individuelle ; partout on les voit se défendre d’elle et la repousser. Ils imaginent, pour l’empêcher de prendre pied, mille combinaisons et stratagèmes. Pourtant elle les a terrassés ; la civilisation l’imposait ; il n’y avait pas de civilisation possible sans elle. Au XVe siècle, disparut ainsi la colonge alsacienne, type du franc-alleu rural de jadis. A la forme ancienne d’exploitation socialiste succéda, sur la demande des intéressés, le bail héréditaire : « Une grande partie des terres, disent les chartes, demeure inculte, parce que, les fermiers d’une tenure étant solidaires les uns des autres, les bons cultivateurs craignent d’être punis pour les mauvais. »
 
Ce n’est donc pas sur je ne sais quelle tradition sacro-sainte, sur un fondement antique et mystérieux, qu’il convient d’asseoir la propriété foncière individuelle. C’est, comme tous les économistes se sont attachés à le démontrer, sur l’utilité générale qu’elle repose, c’est l’utilité générale qui l’a créée, qui l’a maintenue malgré bien des atteintes passagères ou partielles, qui lui a valu d’être mise au rang des « droits naturels et imprescriptibles » de l’homme, par la révolution française. Cette révolution, quoique, — suivant en cela de mauvais précédens monarchiques, — elle ait violé effrontément à plusieurs reprises la propriété privée, l’affranchit néanmoins de ses dernières entraves, la simplifia, et finit par la laisser plus entière et plus forte. L’histoire nous apprend que la propriété foncière, sous sa forme actuelle, loin d’être, comme certains esprits ignorans sont portés à le croire, un vestige du passé qu’on a omis de faire disparaître, est au contraire une conquête du présent que l’on vient de consolider.
 
Il est vraisemblable que, sous la domination du chef barbare à peine décrassé, dans la France à peine peuplée des temps mérovingiens, la plus grande partie de la terre était ce qu’elle est aujourd’hui sur les confins du monde civilisé : une ''res nullius'', un bien à peu près sans maître parce qu’il est sans valeur.
 
Ce fut l’époque de la formation de la fortune ecclésiastique : le Gallo-Romain, mâtiné de Franc, de Goth ou de Burgonde, qui
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possédait le sol, ou croyait le posséder, ou en usait comme s’il le possédait, en faisait cadeau au couvent ou au clerc avec d’autant plus de facilité que son désintéressement ne lui coûtait guère. Était-ce même toujours pour le salut de son âme que le laïque se dépouillait si volontiers ? N’était-ce pas aussi pour le bien-être de sa vie ? Après les donations pures, il y eut, sous les races Carolingienne et Capétienne, bien des locations et bien des ventes ; car le moine, non content de ce qu’on lui donne, achète encore tout autour de lui. Il colonise et défriche pour l’amour de Dieu et pour l’amour de l’art.
 
Bien mieux, il se multiplie. Ce que le seigneur, homme lai, vivant sous la loi du mariage, n’avait pas su accomplir : l’accroissement de la population, l’homme clerc, vivant sous la loi du célibat, y réussit. Le tronc, coupé à ras de terre, produit mieux et plus que l’arbre librement étalé, muni de toutes ses branches. Énorme est le territoire ainsi absorbé par le monastère : il accepte de toutes mains, sans trop regarder à l’origine. Tel lui donne des droits contestés, déclare lui céder « tout ce qu’il possédait actuellement sur un ''mas'' de terre, à droit ou à tort, justement ou injustement. » De là, comme on peut l’imaginer, de nombreuses difficultés avec les anciens propriétaires, parfois tout récemment évincés, et qui n’estimaient pas que la spoliation pût être validée par son transfert à une église. Pour avoir raison des ligues qui se formaient alors contre eux, les religieux en appelaient à un seigneur puissant et l’associaient à leur possession, le mettaient de moitié ou d’un quart dans l’affaire. Au lieu des ravisseurs, quelquefois c’étaient les victimes qui venaient à l’église, et lui transportaient la propriété ou la jouissance de biens dont elles avaient été volées. Ayant perdu l’espérance de les regagner, elles se décidaient, sans s’imposer au fond un très grand sacrifice, à abandonner leurs titres à un chapitre ou à un couvent, qui réussissait le plus souvent, sinon à tout reconquérir, du moins à tirer profit de la cession.
 
