« Les Grèves des ouvriers et les conseils d’arbitrage en Angleterre » : différence entre les versions

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{{journal|Les grèves et les conseils d’arbitrage en Angleterre|[[Eugène d’Eichthal]]|[[Revue des Deux Mondes]] T.93, 1871}}
 
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Une regrettable conséquence de nos déchiremens serait que la violence même de la crise nous fît délaisser l’étude des questions sociales. Ce n’est pas en éludant la discussion qu’on ramènera le calme dans les sphères industrielles; ce n’est pas non plus en l’étouffant par la force. Celle-ci peut réprimer les excès de la démagogie et nous défendre contre ses envahissemens ; mais elle est incapable de régler des questions qui ne s’effaceraient un moment que pour renaître ensuite avec une nouvelle puissance. La force ne saurait détruire les vives aspirations des classes ouvrières; elle doit comprimer les menaces, écraser l’émeute, mais à la condition qu’on aura d’abord tout fait pour prévenir les souffrances qui en sont au moins le prétexte. Les grèves sont la manifestation aiguë d’un mal profond de notre société : l’hostilité du capital et du travail, des ''employeurs'' et des ''employés'', comme on dit en Angleterre; On sait ce qu’ont été les grèves sous l’empire, quel trouble à la fois moral et matériel elles ont jeté dans le monde de l’industrie. Malheureusement les causes qui les ont produites pendant la période impériale n’ont pas toutes disparu. Si la victoire du parti de l’ordre a imposé silence aux mauvaises passions, elle n’a pu rendre encore le calme à l’industrie. Au sortir de nos désastres, la situation de celle-ci est pleine de périls. D’une part, un long chômage, en appauvrissant les classes déjà pauvres, a rendu leurs souffrances plus
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pénibles. D’autre part, le capital a été sérieusement atteint. Comment augmenter les anciens salaires, ou même laisser partout le prix de la main-d’œuvre au taux des années précédentes? Il serait puéril de ne pas prévoir dès à présent pour un avenir plus ou moins prochain des germes de conflit qui, en se développant, nous ramèneraient à de terribles grèves. Est-il possible, par des moyens sagement étudiés, d’empêcher le mal de prendre des proportions redoutables?
 
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Les questions sociales veulent être non tranchées, mais lentement dénouées. Ceux qui en connaissent les difficultés savent qu’on ne peut les résoudre par des moyens radicaux et infaillibles ; mais ils savent aussi que, sans bouleverser le monde, il est possible de l’améliorer. Des réformes souvent peu importantes en apparence sont les plus efficaces dans l’application, les systèmes les moins prétentieux produisent les meilleurs résultats. C’est en restant fidèle à ce principe que dans un pays voisin on a déjà tenté de résoudre la question des grèves. Les succès obtenus en Angleterre par certains essais pratiques nous paraissent dignes d’être signalés à nos compatriotes. Le fait a prononcé de l’autre côté du détroit en faveur du système que nous allons décrire : espérons que cet heureux résultat nous encouragera à tenter l’application des remèdes qui ont réussi à nos voisins.
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En Angleterre, la concentration des classes ouvrières dans certains comtés, leur forte organisation en '' trades-unions'' ou sociétés de résistance, et les ligues puissantes des patrons, avaient donné aux conflits industriels un caractère de durée et d’intensité encore inconnu chez nous. Effrayés de la gravité d’un fléau contre lequel ni les lois restrictives du droit de coalition, ni la répression judiciaire n’avaient été efficaces, les Anglais ont fait depuis quelques années une étude approfondie des causes du mal. Suivant leur habitude, ils ont eu recours, pour porter la lumière dans ces faits douloureux, à une vaste enquête parlementaire. Des crimes abominables commis à Sheffield et à Manchester en 1867 par les membres de quelques ''unions'' ouvrières en ont été l’occasion. La commission, après avoir examiné avec soin l’organisation des sociétés de résistance, soumit au parlement des dispositions législatives pour faire rentrer ces sociétés dans le domaine de la loi, dont elles étaient exclues jusque-là, et proposa divers systèmes propres à remédier aux grèves, ou encore mieux, à les prévenir. : Parmi les personnes consultées par la commission sur ce dernier
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Objet, deux donnèrent d’instructifs renseignemens sur les heureuses tentatives qu’elles avaient faites pour prévenir par la conciliation les conflits industriels. C’étaient M. Mundella, ancien ouvrier, devenu président de la chambre de commerce de Nottigham et membre du parlement, et M. Rupert Kettle, juge dans le comité de Worcester.
 
C’est dans la bonneterie, qui occupe à Nottigham plusieurs milliers d’ouvriers, et dont lui-même est devenu un des principaux représentans, que M. Mundella a d’abord institué un conseil de conciliation et d’arbitrage. Il est peu d’industries en Angleterre, dit en substance M. Mundella dans sa déposition <ref>Voyez aussi ''Arbitration as a means of preventing strikes'' : a lecture delivered by A. J. Mundella esq., in the mechanics’ institute, Bradford (Bradford 1868). </ref>, qui aient eu à souffrir autant que celle-ci des disputes et des grèves. Au commencement du siècle, Nottigham fut le théâtre de nombreuses émeutes, suites des luttes industrielles. C’est là qu’en 1811 le mouvement ''luddiste'', suscité par la résistance des ouvriers à l’introduction des machines fit explosion : des bandes armées attaquèrent les fabriques, pillèrent, brûlèrent, et pendant six ans, à divers intervalles, exercèrent d’affreux ravages. Depuis cette époque jusqu’en 1860, les grèves se succédèrent sans relâche à Nothingham les ''unions'', organisées parmi les ouvriers, élevaient sans cesse contre les patrons des prétentions nouvelles, soutenues par des menaces de grèves ; les patrons répondaient par des ''lock-out'', c’est-à-dire par la fermeture de leurs ateliers. Bref, la guerre dans toute sa rigueur, sans transactions et sans compromis, telle était jusque dans ces dernières années la situation réciproque du capital et du travail. « Mon enfance, dit M. Mundella, s’est passée parmi les ouvriers, spécialement parmi les ouvriers fabricans de bas ; je leur entendais toujours dire qu’il était impossible qu’un manufacturier fût un homme juste et honnête. Jusqu’en 1860, les accusations les plus graves et les appels les plus violens contre les patrons étaient affichés par les ouvriers sur les murs de la ville. »
 
