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Version du 17 avril 2012 à 19:12
il était permis d’en faire les fonctions, d’en recueillir les honneurs et les privilèges, même quand on les avait résignés.
a. Les offices français et les offices bretons; « lettres de dispense »; Henri IV doit intervenir en faveur des officiers « non-originaires ».
Les offices de « non-originaires » furent de bonne heure l’objet des convoitises de beaucoup de Bretons, et la royauté, dès qu’elle crut avoir moins à se défier de la Bretagne, se relâcha peu à peu de la rigueur avec laquelle elle avait établi le partage des charges dans la Cour de Rennes ; elle accorda des a lettres de dispense » à des Bretons qui demandaient à jouir d’offices de « non-originaires[1] ». Les États ne trouvèrent pas que ce fussent là des concessions suffisantes. En 1576, ils se plaignent que les « originaires » ne soient pas autorisés à remplir indistinctement les nouvelles charges qui viennent d’être créées au Parlement[2]; deux ans plus tard ils demandent qu’on leur permette de les acheter[3]. Eu 1588, ils en viennent même à réclamer pour les « originaires «le droit d’exercer toutes les charges du Parlement sans exception[4]. La guerre civile éclate en Bretagne; des défections se produisent parmi les officiers de la Cour; les Etats trouvent alors de nouveaux arguments contre les « non-originaires » : Ce sont eux, disent-ils, qui ont fomenté la révolte dans la province, tandis que les « origi-