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les chaires qui se rapportent à la suppléance qu’il remplit. Ce régime fournira des professeurs compétens, adonnés depuis longtemps à l’enseignement qui leur sera dévolu. Les suppléans, dans les écoles, ne recevaient aucun traitement; ils ne prenaient aucune part à l’enseignement, sauf le cas où ils remplaçaient un professeur empêché. Un suppléant pouvait donc rester durant longues années étranger à l’école et à son enseignement. Cet état de choses a été réformé. Les suppléans reçoivent aujourd’hui un traitement, et ils sont chargés de cours complémentaires. Ils développent ainsi l’enseignement de l’école et se préparent au professorat. Telles sont les réformes accomplies par le décret du 14 juillet 1875.
les chaires qui se rapportent à la suppléance qu’il remplit. Ce régime fournira des professeurs compétens, adonnés depuis longtemps à l’enseignement qui leur sera dévolu. Les suppléans, dans les écoles, ne recevaient aucun traitement ; ils ne prenaient aucune part à l’enseignement, sauf le cas où ils remplaçaient un professeur empêché. Un suppléant pouvait donc rester durant longues années étranger à l’école et à son enseignement. Cet état de choses a été réformé. Les suppléans reçoivent aujourd’hui un traitement, et ils sont chargés de cours complémentaires. Ils développent ainsi l’enseignement de l’école et se préparent au professorat. Telles sont les réformes accomplies par le décret du 14 juillet 1875.


Un autre décret du 14 août 1877 améliore, dans les écoles préparatoires, le régime du professorat. Le nombre des professeurs était variable d’une école à l’autre; insuffisant ici, là plus développé, mais laissant parfois en souffrance tel ou tel enseignement essentiel. Le décret récent règle tout cela. En outre, il relève la situation faite aux professeurs, et qui n’était digne ni de leur rang, ni de la somme considérable de travail qui leur était imposée ; il crée de nouveaux emplois, nécessités par le développement des travaux pratiques; il assure aux professeurs des frais de cours sans lesquels l’enseignement pratique est empêché.
Un autre décret du 14 août 1877 améliore, dans les écoles préparatoires, le régime du professorat. Le nombre des professeurs était variable d’une école à l’autre ; insuffisant ici, là plus développé, mais laissant parfois en souffrance tel ou tel enseignement essentiel. Le décret récent règle tout cela. En outre, il relève la situation faite aux professeurs, et qui n’était digne ni de leur rang, ni de la somme considérable de travail qui leur était imposée ; il crée de nouveaux emplois, nécessités par le développement des travaux pratiques ; il assure aux professeurs des frais de cours sans lesquels l’enseignement pratique est empêché.


Ces diverses réformes, qui amélioreront si notablement le régime et la valeur des écoles préparatoires, accroîtront les frais imposés aux municipalités. Celles-ci auront à doubler au moins le budget annuel de ces écoles. Ce sera là un réel sacrifice à faire. Il était équitable d’offrir une compensation, et d’accroître les prérogatives d’écoles dont le système d’enseignement était si fortement relevé. Cette compensation, les écoles la trouveront dans l’équivalence nouvelle d’inscriptions qui leur est attribuée. Jusqu’ici les écoles ne pouvaient donner comme équivalentes aux inscriptions de faculté que les huit premières; douze inscriptions d’école se réduisaient ensuite à dix inscriptions de faculté; enfin quatorze inscriptions d’école se réduisaient à douze de faculté. C’était une prolongation de six mois de scolarité pour les élèves qui voulaient ne séjourner qu’un an dans les facultés de médecine. Le régime nouveau qui sera inauguré en même temps que la réforme des examens accorde l’équivalence pleine des douze premières inscriptions. En outre, les étudians des écoles préparatoires pourront ne subir le premier et le second examen de doctorat, devant les facultés, qu’à la fin de la troisième année d’études. Cependant, comme il n’est pas bon d’abandonner à eux-mêmes les élèves pendant trois ans sans vérifier ce qu’ils savent et sans les tenir en haleine par des examens réguliers, il a été décidé que dans les écoles
Ces diverses réformes, qui amélioreront si notablement le régime et la valeur des écoles préparatoires, accroîtront les frais imposés aux municipalités. Celles-ci auront à doubler au moins le budget annuel de ces écoles. Ce sera là un réel sacrifice à faire. Il était équitable d’offrir une compensation, et d’accroître les prérogatives d’écoles dont le système d’enseignement était si fortement relevé. Cette compensation, les écoles la trouveront dans l’équivalence nouvelle d’inscriptions qui leur est attribuée. Jusqu’ici les écoles ne pouvaient donner comme équivalentes aux inscriptions de faculté que les huit premières ; douze inscriptions d’école se réduisaient ensuite à dix inscriptions de faculté ; enfin quatorze inscriptions d’école se réduisaient à douze de faculté. C’était une prolongation de six mois de scolarité pour les élèves qui voulaient ne séjourner qu’un an dans les facultés de médecine. Le régime nouveau qui sera inauguré en même temps que la réforme des examens accorde l’équivalence pleine des douze premières inscriptions. En outre, les étudians des écoles préparatoires pourront ne subir le premier et le second examen de doctorat, devant les facultés, qu’à la fin de la troisième année d’études. Cependant, comme il n’est pas bon d’abandonner à eux-mêmes les élèves pendant trois ans sans vérifier ce qu’ils savent et sans les tenir en haleine par des examens réguliers, il a été décidé que dans les écoles