Après la période du clerc qui dure longtemps, avec beaucoup de vicissitudes, vient celle du paysan : c’est l’affranchissement. Le paysan affranchi va devenir propriétaire, au moment où il vient de devenir libre, — révolution économique en même temps que révolution politique. — Il dispute la terre au seigneur et au couvent. Car le couvent, lui aussi, en a trop pris. Le recrutement des moines n’est plus on rapport avec les besoins de leur exploitation rurale qui doit se modifier. La pénurie de frères convers amène, au XIIIe siècle, les abbés bénédictins à appliquer cet article de leur règle qui permet de donner à bail, à des laïques, les biens du monastère. Après avoir appartenu à l’homme d’épée, puis, de
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concurrence avec lui, à l’homme d’église, le guéret tombe aux mains de l’homme de charrue.
 
Ce domaine, aux trois quarts inculte, qui nourrissait maigrement un guerrier et des serfs inertes, des centaines de moines y avaient trouvé la vie, et son prix allait décupler sous le rude effort du manant travaillant pour lui-même. Sous le règne de saint Louis, les gens du roi et, à leur exemple, les intendans des seigneurs, les procureurs des abbayes, « baillent, fieffent » ou « accensent » (car tous ces mots sont synonymes) des millions d’hectares de terre qui jusque-là n’avaient pas été dans la circulation, dont peut-être on eût été embarrassé de nommer les possesseurs.
 
Aussi la notion de la propriété s’affirme et se précise. Saint Thomas l’appuie de toute l’autorité de la loi canonique, dont il est, pour les contemporains, le plus haut interprète. Il se demande « s’il est permis à quelqu’un de posséder une chose en propre ; » et il répond que « le pouvoir de se procurer et de dispenser ses biens convient à l’homme ; » et que « le droit de propriété est nécessaire à la vie humaine, parce qu’on est plus soigneux de cultiver ce qu’on possède en propre, que ce qui est commun à tous ou à plusieurs ; car chacun fuit le travail et laisse à un autre ce qui regarde le bien commun… » De fait, il n’était pas indifférent au clergé d’étayer de l’autorité divine l’immutabilité de la propriété foncière ; car, avec la valeur qu’elle commençait à prendre, les revendications pouvaient aller loin, et beaucoup de descendans des donateurs primitifs prétendaient reprendre aux couvens des biens dont ils disaient avoir été dépouillés par leurs prédécesseurs au profit des moines. Il était intéressant, au moment où la possession du sol se transformait si radicalement, que la religion sanctionnât tous ces contrats. Le « docteur angélique » ajoutait, en faveur de la propriété individuelle, cet argument qui plairait aux agitateurs de nos jours, que « la paix est par là même plus facilement conservée quand chacun est content de ce qu’il a. »
 
Seulement il était plus facile de contenter chacun, aux XIIIe et XIVe siècles, qu’il ne le serait au XIXe, s’il plaisait à l’État de faire aujourd’hui, de vive force, ce qui fut exécuté alors de bonne grâce : l’abandon de la terre à tous les laboureurs qui voulurent en prendre, moyennant un très faible intérêt annuel à payer aux anciens propriétaires. La transaction consentie par ces derniers, en un temps où la terre était abondante et l’homme rare, où par conséquent le travail humain était plus recherché que la terre, se reproduit aujourd’hui en tous les pays placés dans des conditions identiques à celles de la France de l’an 1300. Mais il est curieux d’observer que le libre jeu des rapports naturels ait réalisé, à une époque barbare et qui ne se piquait pas d’humanitairerie, le rêve que les
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utopistes croient être le but final des sociétés policées, — la terre au travailleur, — tandis qu’au contraire il accompagne seulement l’aurore des sociétés en formation.
 
 
<center>VI</center>
 
Le « bail à cens, » « l’accensement, » n’est pas, comme le nom semble l’indiquer, une location ni un fermage ; c’est une vente positive, effectuée pour un revenu invariable, au lieu de l’être pour un prix principal une fois payé. Je parle ici de l’accensement postérieur à l’affranchissement, de l’accensement fait en faveur d’un colon libre. Sous le régime du servage, le mot de « cens » était déjà employé, mais dans une acception tout autre. Le serf censitaire, qui ne possède pas son propre corps, ne peut par là même posséder le sol qu’il cultive. Le cens était alors une redevance variable, susceptible d’augmentation, suivant le bon plaisir du seigneur, tandis que le bail à cens du paysan affranchi est une aliénation formelle.
 
