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Les ouvriers jouiraient ainsi des bénéfices d’une organisation qui leur manque : les syndicats tiendraient la main-d’œuvre au courant de l’offre et de la demande. Ils sauraient exactement les centres où les bras manquent, et pourraient y envoyer des ouvriers en diminuant du même coup le nombre des travailleurs dans une région où l’offre serait trop abondante. Ils éclaireraient l’ouvrier sur ses intérêts, l’aideraient à les défendre, et lui donneraient cette force de l’association régulière et pacifique dont les lois l’ont jusqu’ici privé.
Les ouvriers jouiraient ainsi des bénéfices d’une organisation qui leur manque : les syndicats tiendraient la main-d’œuvre au courant de l’offre et de la demande. Ils sauraient exactement les centres où les bras manquent, et pourraient y envoyer des ouvriers en diminuant du même coup le nombre des travailleurs dans une région où l’offre serait trop abondante. Ils éclaireraient l’ouvrier sur ses intérêts, l’aideraient à les défendre, et lui donneraient cette force de l’association régulière et pacifique dont les lois l’ont jusqu’ici privé.


Comme réponse aux réclamations des ouvriers sur ce sujet, dans son rapport du 30 mars 1868, le ministre des travaux publics d’alors, M. Forcade de La Roquette, annonçait que l’administration, sans proposer la suppression de l’article 291, laisserait se fonder librement les chambres syndicales ouvrières. « L’administration, disait-il, est restée étrangère à la formation et au développement des chambres syndicales des patrons; mais il est arrivé souvent que le tribunal de commerce leur a confié la mission de donner leur avis sur des affaires contentieuses, ou de les régler par la voie amiable. Les raisons de justice et d’égalité invoquées par les délégations ouvrières pour former à leur tour des réunions analogues à celles des patrons ont paru dignes de considération, et les ouvriers de plusieurs métiers ont pu se réunir librement pour discuter les conditions de leurs syndicats. En adoptant les mêmes règles pour les ouvriers que pour les patrons, l’administration n’aura pas à intervenir dans la formation-des chambres syndicales. »
Comme réponse aux réclamations des ouvriers sur ce sujet, dans son rapport du 30 mars 1868, le ministre des travaux publics d’alors, M. Forcade de La Roquette, annonçait que l’administration, sans proposer la suppression de l’article 291, laisserait se fonder librement les chambres syndicales ouvrières. « L’administration, disait-il, est restée étrangère à la formation et au développement des chambres syndicales des patrons ; mais il est arrivé souvent que le tribunal de commerce leur a confié la mission de donner leur avis sur des affaires contentieuses, ou de les régler par la voie amiable. Les raisons de justice et d’égalité invoquées par les délégations ouvrières pour former à leur tour des réunions analogues à celles des patrons ont paru dignes de considération, et les ouvriers de plusieurs métiers ont pu se réunir librement pour discuter les conditions de leurs syndicats. En adoptant les mêmes règles pour les ouvriers que pour les patrons, l’administration n’aura pas à intervenir dans la formation-des chambres syndicales. »


Dans les grandes villes, notamment à Paris, les ouvriers, sans attendre l’abrogation de l’article 291, ont profité de ces
Dans les grandes villes, notamment à Paris, les ouvriers, sans attendre l’abrogation de l’article 291, ont profité de ces