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en frottant leur tête pour faire tomber leurs bois. Sur des massifs de plus de cent hectares, il arrive parfois de ne pas rencontrer un seul pin qui ne soit plus ou moins endommagé.

Voilà pour le gros gibier ; mais pour le lapin c’est bien autre chose encore, car celui-ci, non content de brouter les jeunes pousses, attaque tous les arbres, quelles que soient leurs dimensions, en rongé l’écorce au collet de la racine, et leur fait une incision annulaire qui en occasionne souvent la mort. Dans ces dernières années, les lapins avaient commis de tels dégâts, que la destruction absolue en a été ordonnée dans toutes les forêts de la liste civile. De tout temps du reste, les dégâts de ces animaux ont fait le désespoir des forestiers. En 1664, le réformateur général Barillon d’Amoncourt avait pris une décision semblable non-seulement pour la forêt de Fontainebleau, mais pour les forêts particulières voisines sur lés-quelles s’étendait également sa juridiction. « Et parce que les lapins sont préjudiciables aux forêts, dit-il dans son rapport, et nuisibles au public, il sera ordonné, s’il plaît à sa majesté, de remettre en vigueur les anciennes ordonnances, d’interdire au dehors l’établissement de nouvelles garennes et de détruire celles qui existent dans la forêt. »

Un personnel nombreux, composé d’un grand-veneur, d’un premier veneur, d’officiers de divers grades, de piqueurs et de valets de chiens, est affecté spécialement au service de la vénerie impériale, qui comprend les chasses à tir et les chasses à courre. Les premières se font dans des parcs spéciaux appelés tirés ; les chasses à courre seules ont lieu en forêt. La vénerie impériale n’est pas soumise aux prescriptions des lois sur la chasse destinées à prévenir la destruction du gibier. Un tel abus en effet n’est pas à craindre dans les domaines de la liste civile, où l’on veille avec le plus grand soin à la conservation des animaux de chasse ; mais, puisque le but de la loi est ainsi atteint sans que la loi même soit appliquée, on peut se demander s’il est réellement indispensable, pour avoir du gibier, d’imposer à la jouissance de la propriété privée les restrictions que l’on connaît. Qu’on veuille bien le remarquer, le droit commun, c’est la liberté pour le propriétaire de faire chez lui ce que bon lui semble, tant qu’il ne lèse pas autrui. L’exception, c’est la loi sur la chasse, qui subordonne ce droit à certaines conditions et le limite à certaines époques. L’exception est-elle suffisamment motivée ? Voilà ce qu’il est peut-être utile d’examiner en quelques lignes, puisqu’il est question de remanier la loi de 1844. Ce n’est pas, après tout, s’écarter du sujet : c’est montrer un des côtés économiques des questions que soulève l’entretien d’une forêt appropriée à la chasse, comme celle de Fontainebleau.