Le bailleur, c’est-à-dire l’ancien propriétaire, a, selon la formule du temps, « livré, cessé, quitté, transporté et octroyé, à toujours et à perpétuité, au preneur et à ses successeurs, » la terre qui fait l’objet du contrat. Il « s’en est démis, dévêtu et dessaisi, et a vêtu et saisi le preneur ; » il l’a « mis en bonne possession, et fait vrai seigneur, comme en sa propre chose et domaine. » Tels sont les termes solennels que l’on emploie, et il semble que l’on ait recherché les expressions les plus fortes que la langue juridique ait pu fournir, pour marquer la transmission expresse du fonds, du bailleur qui vend au preneur qui acquiert. En outre, le seigneur se rend légalement responsable de tout obstacle qui serait apporté à la jouissance de son cessionnaire : « il est et sera tenu de le garantir et défendre perpétuellement envers tous et contre tous, de tous empêchemens et perturbations ; .. » il promet « rendre, payer, restituer et amender tous les coûts, mises, dépens et dommages,.. » qui pourront incomber au preneur, par défaut de ladite garantie. Les pléonasmes de ce jargon nous révèlent la cauteleuse défiance du rustre, qui multiplie ses sûretés. Cette clause avait son prix ; le vilain, en devenant son maître, se gardait un gendarme gratuit et une caution vis-à-vis des tiers.
 
Peu à peu, par le développement que prirent les baux, ou mieux les ventes à cens, presque toute la terre noble et une partie de la terre ecclésiastique glissa en roture, et elle y resta. Une seule restriction avait été apportée à l’indépendance du nouveau possesseur ; il ne pouvait céder son domaine à des gentilshommes ou à des clercs : « Ne pourra le preneur mettre les fonds en
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main-morte ni privilégiée, mais pourra les aliéner à tous autres, à la charge par les acquéreurs d’en payer la rente et les ''lods et ventes'' au seigneur, à raison du denier six… » Ces « lods et ventes » ne sont autre chose que les droits de mutation que perçoit aujourd’hui, pour le compte de l’État, l’administration de l’enregistrement et que percevaient, avant 1789, les héritiers des possesseurs primitifs, sur le territoire où ils avaient conservé ''la directe''. La ''directe'' ou ''censive'', et quelques droits féodaux, profitables ou honorifiques, étaient en effet le seul revenu que les bailleurs à cens se réservaient au moyen âge, en perdant le ''domaine utile'', c’est-à-dire la propriété réelle et effective.
 
Et c’est parce qu’ils craignaient de voir ces droits compromis, par le retour en mains seigneuriales de la terre qui en était la base, qu’ils interdisaient à ceux qui recevaient cette terre « de la céder, ou autrement aliéner, à église ni à personne ecclésiastique ou gens privilégiés. » Au contraire, ils sont maîtres de la transférer « ''à gens pur lais'', suivant leur plénière volonté, à vie et à mort… » On ne peut voir un obstacle à cette libre disposition de la terre censuelle, dans le droit de ''prélation'' que l’on reconnaît au seigneur, « pour tel et semblable prix qu’un autre en voudrait donner, bien et loyaument sans fraude. »
 
Ce fut le ''retrait censuel'', qui avait en vue le maintien des fiefs, comme le ''retrait lignager'' avait pour objet l’immobilité des biens dans les familles ; mais ni l’un ni l’autre ne devaient arrêter, ni même ralentir les mouvemens de la propriété transformée. Un statut de Roussillon (1210) défend l’aliénation des biens tenus en censive, sans le consentement du seigneur direct, ce qui prouve que, dès lors, on s’en passait. En Champagne, les censitaires paraissent, au début, n’avoir la faculté de vendre leurs biens qu’aux vassaux du même seigneur ; mais ces entraves tombèrent très vite, tandis que la défense de vendre les immeubles aux gens d’église ou aux nobles ne disparut qu’au XVIe siècle, quand, les droits féodaux s’étant partout relâchés et amincis, les privilégiés, en acquérant un domaine « ignoble, » s’avouèrent tenus, vis-à-vis du seigneur dont il relevait, aux mêmes obligations que les manans ou les bourgeois.
 
Jusqu’alors, pendant toute la seconde partie du moyen âge, les nobles n’avaient pu acquérir la terre roturière, tandis que les roturiers pouvaient acquérir la terre noble.
 