En 1860, après une grève considérable qui avait déjà duré plusieurs semaines, l’idée d’un conseil de conciliation prit naissance. C’était la troisième ou quatrième grève que la même branche d’industrie avait à subir depuis un an. Les ouvriers avaient cessé leur travail pour obtenir une augmentation de salaire que les patrons ne voulaient pas accorder. Ceux-ci se réunirent et délibérèrent sur le moyen de mettre fin à un aussi funeste état de choses. Un ''lock-out'' général fut imposé ; mais c’eût été jeter toute la population dans les rues, et une effroyable commotion était à craindre. Avant d’en
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arriver à une semblable extrémité, quelques patrons, à la tête desquels M. Mundella, proposèrent d’essayer la voie de la conciliation. On invita les ouvriers à une conférence avec les patrons. Ils acceptèrent, et une entrevue eut lieu dans une salle de la chambre de commerce entre une députation des ouvriers et une délégation des patrons. La discussion, longue et animée, dura plusieurs jours, et quand on se quitta on avait posé les bases d’un conseil d’arbitrage dont le but devait être de prévenir le retour des grèves. Grâce à la puissante influence des chefs des ''trades-unions'', qui se montrèrent favorables au projet de M. Mundella, le conseil fut bientôt constitué. Les secrétaires des ''unions'' recueillirent les votes des ouvriers, qui désignèrent au suffrage universel neuf délégués. Les patrons en firent autant, et le conseil siégea pour la première fois le 3 décembre 1860. On adopta un règlement dont voici quelques dispositions :
 
« L’objet du conseil est de proposer un arbitrage dans toutes les questions de salaires qui seront portées devant lui par les patrons ou les ouvriers, et de mettre fin par la voie de la conciliation à tout désaccord qui pourra surgir. — Le conseil se compose de neuf fabricans et de neuf ouvriers élus (depuis, le nombre a été réduit à sept délégués de part et d’autre). Il devra être réélu tous les ans au mois de janvier. — Un comité d’enquête, renouvelable chaque année, et composé de quatre membres du conseil, examinera toutes les affaires avant qu’elles arrivent devant celui-ci. Ce comité emploiera son influence à concilier les différends : s’il n’y réussit pas, l’affaire est renvoyée au conseil. Dans aucun cas, les comités d’enquête ne rend de sentence arbitrale. — Les dépenses sont supportées également par les patrons et par les ouvriers. — En ce qui concerne le bureau, le conseil élit chaque année parmi ses membres un président, un vice-président et deux secrétaires. »
 
Il avait été décidé d’abord que le président voterait, et qu’en cas de partage sa voix serait prépondérante ; mais ces disposition sont été modifiées par la suite. La voix prépondérante accordée au président avait suscité plusieurs fois des difficultés. Selon qu’il était ouvrier ou patron, les ouvriers ou les patrons, mécontens de la sentence d’arbitrage, accusaient le président de partialité. On dut changer de système, et le président ne peut plus départager le vote. Lorsqu’il y a égalité de suffrages, et qu’on ne parvient pas à un vote décisif, le conseil choisit un membre en dehors de son propre sein, et qui généralement n’appartient pas à la même industrie. Ce membre est ce que les Anglais appelle un ''umpire'', il joue le rôle d’arbitre. C’est lui qui est chargé, en votant dans un sens ou dans l’autre, de faire pencher la balance.
 
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Le conseil de Nottingham fonctionne depuis le 3 décembre 1860, et a empêché le retour des grèves. D’abord on le considéra comme une expérience très hasardée. Quelques manufacturiers étaient ouvertement hostiles à la nouvelle institution ; les uns la regardaient comme une utopie, les autres se plaignaient qu’on pénétrât ainsi dans le secret de leurs affaires, ou trouvaient qu’on portait atteinte à leur indépendance et à leur dignité. Peu à peu, ces objections tombèrent, et aujourd’hui il n’y a plus que deux ou trois patrons qui refusent en apparence de reconnaître les décisions du conseil; mais en réalité ceux-là mêmes sont obligés, par leur isolement et par la pression de l’opinion publique, de s’y plier aussi bien que les plus fermes défenseurs du système. Les discussions du conseil sont devenues comme une sorte d’école pour les deux parties. « Toutes les fois, disait un procès-verbal en 1867, que des propositions contraires aux lois d’une saine économie politique ont été apportées au conseil par des ouvriers qui n’en faisaient point partie, les délégués ouvriers les ont combattues les premiers... Ouvriers et patrons se sont toujours exprimés avec la plus grande liberté sur leur façon de voir ou d’agir, et personne n’a jamais eu à se plaindre d’avoir produit franchement son opinion. L’un des résultats les plus frappans de cet échange d’idées a été de mettre les ouvriers mieux au courant des lois économiques qui régissent l’industrie et le commerce, et de leur faire comprendre le rôle de la concurrence étrangère. Les patrons ont pu mieux apprécier les difficultés de la vie de l’ouvrier, et ressentir plus de sympathie pour les luttes qu’il soutient en vue d’améliorer son sort. »
 
Afin d’éclairer les ouvrière sur les nécessités résultant de la concurrence des pays voisins, le conseil, en 1867, envoya deux d’entre eux en France et en Allemagne avec la mission d’examiner par eux-mêmes les prix de la main-d’œuvre dans ces pays. A leur retour, ils déclarèrent à leurs camarades qu’il n’y avait pas lieu pour le moment de demander une hausse des salaires.
 
Les patrons ont eu aussi plusieurs fois l’idée de déposer sur la table du conseil des objets fabriqués en France et en Allemagne pour mettre les ouvriers à même de comparer les produits et leur faire sentir le danger de la concurrence. « Maintenant, dit M. Mundella, ils savent aussi bien que nous quand la demande est forte et quand elle est faible, et ils connaissent à quel prix on travaille chez nos voisins.»
 
Le mérite de ce système consiste, comme on le voit, à prévenir le mal plutôt qu’à le guérir. Les neuf dixièmes des affaires qui, si on les laissait s’envenimer, produiraient de graves dissentimens, sont arrangées par le comité d’enquête, et ne viennent même pas
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devant le conseil. Grâce à cette utile institution, les souffrances de la classe ouvrière à Nottingham ont beaucoup diminué. Les grèves des périodes précédentes imposaient de lourds sacrifices aux ouvriers durant la cessation du travail; déplus, même en temps de paix, avant ou après la grève, les caisses de résistance exigeaient d’eux d’énormes contributions. Les ''trades-unions'' prenaient jusqu’à 1 shilling (1 fr. 25 cent) ou 1 shilling et 6 pence (un peu moins de 1 fr. 90 cent.) par semaine sur les salaires, et certaines familles, pour acquitter leur cotisation, devaient vendre leurs meubles ou leurs habits. Aujourd’hui la contribution payée aux ''trades-unions'' pendant plusieurs années dépasse à peine celle qu’on leur payait autrefois en quelques semaines.
 
