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de condamner à des amendes; et conséquemment de statuer sur les procès qui y pouvaient donner lieu. Il supprima même tout à fait la vénalité de la prévôté de Paris, en attachant à cette charge des émolumens et en y ajoutant les pouvoirs d’un bailli. On sait qu’il la confia au célèbre Etienne Boileau. Louis VIII ayant réuni à la couronne les sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne, on ne remplaça pas dans ces circonscriptions les sénéchaux par des baillis; on se contenta d’étendre aux premiers les fonctions qu’exerçaient les seconds dans l’ancien domaine royal. De même, lorsque le domaine du comte Alphonse, frère de saint Louis, fut annexé à la couronne, on continua d’attribuer dans une bonne partie de ces états (comté de Toulouse, Quercy, Rouergue) aux juges, dont les circonscriptions s’appelaient jugeries, la juridiction du premier degré, enlevée par Alphonse aux bayles et aux prévôts. Les viguiers furent pareillement conservés dans les sénéchaussées de Carcassonne et de Beaucaire; mais on leur adjoignit bientôt des juges royaux dont les fonctions étaient annuelles. En Normandie, les vicomtes demeurèrent en possession de la justice; ils continuèrent à tenir leurs plaids et à juger entourés des hommes de fief.
de condamner à des amendes ; et conséquemment de statuer sur les procès qui y pouvaient donner lieu. Il supprima même tout à fait la vénalité de la prévôté de Paris, en attachant à cette charge des émolumens et en y ajoutant les pouvoirs d’un bailli. On sait qu’il la confia au célèbre Etienne Boileau. Louis VIII ayant réuni à la couronne les sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne, on ne remplaça pas dans ces circonscriptions les sénéchaux par des baillis ; on se contenta d’étendre aux premiers les fonctions qu’exerçaient les seconds dans l’ancien domaine royal. De même, lorsque le domaine du comte Alphonse, frère de saint Louis, fut annexé à la couronne, on continua d’attribuer dans une bonne partie de ces états (comté de Toulouse, Quercy, Rouergue) aux juges, dont les circonscriptions s’appelaient jugeries, la juridiction du premier degré, enlevée par Alphonse aux bayles et aux prévôts. Les viguiers furent pareillement conservés dans les sénéchaussées de Carcassonne et de Beaucaire ; mais on leur adjoignit bientôt des juges royaux dont les fonctions étaient annuelles. En Normandie, les vicomtes demeurèrent en possession de la justice ; ils continuèrent à tenir leurs plaids et à juger entourés des hommes de fief.


Le roi eut donc désormais dans son domaine une administration judiciaire et financière à peu près uniforme. Plusieurs des grands feudataires imitèrent par la suite l’exemple que le suzerain leur avait donné. Les grands-officiers de leur cour perdirent une part notable de l’importance qu’ils avaient acquise, et dans ces états vassaux l’administration et la justice passèrent aux mains de véritables magistrats appelés souvent aussi baillis, et qui finirent, comme cela eut lieu notamment en Champagne, par avoir chacun leur ressort territorial dans le domaine de leur maître. En même temps, des conseillers, amovibles et à gages, parfois d’assez obscure origine, prenaient insensiblement dans la cour ou tribunal du comte ou du duc la place des barons, des prélats qui y siégeaient auparavant. Les nobles, ignorans de la jurisprudence et plus occupés de batailler que d’étudier les affaires ; ne paraissaient qu’alors qu’il s’agissait pour leur suzerain de préparer les ordonnances qui intéressaient ses vassaux, de prononcer sur des cas graves où l’opinion de ceux-ci était indispensable. Au fur et à mesure que les grands fiefs se réunirent à la couronne, les offices de la maison de leurs anciens titulaires devinrent des charges relevant du roi, mais l’autorité en fut complètement annulée, et les attributions singulièrement réduites. Elles ne constituèrent plus guère qu’une distinction honorifique à laquelle restaient attachés divers avantages, qui se transmit parfois dans certaines familles sans donner aucun pouvoir effectif. En sorte que partout les grands-officiers du
Le roi eut donc désormais dans son domaine une administration judiciaire et financière à peu près uniforme. Plusieurs des grands feudataires imitèrent par la suite l’exemple que le suzerain leur avait donné. Les grands-officiers de leur cour perdirent une part notable de l’importance qu’ils avaient acquise, et dans ces états vassaux l’administration et la justice passèrent aux mains de véritables magistrats appelés souvent aussi baillis, et qui finirent, comme cela eut lieu notamment en Champagne, par avoir chacun leur ressort territorial dans le domaine de leur maître. En même temps, des conseillers, amovibles et à gages, parfois d’assez obscure origine, prenaient insensiblement dans la cour ou tribunal du comte ou du duc la place des barons, des prélats qui y siégeaient auparavant. Les nobles, ignorans de la jurisprudence et plus occupés de batailler que d’étudier les affaires ; ne paraissaient qu’alors qu’il s’agissait pour leur suzerain de préparer les ordonnances qui intéressaient ses vassaux, de prononcer sur des cas graves où l’opinion de ceux-ci était indispensable. Au fur et à mesure que les grands fiefs se réunirent à la couronne, les offices de la maison de leurs anciens titulaires devinrent des charges relevant du roi, mais l’autorité en fut complètement annulée, et les attributions singulièrement réduites. Elles ne constituèrent plus guère qu’une distinction honorifique à laquelle restaient attachés divers avantages, qui se transmit parfois dans certaines familles sans donner aucun pouvoir effectif. En sorte que partout les grands-officiers du