La vente censuelle, comme tous les contrats librement consentis, dut être une opération également avantageuse aux deux parties. Le censitaire et le seigneur y trouvèrent chacun leur compte : voyons donc les bénéfices que l’un et l’autre en retirèrent. Pour le censitaire ils sont évidens ; sans bourse délier il devient
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propriétaire, grevé d’obligations, mais d’obligations beaucoup moindres que ne l’était la redevance antérieure. Cette redevance antérieure, celle du serf, était elle-même, pour le dire en passant, bien plus modique que tous les fermages actuels : un sixième ou un septième des récoltes ; il n’y a pas de fermier d’aujourd’hui qui ne donne davantage à son maître. Cette censive minime, ce cens ''coltier'', comme l’appelle en Bretagne Beaumanoir, est payable en nature ou en argent ; dans ce second cas, il va se réduire à peu près à rien, par l’avilissement de la valeur numéraire et du pouvoir des métaux précieux ; dans un cas comme dans l’autre, il ne représente qu’une portion très petite du rendement de la terre exploitée.
 
Le censitaire profitait donc seul de toute la plus-value qu’acquérait cette terre, soit par son industrie personnelle, soit par l’industrie de ses voisins, par l’accroissement de la population, par le progrès général du pays, causes multiples qui ont fait hausser la valeur du sol. Cette plus-value, le censitaire la monnayait ; ce bénéfice, il le réalisait, en vendant à de nouveaux-venus, pour une somme souvent très forte, ce bien qu’il avait reçu gratis et qui demeurait, dans toutes les mains où il passait, chargé du cens originel, devenu, dans son immutabilité féodale, plus imperceptible et plus dérisoire de siècle en siècle. Si les familles des premiers censitaires, de ceux qui avaient pris le bien à son entrée en ''villenage'', l’avaient conservé jusqu’aux temps modernes, on verrait, sous Louis XVI, l’hectare loué seulement trois ou quatre sous, c’est-à-dire pour le montant du cens, tandis que la terre, vingt fois vendue et revendue, rapportait alors 27 francs l’hectare en moyenne, soit 150 ou 200 fois plus.
 
Il y avait eu, depuis l’accensement, trois ou quatre races, trois ou quatre couches superposées de propriétaires ; et l’histoire des défricheurs primitifs, si les détails en étaient connus, serait hautement instructive pour les amateurs du partage agraire. De tous ces colons, égaux devant la nature, avec leurs bras et quelques instrumens rudimentaires pour tout capital, qui reçurent, du XIIIe au XVe siècle, des lambeaux de terrains d’une importance variant entre 10 et 150 hectares par famille, selon les provinces, les uns eurent des descendans qui, par une marche constamment ascensionnelle, entrèrent dans la bourgeoisie, puis dans la noblesse ; d’autres se ruinèrent et retombèrent dans le prolétariat. Un certain nombre mourut sans postérité, ou émigra sans laisser de trace.
 
Vingt et une familles des environs de Gien (Loiret) ont été suivies, par un patient observateur, pendant deux siècles, de 1450 à 1650 : au début, c’est l’aisance et presque la richesse : besoins très circonscrits et facilité très grande d’y pourvoir. Aussi est-ce
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merveille comme on pullule ; de chaque foyer sort une tribu : plus on est de bras, plus on cultive. En 1550, les vingt et une souches avaient fourni deux cents branches. Puis vient le mouvement inverse, on est trop nombreux, on se gêne ; on s’arrache des miettes de pré et de labour : plus on a de bouches, moins on a de quoi les nourrir. En 1650, sur les deux cents branches anciennes, il n’en restait plus que six ; les autres avaient été remplacées, sur tout ce territoire, par des étrangers.
 