Si les ''trades-unions'' n’épuisent plus les ressources des ouvriers, elles ont également cessé d’être redoutées par les manufacturiers. Les unions en effet, comme on l’a vu, ont été dès l’origine très favorables, très utiles à la formation des conseils d’arbitrage et de conciliation. M. Mundella déclare que sans elles il ne serait parvenu à aucun résultat. Par leur puissante influence, elles ont déterminé les ouvriers à écouter les premières propositions relatives à un essai de conciliation. Par leur administration toute formée, elles ont facilité le fonctionnement du système : leurs secrétaires ont recueilli les votes et organisé l’élection au suffrage universel. En même temps, leur concours est d’un très grand poids pour assurer l’exécution des sentences prononcées par le conseil.
 
De nombreuses tentatives ont été faites pour transporter dans d’autres industries le conseil de conciliation appliqué à la bonneterie, et qui, dans le district de Nottingham et les villages voisins, s’adresse à près de 60,000 ouvriers. En juin 1868, les ouvriers en dentelles de Nottingham ont demandé la fondation d’un semblable tribunal. Les propriétaires des mines du South-Lancashire et les unions de mineurs de ce district, grâce à l’intervention de lord Elcho, membre de la commission d’enquête, grâce encore aux conseils de M. Mundella, ont consenti à oublier leurs anciens et profonds dissentimens pour jeter les bases d’un conseil de conciliation. Les districts miniers du Staffordshire, de Middlesborough, les ouvriers en bâtiment de Bradford, enfin l’industrie elle-même des limes de Sheffield, où les unions ont si longtemps exercé leur pouvoir arbitraire et parfois criminel, ont demandé à M. Mundella de les aider à introduire dans leur sein le système qui lui doit son origine et son succès. Récemment encore, la grande corporation des ouvriers en fer du nord de l’Angleterre fondait un conseil de conciliation et d’arbitrage (1869), et M. Th. Hughes, membre du parlement, l’un des commissaires de l’enquête, était appelé comme arbitre à
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trancher un important différend entre les patrons et les ouvriers. A l’heure qu’il est, d’après des renseignemens qui nous sont fournis par des personnes compétentes, nous, pouvons évaluer à quarante environ le nombre des conseils qui fonctionnent avec succès dans divers centres industriels de l’Angleterre.
 
Le conseil d’arbitrage institué par M. Rupert Kettle à Wolverhampton sur des principes qui s’écartent un peu par certains détails de ceux qu’a suivis. M. Mundella a également produit d’heureux résultats. Il date de 1864. Les entrepreneurs de bâtiment et les ouvriers, charpentiers et menuisiers, ayant entre eux de graves difficultés, recoururent à M. Kettle pour juger leur différend. Il leur proposa de nommer six délégués patrons et six délégués ouvriers auxquels il s’adjoindrait comme treizième; ils s’entendraient sur le dissentiment, puis constitueraient pour l’avenir un conseil d’arbitrage permanent. On commença par rédiger un tarif de salaires valable pendant un an; chaque patron dut en donner une copie aux ouvriers qu’il engagerait, et en afficher un exemplaire dans ses propres bureaux. Le tarif, valable du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, représentait uni véritable contrat conclu entre l’ouvrier et le patron. Toute difficulté relative à l’application ou à l’interprétation de ce contrat devait être portée devant le conseil. Un comité composé de deux de ses membres s’efforcerait, d’abord de concilier les différends ; s’il s’y réussissait pas, le conseil serait réuni. Les membres du conseil sont de véritables juges; les parties doivent se soumettre aux décisions prononcées, et, comme cette obligation est expressément stipulée, dans le tarif des salaires, qui est la base du contrat entre ouvriers et patrons, l’arbitrage du conseil a force de loi, et pourrait en cas de résistance être rendu exécutoire par les magistrats du comté. Observons cependant, que le jugement d’arbitrage, en tranchant des questions relatives au prix de la main-d’œuvre ou aux conditions du travail, telles que la. durée de la journée, les heures de repas, le congé du samedi, etc., n’enchaîne l’un à l’autre ni l’ouvrier, ni l’entrepreneur. Le contrat entre l’ouvrier et le patron est toujours résiliable, dans les vingt-quatre heures, et, si l’une des deux parties n’est pas satisfaite de l’autre, elle peut s’en séparer. La convention faite, entre elles porte seulement que dans le cas où l’ouvrier veut continuer à travailler pour le patron, et le patron à garder l’ouvrier, aucun d’eux ne peut, soulever de réclamations sur le tarif ou les conditions du travail sans les soumettre an conseil d’arbitrage, qui les juge, souverainement, et, nulle modification ne saurait être exigée avant le 1er mai de chaque année.
 
Ouvriers et patrons contractent donc avec l’assurance que pendant
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l’année les prix ne varieront point. Le seul risque que courent les ouvriers, c’est que les patrons les congédient dans le cours de l’année; mais, les marchés étant faits d’avance, les patrons savent généralement le nombre d’ouvriers dont ils auront besoin. Seule, une crise imprévue serait de nature à produire le chômage. De leur côté, les patrons sont exposés à voir leurs ouvriers quitter Wolverhampton avant la fin de l’année pour chercher du travail dans d’autres villes où les salaires seraient plus élevés; mais, outre que les ouvriers ne se décident pas sans peine à un déplacement qui est toujours une source de dépenses, ils savent que, si dans une région voisine de Wolverhampton les prix s’élèvent d’une façon générale au-dessus des leurs, au 1er mai prochain les patrons seront obligés de consentir à une hausse de salaires.
 
Le conseil d’arbitrage réussit si bien auprès des entrepreneurs de bâtiment, charpentiers et menuisiers, que bientôt les plâtriers, puis les briquetiers, demandèrent à se soumettre à sa juridiction. Les ''trades-unions'' exercent une grande influence sur le fonctionnement de cette institution. En général, c’est parmi les chefs des unions que sont choisis les représentans des ouvriers, et dès lors l’union tout entière est engagée à faire observer par chacun de ses membres les décisions du conseil. A Wolverhampton, les unionistes ne font d’ailleurs aucune difficulté pour se présenter devant le tribunal de conciliation en même temps que les non-unionistes. Voici un fait qui prouve l’autorité qui s’attache aux décisions des conseils d’arbitrage : M. Kettle, appelé à Coventry pour y établir une institution de ce genre, ayant eu à départager le vote, se prononça en faveur des ouvriers qui demandaient une hausse de salaires. « Les patrons, dit M. Kettle, trouvèrent que j’avais tort; mais ils se soumirent docilement. » Depuis, le système des conseils d’arbitrage de Wolverhampton a été appliqué avec succès par les potiers du Staffordshire, à Worcester, à Walsall, etc. M. Kettle pense que même à Londres son système pourrait réussir.
 