L’immutabilité du cens n’offrait, pour le preneur, aucun danger ; car s’il ne faisait pas ses affaires, il était bien rare qu’il ne fût pas admis à rendre la terre, « reçu au déguerpissement, » comme on disait, en même temps que déchargé des redevances. On nommait ''exponction'' cette faculté que la coutume accordait à l’exploitant de remettre le fonds au bailleur, afin de s’affranchir de ses engagemens. Le fermier moderne n’a pas le même droit, bien que parfois il le prenne ; et sa situation n’est pourtant pas à comparer avec celle de ce censitaire qui rend la terre quand il lui plaît, et à qui on ne peut la reprendre. Pour les propriétaires de maisons, le ''bail-vente'' à cens est encore plus onéreux que pour les propriétaires de terres : non-seulement ils n’ont aucune part à l’augmentation de leur valeur, mais la clause qui permet (ou qui tolère) que le preneur à cens casse son bail, en rendant la chose baillée, est, — pour une maison qui, dans une certaine mesure, se consomme par l’usage, — désastreuse pour le bailleur. Le fait ne se produisit pas, parce qu’en général la plus-value du terrain compensa très amplement la ruine de la bâtisse. Cependant, au XVe siècle, où le désastre financier s’étendit aux constructions urbaines, y compris celles de la capitale, on vit des maisons, à Paris comme ailleurs, rendues par les propriétaires-censuels aux seigneurs ; et ceux-ci, pour ne pas les reprendre, durent abaisser le loyer, c’est-à-dire le prix du cens.
 
L’aliénation, ou location à cens, fut donc un système offrant au preneur du moyen âge des avantages inouïs, tels que l’ouvrier ou le paysan de nos jours ne peut ni ne doit en espérer d’analogues d’aucune réforme sociale, d’aucune révolution économique, parce qu’ils avaient leur source dans un état matériel auquel nous ne pourrions revenir que par l’anéantissement des deux tiers, des trois quarts peut-être de notre population et des neuf dixièmes de nos richesses nationales.
 
La rareté du numéraire dut être une des causes du bail à cens, car on le voit presque disparaître à la fin du XVIe siècle, et l’autre motif qui détermina les propriétaires à se dessaisir ainsi de leurs immeubles lut le désir d’en tirer un meilleur parti. Beaucoup de ces concessions de terrain, dans les villes, sont faites « à la charge
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de bâtir ; » elles sont faites toujours dans les campagnes « afin de peupler » des solitudes improductives ; parce que ces maisons qui surgiront et ces hommes qui se multiplieront seront, pour le seigneur, — il l’espère du moins, — la source de produits abondans et variés. En effet, le cens n’est pas à lui seul toute la rente de la terre ; comparer le cens du XIIIe siècle au fermage du XIXe, c’est être exact au point de vue du fermier, non au point de vue du propriétaire. Il y faut joindre les « lods et ventes, » — droits de mutation, — et quelques autres taxes indirectes, qui ne sortent pas de la poche du tenancier, mais qui entrent bien dans la poche du seigneur de la censive. Il y faut joindre aussi des ''champarts'' et ''agriers'', des redevances en nature, qui peuvent être considérés comme équivalens aux impôts actuels, qui, par conséquent, ne grèvent pas l’exploitation plus que ne font nos contributions foncières, mais qui profitent à un particulier, qu’on nomme le suzerain, et non à l’État. A vrai dire, ce suzerain est un peu lui-même l’État : il en a les charges les plus essentielles : justice et police. Seulement il s’en acquitte à peu de frais, et l’on n’attend de lui ni des routes, ni de l’instruction, ni aucun de ces services multiples dont l’accomplissement exige un prélèvement annuel sur la fortune publique.
 
On rencontre un terrain, à Nîmes, concédé sous le cens d’un « ''bonjour, payable'' à la Saint-Michel, » c’est-à-dire pour rien, pour un « aveu » de dépendance, qui rapportera occasionnellement quelque chose. Des terres sont abandonnées en Berry, par un seigneur, à un paysan, « à charge d’y tenir et hyverner ses bœufs et brebis perpétuellement, ''afin d’avoir la dîme, par chacun an''… » On s’est beaucoup insurgé contre la perpétuité, l’immutabilité de ces droits féodaux « non rachetables ; » si l’on réfléchit aux conditions dans lesquelles ils furent créés, on verra que les censitaires, tout autant que les seigneurs, ont dû tenir à l’irrévocabilité des charges qui assuraient l’irrévocabilité de la donation elle-même.
 
Le cens, que l’on appelait aussi « rente féodale, » a plus d’un rapport avec la « rente foncière ; » mais il s’en distingue en ce qu’il emporte avec lui droit de suzeraineté, et toutes les conséquences de ce droit. Il suit de là qu’''un seul cens'' pouvait peser sur une terre. Elle pouvait être vendue cent fois, elle ne pouvait être « accensée » qu’une seule. Le cens, comme ces sacremens de l’église catholique que les fidèles ne reçoivent qu’une fois en leur vie, ne se renouvelait pas. Il marquait le sol, à sa sortie du patrimoine noble ou clerc, d’un cachet d’origine unique, qui lui demeurait à jamais attaché, et dont un des effets était de l’empêcher de rentrer, sous aucun prétexte, dans le patrimoine clerc ou noble.
 