Tels sont les deux principaux types de conseils d’arbitrage et de conciliation signalés avec faveur par la commission d’enquête. Presque toutes les personnes qui s’occupent de la question ouvrière en Angleterre sont d’accord pour reconnaître l’heureux effet de ces conseils partout où ils sont établis, et pour souhaiter de les voir se répandre rapidement dans les industries qui en sont encore privées.
 
Deux commissaires de l’enquête, MM. Th. Hughes et Harrison, qui, par suite de certaines divergences d’idées, se sont séparés de leurs collègues pour rédiger un rapport spécial, jugent de la façon la plus favorable la question des conseils d’arbitrage. Ils estiment
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avec raison que la première condition pour qu’un tribunal de ce genre puisse fonctionner, c’est l’existence d’un contrat écrit, dont chaque partie s’engage à ne réclamer la modification qu’en se conformant à des règles indiquées d’avance, c’est-à-dire en acceptant tel ou tel délai, et après avoir porté le débat devant le conseil d’arbitrage.
 
Lorsque, aux avantages qui résultent d’un contrat écrit stipulant les conditions du travail et le taux des salaires, on joint un tel tribunal, la question des rapports du capital et du travail a, suivant eux, fait un grand pas. Ces conseils, dus à l’initiative privée, disent-ils, sont maintenant une institution assez générale pour qu’on puisse juger de leurs résultats, et leur rôle paraît devoir être considérable; mais ces institutions doivent exercer une action absolument spontanée, et il ne leur serait en rien profitable de s’appuyer sur une obligation légale : les fondateurs eux-mêmes repoussent cette ingérence de la loi.
 
Il est souvent indispensable qu’il y ait des associations ouvrières pour la formation soit d’un tarif général des salaires, soit des conseils d’arbitrage. Les ''trades-unions'', ajoutaient MM. Hughes et Harrison, ont rempli ce rôle avec succès; elles ont transmis une partie de leur vitalité aux conseils d’arbitrage, sans pourtant cesser d’exister. Un pareil résultat serait la plus simple et la plus naturelle solution de l’''unionisme''.
 
A son tour, la majorité de la commission d’enquête, dans son rapport officiel, appréciait d’une façon non moins favorable le rôle des conseils de conciliation : « Les conseils du genre de ceux sur lesquels M. Mundella et d’autres témoins nous ont fourni des éclaircissemens nous paraissent être un remède à la fois sûr, expéditif et simple. Ces conseils n’exigent aucun appareil compliqué. Pour s’établir, ils n’ont besoin d’aucun acte du parlement; ils peuvent se passer de toute obligation et de toute pénalité légale. L’essentiel, c’est que certains délégués des patrons et des ouvriers se rencontrent à des époques déterminées et discutent à l’amiable autour d’une table leurs intérêts industriels. Il n’y a pas une seule industrie en Angleterre à laquelle ce système ne puisse immédiatement s’appliquer, et nous ne voyons pas pourquoi il ne produirait point partout d’aussi heureux résultats qu’à Nottingham et dans les autres localités où il est en vigueur. Grâce à ce système, nous pourrions espérer un paisible et prospère avenir pour l’industrie de notre pays. »
 
On peut dire qu’en Angleterre la question des conseils d’arbitrage industriel est désormais une question jugée. Récemment, en écoutant la première lecture d’un bill proposé par M. Bruce et voté
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depuis1, qui assure aux ''trades-unions'' le bénéfice de la liberté et de l’existence légale, le parlement tout, entier applaudissait M. Mundella, déclarant que, grâce à ces sociétés, le système de l’arbitrage avait produit d’excellens effets, et que l’Angleterre pouvait sur ce terrain servir d’exemple à l’Europe et à l’Amérique. Les classes laborieuses ne paraissent pas moins se louer de la nouvelle institution. Nous avions nous-même tout dernièrement le plaisir d’assister à Londres à une délibération d’un congrès des délégués des sociétés, ouvrières où étaient représentés près de 300,000 sociétaires. Après d’éloquentes paroles des fondateurs des conseils de Nottingham et Wolverhampton accueillies avec enthousiasme, on a voté par acclamation la motion suivante : « les membres des ''trades-unions'' représentés en cette réunion s’engagent dans l’avenir à ne jamais commencer une grève sans avoir d’abord proposé aux patrons de fonder un conseil d’arbitrage devant lequel seraient portés le débat présent et ceux qui pourraient surgir. »
 
 
<center>II</center>
 
Si l’Angleterre nous a devancés dans l’invention pratique de ces sages institutions, du moins le vœu d’en, voir de pareilles s’établir en France a été souvent exprimé dans notre pays. Plus d’une fois, on y a senti le besoin de faciliter les relations des patrons et des ouvriers, afin d’adoucir les frottemens et de prévenir les conflits. Dans la commission législative qui en 1864 discuta le projet de loi sur les coalitions, la question d’organiser un « préservatif contre l’explosion instantanée des grèves » fut vivement agitée. « Avant de plaider, disait le rapporteur, on est obligé de comparaître en conciliation devant le juge de paix. La tentative d’ordre amiable se place avant l’ordre judiciaire. D’après le congrès de Paris, la guerre doit être précédée d’un essai de médiation. Pourquoi la guerre industrielle ne serait-elle pas, comme la guerre judiciaire, comme la guerre politique, précédée d’un essai de conciliation? »
 
La commission avait tenté de formuler elle-même un projet pour organiser les conseils de conciliation. Elle demandait que les parties, avant de déclarer la grève, fussent obligées, sous peine d’amende et de privation des droits politiques, de comparaître devant un tribunal formé soit de personnes désignées d’un commun accord, soit, à défaut d’accord, dm conseil des prud’hommes de la circonscription, soit enfin, en l’absence d’un conseil de prud’hommes, d’une commission mixte, composée en nombre égal de patrons et d’ouvriers, et formée par le président du tribunal de commerce.
 
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Il y avait bien des objections à faire à ce projet. La plupart des conditions qui ont assuré le succès des conseils anglais ne s’y retrouvaient pas. D’abord le remède arrivait trop tard. Ce n’est pas le désaccord une fois survenu, c’est avant tout dissentiment grave que le conseil de conciliation doit être institué. On l’a bien fait remarquer dans l’enquête anglaise. Le principal mérite des conseils de MM. Mundella et Rupert Kettle est de prévenir le mal, non de tenter de le guérir une fois déclaré ; lorsque le conflit s’est produit, il n’est plus temps de nommer d’une façon équitable le tribunal d’arbitrage. Des deux côtés, les questions d’amour-propre sont soulevées, les esprits sont en effervescence. Les arbitres qu’on choisit doivent accepter une sorte de mandat impératif, qui est de soutenir les prétentions de ceux qui les ont élus; sinon, on ne les choisit pas. Les délégués ainsi nommés s’abordent avec des dispositions réciproques peu bienveillantes, et la tentative de conciliation, faite pour la forme, sera stérile. D’ailleurs l’exemple des grèves récentes l’a bien prouvé. Dans presque toutes, on ai agi comme si l’on avait voulu se conformer au projet de la commission. Patrons et ouvriers ont nommé des délégués qui ont essayé de s’entendre; mais dès les premières conférences la discussion s’est transformée en un échange peu édifiant d’observations acerbes, de violentes récriminations, et l’on s’est séparé sans avoir obtenu aucune transaction.
 
Faudrait-il recourir au conseil des prud’hommes, ou à ce conseil mixte proposé par la commission, qui devrait être désigné par le président du tribunal de commerce? Le dernier aurait le grave défaut de pouvoir être accusé de partialité par les ouvrière. En effet, le président du tribunal de commerce est généralement un patron ou un ancien patron, et de plus il est nommé par les notables commerçans, qui sont des patrons. Ce n’est donc pas à lui que devrait être confié le choix d’une commission mixte composée de patrons et d’ouvriers, car ceux-ci auraient le droit de réclamer contre le mode de nomination de la commission, qu’ils supposeraient toujours plus favorable aux patrons, et ils pourraient par conséquent en récuser la sentence.
 
Le conseil des prud’hommes, par son origine élective, serait plus propre à se constituer en conseil d’arbitrage impartial pour les deux camps; mais, quand on entre dans la détail de l’organisation actuelle de ce tribunal, on est bien vite convaincu que les fonctions habituelles de ces juges, qui prononcent presque toujours sur des questions de ''mal-façon'', ou qui tranchent des « petits différends » individuels entre les patrons et les ouvriers <ref> Voyez la loi du 18 mars 1806.</ref> sans vouloir
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entendre de délégués, n’autorisent pas, sans une transformation radicale, à confier aux prud’hommes ce rôle beaucoup plus vaste de tribunaux d’arbitrage appelés à résoudre les questions si délicates et si complexes d’où naissent les conflits généraux des ouvriers et des patrons. Les prud’hommes seraient complètement détournés du but spécial et important pour lequel la loi les a créés, et c’est là une extrémité devant laquelle on doit reculer.
 
En rendant obligatoire la comparution des parties devant le conseil de conciliation, le projet de la commission venait se heurter à une objection encore plus grave : cette comparution, dans les conditions qu’on vient d’indiquer, sera vaine, si la loi ne rend pas également obligatoire la sentence arbitrale. Il suffirait que l’une des parties, peu disposée à transiger, ou mécontente de comparaître devant une commission qui ne serait pas de son goût, émît des prétentions notoirement exagérées : toute conciliation serait impossible, et la loi serait éludée sans peine; mais d’un autre côté donner force de loi à la sentence d’arbitrage, c’était se mettre en contradiction avec le principe même de la liberté des coalitions qu’on voulait établir : les débats entre patrons et ouvriers seraient soumis au jugement d’une sorte de tribunal des salaires, et c’est ce que le législateur voulait éviter à tout prix.
 
Le projet de la commission ne résista point à ces objections. Il fut repoussé par les délégués du conseil d’état, et ne fut même pas proposé à la discussion du corps législatif. Si les auteurs de ce projet avaient pu connaître le succès des conseils de Nottingham et de Wolverhampton, il est probable qu’ils eussent compris autrement l’organisation de nos conseils d’arbitrage. Ils se seraient d’abord conformés à cette conclusion de l’un des rapports de la commission anglaise, qu’il « n’est en rien profitable à ces conseils de s’appuyer sur une obligation légale. » La loi eût été laissée de côté, et toute sanction pénale eût été écartée. L’exemple de l’Angleterre le prouve : seules, l’opinion publique et la bonne volonté des parties intéressées peuvent produire des résultats efficaces dans la voie où les louables intentions de la commission voulaient pousser nos industriels. L’unique tâche du législateur est de faciliter par la liberté les manifestations de l’opinion et les efforts du bon vouloir : or ces deux agens du progrès n’exercent une puissance réelle que par l’union et l’association. Sans les ligues des patrons, sans l’appui des ''trades-unions'' d’ouvriers, ni M. Mundella, ni M. Kettle, n’auraient pu donner corps à leurs systèmes de conciliation. Cherchons à nous servir des forces sur lesquelles se sont appuyés les Anglais; mais d’abord voyons si elles existent dans notre pays, et comment on pourrait les produire ou les développer.
 
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Supposons que dans un de nos grands centres manufacturiers les ouvriers et les patrons soient également édifiés sur l’utilité des conseils de conciliation pour prévenir des conflits désastreux, et veuillent les organiser. Que fera-t-on? qui choisira-t-on? comment se feront les élections? Il est évident qu’on se séparera par industrie, ou même en certains cas par branche d’industrie. En effet, l’autorité d’une juridiction repose avant tout sur la compétence spéciale des juges. Pour trancher ou concilier des débats relatifs aux salaires, aux règles et aux conditions du travail, des juges qui n’ont pas une connaissance particulière des choses de la profession ne sont d’aucun poids. Or en fait d’industrie les hommes compétens sont ceux qui exercent ou ont exercé le métier. Aux autres, il manque cette expérience que donne seule la pratique. Comme on le disait devant nous dans une réunion ouvrière anglaise, les tailleurs ne peuvent pas juger les mécaniciens, ni les mécaniciens les tailleurs. Les membres des conseils de conciliation seront donc tout naturellement recrutés parmi les patrons ou anciens patrons et parmi les ouvriers ou anciens ouvriers de chaque profession.
 