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Si quelques domaines paient, en plus du cens, un ''surcens'' ou ''arrière-cens'', c’est qu’ils sont revenus, pour un motif quelconque, entre les mains du seigneur censier qui, avant de les aliéner à nouveau, les frappe d’une surtaxe représentant la plus-value acquise par eux, depuis leur concession primitive. Ces retours de la propriété foncière, de la chaumière au donjon, s’effectuèrent à beaux deniers comptans dans les époques prospères : les habitans de Chanac (Limousin) vendent au seigneur de ce nom, en 1349, un bois que leur « ancêtres avaient ''anciennement'' pris à rente de Pierre de Chanac, chevalier. » Les exemples de terres rachetées par le seigneur à ses vassaux sont rares au XIVe siècle, mais elles sont chose courante au XVIIe et au XVIIIe siècle, où se constituèrent toutes les grandes propriétés qui existent encore.
 
Au moyen âge, dans la période qui suivit l’accensement, il ne resta plus d’autres agglomérations de terrains que celles qui étaient l’objet d’une propriété collective, grandes forêts, vastes pâtures, sur lesquelles s’exerçaient d’ailleurs les empiétemens avides et continus des riverains. Tout cultivateur, ayant moyen de devenir propriétaire, eût dédaigné de travailler pour autrui ; et tout seigneur, dans l’impossibilité où il se trouvait de faire valoir son tonds par les mains de fermiers libres, se vit obligé, pour vivre, de s’en dessaisir en l’accensant. Cependant la misère du XVe siècle lui ramena une certaine partie de ces « héritages : » le résultat de bien longs efforts fut alors perdu en quelques années.
 
De ce mouvement rétrograde viennent les nombreux baux à cens, datant des règnes de Charles VIII et de Louis XII, que l’on trouve dans des contrées fertiles ; en Beauce, par exemple, entre Chartres et Dreux, ils abondent. Ces accensemens de terres à un et deux sous l’arpent, vers 1490 et 1500, nous prouvent que, là, le sol était en friche ; autrement il eût été déjà « baillé à cens. » Mais n’avait-il jamais été exploité précédemment ? Était-il demeuré ainsi depuis la conquête franque, depuis Charlemagne, depuis saint Louis ? N’avait-il pas été une heure dans l’histoire où la main de l’homme l’avait fouillé ? Sans doute il était en valeur avant les guerres anglaises, et c’était pour la seconde ou la troisième fois que la civilisation s’emparait de lui.
 
A la même époque, au début du XVIe siècle, survient dans la campagne un nouveau prétendant à la possession de la terre : c’est le bourgeois, qui n’est ni d’épée, ni de robe sainte, ni de charrue. Grâce à la paix, il sort de ses murailles, de son ''burg'', grand ou petit, et vient disputer, lui quatrième, au manant, au seigneur et au moine, le fonds rural auquel il donne ainsi un nouveau prix. Ce bourgeois achète indistinctement la terre roturière qui paie le cens
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et le domaine noble qui le perçoit. Dans le second cas, avec le domaine, il acquiert aussi le rang social qui en est inséparable : la terre noble n’étant pas seulement une propriété, mais aussi une dignité. Quoique l’ordonnance de 1579 ait aboli l’anoblissement par acquisition de fiefs, les droits nobles faisaient partie de la vente ; le bourgeois les payait, il avait droit d’en jouir, et il en jouit en seigneur, eût-il été, lût-il encore apothicaire, perruquier ou tondeur de chiens sur le Pont-Neuf, comme on en vit un exemple sous Louis XIII, en la personne de Lionnet qui se fit encenser, à force d’arrêts de justice, par son curé longtemps réfractaire.
 