Mais qui élira-t-on? comment pourra-t-on s’entendre sur les choix à faire? Du côté des patrons, l’élection sera relativement facile; les patrons sont en général peu nombreux, ils se connaissent, ils ont l’occasion de se réunir, et par conséquent de s’apprécier. Ils ont d’ailleurs l’habitude des élections professionnelles, puisque ce sont eux qui nomment les juges et le président du tribunal de commerce, les présidens et les membres de la chambre de commerce. En outre, fait important à signaler, les patrons de diverses industries ont depuis quelques années formé un certain nombre de chambres syndicales, où sont discutés en commun les intérêts de chaque profession. Ces chambres ont pris un grand développement, et plusieurs se sont groupées en unions centrales. Dans la récente enquête sur les conseils de prud’hommes, on évaluait à quatre-vingts déjà le nombre de ces syndicats pour Paris seulement; ils sont certainement intervenus avec un certain poids dans les dernières élections à la chambre et au tribunal de commerce. Celui-ci a plus d’une fois recouru aux chambres syndicales pour leur demander leur avis sur des affaires contentieuses, ou les charger de les régler à l’amiable. Il y a là un germe d’organisation tout indiqué qui serait d’un grand secours pour le choix des patrons appelés au conseil de conciliation. Les chambres syndicales serviraient de centre et de point d’appui aux élections. Du côté des ouvriers, la question est plus compliquée. Dès qu’une industrie est étendue et compte un certain nombre de maisons plus ou moins importantes, les ouvriers se connaissent très peu. Il n’y a pas entre eux d’occasion régulière de
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réunion; ils ne sont pas accoutumés aux élections professionnelles. L’organisation normale des classes laborieuses est encore à l’état rudimentaire, et l’on ne doit pas s’en étonner, puisque le but de notre législation, depuis 1789 jusqu’à ces dernières années, semble avoir été d’empêcher par tous les moyens possibles l’union et le concert des ouvriers. Les lois contre les coalitions et les lois prohibitives du droit de réunion n’ont été abrogées, les unes qu’en 1864, les autres qu’en 1868. Auparavant les ouvriers ne pouvaient point se réunir. Par tolérance, l’administration leur laissait parfois tenir des réunions où les questions professionnelles devaient être exclusivement agitées; mais les tolérances de l’administration étaient capricieuses, et les ouvriers, mus par un sentiment facile à comprendre, n’aimaient pas à y recourir. Aussi les seules sociétés ouvrières vraiment vivantes et actives étaient des sociétés plus ou moins secrètes, affiliées aux sociétés étrangères, et s’occupant plus des questions générales de la politique et de l’état social que des intérêts pratiques professionnels. Ceux-ci, par suite du manque d’organisation, étaient très négligés. C’est ainsi qu’on a toujours vu aux élections des prud’hommes les abstentions beaucoup plus nombreuses que les votes, et, sur des milliers d’électeurs inscrits, quelques centaines seulement apporter leurs suffrages.
 
Aujourd’hui cet état de choses s’est modifié déjà, et dans peu de temps le changement sera sans doute considérable. Plusieurs faits se sont produits qui méritent l’attention. Depuis deux années, la liberté des coalitions et des réunions est accordée, et, quoique l’état puisse encore s’armer de l’article 291 du code pénal et de la loi du 10 avril 1834 pour interdire les associations de plus de vingt personnes, ces dispositions légales n’étaient presque plus appliquées par le gouvernement déchu. L’empire avait à maintes reprises déclaré qu’il laisserait les ouvriers s’assembler pour discuter librement les intérêts de leur profession, et par extension les intérêts généraux de la classe laborieuse. Il avait même favorisé et encouragé les réunions de ce genre. C’est ainsi qu’en 1862 et 1867, il demandait aux ouvriers d’élire des délégués aux expositions de Londres et de Paris, et qu’il donnait aux délégués toutes les facilités possibles pour délibérer en commun sur les questions intéressant l’industrie, afin de présenter des vœux collectifs sur les réformes à y introduire <ref> Des réunions de délégués ouvriers ont eu lieu à Londres en 1862, et à Paris en 1867. Les résultats de leurs discussions ont été consignés dans les recueils suivans, qui offrent un grand intérêt par l’énergie des réclamations qu’ils renferment et par la netteté avec laquelle ces réclamations sont formulées. — ''Rapports des délégués des ouvriers parisiens à l’Exposition de Londres en 1862. — Rapports des délégations ouvrières à l’Exposition universelle de 1867''. — Commission ouvrière de 1867, ''Recueil des ''procès-verbaux des assemblées générales des délégués''. </ref>.
 
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Parmi ces vœux, il en est un que l’on retrouve constamment soit dans les rapports des délégations ouvrières, soit dans les dépositions des ouvriers aux récentes enquêtes sur les sociétés coopératives et sur les conseils de prud’hommes : les ouvriers demandent avec instance que l’état, en abrogeant l’article 291 du code pénal et la loi de 1834, laisse s’organiser librement, à l’exemple des syndicats des patrons, des chambres syndicales ouvrières. Les syndicats ouvriers seraient élus par tous les membres d’une même profession. Ils auraient pour mission de s’occuper de toutes les questions relatives à la profession, et de centraliser les discussions sur ces questions : les débats avec les patrons relatifs aux salaires et aux conditions du travail, l’apprentissage, l’instruction professionnelle, seraient du ressort de ces chambres.
 
Les ouvriers jouiraient ainsi des bénéfices d’une organisation qui leur manque : les syndicats tiendraient la main-d’œuvre au courant de l’offre et de la demande. Ils sauraient exactement les centres où les bras manquent, et pourraient y envoyer des ouvriers en diminuant du même coup le nombre des travailleurs dans une région où l’offre serait trop abondante. Ils éclaireraient l’ouvrier sur ses intérêts, l’aideraient à les défendre, et lui donneraient cette force de l’association régulière et pacifique dont les lois l’ont jusqu’ici privé.
 
Comme réponse aux réclamations des ouvriers sur ce sujet, dans son rapport du 30 mars 1868, le ministre des travaux publics d’alors, M. Forcade de La Roquette, annonçait que l’administration, sans proposer la suppression de l’article 291, laisserait se fonder librement les chambres syndicales ouvrières. « L’administration, disait-il, est restée étrangère à la formation et au développement des chambres syndicales des patrons; mais il est arrivé souvent que le tribunal de commerce leur a confié la mission de donner leur avis sur des affaires contentieuses, ou de les régler par la voie amiable. Les raisons de justice et d’égalité invoquées par les délégations ouvrières pour former à leur tour des réunions analogues à celles des patrons ont paru dignes de considération, et les ouvriers de plusieurs métiers ont pu se réunir librement pour discuter les conditions de leurs syndicats. En adoptant les mêmes règles pour les ouvriers que pour les patrons, l’administration n’aura pas à intervenir dans la formation-des chambres syndicales. »
 
Dans les grandes villes, notamment à Paris, les ouvriers, sans attendre l’abrogation de l’article 291, ont profité de ces
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déclarations du gouvernement impérial. Cette question est depuis quelques années à l’ordre du jour dans beaucoup de professions. De nombreux syndicats ont été formés, et fonctionnent. Les documens les plus récens évaluent à quatre-vingt-dix ou cent au moins le nombre des chambres déjà fondées à Paris. Plusieurs se sont fédérées en grandes unions centrales, qui ont adhéré aux statuts de l’''Internationale''. On avait plus d’une fois proposé la création de chambres syndicales mixtes, composées en nombre égal de patrons et d’ouvriers, à l’instar des conseils de prud’hommes. On avait pensé que peut-être cette combinaison rendrait les mesures de conciliation plus faciles, et amènerait plus aisément l’entente entre les deux parties. Dans la pratique, l’idée de ces chambres syndicales mixtes paraît avoir été abandonnée, et les syndicats actuellement en vigueur sont tous des syndicats ouvriers, qui se sont élevés en face des chambres syndicales de patrons.
 