Cependant tout avait été combiné par l’ancienne société pour immobiliser le domaine, organe, sinon unique, du moins le plus puissant de la vie sociale, à cause duquel surgissaient les grandes inégalités, pour empêcher de sortir de la famille cet héritage foncier que l’on nomme l’''honneur'' ; — en Bretagne, comme en Roussillon, on dit « l’honneur de son père, » « l’honneur de sa mère, » pour désigner le bien principal, qui vous vient de l’un ou de l’autre, auquel est attaché le titre d’héritier. — De peur que les partages, qui avaient organisé la féodalité, ne finissent par l’anéantir, on avait institué, puis renforcé, le droit d’aînesse, d’abord pour les grands fiels, — « baronnie ne se départ mie entre frères, » — ensuite pour les petits. L’aîné des garçons, et, à défaut de garçons, l’aînée des filles faisait « provision à ses cadets ''à son pouvoir''. » Dans certaines provinces où le droit d’aînesse était peu usité, comme le Languedoc, l’un des enfans, au choix du père, reçoit toujours la part du lion.
 
Ce bien que l’on espère conserver intact, dans son passage d’une génération à l’autre, on a cherché les moyens de forcer le détenteur à en jouir, sans le diminuer : en quelques districts de l’Est, la maison ne peut être vendue sans le consentement de l’héritier. La loi, de l’autre côté du Rhin, n’obligeait cet héritier à payer les dettes de son prédécesseur, qu’autant qu’elles ne dépassaient pas la valeur mobilière. Dans le Midi, le droit romain mettait à la disposition des vendeurs repentans ou de mauvaise foi, ou des héritiers de ces vendeurs, des « exceptions » sans nombre, qui tendaient à rendre les transmissions d’immeubles plus difficiles, en les rendant moins sûres. Le sire d’Albret, vendant une châtellenie à un seigneur du pays (1484), renonce dans l’acte, de la manière la plus solennelle, à toute réclamation ultérieure ; il trouve moyen pourtant, douze ans plus tard, de se faire donner un supplément triple du prix primitif en menaçant l’acheteur de faire valoir contre lui une clause de rescision du marché.
 
Le fief sortait-il, pour n’y plus rentrer, du patrimoine d’une
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famille, au moins fallait-il éviter qu’il sortît de la caste noble elle-même ; que, ce qu’un gentilhomme perdait, un vilain le gagnât, que le roturier y eût quelque part. Chimériques efforts ! Malgré la législation, le sol noble se morcelle et les fonds changent de propriétaires.
 
Aux XIIIe et XIVe siècles, j’ai relevé des mutations tous les vingt ans, tous les quinze ans, et les domaines qui en sont l’objet ont successivement pour maîtres des personnes de tout acabit : à Plebs, près d’Avignon, de 1274 à 1328, la même terre est revendue six fois, et, parmi les possesseurs, figurent l’un après l’autre un boucher et un cardinal. Les races se succèdent, et la classe privilégiée est tout entière envahie ; les défenses expresses et répétées d’aliéner les fiefs aux roturiers, autant que les permissions nominales, données à un grand nombre d’individus, de posséder des fiefs et d’en jouir « féodalement, » bien qu’ils ne fussent ni nobles, ni chevaliers ; les interdictions, aussi bien que les autorisations, nous apprennent que, ''dès ces temps reculés'', la terre noble coulait entre les doigts de la noblesse, ou mieux que la noblesse était prise d’assaut par les roturiers enrichis, à qui la terre roturière ne suffisait plus.
 
Le sol aussi changeait souvent de condition et, s’élevant avec son maître, d’échelon en échelon, de serf devenait franc-alleu roturier, et de roturier libre il était promu au rang de fief. Quand le tiers-état demandait, en 1614, que « tout habitant pût acquérir et posséder immeubles, même en pays de serve condition et mainmortable, » en payant une indemnité au seigneur, il n’existait presque plus, en France, de provinces soumises encore à ce régime ; et quand le roi d’Espagne permettait (1628), à un de ses sujets de Franche-Comté, de vendre des biens féodaux « à gens ignobles, » jusqu’à concurrence de 16,000 francs, il y avait beau temps que notre noblesse se passait de permissions semblables pour aliéner ses biens au plus offrant.
 
Ainsi, à la pénétrer profondément, l’histoire de la propriété nous en montre la mobilité continuelle, et la triple impossibilité d’empêcher les riches de se ruiner, les pauvres de s’enrichir, et les pauvres à moitié enrichis de retomber dans le dénûment. Le passé tout entier nous offre le spectacle des forces économiques se jouant des combinaisons législatives, que ces combinaisons soient l’œuvre d’aristocrates ou de démocrates, qu’elles aient pour but de maintenir ou d’empêcher certaines inégalités des conditions.
 
 
Ve G. D’AVENEL.