Aujourd’hui l’existence de ces syndicats est un fait accompli. Quelle que soit la défiance avec laquelle un grand nombre de personnes voient se développer ces associations, quelles que soient les tendances fâcheuses dont plusieurs de ces sociétés ont déjà donné la preuve, nous croyons que la loi serait désormais impuissante à les empêcher de naître et de s’accroître. L’impulsion est donnée; le terrain conquis par les classes laborieuses ne sera pas reperdu. On pourrait, par une application rigoureuse de l’article 291 et de la loi du 10 avril 1834, étouffer certaines unions naissantes; mais on serait incapable d’arrêter l’essor des grandes associations. Or les premières ne sont pas dangereuses, et, s’il y a péril, c’est dans l’extension démesurée de celles qui sont déjà puissantes; mais comment arrêter celles-ci par une barrière légale? L’empire a souvent poursuivi et condamné l’''Internationale'' : il n’a fait que lui donner des forces par la persécution même. En contraignant les sociétés ouvrières à devenir des sociétés secrètes, on les rend plus redoutables; elles se cachent dans les ténèbres, mais n’y périssent pas. Au contraire elles y puisent une vitalité nouvelle. L’Angleterre l’avait bien compris lorsqu’elle abrogea en principe dès 1824 les lois restrictives du droit de coalition. Malgré ce qu’elle a souffert des grèves depuis cette époque, elle vient tout récemment de prouver que l’avis de ses hommes d’état sur ce point n’avait pas changé. A la suite de la grande enquête parlementaire dont nous parlions au commencement de cette étude, le parlement vient de voter le bill proposé par M. Bruce, qui fait disparaître les derniers vestiges de l’ancienne législation contraire aux coalitions d’ouvriers, et qui reconnaît aux ''trades-unions'' une existence légale.
 
Ici encore prenons exemple sur nos voisins ; ne cherchons pas à
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empêcher ce qui est inévitable ; mais efforçons-nous d’en tirer le meilleur parti possible. S’il est trop tard pour arrêter le développement des unions syndicales, il est temps de leur proposer un but utile. Au lieu de les laisser s’égarer dans les discussions vagues et oiseuses et toucher sans les résoudre à toutes les questions sociales, que les esprits sincèrement dévoués aux intérêts des ouvriers leur représentent sans cesse que le véritable objet des chambres syndicales doit être de prévenir par la conciliation et l’arbitrage les conflits industriels; qu’ils leur mettent sous les yeux ce qui a été fait en Angleterre, qu’ils leur rappellent l’exemple récent des ''trades-unions'' aidant MM. Mundella et Rupert Kettle à fonder les conseils de Nottingham et de Wolverhampton. D’ailleurs, pour jouer ce rôle, les chambres syndicales n’ont qu’à remplir fidèlement le programme de leurs fondateurs. Tous, dans leurs réclamations en faveur de la liberté des syndicats, ont à l’unanimité fait ressortir ce côté de la question. Tous ont essayé de prouver que, lorsqu’un désaccord sérieux menacerait d’éclater entre les patrons et les ouvriers, la mission des syndicats serait de concilier les deux parties pour les empêcher d’en venir à une lutte ouverte. Nous ne faisons ici que résumer leurs argumens. Une fois les chambres syndicales constituées, disent les délégués ouvriers <ref> ''Rapports des délégués aux expositions de Paris et de Londres''. </ref>, les plaignans viendraient tout naturellement porter devant elles leurs débats. Les deux chambres saisies de la question se mettraient en communication. L’habitude des discussions calmes accoutumerait ouvriers et patrons à débattre leurs intérêts réciproques sans aigreur et sans violence le jour où l’harmonie serait troublée. Ces syndicats auraient la conscience qu’ils représentent des intérêts considérables, qu’ils sont chargés d’une lourde responsabilité; ils sauraient que leurs déterminations et leurs actes doivent entraîner des conséquences sérieuses, et ils seraient par suite portés à conseiller la modération, à faire prévaloir les transactions. Grâce au concours des hommes notables de la profession réunis dans les mêmes conseils, grâce aux nombreuses sources d’information qu’elles posséderaient, les chambres seraient en outre parfaitement au courant des intérêts généraux soit du capital, soit du travail, et n’auraient pas la tentation de les laisser sacrifier à telle ou telle influence particulière. Une grève n’éclaterait que lorsque toutes les tentatives de rapprochement auraient été épuisées, lorsque chacune des deux chambres aurait déclaré qu’elle n’a plus de concession à conseiller, ou lorsque les parties intéressées n’accepteraient pas les concessions proposées par les chambres : c’est dire que les grèves seraient infiniment plus rares.
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Dans son rapport, M. Devinck, président de la Société d’encouragement pour les études des ouvriers à l’exposition de 1867, résumait et appuyait les argumens présentés par les délégués. Il insistait surtout sur ce point, que d’ordinaire, dans les conflits industriels, on voit surgir de part et d’autre un certain nombre de délégués dont ni le mandat, ni la responsabilité ne sont bien définis, et qui se croient ou se disent autorisés à parler au nom de tous. Quelle confiance accorder à ces négociateurs? Qui les a nommés? Jusqu’à quel point engagent-ils leurs mandans? « Une chambre syndicale, disait M. Dovinck, présente des avantages incontestables. Des hommes choisis comme les plus capables avant la naissance de la difficulté, agissant ouvertement, tenus de rendre compte de leur mandat, offrent bien plus de garanties que d’autres, désignés précipitamment au moment de l’effervescence, se concertant en secret, et n’encourant aucune responsabilité morale. »
 
Tout esprit réfléchi reconnaîtra la valeur de ces argumens, et nous ne pensons pas qu’il soit besoin d’insister davantage sur cette partie en quelque sorte théorique de la question. Reste la question pratique, la question de l’organisation des chambres syndicales au point de vue de l’arbitrage et de la conciliation. Cette question ne pourra être complètement résolue dans les détails que par l’expérience, après avoir été élucidée au préalable par les discussions des chambres syndicales des patrons et des ouvriers. Indiquons cependant comment les conseils de français et les conseils de conciliation anglais fourniraient d’utiles antécédens.
prud’hommes
Pour se conformer aux principes suivis par ces deux institutions, les chambres syndicales d’ouvriers et de patrons devraient choisir respectivement dans leur sein un certain nombre de membres (six ou sept) qui, en se réunissant aux membres élus par l’autre chambre, formeraient une assemblée de douze ou quatorze personnes. Cette assemblée élirait elle-même son président, et formerait un conseil de conciliation et d’arbitrage analogue à celui de Nottingham. Ce conseil conférerait à trois ou quatre de ses membres le soin de constituer tous les ans un comité ayant mission de concilier pour ainsi dire en premier ressort les dissentimens entre ouvriers et patrons. Si cette première tentative de conciliation échouait, une réunion générale du conseil arbitral serait provoquée, et proposerait une solution. En cas de partage égal des votes, on pourrait, comme les conseils anglais, s’en référera l’arbitrage d’un membre pris en dehors des deux chambres, et chargé de faire pencher la balance dans un sens ou dans l’autre. La sentence d’arbitrage n’entraînerait aucune obligation légale pour les parties; la seule sanction du jugement porté serait la pression de l’opinion publique, sanction puissante, et qui chaque
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jour acquiert une nouvelle force. La loi n’interviendrait en aucune façon pour faire exécuter la sentence arbitrale; mais la sentence serait certainement respectée, et l’on s’y soumettrait.
 
En tout cas, même si la conciliation n’aboutissait pas immédiatement à un résultat positif, l’opinion publique, ce qui est très important, serait éclairée sur le fond du débat, sur les motifs de chaque partie, sur la valeur des réclamations faites de part et d’autre. Aujourd’hui il est loin d’en être ainsi. Le public ne connaît des pièces du procès que celles qu’il convient aux plaignans de produire, et les documens ainsi publiés peuvent avec raison être soupçonnés de partialité. Lorsqu’un débat surgit entre patrons et ouvriers, certains renseignemens se contredisent, les chiffres donnés par les uns ne s’accordent pas avec ceux que produisent les autres. A consulter tour à tour le dire des deux parties, il semble que chacune d’elles ait incontestablement tous les droits de son côté. Entre ces affirmations opposées, l’opinion reste incertaine, et juge plutôt de parti-pris que d’après des informations précises. Les uns donnent régulièrement raison aux ouvriers, les autres défendent en tout état de cause les patrons. Les esprits impartiaux et modérés ne se prononcent pas, et cherchent en vain la lumière. Comment la trouveraient-ils, puisque les documens publiés émanent directement des parties intéressées, et n’ont subi aucun contrôle, aucune vérification, puisque chacun des plaignans apporte dans le débat ses préjugés, ses intérêts, son amour-propre, ses passions, sans qu’aucun juge compétent puisse démêler par une enquête rigoureuse la stricte vérité des exagérations?
 
Dans la voie que nous venons de tracer, les chambres syndicales, au lieu de devenir un danger pour «l’ordre social, présenteraient de sérieux avantages. En s’habituant peu à peu à discuter leurs intérêts professionnels, à juger des chiffres et des faits, les ouvriers n’auraient peut-être plus tant de goût pour les abstractions creuses et les chimériques déclamations. Ils sauraient mieux distinguer la réalité de l’utopie et la raison du sophisme; ils apprécieraient plus sainement les choses et les hommes. Au lieu de suivre aveuglément le premier charlatan venu qui les mène jusqu’au crime avec quelques phrases sonores sur l’''infâme capital, l’odieuse exploitation des travailleurs'', etc., ils s’apercevraient bien vite que ce charlatan par ses grands mots n’améliore en rien leur situation, ou même la compromet gravement, et ils chercheraient des guides plus pratiques. Habituées à surveiller de près leurs affaires, groupées en associations particulières qu’unirait une certaine communauté d’intérêts, et dont elles pourraient contrôler les chefs, les classes laborieuses seraient peut-être moins promptes à abdiquer tous leurs
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droits entre les mains d’un pouvoir central quelconque, qui, sous prétexte de les représenter, les écrase, et, en les foulant aux pieds, cherche à atteindre la puissance suprême. La destruction de tout germe d’organisation ouvrière a porté les mêmes fruits sur ce terrain que l’anéantissement de toute union provinciale sur le terrain politique. L’extrême morcellement a préparé les voies à l’extrême despotisme. L’individu par lui-même n’est rien : il ne sait où s’appuyer, il se sent faible et abandonné. Son seul refuge est de se jeter dans les bras de quelque grand organisme centralisé, qui en apparence le constitue membre d’une vaste communauté, mais qui en réalité l’absorbe et l’annihile. S’ils avaient pu s’unir et s’associer, ces êtres isolés eussent fait entendre leur voix ; leurs protestations auraient été plus vives. On ne verrait pas un pays industriel tout entier se courber sous le joug d’un état-major comme celui de ''l’Internationale'', ni surtout se laisser conduire les yeux fermés aux sanglantes folies que nous venons de traverser.
 
Nous cherchons en vain un meilleur correctif à la liberté des associations ouvrières que l’exercice même de cette liberté. Certes nous aurons à déplorer de la part des unions syndicales bien des abus, bien des erreurs économiques et des préjugés funestes ; mais quelle classe, en arrivant à la liberté, n’a pas débuté par des fautes? Que les classes moyennes, qui ont pour elles l’instruction que permet le bien-être et l’expérience que procure la pratique des affaires, aident fraternellement l’ouvrier à marcher dans la voie de l’affranchissement; qu’elles s’appliquent à éteindre les vieilles rancunes, à effacer les anciens griefs, et elles faciliteront ainsi cette solution du problème social que tant d’esprits poursuivent avec une impatience fébrile, solution qui n’existe pas telle qu’un certain parti la rêve, mais qui consiste en une suite de lentes améliorations et de progrès continus. A ce point de vue, la fondation de conseils d’arbitrage et de conciliation analogues aux conseils anglais serait un premier pas fait sur le terrain de l’entente et de l’harmonie sociales. Quand elles seront discutées, comme disent les commissaires de l’enquête anglaise, ''autour d’une table'' par les délégués des patrons et des ouvriers, librement et régulièrement réunis, ces questions qui aujourd’hui nous semblent grosses d’orages perdront de leur apparence menaçante; bien des malentendus seront éclaircis, et bien des préjugés disparaîtront qui, en se perpétuant, risqueraient de perpétuer nos discordes civiles.
 
 
EUGENE D’EICHTHAL.